Infirmation 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 27 sept. 2018, n° 18/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02732 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 26 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 393 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02732
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Décembre 2017 -Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Michel Y, Substitut Général,
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
Monsieur B Z
[…]
[…]
Comparant
Assisté de Me Jean-Yves EBORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R264
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience tenue en en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian X, Président de chambre
— M. Daniel FARINA, Président de chambre
— Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
— Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère
— Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel Y, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions antérieurement à l’audience.
Par ordonnance en date du 29 Mars 2018, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
DÉBATS : à l’audience tenue le 28 Juin 2018, on été entendus :
— Monsieur X, en son rapport
— Monsieur Y,
— Maître ROBERT,
— Maître LE BORGNE
en leurs observations
— Monsieur Z a eu la parole en dernier
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian X, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.
* * *
Par arrêté du 11 janvier 2011, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris avait accepté l’inscription de M. Z au barreau de Paris, en application du 4° de l’article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Cette décision ayant fait l’objet d’un recours de la part du procureur général, aux motifs, d’une part,
que M. Z ne remplissait pas la condition prévue à l’article 11, 2° de la loi du 31 décembre 1971 relative à la détention d’un diplôme de droit, que, d’autre part, il n’était pas possible de lui reconnaître la qualité de fonctionnaire, d’ancien fonctionnaire ou de personne assimilée à un fonctionnaire et enfin qu’il n’était pas établi que l’intéressé avait eu à titre principal ou prépondérant des activités de nature juridique dans une administration ou un service public, celui-ci avait décidé de retirer sa demande d’inscription au barreau de paris, ce qui amenait le conseil de l’ordre à rapporter sa décision du 11 janvier 2011et la cour d’appel de Paris à constater, par arrêt du 22 septembre 2011, que le recours du procureur général était devenu sans objet.
Deux nouvelles candidatures de M. Z ont été rejetées, les 8 juillet 2011 et 16 janvier 2014.
Le 17 janvier 2014, M. Z a obtenu une maîtrise en droit, économie, gestion, mention droit, remplissant ainsi la première condition de diplôme exigée par l’article 11, 2° de la loi du 31 Décembre 1971.
Une nouvelle demande de M. Z d’inscription au tableau de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Paris a été acceptée par le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, par arrêté du 26 décembre 2017, toujours en application du 4° de l’article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, aux motifs notamment qu’il serait paradoxal de dénier à M. Z un statut assimilable à la catégorie A en sa qualité d’autorité hiérarchique supérieure des administrations qu’il dirigeait et que, dans ses fonctions de secrétaire d’Etat ou de ministre, il avait préparé et défendu des textes législatifs, produit des décrets, des arrêtés et des circulaires.
La procureure générale près la cour d’appel de Paris a formé, le 25 janvier 2018, un recours contre cette décision.
Dans ses écritures du 14 juin 2018, alors communiquées à M. Z et reprises à l’audience, le ministère public demande à la cour de déclarer son recours recevable, d’infirmer l’arrêté du 26 décembre 2017 du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris acceptant la demande d’inscription au tableau de M. Z et, statuant à nouveau, de la rejeter.
Le bâtonnier, invité à présenter ses observations et le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris ont déclaré s’en rapporter à justice.
Le conseil de M. Z et celui-ci ont eu la parole en dernier, demandant à la cour de confirmer la décision attaquée.
