Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 avr. 2021, n° 18/04053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°189
N° RG 18/04053 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O544
SARL GOUAISBAUT
C/
SAS ARZEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DE FREMOND
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2021 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société GOUAISBAUT, inscrite au RCS de Saint-Malo sous le N° 420 084 832, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS ARZEL, inscrite au RCS de Brest sous le N° 328 044 771, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LES CONSEILS D’ ENTREPRISES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VIVIER, avocat au barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2015, la société Arzel diffusait une annonce en vue de la vente d’un chariot télescopique d’occasion au prix de 62.000 € HT.
La société Gouaisbaut s’étant montrée intéressée, les parties signaient finalement, en date du 3 novembre 2015, un bon de commande stipulant une 'location de 24 mois, avec un premier loyer de 20.000 € HT'
Un contrat de 'location longue durée’ était ainsi établi entre les parties le 23 novembre 2015, qui prévoyait le versement d’un premier loyer de 20.000 € HT suivi de 22 loyers de 1.820 € HT, le contrat stipulant enfin une 'vente au client s’il le désire pour une VR [valeur résiduelle] de 1.960€ HT.
Le 27 juillet 2016, alors que la société Gouaisbaut avait réglé les premières mensualités convenues, le véhicule tombait en panne.
Une expertise amiable était alors organisée en présence des deux parties, qui, aux termes d’un rapport en date du 24 octobre 2016, concluait à la nécessité de remplacer le moteur.
La société Arzel récupérait alors l’engin et faisait procéder aux réparations.
Touefois et en dépit des réclamations réitérées de la société Arzel, la société Gouaisbaut refusait de reprendre possession du véhicule réparé, de même que de reprendre le versement des loyers.
La société Arzel la faisait alors assigner devant le tribunal de commerce de Brest qui, par jugement du 13 avril 2018 :
— jugeait que le contrat liant les parties était un contrat de location de longue durée, déboutant par là même la société Gouaisbaut de sa demande tendant à le voir requalifier en contrat de vente;
— prononçait la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de la société Gouaisbaut;
— condamnait en conséquence la société Gouaisbaut à payer à la société Arzel :
* une somme de 13.104 € TTC au titre des loyers impayés d’octobre 2016 à mars 2017;
* une somme de 1.310 € TTC au titre de l’indemnité de retard de 10 %;
* une somme de 7.644 €TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, à valoir pour les sept mensualités restant à courir à compter du mois d’avril 2017;
— déboutait la société Gouaisbaut de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— condamnait la société Gouaisbaut à payer à la société Arzel une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamnait la société Gouaisbaut aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2018, la société Gouaisbaut interjetait appel de cette décision.
L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 1er août 2018, l’intimée les siennes le 30 octobre 2018.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 14 janvier 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Gouaisbaut demande à la cour de :
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Vu l’article 1589 du code civil,
Vu les articles 1641 ey suivants du code civil,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
En conséquence,
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les parties, aux torts de la société Arzel;
— condamner la société Arzel à payer à la société Gouaisbaut la somme de 36.380 € HT en remboursement du prix de vente;
— condamner la société Arzel au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux entiers dépens.
Au contraire, la société Arzel demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants (anciens) du code civil,
Vu le contrat de location signé, notamment ses articles XVII et XIX,
— confirmer le jugement déféré;
En conséquence et considérant que le contrat en cause est, ou un contrat de location longue durée ou un contrat de location-vente, mais assurément pas un contrat de vente,
— reconnaître que le régime des vices cachés n’est pas applicable, en ce qu’il se rapporte exclusivement au contrat de vente;
— constater la résiliation du contrat de location conclu entre les parties, aux torts exclusifs du preneur à effet du jour de l’assignation + 48 heures (article XIX du contrat) ;
— condamner la société Gouaisbaut à payer à la société Arzel les loyers restés impayés du mois d’octobre 2016 jusqu’à mars 2017, soit au 03/03/2017 un total de 13.104 € TTC ;
— dire que cette somme sera augmentée de 10 % en application de l’article XVII du contrat, soit une indemnité de retard de 1.310 € ;
— condamner la société Gouaisbaut au règlement d’une indemnité de résiliation anticipée de 7.644€ en application de l’article XIX du contrat;
— condamner la société Gouaisbaut au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d’appel;
— condamner la société Gouaisbaut aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification juridique du contrat conclu entre les parties :
L’article 12 du code de procédure civile commande au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Par ailleurs, l’article 1156 ancien du code civil dispose qu’on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, ce qui, parfois, nécessite d’interpréter la convention.
