Infirmation partielle 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 juin 2020, n° 16/07178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07178 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 septembre 2016, N° F13/04568;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
N° RG 16/07178 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KTHW
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 12 Septembre 2016
RG : F 13/04568
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 JUIN 2020
APPELANTE :
B X
[…]
[…]
représentée par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de
l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— G H-I, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par G H-I, Président et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame B X a été embauchée à compter du 22 juillet 1987 au sein de la société R2C en qualité d’employée de restauration. Elle était affectée sur le site de la clinique SAINT CHARLES à PEAGE DE ROUSSILLON (38).
À compter de septembre 2012, la société R2C s’est vu dessaisir du marché qui a été attribué à la SAS RESTALLIANCE.
Par ordonnance du 23 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de référé, présidée par le juge départiteur, a sur saisine de Madame X et d’un syndicat, notamment constaté que le contrat de travail de Madame X a été transféré dans les effectifs de la SAS RESTALLIANCE le 1er janvier 2013 et a ordonné à cette dernière de poursuivre immédiatement ce contrat de travail au sein des locaux de la clinique SAINT CHARLES, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard.
Par courrier du 28 juin 2013, la SAS RESTALLIANCE informait Madame X d’un changement d’affectation sur son site de la Résidence d’Argentière à C D (38).
Le 8 juillet 2013, Madame X qui s’était présentée à la clinique SAINT CHARLES à PÉAGE DE ROUSSILLON s’en est vu refuser l’accès.
Madame X a été victime d’un accident caractérisé par un 'épuisement nerveux', le 9 juillet 2013, et placée en arrêt de travail. La commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 13 mai 2014.
Le 7 octobre 2013, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de faire constater la rupture de son contrat de travail à l’initiative de son employeur.
A la suite de deux visites de reprise les 2 et 20 mars 2015, le médecin du travail a déclaré Madame X inapte à son poste et apte à un poste à domicile.
La SAS RESTALLIANCE a notifié à Madame X un licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 19 mai 2015.
Aux termes de ses dernières demandes devant le conseil de prud’hommes, Madame X sollicitait qu’il soit dit que la rupture était imputable à la SAS RESTALLIANCE et sa condamnation à lui verser les somme de :
— 50 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
— 14 440 Euros à titre de pertes de salaires de juillet 2013 à mars 2015
outre une indemnité procédurale.
Par jugement du 12 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes, ainsi que la SAS RESTALLIANCE de sa demande d’indemnité procédurale et a condamné Madame X aux dépens.
Madame X a régulièrement interjeté appel du jugement le 7 octobre 2016.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
— DIRE ET JUGER l’appel de Madame X recevable et bien fondé
— CONSTATER que l’inaptitude est consécutive au comportement de l’employeur
— CONSTATER que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement
— REFORMER le Jugement déféré et en conséquence
— CONDAMNER la société RESTALLIANCE à payer à Madame X les sommes suivantes :
— Indemnité spécifique de licenciement 50.000 €
— Perte de salaire 20.164,36 € bruts
— CONDAMNER la société RESTALLIANCE à payer à Madame X la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et y ajoutant la somme de 5.000 € en cause d’appel.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions, la SAS RESTALLIANCE demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Madame X à verser la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2020.
L’audience a été initialement prévue au 02 Avril 2020. Cependant, en raison de la situation d’urgence sanitaire, les parties ont consenti au recours à la procédure sans audience prévue à l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. L’affaire a été en conséquence mise en délibéré au 19 juin 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.
En l’espèce, Madame X prétend que c’est le comportement de son employeur la SAS RESTALLIANCE qui est à l’origine de l’inaptitude, et fait valoir en outre l’absence de recherches de reclassement sérieuses dans le cadre du licenciement.
Elle n’en tire pour autant aucune conséquence quant à la validité de son licenciement qu’elle ne conteste pas aux termes du dispositif de ses écritures mais elle sollicite l’octroi d’une somme de 50 000 Euros qu’elle qualifiait de dommages et intérêts pour préjudice subi en première instance et qu’elle dénomme en cause d’appel 'indemnité spécifique de licenciement'.
Elle ne précise pas le fondement juridique de cette demande.
Madame X ayant perçu l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du code du travail ainsi qu’il ressort de la lecture de la lettre de licenciement et du reçu pour solde de tout compte, il doit être considéré que sa demande correspond, ainsi qu’elle l’exposait devant le conseil, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’elle évoque dans ses écritures la jurisprudence de la Cour de Cassation qui retient l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en cas de comportement fautif de l’employeur à l’origine de l’inaptitude.
