Infirmation partielle 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 mai 2020, n° 18/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02190 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 12 décembre 2017, N° 2016005622 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2020
****
N° de MINUTE : 20/
N° RG 18/02190 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RPSY
Jugement (N° 2016005622) rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
Société Marmalcoa, société de droit Portugais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
[…]
représentée par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Odile Desmazieres, avocat au barreau de Llle
INTIMÉE
SARL Dallage Pavage Aménagement prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes
assistée de Me Dominique Ham, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 26 février 2020 tenue par C D magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B, en présence de Mathilde Boudrenhien, greffier en pré-affectation
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, présidente et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2020
****
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Valenciennes qui a :
— rejeté la demande de contre-expertise formulée par la société Marmalcoa,
— débouté la société Marmalcoa de ses demandes,
— dit la société X recevable et partiellement bien fondée,
— condamné la société Marmalcoa à payer à la société X :
— la somme de 200.000 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, date de l’assignation,
— la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société X de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Marmalcoa aux entiers frais et dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise et dont frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 78.36 euros,
Vu l’appel interjeté le 12 avril 2018 par la société de droit portugais Marmalcoa,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
15 janvier 2020 par la société Marmalcoa qui demande à la cour de :
— ordonner la tenue d’une contre-expertise, et désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle reprise au dispositif,
Au fond,
— dire bien appelé, mal jugé,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 12 décembre 2017 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société X la somme de 200.000 euros et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger l’action de X prescrite sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,
— dire et juger l’action de X visant à la résolution de la vente aux torts exclusifs de Marmalcoa irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile et la débouter de sa demande,
— dire et juger que X n’apporte pas la preuve d’un manquement à l’obligation de conseil,
— dire et juger que la société Marmalcoa a respecté son obligation de délivrance et de conseil et d’information,
— débouter la société X de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la société X à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
8 janvier 2020 par la société Dallage Pavage Aménagement qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité civile de la société Marmalcoa à l’égard de la société X, au titre de la garantie des vices cachés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité civile de la société Marmalcoa à l’égard de la société X, au titre des manquements commis par l’appelante à son devoir de conseil et à son obligation de délivrance conforme,
Statuant de nouveau sur ce point,
— dire que la société Marmalcoa a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la société X,
En conséquence,
— dire que la responsabilité civile de la société Marmalcoa est engagée à l’égard de la société X au titre des désordres affectant les pierres Azul Valverde mises en 'uvre sur le chantier de Maubeuge,
— prononcer la résolution judiciaire de la vente entre les parties aux torts exclusifs de la société Marmalcoa,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Marmalcoa à lui payer une somme de 200.000 euros outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant de nouveau sur ce point,
— condamner la société Marmalcoa à lui payer la somme totale de 408.063,80 euros, avec intérêts au
taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, en réparation de son préjudice,
En tout état de cause,
— condamner la société Marmalcoa à lui payer la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2020 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé qu’en 2006, la société d’économie mixte des transports du bassin de la Sambre (SEMITIB) s’est vue confier par le syndicat mixte du Val de Sambre la réalisation de travaux de voiries, réseaux divers, équipements routiers, aménagements urbains et plantations d’un marché VRD.
Le 16 février 2007, la SEMITIB a conclu le marché de travaux avec la société SCREG.
La société SCREG a commandé les pierres nécessaires à la réalisation du chantier auprès de la société Dallage Pavage Aménagement (ci-après la société X) laquelle a pour activité le négoce de matériaux de construction en matière de travaux publics.
La société X s’est approvisionnée auprès de la société Marmalcoa, laquelle s’est elle-même approvisionnée auprès de la société portugaise Gaspares.
Le produit commandé est une pierre calcaire de type Vidraco Azul Valverde.
Des désordres affectant les pierres étant apparus au cours de l’été 2009, la société Marmalcoa a alors fourni des pierres de remplacement. De nouveaux désordres sont cependant apparus au cours du mois de mars 2010.
Par ordonnance de référé du 29 avril 2011, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a, à la demande de la SCREG, ordonné une expertise confiée à M. Z Y avec la mission reprise au dispositif de ladite ordonnance. Par ordonnances des
7 octobre 2011 et 21 juin 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés Marmalcoa et Gaspares.
L’expert a déposé son rapport le 16 avril 2014.