SUR CE,
Considérant que le recours du ministère public, effectué dans le délai d’un mois de la notification de l’arrêté, en conformité avec les prescriptions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, est recevable ;
Considérant sur le fond que le ministère public soutient que :
— les dispositions de l’article 98, dispensant le candidat à l’inscription à un barreau de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, constituent un mode d’accès dérogatoire à une profession réglementée et doivent être interprétées de façon stricte ;
— pour pouvoir bénéficier d’une inscription au barreau au titre de l’article 98 4°, les fonctions du candidat à l’inscription doivent avoir un caractère juridique prépondérant ou les activités juridiques exercées doivent l’être à titre principal, le simple constat de compétences juridiques personnelles étant insuffisant ;
— pour la période d’octobre 1976 à novembre 1979, pendant laquelle il était chargé de mission au sein d’un cabinet ministériel, M. Z ne prouve pas qu’il exerçait des activités juridiques à titre prépondérant ou principal ;
— pour la période de novembre 1979 à août 1982 où il était secrétaire général de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, il n’apporte pas non plus la preuve qu’il exerçait des activités juridiques à titre prépondérant ou principal, un secrétaire général ayant des attributions administratives, d’organisation, de gestion et de coordination ;
— pour la période 1982-1983 où il était attaché à la direction commerciale voyageurs de la SNCF et 1984-1986) où il a exercé les fonctions de directeur des relations extérieures du groupe Ecole Supérieure de Commerce de Paris, il n’a fourni aucune justification quant à l’assimilation de ses fonctions à celles d’un fonctionnaire de catégorie A, ni n’a justifié d’activités principalement juridiques ;
— les mandats d’élu local de M. Z après 1983 ne peuvent le placer dans une situation assimilable à celle d’un fonctionnaire de catégorie A au sens de l’article 98 4° du décret du 27 novembre 1991, qui ne peut concerner que des agents publics n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, à savoir des agents contractuels ou non titulaires, recrutés, employés et rémunérés par une administration à un niveau comparable aux fonctionnaires de catégorie A, personnes recrutées uniquement par un contrat de droit public ou un acte administratif unilatéral ; un élu ne peut pas être assimilé à un agent public, dès lors qu’il n’est pas soumis à un pouvoir hiérarchique et n’est pas dans une relation de travail avec un employeur ;
— s’agissant des 17 ans où l’intéressé a exercé des fonctions de parlementaire, l’ancien article 5 du décret du 3 avril 2012, abrogé par un décret du 15 avril 2013, disposait que 'les personnes justifiant de huit ans au moins d’exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l’élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat'; cette disposition, abrogée aujourd’hui, était nécessaire pour permettre aux parlementaires d’être inscrits à un barreau par voie dérogatoire; ils ne pouvaient pas et ne peuvent toujours pas être inscrits à un barreau en application du 4° de l’article 98 ou de l’une des autres voies d’accès ouvertes par cet article ; de plus, un parlementaire ne se trouve dans une situation l’assimilant à un fonctionnaire de catégorie A ; même si M. Z avait pu avoir des activités juridiques au sein de la commission des lois, il exerçait ces activités en qualité d’élu représentant la Nation et bénéficiait d’ailleurs d’une indemnité et non d’une rémunération ;
— s’agissant des fonctions de membre du gouvernement exercées entre mai 2002 et novembre 2010, un ministre ne peut pas être assimilé à un fonctionnaire, car il n’occupe pas un emploi civil permanent de l’Etat ou d’une collectivité territoriale en vertu de l’article de la loi du 13 juillet 1983 ; investi de fonctions politiques, auxquelles il peut être mis fin à tout moment, il n’exerce pas en référence à un cadre contractuel ou statutaire et n’est pas dans une situation de subordination hiérarchique ; d’autre part, les activités ministérielles de M. Z ne permettent pas de considérer qu’il exerçait, en cette qualité, des activités juridiques, le rôle premier d’un ministre relevant de l’action politique ;
— les autres fonctions exercées par M. Z, notamment président du Predit, président du centre de gestion de la fonction publique territoriale et président de la fédération nationale des centres de gestion, ne permettent pas de l’assimiler à un fonctionnaire et ne constituent pas une activité juridique à titre principal ou prépondérant ; les fonctions de maître de conférence à IEP de Paris et d’enseignant à Sciences Politiques Paris sont soumises aux dispositions du 2° de l’article 98 ; or, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. Z est titulaire d’un doctorat ou dispensait un enseignement juridique ; de plus, selon les dispositions de l’article 98 2°, l’enseignement doit constituer une activité continue et non ponctuelle ; l’enseignant n’a pas vocation, a priori, à exercer une activité juridique proprement dite au sens de l’article 98 4°, qui suppose, au delà des
