Infirmation partielle 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 23 nov. 2017, n° 16/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02196 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 décembre 2015, N° 13/01796 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrice LABEY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 23 Novembre 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/02196
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/01796
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 338 880 180
représentée par Me Corinne CANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : J61 substitué par Me Assia CHAFAI, avocat au barreau de PARIS, toque : J061
INTIMÉE
Madame C X
[…]
[…]
née le […] à […]
comparante en personne, assistée de Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Greffier : Madame D E, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme C X a été engagée le 10 juillet 1989, par la SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER dans le cadre d’un contrat écrit à durée déterminée à temps complet, en qualité de vendeuse-manutentionnaire, pour une rémunération brute de 5.500 francs.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention Collective nationale de maison à succursale de vente au détail d’habillement, Mme C X occupait les fonctions de responsable de boutique au magasin JENNYFER de GONESSE.
Mme C X a reçu le 20 O 2008 un avertissement pour non-respect des procédures de caisse et non-respect de la procédure d’achat du personnel et défaut de contrôle, assorti d’une suspension de sa prime de bonne gestion pour le mois de juin 2008.
Le 19 novembre 2012, Mme C X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à son licenciement fixé au 29 novembre 2012, avant d’être licenciée le 21 décembre 2012 pour cause réelle et sérieuse.
Le 2 O 2013, M. C X a saisi le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 21 décembre 2012 était dénué de cause réelle et sérieuse et a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de laSAS STOCK J-BOUTIQUE JENNYFER :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 66.710 € ;
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000 € ;
— Exécution provisoire,
— Dépens
La Cour est saisie d’un appel formé par la SAS STOCK J-BOUTIQUE JENNYFER contre le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en date du 23 décembre 2015 qui a :
' Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER à payer à M. C X :
— 33.084 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision,
— 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Débouté les parties du surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles.
' Condamné la SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER aux entiers dépens.
Vu les écritures du 05 juillet 2017 au soutien des observations orales par lesquelles la SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER demande à la cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions la décision du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 23 décembre 2015,
Statuant à nouveau :
' Dire et juger que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner Mme X à verser à la société, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures du 05 juillet 2017 au soutien de ses observations orales au terme desquelles M. C X demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives au quantum de l’indemnité allouée.
Statuant à nouveau,
' Fixer son salaire brut moyen à 2.757 €,
' Condamner la société défenderesse à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 66.710 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la société défenderesse aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les
éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir,
' Condamner la société défenderesse au paiement des intérêts légaux à compter de la
saisine de la juridiction prud’homale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En application des dispositions de l’article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; mais l’existence de faits commis dans cette période permet l’examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ;
Il résulte notamment de ces principes que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu’ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure.
La lettre de licenciement du 21 décembre 2012 qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi motivée :
Du fait de vos responsabilités et de votre grande ancienneté, nous sommes en droit d’attendre et de présumer un comportement respectueux envers votre responsable hiérarchique, Madame F Y, Directrice des Ventes et la plus grande loyauté de votre part à l’égard de la société.
Or, nous avons appris que tel n’était pas le cas au regard des faits en date du 04 octobre dernier, qui sont survenus lors de la réunion des responsables de magasin de la région Paris.
1 Vous avez adopté un comportement totalement irrespectueux à l’égard de votre Directrice des Ventes, Madame Y, pendant l’intervention dans l’après-midi de Madame K G H, Visuel Merchandiseur
Votre directrice des ventes s’était rendue sur votre magasin dernièrement et au cours de sa visite, elle avait légitimement fait des observations à l’une de vos vendeuses qui n’avait pas respecté les Instructions de travail, ce que vous n’avez semble-t-il pas apprécié
En effet, devant l’assemblée de toutes les responsables de magasin, vous vous êtes moquée violemment d’elle, et ce en caricaturant sa gestuelle et en dénigrant ouvertement ses propos.
2. Critique publique de la stratégie de l’entreprise et mise en cause de sa bonne foi.
Pour rappel, dans la matinée, la direction de l’entreprise avait présenté aux responsables de magasin de la région Paris, le nouveau système de rémunération.
Dans l’après-midi, pendant le déroulement de l’intervention de Madame G H, vous avez adopté un comportement parfaitement inapproprié à l’égard des décisions stratégiques de l’entreprise. qui a atteint une limite inacceptable en faisant des bras d’honneur à tout bout de champ et en exprimant aux responsables de magasin que la Direction n’était pas honnête vis-à-vis d’elles et cherchait à les tromper.
Attitude déplacée au cours de la présentation de Madame G H.
Vous avez persisté dans votre attitude totalement déplacée en vous moquant et en parodiant Madame G H pendant le déroulement de son intervention, chaque fois qu’elle avait le dos tourné à son auditoire, visant ainsi à la décrédibiliser.