Sur l’origine de l’inaptitude
Madame X soutient que la SAS RESTALLIANCE a tenté de la contraindre en dehors de tout engagement contractuel, de la muter à plus d’une heure de route de son domicile, modifiant en cela les éléments essentiels de son contrat de travail, qu’elle a été refoulée de son lieu de travail habituel après 28 ans d’ancienneté, qu’elle a été la cible d’une 'pression grandissante’ de la direction, ce dont elle a fait part à cette dernière par lettre du 23 juillet 2013. Elle ajoute qu’alors que la direction lui avait confirmé le 24 juin 2013 que son lieu de travail était à la clinique SAINT CHARLES de ROUSSILLON, elle l’a informée par lettre recommandée du 28 juin 2013 qu’elle l’affectait à C, et elle a été refoulée de nouveau de son lieu de travail au PÉAGE DE ROUSSILLON le 8 juillet 2013, ce qui l’a fortement affectée et a causé son arrêt de travail du 9 juillet 2013. Cette situation a ainsi directement causé son inaptitude.
La SAS RESTALLIANCE prétend que c’est sans fondement que Madame X allègue que son inaptitude serait consécutive aux agissements de l’employeur.
Elle expose qu’à la suite de l’ordonnance de référé, elle s’est rapprochée sans délai de Madame X pour l’inviter à reprendre ses fonctions le 2 mai 2013 sur le site de la clinique SAINT CHARLES mais que la salariée a fait preuve de mauvaise volonté, en refusant notamment de régulariser l’avenant à son contrat de travail et a eu des difficultés à s’adapter à la nouvelle organisation tenant au passage à un système de repas livrés et non plus fabriqués sur place. Devant son mécontentement, elle lui a proposé un poste sur un site en production sur place à compter du 8 juillet 2013 à C, avant que Madame X n’oppose l’absence de clause de mobilité, alors que ce changement ne constituait qu’une modification de ses conditions de travail, le secteur géographique étant le même. Elle soutient que la salariée était de mauvaise foi en refusant ce changement. Ainsi, l’état de santé de Madame X n’est pas imputable à la SAS RESTALLIANCE.
*
Par une ordonnance de référé du 23 avril 2013 laquelle bien que n’ayant pas autorité de la chose jugée au fond n’est pas contestée par la SAS RESTALLIANCE qui revendique son application, le conseil de prud’hommes de Lyon a ordonné à titre provisionnel à la SAS RESTALLIANCE de poursuivre le contrat de travail de Madame X à effet du 1er janvier 2013 aux conditions de cet emploi au 31 décembre 2012 c’est à dire sur des fonctions d’employé de restauration, exercées 'au sein des locaux de la clinique SAINT CHARLES à PÉAGE DE ROUSSILLON'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril '2012" (en fait 2013) reçue le 27 avril 2013, la SAS RESTALLIANCE a précisé à Madame X qu’elle 'confirmait' son emploi au sein de la société et qu’elle l’attendait 'sur le site Clinique Saint Charles à PÉAGE DE ROUSSILLON dès réception de la présente, soit le 2 mai 2013".
Elle sollicitait de la salariée la remise d’un certain nombre de pièces administratives.
Elle invitait aussi Madame X à signer un avenant au contrat de travail du 24 avril 2013 prévoyant notamment un lieu de travail à la clinique SAINT CHARLES de ROUSSILLON et la possibilité de changement de lieu de travail 'chez tout client actuel ou futur, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine', 'mobilité limitée à 30 km du site d’affectation actuelle du salarié'. La mobilité était prévue comme 'une condition essentielle' de l’engagement.
Madame X a refusé de signer cet avenant ne correspondant pas selon elle aux termes de son ancien contrat de travail.
Par courrier du 7 juin 2013, la SAS RESTALLIANCE rappelait à Madame X qu’en raison de la modification majeure liée au passage d’une production sur place à une production livrée à la demande du client, le système de restauration avait été modifié, que Madame X faisait part de difficultés d’adaptation et qu’elle recherchait par conséquent des postes disponibles au sein de sa société présentant une organisation conforme à ce qu’elle avait pu connaître, à savoir la production de repas sur place.
Par courrier du 24 juin 2013, la SAS RESTALLIANCE confirmait en réponse à un courrier de Madame X du 18 juin que le lieu de travail prévu à l’avenant remis était bien la clinique SAINT CHARLES.