Le 5 juin 2015, à la suite d’un protocole transactionnel, la société X a indemnisé la société SCREG pour la somme de 200.000 euros.
C’est dans ces conditions que selon acte d’huissier du 28 juillet 2016, la société X a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes la société Marmalcoa pour obtenir réparation de ses préjudices.
Le tribunal a, pour l’essentiel, condamné la société Marmalcoa à payer à la société X la somme de 200.000 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du
28 juillet 2016 au titre de la garantie des vices cachés.
Sur la demande nouvelle
La société X entend voir pour la première fois en cause d’appel prononcer la résolution judiciaire de la vente entre les parties aux torts exclusifs de la société Marmalcoa du fait de la violation de son obligation contractuelle de conseil.
L’appelante fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle comme telle irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile.
Toutefois, aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande de résolution judiciaire de la vente formée par la société X n’est que la conséquence des manquements contractuels déjà invoqués par elle devant le tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Elle tend donc aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
La demande est donc recevable devant la cour.
Sur la prescription de l’action de la société X fondée sur les vices cachés
La société Marmalcoa invoque la prescription de l’action de la société X fondée sur les vices cachés engagée plus de deux années après la date du rapport d’expertise.
Tout en sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité civile de la société Marmalcoa au titre de la garantie des vices cachés, la société X n’a pas répondu dans ses dernières écritures à la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action.
Aux termes de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, le rapport d’expertise de M. Y a été déposé le 16 avril 2014 et il n’est pas contesté qu’il a été porté à la connaissance des parties à cette date. Il n’est pas plus contesté que ce rapport d’expertise a révélé à la société X les vices cachés dont elle se prévaut dans le cadre de la présente action.
L’assignation ayant été délivrée à la société Marmalcoa le 28 juillet 2016, soit au-delà du délai de 2 ans à compter de la date à laquelle l’intimée a découvert le vice dont elle se prévaut, l’action fondée sur les vices cachés doit être déclarée prescrite.
Sur la demande de contre expertise
La société Marmalcoa sollicite une contre expertise en faisant valoir que l’expertise judiciaire n’est pas parvenue à établir de manière certaine si la présence de pyrite est naturelle ou non dans la pierre alors que la détermination d’un tel paramètre suffirait à exclure sa responsabilité au titre des vices cachés contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Elle ajoute que les conclusions du rapport sont parcellaires, incomplètes et partiales puisqu’elles tendent systématiquement à la désigner responsable des désordres.
L’action fondée sur les vices cachés ayant été déclarée prescrite, l’argument selon lequel
la détermination du point de savoir si la présence de pyrite est naturelle ou non dans la pierre suffirait
à exclure la responsabilité de la société Marmalcoa au titre des vices cachés est inopérant.
Par ailleurs, la société appelante n’établit pas en quoi les conclusions de l’expert seraient parcellaires, incomplètes et partiales en dehors du fait qu’elles ne lui sont pas nécessairement favorables. Au contraire, l’expert a répondu à sa mission, il a examiné les désordres allégués et les causes du sinistre et fournit tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis. Enfin les opérations d’expertise ont été ordonnées par ordonnance de référé du 29 avril 2011 et étendues à la société Marmalcoa par ordonnance du 7 octobre 2011, elles se sont tenues au contradictoire de toutes les parties appelées à la cause et ont duré trois années au cours desquelles la société Marmalcoa a eu tout loisir de s’expliquer; elle a d’ailleurs remis un dire à l’expert le 15 avril 2014, postérieurement au pré-rapport établi en mars 2014.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de contre expertise qui s’analyse en une demande de nouvelle expertise.
Sur les manquements de la société Marmalcoa à son devoir de conseil et à son obligation de délivrance conforme
La société X, qui sollicite l’infirmation du jugement sur ces points, invoque à l’encontre de la société Marmalcoa un manquement à son devoir de conseil sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil, emportant obligation pour le vendeur de se renseigner sur les besoins de l’acheteur sur l’adéquation du produit acheté avec ses besoins et de démontrer qu’il s’est effectivement renseigné, ainsi qu’une violation de son obligation de délivrance conforme sur le fondement de l’article 1604 du Code civil.
