Irrecevabilité 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2021, n° 19/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02475 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hautes-Pyrénées, 21 janvier 2016, N° 21100068 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
.
21/05/2021
ARRÊT N°21/254
N° RG 19/02475 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M74E
CD / JE
Décision déférée du 21 Janvier 2016 -
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées
(21100068)
Y Z
[…]
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
DE LA SNCF
C/
A X
IRRECEVABILITÉ DE
LA SAISINE DE LA COUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF
[…]
[…]
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X, employé par la société nationale des chemins de fer dite SNCF, du 1er juillet 1966 au 18 mars 1989 en qualité de conducteur, est décédé le 31 mai 1996 des suites d’un carcinome bronchique lobaire supérieur droit.
Son épouse, Mme A X, estimant qu’il avait été exposé aux poussières d’amiante, a demandé le 26 février 2010 à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de son mari.
La caisse a refusé le 24 juin 2010 de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie, motif pris que l’enquête n’a pas permis de conclure que M. X a été exposé au contact des agents nocifs mentionnés aux tableaux des maladies professionnelles.
Après rejet le 25 janvier 2011 par la commission de recours amiable de son recours, Mme X a saisi le 11 février 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 12 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a ordonné la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après avoir considéré dans sa motivation que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 30bis n’était pas remplie.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille a été rendu le 11 décembre 2013.
Par jugement en date du 21 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a :
* dit que M. X remplit les conditions administratives du tableau n°30bis des maladies professionnelles,
* dit que la maladie dont il est décédé doit être prise en charge par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre de ce tableau,
* condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à verser à Mme X, ayant droit, les prestations correspondantes,
* dit que les intérêts sur les sommes dues courront à compter du jugement,
* condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens.
Sur appel de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, par arrêt en date du 16 novembre 2017, la cour d’appel de Pau, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Par arrêt en date du 4 avril 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour y être fait droit les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a remis par voie électronique à la cour d’appel de Toulouse le 23 mai 2019 l’arrêt de la Cour de cassation et celui de la cour d’appel de Pau, sans qu’une déclaration de saisine y soit jointe.
L’ordonnance de fixation en date du 17 juillet 2019 a invité les parties à conclure sur la régularité de la saisine de la cour d’appel en l’absence de déclaration de saisine, au regard des articles 1032, 1033 et 1034 du code de procédure civile.
Le 28 octobre 2019, l’avocat de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a remis au greffe une déclaration de saisine datée du 23 octobre 2019, en indiquant dans un courrier joint avoir saisi la cour par remise par voie électronique le 23 mai 2019 et en joignant un accusé de réception mentionnant une 'saisine’ par son cabinet remise par voie électronique le 23 mai 2019, listant les pièces jointes suivantes:
— saisine.xml,
— arrêt de la Cour de cassation.pdf,
— Jugement tribunal des affaires de sécurité sociale 210116.pdf.
— arrêt cour d’appel 'Tarbes’ 161117.pdf.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demande à la cour de:
* déclarer sa saisine de la cour d’appel de Toulouse recevable,
* dire que la décision du 12 janvier 2013 ayant autorité de chose jugée, il était acquis que les travaux effectués par M. X ne rentraient pas dans la limite du tableau n°30bis, et subsidiairement que les travaux effectués par M. X ne rentraient pas dans le cadre de la liste limitative du tableau n°30bis des maladies professionnelles,
* 'en substance’ infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* ordonner la saisine pour avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
* débouter Mme X de ses demandes.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 décembre 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme X demande à la cour 'à titre liminaire’ de :
* déclarer irrecevable comme tardive la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi par la caisse,
* constater que le jugement rendu le 21 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale a autorité de chose jugée.
'A titre principal’ elle sollicite la saisine pour avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* dit que M. X remplit les conditions administratives du tableau n°30bis des maladies professionnelles,
* dit que la maladie dont il est décédé doit être prise en charge par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre de ce tableau,
* condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à lui verser les prestations correspondantes,
MOTIFS
L’article 1032 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction et l’article 1033 stipule que la déclaration doit contenir les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction, et qu’une copie de l’arrêt de cassation y est annexée.
Il résulte en outre de l’article 1034 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la déclaration doit être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF soutient avoir saisi la cour de renvoi dans les formes et délais requis, mais que la déclaration faite sous format Xml n’a pas été décryptée par le logiciel du greffe de la cour et que la non-lecture du format Xml constitue une cause étrangère, alors que ce fichier est recevable. Elle se prévaut des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 30 mars 2011.