Puis, par courrier du 28 juin suivant, elle l’informait néanmoins que 'suite à nos différents échanges, nous vous informons de votre changement d’affectation' à compter du 8 juillet 2013, à la résidence l’Argentière à C D.
Le 8 juillet 2013, Madame X s’est présentée ainsi que deux autres salariées, sur le site de la clinique SAINT CHARLES en présence de Maître Y, huissier de justice, qui a constaté que sur place le responsable secteur Monsieur Z auprès de la SAS RESTALLIANCE refusait l’accès du site aux trois salariées au motif que ' nous sommes dans le cadre d’un transfert. A ce jour et à ma connaissance il manque l’avenant du transfert de la société SODEXO à la société R2C, sans lequel nous n’avons aucun document contractuel vous concernant…' (Pièce 12 de Madame X).
Par courrier du 30 juillet 2013 et du 7 août 2013, l’inspecteur du travail rappelait à la SAS RESTALLIANCE les termes de la décision prud’homale du 23 avril 2013 et l’invitait à régulariser la situation en produisant les documents de programmation de travail (planning).
Madame X a été placée en arrêt de travail le 9 juillet 2013 pour épuisement nerveux et un accident de travail a été reconnu à cette date par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Le Docteur A, atteste le 11 avril 2016 que Madame X a présenté un syndrome dépressif sévère avec accident de travail le 9 juillet 2013 du fait de problèmes professionnels et Madame X justifie d’un suivi psychiatrique en fin d’année 2013 avec prise d’un traitement antidépresseur.
La SAS RESTALLIANCE n’établit par aucune pièce la mauvaise volonté de Madame X, ni plus que les difficultés de cette dernière à s’adapter à la nouvelle organisation qu’elle lui a reproché et qui l’auraient contrainte à muter cette salariée vers un autre site. D’ailleurs, les propos précités de Monsieur Z refusant l’accès de Madame X au site de PÉAGE DE ROUSSILLON ainsi d’ailleurs qu’à deux autres salariées, n’en témoignent pas, mais font état de difficultés tenant au problème du transfert ('nous n’avons aucun document contractuel vous concernant').
Or, l’article 3 3° de l’avenant n°3 relatif aux modalités de passation des contrats de travail de la convention collective des entreprises de restauration collective ne met pas à la charge du salarié mais du précédent employeur, la remise au nouvel employeur des éléments de son contrat de travail, de sorte que la SAS RESTALLIANCE ne pouvait en tout état de cause se prévaloir d’un défaut de remise des éléments par Madame X pour invoquer une mauvaise volonté de sa part.
Il apparaît ainsi en réalité que l’affectation de Madame X sur un autre site témoigne plutôt de la mauvaise foi du nouvel employeur, si ce n’est d’une volonté frauduleuse de celui-ci de faire obstacle au transfert de Madame X au sein de la clinique SAINT CHARLES tels que le suggèrent d’ailleurs les termes du courrier du 7 juin 2013 de la SAS RESTALLIANCE ('cette modification majeure engendrant un changement radical de l’organisation et des missions de chacun, nous ne souhaitions pas reprendre l’ensemble du personnel affecté sur votre site… vous avez persisté à vouloir obtenir votre intégration au sein de RESTALLIANCE…') ainsi que ceux des courriers des 24 et 28 juin 2013 (le premier confirmant un lieu de travail à la clinique SAINT CHARLES au PÉAGE DE ROUSSILLON, le second quatre jours plus tard, annonçant une mutation à C dès le 8 juillet suivant) et ce en violation d’une précédente décision de justice qu’elle se targuait pourtant de vouloir respecter.
Il est donc manifeste que l’état de santé de Madame X qui s’est soudainement dégradé le 9 juillet 2013, en suite de l’opposition manifestée par la SAS RESTALLIANCE de l’accepter sur son site de travail, et qui est à l’origine de l’inaptitude à son poste, est en lien avec le comportement fautif de l’employeur.
Sur l’obligation de reclassement pour inaptitude
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque, à
l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués
du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il
formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé,
au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de
postes ou aménagement du temps de travail.
Si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine non professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié. A ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l’adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire. L’obligation de reclassement s’impose à l’employeur. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Seules les recherches entamées après l’avis du médecin du travail peuvent être prises en compte pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient.