connaissances et des compétences, une pratique réelle et effective;
Considérant que M. Z et son conseil font valoir que :
— une application stricte de la loi s’entend de ce que la loi dit et non de ce qu’on lui fait dire ; ainsi l’exigence de la Cour de cassation de l’exercice d’une activité juridique à titre prépondérant n’est pas systématique et ne ressort pas du texte ;
— les ministres sont comme les fonctionnaires soumis à une hiérarchie ;
— M. Z, qui a défendu des lois, siégé pendant de nombreuses années à la commission des lois, dispose d’une expérience personnelle en matière juridique que beaucoup d’avocats n’ont pas; il enseigne à des individus qui, eux-mêmes deviennent avocats et ne voit pas pourquoi il ne serait pas digne d’exercer cette fonction, la seule question que doit se poser la cour étant celle de savoir si, ayant acquis une expérience certaine, il peut défendre les autres en justice ;
Considérant que le conseil de l’ordre et le bâtonnier s’en rapportent ;
Considérant que le 4° de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991, sur le fondement duquel le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a fait droit à la demande d’inscription de M. Z au barreau, dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires dans cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisations internationale ;
Considérant que la cour ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire lui permettant de faire droit à une demande d’inscription qui lui apparaîtrait seulement opportune ; qu’elle doit au contraire respecter scrupuleusement les termes de la loi édictée par les parlementaires, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, étant souligné que le pouvoir législatif est en capacité de combattre pour l’avenir une interprétation de la loi par la cour suprême, qu’il n’approuverait pas ;
Considérant que l’application stricte du texte en cause s’impose d’autant plus qu’il s’agit de dispositions dérogatoires au principe qui est celui d’imposer aux candidats à l’inscription au tableau une formation théorique et pratique et le certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
Considérant que si l’on peut admettre que son appartenance à la commission des lois a permis à M. Z d’exercer à titre principal des activités juridiques pendant huit années au moins, encore faut-il que l’autre condition prévue par le texte, relative à la nécessité d’être un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire de catégorie A ou une personne assimilée aux fonctionnaires de cette catégorie, soit également remplie ;
Considérant à cet égard qu’il n’est pas sérieusement contestable que pendant ces périodes, M. Z agissait, comme le soutient le ministère public, en qualité de parlementaire, représentant de la Nation, dans le cadre d’un mandat électif et ne se trouvait pas dans une situation assimilable à celle d’un fonctionnaire de catégorie A ; qu’ainsi les conditions cumulatives posées par le texte ne sont pas toutes réunies ;
Considérant d’ailleurs qu’en dehors de la période où M. Z a exercé les fonctions de chargé de mission au sein d’un cabinet ministériel, puis celles de secrétaire général de l’office franco-québécois pour la jeunesse et disposé alors, pour une durée totale inférieure à huit années, d’un statut assimilable à celui d’un fonctionnaire de catégorie A, force est de constater qu’à aucun autre moment, que ce soit comme attaché à la direction commerciale voyageurs de la SNCF, comme directeur des relations extérieures du groupe Ecole supérieure de commerce de Paris, comme élu
local, comme parlementaire, comme membre du gouvernement, ni dans les fonctions exercées dans le cadre d’un mandat électoral, de président du programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres, de président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente Maritime et président de la Fédération nationale des ventes de gestion, il ne s’est trouvé dans une situation assimilable à celle d’un fonctionnaire de catégorie A ;
Considérant en outre que pendant les périodes où il n’appartenait pas à la commission des lois, M. Z ne justifie pas de l’exercice d’une activité juridique principale ou prépondérante;
Considérant enfin que les fonctions d’enseignant qu’il a également occupées relèvent du 2° de l’article 98, exigeant de satisfaire à d’autres conditions en matière de diplôme (doctorat) et de dispense d’un enseignement juridique, dont il n’est pas justifié de leur réunion ;
Considérant en conséquence, sans pour autant minimiser les mérites de M. Z, que la cour ne peut qu’accueillir le recours du ministère public qui apparaît fondé et infirmer l’arrêté du 26 décembre 2017 du conseil de l’ordre ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevable le recours du ministère public ;
Infirme l’arrêté du 26 décembre 2017 du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris ;
Statuant à nouveau, rejette la demande d’inscription au barreau de Paris de M. Z;
Laisse les dépens à sa charge.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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