Elle soutient qu’en tout état de cause la difficulté constituerait un vice de forme ou de fond mais que le seul fait d’inscrire un appel interrompt tout délai de prescription et de forclusion, de sorte que la régularisation de l’erreur peut intervenir postérieurement à l’appel jusqu’à la nullité de l’acte ayant introduit l’instance d’appel et se prévaut de la nouvelle déclaration faite avant la nullité de l’acte.
Mme X lui oppose l’irrecevabilité de la déclaration de saisine pour avoir été effectuée le 23 octobre 2019, soit au-delà du délai de deux mois visé par l’article 1034 du code de procédure civile, l’arrêt de la Cour de cassation ayant été signifié le 23 juillet 2019. Elle soutient qu’elle ne peut régulariser la saisine qui n’a pas été effectuée dans le délai imparti.
Elle ajoute que le format Xml n’est pas un format adapté, les fichiers annexés devant être de format Pdf, Odt ou Rtf et relève que la caisse ne produit aucune déclaration de saisine papier datée du mois de mai 2019 annexée à la saisine R.P.V.A, aucun avis de saisine reçu du greffe ou copie écran de l’avis de saisine comportant les mentions obligatoires.
En l’espèce, le litige relevant du contentieux général de la sécurité sociale, le régime procédural applicable est celui de la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel.
Il résulte des articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-402 du 3 mai 2019, que les envois, remises et notification des actes de procédure par voie électronique font l’objet d’un avis de réception adressé par le destinataire qui indique la date et le cas échéant l’heure de celle-ci, qui tiennent lieu de visa, cachet.
L’article 748-6 du code de procédure civile dispose que les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
L’article 3 de l’arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, applicable à la date de la saisine litigieuse de la cour, stipule que lorsqu’un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé au format Xml contenant l’acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l’acte est un fichier au format Pdf. Le ficher au format Pdf est produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le
document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format Pdf au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous format numérique.
En l’espèce, la déclaration de saisine de la cour d’appel de Toulouse en date du 23 mai 2019 telle que résultant des pièces 10 à 12 de l’appelant est conforme aux éléments du R.P.V.A.
Il n’y a donc nullement un problème de 'non leture’ du format Xml, lequel a bien été 'décrypté’ par le greffe.
Il est exact que l’avocat de la caisse a bien remis par voie électronique ce jour là à 15 heures 45 une 'saisine Xml,' à laquelle étaient joints l’arrêt de la Cour de cassation, celui de la cour d’appel de Pau et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées.
Par contre, la déclaration exigée par l’article 1032 du code de procédure civile, qui constitue l’acte de saisine de la cour et qui doit aux termes de l’article 933 du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de saisine litigieuse) comporter les mentions prescrites par l’article 58 et préciser notamment les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, n’était pas au nombre des documents annexés.
Il s’ensuit que cette saisine est irrégulière en la forme, sa régularisation ne pouvant intervenir que dans le délai imparti par l’article 1034 du code de procédure civile pour saisir la cour d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 1036 du code de procédure civile, le greffe de la cour d’appel a adressé à chacune des parties, par lettre en date du 28 mai 2019, l’avis d’attribution de l’affaire à la 4e chambre section 3, avec les références de rôle, en indiquant (phrase soulignée) 'la déclaration de saisine n’a pas été jointe lors de la demande sur le R.P.V.A et ne peut être mise en annexe'.
Ce n’est que postérieurement à la réception de l’ordonnance de fixation en date du 17 juillet 2019 qu’a été déposé le 28 octobre 2019 au greffe pour le compte de la caisse la déclaration saisissant la cour.
Cette déclaration qui constitue l’acte de saisine de la cour d’appel de Toulouse en sa qualité de cour de renvoi est intervenue alors que le délai de deux mois imparti par l’article 1034 du code de procédure civile, qui avait commencé à courir le 23 juillet 2019, date de l’acte de signification de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 4 avril 2019, était expiré, n’a pu régulariser l’irrégularité résultant de l’omission de transmission de la déclaration lors de la remise par voie électronique du 23 mai 2019.
La sanction de l’absence de régularisation de l’acte de saisine dans le délai de saisine sur renvoi de cassation résultant de l’absence de la déclaration n’est pas la nullité de l’acte mais fait obstacle à sa régularisation, la fin de non-recevoir, résultant des articles 122 et 125 du code de procédure civile, étant encourue.
La déclaration déposée au greffe le 28 octobre 2019 l’a donc été alors que la forclusion était acquise.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF est en conséquence irrecevable en sa saisine de la cour d’appel de Toulouse.
Cette irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées en date du 21 janvier 2016.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Dit irrecevable la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en sa saisine de la cour d’appel de Toulouse,
— Rappelle que cette irrecevablilité confère au jugement entrepris force de chose jugée,
— Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX
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