Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 19 nov. 2020, n° 19/07943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07943 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 octobre 2019, N° 19/00821 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/07943
N° Portalis DBV3-V-B7D-TSBZ
AFFAIRE :
X-L Y
… et autres
C/
G Z
… et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 19/00821
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TJ de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-L Y
né le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
de nationalité Française
Madame H I épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant ensemble […]
'Le Domaine de Vaugien'
[…]
Association Foncière Urbaine Libre AFUL DU 'DOMAINE DE VAUGIEN’ agissant poursuites et diligences de son représentant légal la société GESTRIA elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Assistés de Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTS
****************
Monsieur G Z
né le […] à ASNIERES
de nationalité Française
Madame J K épouse Z
née le […] à MARSEILLE
de nationalité Française
demeurant ensemble […]
'Le Domaine de Vaugien'
[…]
S.A.R.L. VEHICULES AMERICAINS FRANCE (VAF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 518 289 368
[…]
[…]
Représentés par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Assistés de Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2020, Madame Nicollette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X-L Y et Mme H Y sont propriétaires d’une maison individuelle à usage d’habitation dans la résidence 'Le Domaine de Vaugien’ située 14, rue du Parc à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (78470), constituée en AFUL.
M. G Z et Mme J Z sont propriétaires depuis le […], dans la même résidence, d’une maison individuelle à usage d’habitation, située […].
M. G Z est gérant de la SARL Véhicules Américains France (VAF) ayant pour activité la commercialisation de véhicules importés des Etats-Unis.
Après une mise en demeure envoyée le 25 avril 2019, leur reprochant des nuisances occasionnées à
leurs voisins par une activité dans le périmètre du Domaine de Vaugien, à leur domicile en violation de l’interdiction de toute activité professionnelle prévue au cahier des charges de l’AFUL, par acte d’huissier de justice délivré le 5 juin 2019, M. et Mme Y ont fait assigner en référé M. et Mme Z, la société VAF et l’association du Domaine de Vaugien aux fins d’obtenir sous astreinte, la cessation de toute activité commerciale et professionnelle par M. et Mme Z et la société VAF à leur domicile, leur voir ordonner de n’utiliser leur maison qu’à usage d’habitation, de ne garer dans leur garage et devant le lot n°2 que leurs véhicules personnels et de communiquer les autorisations administratives concernant les travaux effectués à leur domicile lors de la création d’un bureau et l’agrément de conformité du service des pompiers.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a :
— débouté M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes,
— rejeté la demande formulée par M. et Mme Z et la société VAF sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme Y à verser la somme de 2 000 euros à M. et Mme Z et la somme de 1 000 euros à la société VAF en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme Y aux dépens,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2019, M. et Mme Y et l’AFUL du Domaine de Vaugien ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, à l’exception de celles qui ont rejeté la demande formulée par M. et Mme Z et la société VAF sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et rappelé être exécutoire de plein droit par provision.
Dans leurs dernières conclusions avant clôture déposées le 5 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme Y et l’AFUL 'Domaine de Vaugien' demandent à la cour de :
sur la fin de non recevoir concernant l’AFUL,
vu la régularisation en cours des statuts de l’AFUL,
— donner acte à l’Association Foncière Urbaine Libre du « Domaine de Vaugien » qu’elle s’en rapporte à la justice sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par les intimés sur la recevabilité de son appel,
au fond
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. et Mme Z et la société VAF de leurs demandes reconventionnelles ;
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— les déclarant bien fondés,
— leur donner acte et constater le maintien de la tolérance pour l’exercice d’une activité dans le bureau aménagé au 1er étage du domicile de M. et Mme Z limité à des tâches purement administratives sans réception de clients ;
— donner acte à M. et Mme Z et la société VAF et constater qu’aucune demande d’autorisation n’a été sollicitée par eux auprès du service des pompiers de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ni agrément accordé, l’entretien mécanique des véhicules commercialisés par la société VAF étant assuré par un garage extérieur ;
— en conséquence, leur donner acte de la renonciation déjà formulée en première instance à leur demande faite à M. et Mme Z et la société VAF 'd’adresser sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, les autorisations administratives concernant d’une part les travaux effectués à leur domicile lors de la création d’un bureau et l’agrément de conformité du services des pompiers, d’autre part’ ;