En revanche, il n’y a pas lieu d’interpréter une convention dépourvue d’ambiguïté.
Tel est le cas en l’espèce, alors en effet que les sociétés Arzel et Gouaisbaut ont clairement conclu un contrat dit de 'location de longue durée’ avec option d’achat au bénéfice du locataire à l’issue des 23 premiers 'loyers', moyennant alors le versement d’une dernière mensualité de 1.960 € HT correspondant à la valeur résiduelle ('VR') du véhicule loué.
A cet égard, il est sans incidence sur la qualification du contrat finalement conclu entre les parties, que la société Arzel ait initialement envisagé de vendre le véhicule, dès lors en effet qu’après discussion, les parties sont parvenues en définitive à un accord sur une location.
D’ailleurs, la société Arzel explique cette évolution des dicussions par le fait que la société Gouaisbaut n’a pas pu obtenir le financement nécessaire à une acquisition.
Est également sans incidence sur la qualification à retenir la circonstance que le bon de commande du 3 novembre 2015 comporte en son verso des 'conditions générales de vente', alors en effet que le recto du même document mentionne expressément l’accord des parties pour une 'location de 24 mois avec un premier loyer de 20.000 €'.
Le contrat indique également que 'la machine sera au client à la fin de la location', mention d’ailleurs strictement conforme à la volonté réitérée par les parties le 23 novembre 2015 lorsqu’elles ont signé le 'contrat de location’ indiquant la perspective d’une 'vente au client en fin de location s’il le désire pour une VR [valeur résiduelle] de 1.960 € HT'.
De même, le contrat établi le 23 novembre 2015 contient lui-même, en annexe, non plus des 'conditions générales de vente', mais des 'conditions générales de location', celles-là mêmes dont la société Arzel demande aujourd’hui l’application.
En conséquence, c’est au prix d’une dénaturation de la volonté des parties pourtant clairement exprimée tant le 3 novembre que le 23 novembre 2015, que la société Gouaisbaut demande à la cour de requalifier le contrat de location souscrit par elle en contrat de vente.
C’est encore vainement que la société Gouaisbaut tente de se prévaloir d’une 'promesse unilatérale de vente’ de la part de la société Arzel, promesse qui, selon l’appelante, vaudrait vente par application de l’article 1589 du code civil, alors en effet qu’en toute hypothèse, la prétendue vente n’est jamais intervenue puisque la société Gouaisbaut n’a pas exercé son option d’achat.
C’est tout aussi vainement que la société Gouaisbaut tente de se prévaloir d’une fiche d’intervention établie par la société Arzel au titre d’un 'SAV’ (service après vente), alors en effet qu’il s’agit là d’une expression consacrée qui n’a pas d’équivalent pour une location même si elle recouvre la même réalité : l’intervention du loueur pour réparer la chose louée.
De même, aucune conséquence ne saurait être tirée, quant à la qualification du contrat, du fait que le procès-verbal d’expertise amiable ait identifié la société Gouaisbaut comme 'propriétaire’ et non comme locataire du véhicule, alors en effet que cette mention n’engage que son auteur, en l’occurrence un expert mandaté par l’assureur de protection juridique de la société Gouaisbaut qui, par là même, n’avait pas compétence pour requalifier le contrat conclu entre les parties.
Ainsi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu’il a retenu que le contrat litigieux était un contrat de location, et débouté la société Gouaisbaut de sa demande tendant à le voir requalifier en contrat de vente.