Sur le devoir de conseil
La société X soutient en substance que la société Marmalcoa ne s’est jamais renseignée sur ses propres besoins, qu’elle disposait d’informations essentielles sur les pierres livrées qu’elle ne lui a pas données, qu’elle n’a fait état d’aucune restriction à l’emploi des pierres et qu’elle disposait de la compétence suffisante pour apprécier les caractéristiques techniques des pierres vendues, que d’ailleurs des désordres similaires sont survenus sur deux autres chantiers pour lesquels la société Marmalcoa lui a livré des pierres calcaires, lesquels chantiers ont donné lieu à d’autres procédures et à d’autres expertises judiciaires.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable en l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que le vendeur est tenu à une obligation de conseil et de renseignement qui lui impose d’informer l’acheteur sur l’adéquation des marchandises proposées à l’utilisation qui en est prévue. Cette obligation pèse notamment sur le vendeur professionnel à l’égard d’un acheteur professionnel dès lors que ce dernier n’agit pas dans son secteur de spécialité et il appartient au vendeur d’apporter la preuve qu’il a rempli son obligation.
Il résulte de son certificat d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil que la société X a pour activité l’achat, la vente, l’importation, l’exportation de tous produits, fournitures et accessoires liés à l’aménagement urbain, tous travaux de réalisation d’entretien, de réparation, d’aménagements urbains, toutes prestations de services liées à l’objet ci-dessus. Elle se présente par ailleurs sur son site internet et ainsi que son nom l’indique, comme étant une entreprise spécialisée dans la fourniture de pierres naturelles pour les marchés d’aménagements urbains et bâtiments.
La société Marmalcoa transforme quant à elle la pierre au Portugal.
Même si les deux sociétés n’ont pas des activités identiques et que la société X n’intervient pas uniquement et spécialement dans le domaine de la pierre, pour autant, elle reconnaît avoir une expérience dans ce domaine et la pierre naturelle constitue bien une fourniture pour l’aménagement urbain. Elle ne peut donc utilement soutenir qu’elle est un simple négociant de pierres naturelles sans aucune compétence technique. Par ailleurs, son conseil a lui-même indiqué lors des opérations d’expertise que, pour ce qui concerne les pavés, les fiches techniques ont été établies (par X) à partir des fiches produites par Marmalcoa.
L’expert indique dans son rapport que la société Gaspares, extracteur de pierres, n’était pas informée de la destination des pierres, que la société Marmalcoa ayant commandé les pierres à Gaspares pour les tailler n’a pas précisé l’emploi extérieur de ses pierres, enfin que la société X a commandé les pierres litigieuses à la société Marmalcoa sans qu’il soit possible de savoir si une spécification d’emploi était mentionnée dans la commande. Il ajoute qu’il n’a pas été produit de bons de commande de X vis à vis de Marmalcoa. Dès lors il n’est pas établi que la société appelante connaissait la destination des pierres litigieuses.
Il est également indiqué dans le rapport d’expertise que la société Marmalcoa a fourni les fiches techniques des pierres à la société X, laquelle a établi ses propres fiches techniques qu’elle a fourni à SCREG, que le CCTP rédigé par INGEROP définissait les caractéristiques sur produit et que le cabinet d’architecte a choisi et approuvé les matériaux proposés par SCREG au vu des fiches techniques produites par la société X.
La fiche technique de la société Marmalcoa relative aux pierres de type Vidraco Azul Valverde indique, au titre de l’utilisation, que la pierre Azul Valverde est destinée aux revêtements extérieurs et intérieurs, dalles, pavés, bordures. Cette information se déduit également de sa brochure commerciale qui expose notamment les conditions d’absorption de l’eau et la résistance au gel. A cet égard l’expert indique en pages 22 et 29 de son rapport, d’une part que les analyses sur les fournitures faites à Maubeuge ne font pas apparaître une non conformité vis à vis des normes et que ces analyses mettent en évidence l’existence d’un matériau (pyrite) dont la recherche n’est pas visée par les normes européennes, et d’autre part, qu’en ce qui concerne la résistance au gel, les essais ne laissent pas apparaître de comportement anormaux de la pierre vis à vis des cycles de gel-dégel exécutés conformément aux normes.