Madame X soutient que l’employeur lui a proposé une série de postes de reclassement dont seuls deux étaient adaptés aux préconisations du médecin du travail au titre du télétravail. Les propositions n’étaient pas loyales puisqu’elle ne disposait pas des compétences pour y prétendre s’agissant d’emplois d’assistante application métiers et chargée de mission RH et que l’employeur ne proposait aucune formation à supposer même que ces postes existent.
La SAS RESTALLIANCE réplique que le manquement à l’obligation de reclassement est soulevé pour la première fois en cause d’appel et n’est pas fondé. Elle précise en effet qu’elle a effectué des recherches conformes aux préconisations du médecin du travail qui a été réinterrogé et qu’elle a proposé, avec l’avis favorable des délégués du personnel et l’aval du médecin du travail, deux postes aménageables en télétravail. Elle fait valoir que Madame X a refusé les propositions indiquant qu’elle n’en avait pas les compétences et que son état de santé ne lui permettait pas d’être dans les meilleures dispositions pour ces postes. Elle a donc été contrainte de procéder à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
*
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite du second avis d’inaptitude médicale, la SAS RESTALLIANCE a fait part au médecin du travail de sa difficulté d’organiser un travail à domicile pour la salariée, employée de restauration collective et elle a invité ce médecin à effectuer une visite sur place le 11 mars 2015.
Il n’est pas discuté que la SAS RESTALLIANCE a procédé à une recherche des postes de reclassement auprès des différents secteurs de son groupe (sa pièce 28) et a organisé une réunion des délégués du personnel auxquels elle a présenté l’ensemble des postes disponibles du groupe. Deux postes ont pu être retenus comme pouvant être aménagés en télétravail qui ont recueillis un avis favorable des délégués du personnel (assistant applications métiers et chargée de mission RH).
Le médecin du travail qui a été sollicité a précisé que les postes étaient compatibles avec l’avis d’aptitude et ceux ci ont donc été proposés à Madame X avec l’engagement
d’accompagner la salariée dans la prise de poste.
Cette dernière a cependant refusé les propositions estimant ne pas avoir les compétences requises et être dans l’incapacité physique et psychologique de suivre une quelconque formation, ce qui n’est pas de nature pour autant à rendre la recherche de l’employeur déloyale.
Il s’ensuit que la SAS RESTALLIANCE a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Madame X. Le moyen développé par l’appelante n’est donc pas fondé.
Sur la réparation du préjudice
Madame X sollicite l’octroi d’une somme de 50 000 Euros à titre d’indemnité spécifique de licenciement.
La SAS RESTALLIANCE réplique que Madame X ne détaille aucunement sa demande et ne justifie pas de sa situation actuelle.
*
En application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, Madame X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X, âgée de 52 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de 27 années, de ce qu’elle a pu retrouver un nouvel emploi à compter de décembre 2015 à temps partiel (suivant ses propres déclarations -pièce 25), la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 36 000 euros.
Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement de salaire
Madame X sollicite l’octroi d’une somme de 20 164,36 Euros bruts à titre de perte de salaire. Elle expose qu’elle a perçu mensuellement 751,50 Euros à titre d’indemnité journalières au lieu et place d’une rémunération brute moyenne de 1 667,50 Euros hors prime annuelle de périodicité.
Elle sollicite donc la différence détaillée comme suit :
— de juillet 2013 à juillet 2014 : – 10 992 Euros
— d’août 2014 à mars 2015 : – 7328 Euros
— prime de périodicité : 1 844,36 Euros
Total : 20 164,36 Euros.
La SAS RESTALLIANCE s’oppose à la demande estimant qu’elle est dépourvue de fondement dès lors que Madame X a bénéficié des compléments de salaire prévus par la convention collective.
*
Il n’est pas contesté que la SAS RESTALLIANCE a versé les compléments de salaire ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire de Madame X à compter du mois d’octobre 2013 (dont rappel cf pièce 16). Madame X n’établit pas et ne précise pas quels 'salaires’ lui resteraient dus sur les périodes considérées.
Madame X sera donc déboutée de sa demande ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt étant exécutoire de droit dès lors qu’aucun recours ne peut suspendre son exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution provisoire.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
La SAS RESTALLIANCE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame B X de sa demande de paiement de salaire.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS RESTALLIANCE à payer à Madame B X la somme de 36 000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement non fondé.
Rappelle que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La condamne à payer la somme de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles dépens de première instance et d’appel.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
E F G H-I
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