concernant les autres demandes :
vu le trouble manifestement illicite causé par l’activité commerciale de la société VAF dans la résidence 'Le Domaine de Vaugien’ à usage exclusif d’habitation, qu’il convient de faire cesser,
vu les articles 809 alinéa 2 ancien et 455 du code de procédure civile, 1103 et 1104 code civil en ce qui concerne M. et Mme Z et 1240 du code civil en ce qui concerne la société VAF,
vu la violation délibérée des articles 5, 9, 11 et 37 et 38 du cahier des charges de l’AFUL,
— ordonner :
1/ conjointement à M. et Mme Z et à la société VAF de cesser toute activité commerciale et professionnelle au domicile de M. et Mme Z à l’exception de la seule tolérance pour une activité purement administrative sans réception de clients dans le bureau au 1er étage aménagé à cet effet, sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, puis passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2/ à M. et Mme Z :
— de n’utiliser leur maison qu’à usage d’habitation à l’exception de la seule tolérance pour une activité purement administrative dans le bureau au 1er étage aménagé à cet effet sans réception de clients,
— de ne garer dans leur garage fermé et sur le parking privé aménagé devant le lot n° 1 que leurs véhicules personnels sur justification de leurs cartes grises, le tout sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, puis passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par nouvelle infraction ;
— préciser qu’il soit fait interdiction à M. et Mme Z et à la société VAF de garer des véhicules commercialisés par la société VAF tant sur le parking privé de M. et Mme Z que sur le parking commun réservé aux visiteurs et sur les trottoirs, parties communes, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée ;
— débouter M. et Mme Z et la société VAF de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement M. et Mme Z et à la société VAF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et solidairement aux dépens dont distraction au profit de l’association Avocalys avocats à la cour.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme Z et la société VAF demandent à la cour, au visa de l’article 809 a contrario du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, de :
— juger irrecevable l’appel interjeté par l’AFUL du Domaine de Vaugien ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Versailles le 17 octobre 2019 sous le numéro 19/00821 ;
y ajoutant,
— condamner in solidum M. et Mme Y à leur verser la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, AARPI-JRF Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2020.
M. et Mme Z ont fait parvenir au greffe le 13 octobre 2020 un contrat de bail daté du 30 juillet 2020 consenti pour une durée d’un an prenant effet le 1er août 2020 au bénéfice de la société VAF par la SCI JTT à l’adresse du […] à Toussus-le-Noble (78117), portant sur un emplacement de parking (travées numérotées 13A & B-12-11) et précisant 'ces emplacements sont couverts et non boxés'.
Par une note en délibéré transmise le 29 octobre 2020, M. et Mme Y demandent que cette pièce soit écartée des débats. Subsidiairement, ils indiquent que le bail produit n’a pas de date certaine et qu’il reste encore à la société VAF de communiquer ses relevés bancaires et quittances prouvant les règlements des mois d’août à octobre 2020 inclus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'donner acte', 'constater que’ ou 'juger que’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Il est aussi précisé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
La pièce dont il est demandé le rejet ne peut avoir d’incidence sur la solution du litige que s’il est retenu le trouble manifestement illicite et son prolongement jusqu’à ce jour. La demande de rejet et la valeur probante de la pièce litigieuse ne seront donc examinées que dans cette hypothèse.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par l’AFUL du Domaine de Vaugien
M. et Mme Z et la société VAF soulèvent l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’AFUL du Domaine de Vaurien faute de mise en conformité des statuts avec l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, soutenant qu’elle perd ainsi sa capacité à agir en justice.
L’Association Foncière Urbaine Libre du « Domaine de Vaugien » s’en rapporte à justice sur le moyen d’irrecevabilité soulevé.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une
personne dépourvue du droit d’agir.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que les statuts n’ont pas été mis à jour depuis le 5 mai 2008 et qu’aucune assemblée générale n’a validé de nouveaux statuts, seul un projet ayant été envoyé aux propriétaires le 2 septembre 2020, de sorte que s’agissant d’une irrégularité de fond, l’Association Foncière Urbaine Libre du « Domaine de Vaugien » qui se trouvait dépourvue de la capacité d’ester en justice et qui ne rapporte pas la preuve d’avoir fait le nécessaire dans le délai imparti pour faire appel, sera déclarée irrecevable en son appel.