Par ailleurs, si le site internet de la fédération des grossistes en pierre belge ne retient pas d’usage extérieur à la pierre litigieuse, la date d’établissement de la fiche n’a pas été communiquée à l’expert judiciaire et n’est pas plus communiquée à la cour, la pièce 35 versée aux débats par la société X et censée correspondre à un extrait du site concerné ne comportant aucune date. Par conséquent, il n’est pas établi que des restrictions d’emploi connues existaient pour des chantiers extérieurs. Enfin l’étude du Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Matériaux (LERM) du 23 octobre 2010, réalisée à la demande et pour le compte de la société X, indique que le phénomène d’altération des pavés est accentué par la circulation et peut dans une certaine mesure être lié à des malfaçons au niveau de la pose des pavés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune violation de son devoir de conseil par la société Marmalcoa n’est démontrée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et les demandes subséquentes rejetées.
Sur l’obligation de délivrance
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il est admis que la délivrance consiste à remettre matériellement l’objet de la vente entre les mains de l’acheteur, dans les conditions déterminées par les parties au contrat et que la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur.
En l’espèce, la société X fait valoir en substance que la société Marmalcoa était informée de ce que les pierres qui lui étaient commandées avaient vocation à être mises en oeuvre sur un chantier de travaux publics, en extérieur, ce d’autant que les sociétés entretiennent des relations commerciales depuis de nombreuses années et que la société Marmalcoa savait qu’elle ne fournit pas de pierres destinées à un usage intérieur, enfin que le format des pierres commandées, leur épaisseur et leur quantité démontrent à eux seuls la vocation desdites pierres à être utilisées en extérieur. Elle ajoute que les factures et bons d’expédition émis par la société Marmalcoa à son intention mentionnent toutes 'Maubeuge’ , que la fiche technique prévoit un usage intérieur ou extérieur et que le fournisseur Gaspares et l’expert judiciaire ont acté le fait que ce type de pierre n’est pas destiné à un usage extérieur.
Il a été dit que la SEMITIB a conclu le 16 février 2017 un marché de travaux avec la société SCREG laquelle a commandé les pierres nécessaires à la réalisation du chantier auprès de la société X qui s’est elle-même approvisionnée auprès de la société Marmalcoa, laquelle s’est fournie en pierres calcaires de type Azul Valverde auprès de la société Gaspares.
Il n’est pas contesté par la société X que les pierres livrées sont conformes à la commande et ont été réceptionnées sans réserves. L’expert indique à ce titre que le compte-rendu de chantier du 4 juillet 2007 précise que le choix du pavé s’est porté en premier lieu sur une provenance de Chine pour, sur proposition de l’entreprise, se tourner vers le Portugal, sous réserve d’une visite du site, que le compte-rendu de chantier du
26 juillet 2007 confirme la mise en place des matériaux portugais, actuellement litigieux et que le procès- verbal de réception du chantier du 4 décembre 2008 ne contient pas de réserve quant à la nature du matériau ou à sa conformité avec les obligations contractuelles, enfin que le matériau en place est conforme à l’attente du maître d''uvre bien que ce matériau ne réponde pas aux exigences du CCTP d’origine. Il a été dit par ailleurs que la société X a fourni ses fiches techniques des pierres à la société SCREG
laquelle a mis en oeuvre les pierres fournies par X au vu de ces fiches techniques conformes aux prescriptions d’INGEROP et retranscrites par les architectes de l’opération.
Enfin la société X ne peut utilement soutenir que l’appelante disposait d’informations essentielles sur la destination des pierres livrées résultant de désordres existants sur d’autres chantiers sans lien avec le présent litige, de ses relations anciennes avec elle, du format de la qualité ou de la quantité des pierres commandées, ou encore de la simple mention du nom de la ville de Maubeuge comme lieu de situation du chantier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être reproché à la société Marmalcoa d’avoir méconnu son obligation de délivrance conforme.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef et les demandes subséquentes rejetées.
Sur les autres demandes
La société X qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Enfin la société Marmalcoa a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au
dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nouveauté de la demande de résolution de la vente intervenue entre les parties.
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a dit la société Dallage Pavage Aménagement (X) partiellement bien fondée, condamné la société Marmalcoa à payer à la société Dallage Pavage Aménagement la somme de 200.000 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, date de l’assignation, au titre de la garantie dans vices cachés ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit que l’action de Dallage Pavage Aménagement engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil est prescrite.
En conséquence, déclare irrecevable la demande de la société Dallage Pavage Aménagement fondée sur les vices cachés.
Condamne la société Dallage Pavage Aménagement à payer à la société Marmalcoa la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Condamne la société Dallage Pavage Aménagement aux dépens.
Le greffier La présidente
A B C D
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