Votre comportement, qui a profondément choqué vos collègues de travail, a des conséquences très préjudiciables et perturbantes sur le bon fonctionnement de notre Société et ne saurait nullement être excusé par votre ancienneté.
Votre place dans l’organisation commerciale exige nécessairement de votre part un devoir de loyauté ainsi que le respect de votre hiérarchie, de surcroît en présence de l’ensemble des collaborateurs. Or, force est de constater au regard de votre attitude que vous avez non seulement gravement manqué à ces obligations contractuelles, mais que votre comportement du 4 octobre est également constitutif d’une importante insubordination.
Votre manque de loyauté, l’absence d’exécution de bonne foi de votre contrat de travail, la dérive de votre comportement professionnel en public, ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de nos relations de travail.
De plus, quelle ne fut pas notre surprise, ainsi que celle de certains de vos collègues, d’apprendre, – après que votre convocation à entretien préalable vous soit parvenue – que vous avez recherché une protection personnelle de façon frauduleuse d’une part, en vous faisant désigner par le SECI -CFTC comme Déléguée syndicale, puis en simulant -après l’entretien préalable et exposition des griefs-un prétendu accident du travail que nous avons immédiatement contesté.
Ces deux démarches démontrent par ailleurs que votre intérêt seul prévaut sur la bonne marche de l’entreprise et des institutions et que vous n’hésitez pas à détourner les droits et obligations de chacun de leur finalité propre, pour défendre une position incompatible avec le bon fonctionnement de notre Société.
Au regard de vos fonctions et responsabilités, mais également de votre ancienneté nous ne pouvons tolérer un tel comportement.
En conséquence, l’ensemble des faits qui vous sont reprochés dans la présente lettre mettent en cause le bon fonctionnement de la société et sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de ce courrier par les services postaux. Nous vous informons que nous vous dispensons d’effectuer l’intégralité de votre préavis, qui vous sera toutefois rémunéré aux échéances habituelles de la paie.
De plus, conformément aux dispositions de l’article V de l’avenant à votre contrat de travail, nous vous libérons de votre obligation de non-concurrence, aucune contrepartie financière ne vous sera, donc versée.
Pour infirmation et licenciement pour cause réelle et sérieuse, la SAS STOCK J-BOUTIQUE JENNYFER qui affirme avoir procédé dans les délais qui lui étaient impartis en matière disciplinaire, fait essentiellement plaider qu’en dépit de son niveau de responsabilité, la salariée a non seulement fait preuve de déloyauté à l’égard de la société mais a dénigré de manière vulgaire ses décisions stratégiques, en caricaturant de manière irrespectueuse et dénigrant les propos de la directrice des ventes et en faisant des bras d’honneur pendant l’intervention de la « visual merchandiseur »au cours du regroupement de tous les responsables de magasin destinée notamment à leur présenter le nouveau dispositif de rémunération, pour indiquer à ces derniers que la direction n’était pas honnête et cherchait à les tromper.
La SAS STOCK J-BOUTIQUE JENNYFER ajoute que la sanction prononcée au regard de l’obligation de loyauté à laquelle était tenue la salariée, est proportionnée, le nombre de bras d’honneur effectués comme l’allégation selon laquelle il se serait agi de l’imitation d’un formateur précédent, étant à cet égard indifférent.
La salariée rétorque qu’en dépit de ses 24 ans d’ancienneté au sein de la société, il ne peut lui être opposé aucun passif disciplinaire, la sanction infligée en 2008 étant prescrite, de sorte que la sanction prononcée à son encontre pour des faits dont la matérialité est discutée, apparaît disproportionnée, que la tardiveté de l’engagement de la procédure disciplinaire est de nature à lui ôter tout caractère sérieux, que si elle reconnaît avoir amusé la galerie, elle conteste le dénigrement allégué, que l’existence d’un doute à ce titre doit lui profiter.
M. C X fait par ailleurs valoir que les contenus des attestations produites par l’employeur qui ne sont pas convergents, ne font pas état de bras d’honneur à tout bout de champ et ne précisent rien en ce qui concerne le dénigrement allégué alors que celles qu’elle produit sont unanimes à réfuter cette imputation ou tout autre chose qu’une pitrerie.
En l’espèce, les griefs imputés à la salariée dans la lettre de licenciement se rapportent au comportement et aux propos tenus lors d’un regroupement des responsables de boutique le 4 octobre 2012, or il est établi que Mme C X a été destinataire le 19 novembre 2012 d’une convocation à l’entretien préalable fixé au 29 novembre 2012, soit moins de deux mois après les faits reprochés et s’est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2012, moins d’un mois après l’entretien préalable, de sorte que s’agissant d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse d’une salariée ayant une ancienneté conséquente, les délais de la procédure disciplinaire n’ont pas eu pour effet d’ôter tout caractère sérieux aux manquements allégués et ce, même en faisant abstraction de sa désignation annulée en qualité de délégué syndicale en cours de procédure.
