Infirmation partielle 28 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 28 nov. 2018, n° 16/12684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12684 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 juillet 2016, N° 13/02223 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce GRANDEMANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 Novembre 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/12684
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL section RG n° 13/02223
APPELANTE
SAS C D E MOTEUR Pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIREN : 955 500 293
représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0214
INTIMÉE
Mme X Y
[…]
[…]
représentée par Me Abd el waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1789
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme F-G H, Présidente de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Aline DELIERE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme F-G H dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame F-G H, présidente et par Madame Z A, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X Y a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 mai 1980 jusqu’au 31 juillet 1984, sur le site d’Étaples sur Mer (62) créé par la société Ducellier, aux droits de laquelle se trouve la SA C D E Moteur (EEM), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des matériaux de friction, des garnitures de frein et d’embrayage.
Par arrêté ministériel en date du 12 août 2002, pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, l’établissement d’Étaples sur Mer a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs exposés à l’amiante pour la période de 1971 à 1992.
Le 11 juin 2013, Mme X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Créteil, aux fins de voir condamner la SAS C EEM à lui verser des dommages intérêts en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux poussières d’amiante et des dommages intérêts pour non remise d’attestation d’exposition à l’amiante et des fiches de prévention des expositions.
Par jugement en date du 29 juillet 2016, le Conseil de Prud’hommes, sous la présidence du juge départiteur statuant seul, a déclaré recevables les demandes de Mme X Y et a condamné la SAS C EEM à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété, outre celle de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Mme X Y de ses autres demandes.
Le 30 septembre 2016, la société C EEM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23décembre 2016, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS C EEM sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice d’anxiété, sa confirmation en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la non remise d’une attestation d’exposition à l’amiante. Subsidiairement elle conclut à la réduction du montant des dommages intérêts alloués à Mme X Y en réparation du préjudice d’anxiété.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X Y sollicite la condamnation de la SA C EEM à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété outre 15 000 € pour non remise ou remise tardive ou encore remise non conforme des fiches de prévention des expositions, ainsi que des attestations d’exposition, elle demande la condamnation au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard et par document. Enfin elle demande la condamnation de la société C EEM à lui payer une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le bien-fondé de la demande en réparation du préjudice d’anxiété:
Le salarié qui a travaillé dans des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi numéro 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, s’est trouvé et se trouve encore, par le fait de son employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
Mme X Y remplit les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Dès lors, la reconnaissance de l’existence du préjudice spécifique d’anxiété ne suppose pas que le salarié rapporte la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’une exposition personnelle à l’amiante ou de l’existence et de la réalité de ses troubles.
Il est indéniable que les maladies consécutives à l’inhalation de fibres d’amiante peuvent survenir plusieurs années après l’exposition.
La salariée qui justifie avoir été exposée sur le site d’Étaples sur Mer à l’inhalation de poussières d’amiante sans bénéficier d’une protection individuelle ou collective efficace, est confrontée au risque de voir apparaître, une maladie douloureuse mettant en jeu son pronostic vital et subit un préjudice spécifique d’anxiété qui n’a pas été indemnisé par l’ACCATA, ou par l’allocation majorée versée en vertu d’un accord d’entreprise.
L’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare tous les troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence.
Il n’existe pas de proportionnalité avérée et démontrée, au regard de la nature très spécifique de ce type de préjudice, entre la durée d’exposition aux poussières d’amiante, ou la nature de l’emploi occupé (manipulation directe ou non des produits amiantés) et le degré d’anxiété de la personne exposée et les troubles en résultant. Pour autant Mme X Y ne rapporte la preuve d’aucune circonstance particulière de nature à aggraver l’ampleur de son anxiété.
Dès lors, en l’espèce, le premier juge, au vu des éléments du dossier, a sur-évalué le préjudice subi par Mme X Y et le montant des dommages intérêts qui lui ont été alloués sera ramené à la somme de 6 000 €.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
- Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour non remise de l’attestation d’exposition à l’amiante et des fiches d’exposition à l’amiante :
L’article R 4412-120 du code du travail, dans sa version issue de l’article 1 du décret du 4 mai 2012, prévoit que l’employeur établit pour chaque travailleur exposé une fiche d’exposition à l’amiante comportant un certain nombre de renseignements spécifiés.
Ce document, destiné à assurer le suivi de l’exposition du travailleur, est interne à l’entreprise et a vocation à être communiqué au médecin du travail pour être versé au dossier médical. En application de l’article L 4121- 3-1 du code du travail, depuis le 1er janvier 2012 une copie de cette fiche est remise au salarié qui quitte l’entreprise, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret. Il n’est ni prétendu, ni démontré, que Mme X Y remplisse ces conditions. Aucun manquement de la société C EEM n’est établi sur ce point.
Par ailleurs, ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’obligation pour l’employeur de remettre au salarié, à son départ de l’établissement, une attestation d’exposition à l’amiante a été créée par l’article 16 du décret numéro 96-98 du 7 février 1996, entré en vigueur le 9 février 1996, et abrogé par l’article 4 du décret du 30 juin 2006. L’article R4412-58 du code du travail prévoyait alors la remise par l’employeur, d’une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux, dont l’amiante faisait
partie, lors de son départ de l’établissement.
Ces dernières dispositions ont été abrogées par le décret numéro 2012-134 du 30 janvier 2012 applicable à compter du 1er février 2012.
Il se déduit donc de ces textes, contrairement à ce que soutient Mme X Y, que l’employeur n’était pas tenu de remettre à la salariée, ayant quitté l’entreprise avant l’entrée en vigueur du décret du 7 février 1996, l’attestation d’exposition à l’amiante.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de Mme X Y.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande, et la demande subséquente en paiement d’astreinte.
- Sur les autres demandes :
La SA C EEM qui succombe partiellement conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme X Y qui se verra allouer la somme de 200 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués en réparation du préjudice d’anxiété,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA C EEM à payer à Mme X Y la somme de 6 000 € en réparation du préjudice d’anxiété avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA C EEM à payer à Mme X Y la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA C EEM aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Critère ·
- Chiffre d'affaires ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Salariée ·
- Cabinet ·
- Travail ·
- Diplôme ·
- Contrats
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Créance ·
- Pacifique ·
- Compte courant ·
- Date ·
- Polynésie française ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Ordonnance
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Procès-verbal ·
- Huissier ·
- Protocole d'accord ·
- Remboursement ·
- Protocole ·
- Ordonnance de référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Conditions générales ·
- Économie ·
- Contrat d'assurance ·
- Honoraires ·
- Marches ·
- Police d'assurance ·
- Terme ·
- Date
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Agence ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt ·
- Facture
- Livraison ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Lettre de voiture ·
- Mobilier ·
- Code de commerce ·
- Saisine ·
- Livre ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Exploitation ·
- Mutualité sociale ·
- Parcelle ·
- Entreprise agricole ·
- Assujettissement ·
- Vigne ·
- Pêche maritime ·
- Bail à métayage ·
- Non-salarié
- Distribution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Produit frais ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Luxembourg ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Caution ·
- Notaire ·
- Prêt
- Créance ·
- Remboursement ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Montant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Banque ·
- Service
- Europe ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Relation commerciale ·
- Usine ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Production ·
- Site
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.