Sur le trouble manifestement illicite
Les appelants invoquent des violations notamment de l’article 38 du cahier des charges qui interdit à domicile toute activité commerciale, et soutiennent que M. et Mme Z ont aménagé sans l’autorisation de l’AFUL, un parking à la place des espaces verts privatifs désormais recouverts de pavés, situés devant leur maison, parking visible de l’extérieur en violation des articles 9 et 11 du cahier des charges de l’AFUL, et qui constitue un véritable 'hall d’exposition’ où peuvent stationner, être lavés ou livrés aux clients, entre 3 et 4 véhicules.
M. et Mme Y indiquent que M. et Mme Z s’accaparent aussi les trottoirs et places de stationnement réservées aux visiteurs à l’entrée de la résidence.
M. et Mme Y présentent des annonces passées par la société VAF pour démontrer que les véhicules sont bien visibles par les clients au domicile de M. et Mme Z.
Ils précisent que les propriétaires auraient fait preuve de plus de tolérance si M. et Mme Z s’étaient contentés d’y garer leurs 2 véhicules personnels. Ils ajoutent qu’au regard des faits qu’ils dénoncent, il aurait été mis fin lors des assemblées générales de l’AFUL réunies les 11 octobre 2018 et 24 janvier 2019, à la tolérance qui n’avait été accordée le 14 février 2018 que 'sous réserve que l’activité liée à ce commerce reste aussi discrète que possible'. Ils insistent sur l’absence d’accord de l’AFUL à cette fin.
M. et Mme Y prétendent que le contrat de réexpédition du courrier de la société VAF démontre que si la société a son siège social à Paris, M. Z travaille en réalité au sein de la résidence.
Les appelants ajoutent que le contrat de bail figurant dans les pièces des intimés, ne concerne qu’un seul emplacement de parking situé ailleurs que dans la résidence.
Ils se plaignent d’un va et vient permanent des véhicules et de nuisances sonores, esthétiques et d’usage avec un risque pour la sécurité (attestation de M. C du 17 mai 2019 pièce 12).
Ils sollicitent des mesures destinées à mettre fin au trouble qu’ils allèguent.
M. et Mme Z ainsi que la société VAF qui demandent la confirmation de l’ordonnance querellée, entendent faire valoir l’absence de violation du cahier des charges de l’AFUL qui interdit uniquement de changer la destination des maisons dans le but d’y exercer une « activité commerciale ou artisanale (…) ainsi que toute activité professionnelle qu’il s’agisse de fabrication ou de vente ».
Ils précisent que leur activité concerne essentiellement des véhicules neufs, que si par exception, des véhicules d’occasion ont besoin d’être révisés ou entretenus, c’est une société FC Motors, basée à Linas (Essonne) qui s’en occupe, et que deux utilitaires américains sont bien stationnés dans l’enceinte de leur propriété : un « Dodge Ram » et un « Ford Raptor », selon procès-verbal de constat de Maître D dressé le 31 juillet 2019, mais qu’il s’agit de véhicules de représentation assimilables à des voitures de fonction.
Ils entendent préciser que les travaux visant à transformer une partie de leur jardin en place de stationnement ont été réalisés par le précédent propriétaire. Ils ajoutent que selon procès-verbal de constat produit par les appelants des espaces verts sont toujours visibles à l’avant de leur maison.
Ils tentent de démontrer qu’il n’a pas été mis fin à la tolérance d’usage dont ils ont bénéficié à la suite de l’assemblée générale du 14 février 2018.
Ils indiquent qu’un contrat de réexpédition de courrier a été mis en place le 27 avril 2016.
Ils contestent absolument recevoir chez eux des clients, des salariés ou autres prestataires, et se faire livrer des véhicules sur des camions-plateaux. Ils dénient toute nuisance occasionnée à leurs voisins.
Ils entendent justifier d’un contrat de bail pour le stock de plusieurs véhicules à Toussus-le-Noble.
Ils critiquent la dernière pièce adverse qui est une annonce sur 'Le Bon Coin', faute de valeur probante sur l’émetteur et sur la situation des véhicules à leur domicile, d’autres annonces versées aux débats par eux-mêmes indiquant que les véhicules sont visibles à Toussus-le-Noble.
Sur ce,
Selon l’article 809 devenu 835 du code de procédure civile alinéa 1,'le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il incombe à celui qui s’en prétend victime de le démontrer.
Une violation du cahier des charges de l’AFUL peut caractériser le trouble manifestement illicite allégué par les appelants.