Par suite, la société Gouaisbaut sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que le véhicule mis à sa disposition était affecté d’un vice caché, étant en effet rappelé que la garantie prévue aux articles 1641 et suivants du code civil ne s’applique pas à la location, mais seulement à la vente.
La société Gouaisbaut sera donc déboutée de sa demande tendant à la résolution du contrat pour vices cachés, et ce quand bien même le rapport d’expertise amiable précédemment évoqué a relevé l’existence de dommages qui, affectant le moteur du véhicule, seraient 'antérieurs à l’achat', étant encore rappelé qu’il n’y a jamais eu de vente.
Ainsi et en l’absence de résolution encourue pour vices cachés, la société Gouaisbaut sera déboutée de sa demande de restitution des sommes versées par elle à la société Arzel, s’agissant en effet de loyers, et non d’acomptes à valoir sur un prix de vente.
En définitive, la société Gouaisbaut sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, le jugement devant être confirmé en ce sens.
Sur les demandes formées par la société Arzel :
L’article 1134 ancien du code civil dispose :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
L’article XVII du contrat, intitulé 'prix de la location', stipule notamment que, 'à défaut de paiement [des loyers] à l’échéance prévue, le locataire sera redevable d’une pénalité égale à 10% des sommes dues'.
Quant à l’article XIX, intitulé 'clause résolutoire', il prévoit :
'En cas d’inobservation de l’une quelconque des conditions de la convention, notamment de celles relatives à l’entretien et à l’utilisation du bien loué, comme en cas de non-paiement du loyer au terme convenu, de non-acceptation ou de non-paiement à leur échéance des traites émises à cet effet, la location est résiliée, si bon semble au loueur, aux torts et griefs du locataire, à l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou sommation d’huissier valant mise en demeure. […]. En cas de résiliation anticipée du contrat de location en vertu du présent article, le loueur pourra réclamer, à titre d’indemnité forfaitaire, le paiement de 50 % des loyers restant à courir. Toutefois, lorsque le matériel présente des caractéristiques particulières telles qu’il ne peut être commercialisé à courir sans un long délai, le locataire devra régler l’intégralité des loyers restant à courir nonobstant la récupération du matériel'.
Se prévalant de ces dispositions, la société Arzel est donc fondée à réclamer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Gouaisbaut, étant en effet observé :
— que la locataire a cessé de régler ses loyers depuis le mois d’octobre 2016, et ce malgré plusieurs mises en demeure adressées par le loueur à la locataire depuis cette époque;
— que la société Arzel justifie pourtant avoir réparé le véhicule dès la fin des opérations d’expertise et l’avoir de nouveau mis à la disposition de la locataire dès le 24 octobre 2016 ainsi qu’il résulte des pièces n° 3 et 4 qu’elle verse aux débats;
— que la société Arzel justifie également du parfait état de fonctionnement de la machine après réparation, et ce par sa pièce n° 7;
— que dès lors, c’est en violation de ses engagements contractuels que la société Gouaisbaut a refusé de reprendre possession du véhicule réparé, ne pouvant pas prétendre, de ce seul fait, être dispensée du paiement des loyers qui ont continué à courir jusqu’à ce que la société Arzel agisse en résolution du contrat par acte du 8 mars 2017.
Ainsi la société Arzel est-elle fondée à réclamer la condamnation de la société Gouaisbaut au paiement :
— d’abord des loyers demeurés impayés au jour de l’assignation, soit ceux échus entre octobre 2016 et mars 2017 pour une somme totale de 13.104 € TTC (6 X 1.820 € + 20 % de TVA),
— ensuite de la clause pénale de 10 % prévue à l’article XVII, soit 1.310 €,
— enfin de l’indemnité de résiliation anticipée égale à la moitié des loyers restant à courir jusqu’à la fin théorique du contrat, soit 7 X 2.184 € / 2 = 7.644 € TTC.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Gouaisbaut au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Arzel sera en revanche déboutée de la demande qu’elle forme au même titre en cause d’appel.
Enfin, partie perdante, la société Gouaisbaut supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions';
— y ajoutant,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes;
* condamne la société Gouaisbaut aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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