Sur le fond, si l’attestation de Mme Z se rapporte à des faits qui se seraient déroulés lors d’une réunion régionale du 8 novembre 2012 et par conséquent hors du périmètre des faits imputés à la salariée, il ressort des attestations de deux autres responsables de magasin présentes à la réunion régionale du 4 octobre 2012, une fois extraits les éléments d’interprétation des intentions de M. C X que :
— selon Mme A ,
" des dires et des gestes inacceptables de la part d’une responsable, Mme I X elle s’est permise de mimer F Y DV lors de ses visites en magasin (moqueries).
Dans son dos elle a fait un bras d’honneur sur ce qu’elle pouvait nous informer. "
— selon Mme B,
"Lors de l’intervention de K, visuel Merchandiser, Gariba a eu un geste déplacé et s’est attribué le discours de K au second degré. En effet, suite à la réunion sur la nouvelle rémunération salariale que nous avons eu le matin, dos à K, elle a fait un bras d’honneur à l’assemblée des responsables de magasin en reprenant les propos de K et en les interprétant .
Factuellement, K, dans son discours, a dit « c’est bien » et elle a repris le « c’est bien » en rajoutant une gestuelle de bras d’honneur," .
En outre, Mme B précisait que M. C X « a parodié à l’extrême la venue de F Y Directrice des Ventes sur son magasin, en se moquant, allant jusqu’à imiter sa gestuelle et ses dires » quand elle a repris une de ses vendeuses.
Par ailleurs, Mme N O K G-H , Visuel Merchandiser, atteste avoir vu lors d’une courte pause,« M. C X imiter l’attitude de sa DV »[ directrice de vente] « notamment sur sa démarche de façon exagérée ».
En l’espèce, aucune des attestations précitées, n’apporte d’élément concret et précis permettant de retenir à l’encontre de la salariée une quelconque critique publique de la stratégie de la société ou de mise en cause de sa bonne foi.
Ceci étant, il est établi que M. C X a non seulement adopté, lors d’une réunion regroupant l’ensemble des directrices de magasins, un comportement moqueur à l’insu de sa directrice des ventes, mais ponctué la présentation de cette dernière d’au moins un bras d’honneur, peu important qu’il se soit agi de la reproduction parodique d’un geste d’un intervenant antérieur, il ressort des attestations produites, y compris de celle de Mme G-H que les parodies de la Directrice des ventes auxquelles s’est livrée la salariée, ont eu lieu au cours de pauses.
Si contrairement à ce que soutient l’employeur, ces faits ne se sont pas déroulés en public mais devant un public restreint de responsables de magasin, toujours est il qu’eu égard à son ancienneté, la reproduction d’une telle attitude au cours de la présentation de Mme G-H, n’était pas marquée par le respect mutuel dont doivent être inspirées les relations professionnelles, fussent elles hiérarchiques, a fortiori devant des collègues ayant une moindre expérience, en ce qu’elle excédait les limites de la liberté reconnue à tout salarié d’exprimer des critiques à l’égard du management dont il est l’objet, voire même de la politique commerciale menée par son employeur, établit le caractère irrespectueux du comportement de M. C X à l’égard de la Directrice des ventes et de Mme G-H.
Ceci étant, compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de l’absence d’antécédents disciplinaires qui lui soient opposables, la mesure de licenciement prise à son encontre pour des faits commis dans un cadre restreint, sans que les personnes visées par les parodies en aient eu elles-mêmes conscience, est manifestement disproportionnée, l’employeur ayant à sa disposition une échelle de sanctions suffisamment variées et adaptées à l’exercice de son pouvoir disciplinaire pour répondre à ce type d’attitude sans recourir au licenciement.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. C X est dénué de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 23 ans pour une salariée âgée de 45 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier des difficultés avérées à retrouver un emploi pour la salariée qui s’est vu reconnaître le caractère professionnel d’une affection chronique du rachis lombaire et qui a perçu l’ARE du 1er janvier 2014 au 25 avril 2016, sans être éligible à l’ASS au delà en raison du niveau moyen de revenus mensuel du couple et qui justifie s’être engagée dans une formation de pré-qualification en bureautique dans le cadre d’un dispositif financé par le Conseil Régional d’ILE DE FRANCE, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail (L.122-14-4 ancien) une somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts, la décision entreprise étant réformée dans cette limite ;
Sur le remboursement ASSEDIC
En vertu l’article L 1235-4 ( L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité à la somme de 33.084€ les dommages et intérêts alloués à M. C X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS STOCK J-BOUTIQUE JENNYFER à payer à M. C X la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS STOCK J-BOUTIQUE JENNYFER à payer à M. C X 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS STOCK J-BOUTIQUE JENNYFER de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SAS STOCK J-BOUTIQUE JENNYFER à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. C X dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SAS STOCK J-BOUTIQUE JENNYFER aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
La greffière Le Président
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