Il est constant que le périmètre de l’AFUL comprend 14 maisons d’habitation.
L’article 17-6 du cahier des charges de cette AFUL dispose : 'Au titre des règles de jouissance il est notamment disposé ce qui suit :
- Chacun des occupants de l’ensemble immobilier devra jouir des biens dont il a la disposition dans le respect de la tranquillité et des droits des autres occupants,
D’une façon générale, ils ne devront en aucun cas, causer un trouble de jouissance, diurne ou nocturne. (…)
- Chaque propriétaire, chaque usager devra veiller à ne causer aucune dégradation aux biens et équipements communs et à faire des lieux un usage conforme à leur destination et à ne pas préjudicier aux droits concurrents des autres usagers. (…)
— Sans préjudice des réglementations plus restrictives qui pourront être édictées, il est fixé à titre de règles d’usage de l’ensemble immobilier : (')
* L’interdiction de tout bruit ou tapage nocturne ou diurne, de quelque nature que ce soit et susceptible de troubler la tranquillité du voisinage, alors même qu’il aurait lieu à l’intérieur du bâtiment, (…)
* L’interdiction de procéder au lavage de voitures sur la voirie et les espaces communs (…)
* L’obligation de respecter toutes les règles qui pourraient être édictées concernant la circulation, la vitesse, le stationnement ('),
- D’une manière générale, les propriétaires de chacun des lots s’interdisent d’exercer des activités qui occasionneraient des nuisances, de quelque nature qu’elles soient, d’entreposer des matières dangereuses ou insalubres. Il ne pourra de la même manière, être exercé dans l’ensemble immobilier des activités, qui, par leur nature, nuiraient à la bonne tenue de l’ensemble. (…).'
L’article 37 dispose que : 'Sans préjudice de toutes décisions plus contraignantes des autorités compétentes, il est interdit sur toutes les voies, places ou placettes et espaces non prévus à cet effet, de laisser stationner des voitures ou véhicules (…).'
L’article 38 dispose que :
'Les maisons sont à usage d’habitation. Toute activité commerciale ou artisanale est interdite ainsi que toute activité professionnelle qu’il s’agisse de fabrication ou de vente.
Toutefois, l’exercice des professions libérales sera admis dans les maisons utilisées à titre mixte pour l’habitation et l’exercice d’une telle profession.'
L’article 15 dispose que : 'les équipements collectifs sont les suivants :
- la voie intérieure, la placette, les cheminements piétons et les 4 emplacements de stationnement prévus (P1, P2, P3 et P4)'.'
L’article 11.1 relatif aux 'espaces verts et aux jardins » dispose que : « les espaces non construits et non occupés par les aires de stationnement seront obligatoirement plantés et aménagés en espaces verts.'
L’article 9 dispose qu’aucune 'modification de l’aspect extérieur ne peut être réalisée, si ce n’est qu’après l’approbation écrite de la société, puis après l’achèvement de ses opérations, de l’Association foncière urbaine, après consultation de l’architecte, s’il existe.'
Nul doute que les parties entretiennent de très mauvaises relations de voisinage. Les pièces 1 (déclaration de main courante de Mme Z en date du 29 mai 2019 pour des faits d’agression verbale par son voisin, M. Y), 27 (déclaration de main courante de M. E, filleul de M. Z, en date du 11 décembre 2019 pour prise de photographie non autorisée), 5, 6, 7 (courriers) et 20 (plainte déposée par M. Y contre M. Z pour des faits de violences légères) en sont autant de preuves.
D’autres attestations des voisins, employés ou amis (pièces 2, 3 ou 4 des intimés et pièce 12, 13, 22, 32, 33 des appelants) font également la démonstration que chacune des parties fédèrent derrière elle ses propres soutiens. Contraires en fait et en droit, ces attestations qui ne sont que déclaratives, tout comme les mains courantes ou autres courriels, ne sont d’aucun intérêt pour la solution du litige ou pour caractériser l’existence ou l’absence d’un trouble manifestement illicite résultant de la présence de véhicules commercialisés par la société VAF stationnés au domicile de M. et Mme Z ou à proximité immédiate, sur les parties communes ou sur les places de stationnement réservées aux visiteurs, en contradiction avec le cahier des charges de l’AFUL, et des nuisances qui en résulteraient.
Ainsi que l’a rappelé le juge initialement saisi, le siège social de la société VAF est établi à Paris, […] (pièce 2 des appelants).
