Infirmation 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 14 juin 2018, n° 17/18761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/18761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 septembre 2017, N° 17/00670 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2018
(n°333, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/18761
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 17/00670
APPELANTE
Société CABINET FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 391 904 737
Représentée par Me Frédéric Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée de Me Thyllie ROBBE substituant Me Franck VEISSE du PARTNERSHIPS FIELD FISHER WATERHOUSE FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419
INTIMES
Monsieur A X
[…]
[…]
Défaillant – assigné à domicile le 27 novembre 2017
Madame C X
[…]
[…]
Défaillante – assignée à personne le 27 novembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 16 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme X ont fait assigner la SAS Oros GRF et la SAS France Assurance Consultants devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry au motif qu’ils sont propriétaires d’une maison située […] à Montgeron, qu’ils ont commandé des travaux à la SAS Oros GRF et que cette société a abandonné le chantier. Ils demandaient qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance rendue le 12 septembre 2017 qui a rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS France Assurance Consultants.
Par déclaration en date du 11 octobre 2017, la SAS France Assurance Consultants a fait appel de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2017, elle a demandé à la cour, sur le fondement des articles 31 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Evry en date du 12 septembre 2017 en ce qu’elle ne l’a pas mise hors de cause ;
— ordonner sa mise hors de cause de l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Evry en date du 12 septembre 2017 ;
— condamner les époux X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du même code au profit de Maître Y.
La société France Assurance Consultants a fait valoir en substance qu’elle n’est pas l’assureur de la société Oros GRF mais courtier en assurance, qu’elle est intervenue en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance Gable Insurance AG, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que
les époux X ne l’ignoraient pas, compte tenu des relations qu’ils avaient eu avec cet assureur et des éléments qu’elle leur a communiqués dès la réception de leur assignation en référé.
M. et Mme X n’ont pas constitué avocat.
L’appelante a signifié ses conclusions et la déclaration d’appel aux intimés par acte d’huissier en date du 27 novembre 2017 remis à personne pour Mme X et à personne présente au domicile pour M. X.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’état des pièces produites par la SAS France Assurance Consultants, notamment son extrait K bis selon lequel elle a pour activité toutes opérations de courtage d’assurance, l’attestation d’assurance établie par la société Gable Insurance AG au profit de la société Oros GRF et le courrier adressé à Mme et M. X par la société Gable Insurance en date du 26 octobre 2016, il s’avère que ces derniers n’ont manifestement pas d’intérêt légitime à demander que l’expertise des travaux réalisés dans leur maison par la société Oros GRF soit réalisée au contradictoire de l’appelante, qui n’est intervenue dans le cadre de cette opération de construction qu’en qualité de courtier.
Au demeurant, M. et Mme X ne fournissent aucune explication quant à l’action qu’ils pourraient intenter contre la SAS France Assurance Consultants au soutien de laquelle l’expertise ordonnée par la décision attaquée pourrait être utile.
Il convient donc d’infirmer cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS France Assurance Consultants et, statuant à nouveau, de faire droit à cette demande.
M. et Mme Z, dont l’action à l’encontre de la SAS France Assurance Consultants est rejetée, devront supporter les dépens de première instance et d’appel en ce qui la concerne.
Maître Y pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de décharger l’appelante des frais non répétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance rendue le 12 septembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS France Assurance Consultant ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mise hors de cause de la SAS France Assurance Consultant ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel en ce qui la concerne et à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Maître Y pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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