L’assemblée générale de l’AFUL qui s’est réunie le 14 février 2018 autorise 'l’exercice d’une activité de caractère commercial dans la résidence', indique que 'l’ensemble des copropriétaires consent à proroger la tolérance dont il a été fait preuve jusqu’à présent sous réserve que le stationnement de véhicules soit limité aux parties privatives de la propriété et que l’activité liée à ce commerce reste aussi discrète que possible'. Contrairement aux allégations des appelants, aucune prise de décision explicite relative à un retrait de la tolérance accordée à M. Z ne résulte des procès-verbaux des assemblées générales des 11 octobre 2018 et 24 janvier 2019.
M. et Mme Z (et la société VAF) apportent la preuve que l’aménagement de leur jardin avec un dallage devant leur maison a été réalisé par les anciens propriétaires. Aucune preuve n’est donc rapportée qu’ils y ont aménagé des places de stationnement pour l’activité de leur société en infraction notamment aux articles 9, 11.1, 15 et 37 du cahier des charges.
Les photographies non datées ou non localisées (pièces 9, 10 et 19) de véhicules stationnés devant ou à l’intérieur de la propriété des intimés n’ont aucune valeur probante. En outre, il sera observé qu’aucun salarié, aucun client, aucun agent d’entretien, aucun camion n’est visible sur ces photographies. Les va et vients allégués de véhicules ne le sont pas davantage.
Le procès-verbal de constat d’huissier daté du 2 décembre 2019 (pièces 18 et 30) produit par les appelants apporte la preuve de la présence en partie avant de la propriété de M. et Mme Z d’un véhicule de sport, de deux véhicules pick-up sous bâche, l’un immatriculé en 'W', l’autre sans plaque d’immatriculation, d’un autre véhicule sous bâche non identifiable et d’une moto, et sur la boîte aux lettres des intimés, de la mention 'VAF Voitures Américaines et France’ suivie d’un numéro de téléphone. Ces faits ne révèlent pas pour autant d’infraction manifeste au cahier des charges, notamment à l’article 38, au regard de la tolérance de l’activité commerciale de M. et Mme Z consacrée par l’assemblée générale du 14 février 2018 et non retirée depuis.
Il ne ressort pas en outre, de la pièce 31 des appelants que les véhicules vendus par la société VAF sont visibles au domicile de M. et Mme Z, même s’il est fait mention de Saint-Remy-lès-Chevreuse sur l’annonce 'Le Bon Coin’ du 9 septembre 2020. Aucune localisation des véhicules n’est en effet précisée. En revanche sur l’annonce du 29 septembre 2020 sur le même site produite par les intimés la localisation des véhicules visibles à Toussus-le-Noble est précisée.
La pièce 16 des intimés apportent la preuve de ce qu’ils disposaient entre le 15 novembre 2018 et le 14 novembre 2019, soit sur la période où se situe la date à laquelle le premier juge a statué, non pas d’un mais de plusieurs emplacements, pour stationner les véhicules commercialisés par la société VAF à Toussus-le-Noble, soit une travée sur 60 m².
Leur pièce 17, qui est une attestation de Mme F de la société FC Motors apporte par ailleurs la preuve que l’entretien des véhicules de la société VAF est assuré par cette société tierce, ce qui est confirmé par l’attestation de l’expert comptable de la société VAF qui indique qu’elle n’emploie aucun salarié. Aucune infraction aux articles 17-6 et 38 du cahier des charges n’apparaît par conséquent, caractérisée.
M. et Mme Y échouent donc à rapporter la preuve de la présence de véhicules au domicile des intimés ou à proximité qui aurait permis de caractériser une violation du cahier des charges de l’AFUL par l’exercice d’une activité commerciale sur place et de la gêne qui aurait ainsi été occasionnée à leurs voisins, de sorte que l’ordonnance sera confirmée.
La demande de rejet de pièce apparaît dès lors sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première
instance.
Partie perdante, M. et Mme Y ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. et Mme Z et la société VAF la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. M. et Mme Y seront en conséquence condamnés ainsi qu’il sera dit dans le dispositif, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par l’AFUL du Domaine de Vaugien,
Confirme l’ordonnance rendue le 17 octobre 2019 en ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme Y à payer à M. et Mme Z, ensemble, la somme de 2 000 euros et la société VAF celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. et Mme Y supporteront solidairement la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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