Confirmation 17 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 17 janv. 2018, n° 15/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/03016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 mars 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/SA
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 17 Janvier 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03016
ARRÊT n° 20/2018
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 13/00683
APPELANTE :
SA SOCIETE SODIRA
10 impasse de la Villa Gallo-Romaine
[…]
[…]
Représentant : Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur L C
[…]
[…]
assisté par Me AA HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 JANVIER 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. V-AR MASIA, Président
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
Mme AF DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. M N
ARRÊT :
— contradictoire .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. V-AR MASIA, Président, et par M. M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * FAITS ET PROCÉDURE
Suivant lettre d’embauche du 6 juillet 1993, M. L C a été engagé en qualité de responsable administratif du service comptabilité, gestion et trésorerie par la SA SODIRA (société de distribution et de réparation automobile), laquelle exploite une concession Mercedes-Benz à Nîmes et à Castelnau-le-Lez. Cette société fait partie du groupe ATENAU, lequel englobe également la société ÉTOILES DU LANGUEDOC qui dispose d’un établissement à Nîmes et à Mireval. Le 25 janvier 2005, le salarié s’est vu confier le mandat d’administrateur de la société ÉTOILES DU LANGUEDOC. Il a été promu, à compter du 1er avril 2008, au poste de Directeur Administratif et Financier (F), catégorie cadre, niveau IV, degré C, selon la classification de la convention collective nationale des services de l’automobile. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel de 5.500 € bruts et un avantage en nature (véhicule de service).
À compter du 1er janvier 2013, le groupe ATENAU a été cédé au groupe P qui exploite des concessions Mercedes-Benz sur la région Rhône-Alpes et compte actuellement 19 établissements et emploi près de 650 salariés.
M. L C a été placé en arrêt de travail à compter du 29 mars 2013 pour syndrome dépressif réactionnel. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 26 avril 2013 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 16 septembre 2013, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis l’avis d’inaptitude suivant : «Inaptitude médicale au poste de travail (article R4624 du code du travail). Un seul avis est nécessaire ; la reprise du poste met la santé du salarié en situation de danger immédiat. Compte tenu des éléments en ma possession, je ne fais aucune proposition de reclassement de la structure.»
Après convocation le 6 novembre 2013 à un entretien préalable fixé au 19 novembre suivant, l’employeur a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2013.
Par jugement du 16 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Montpellier, section encadrement, a, :
— dit que le salarié a été victime de harcèlement moral ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date
du 25 novembre 2013 ;
— condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de :
*120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
*40.000 € au titre du harcèlement moral ;
*1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
— débouté l’employeur de ses demandes ;
— condamné l’employeur aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 15 avril 2015 l’employeur a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Au soutien de son appel, la SA SODIRA affirme qu’elle n’a commis aucun agissement de harcèlement moral à l’encontre du salarié et que ce dernier n’a subi aucune atteinte à sa santé mentale, comme il tente de le faire croire. Elle expose que lorsque le groupe O a acheté le groupe ATENAU en janvier 2013, la directrice administrative et financière du groupe dont le bureau est situé à Marseille, Mme X, s’est rapprochée de son homologue, M. L C, aux fins de faire un état précis de la situation financière ; que ce dernier n’a pas répondu à ses demandes ; qu’il est clairement établi que le salarié n’a pas souhaité collaborer avec sa collègue de travail, ni avec la nouvelle direction du groupe ; qu’à la fin du mois de mars 2013, il n’avait toujours pas réalisé l’arrêté des comptes de l’année 2012 et n’avait pas traité la comptabilité de l’année 2013 ;qu’il tente de dissimuler son immobilisme en invoquant une prétendue procédure de déstabilisation à son égard et qu’en réalité, les demandes de Mme X étaient des demandes comptables basiques, directement en rapport avec la qualification du salarié, motivées par des impératifs économiques et de gestion et donc étrangères à tout harcèlement moral. Elle réfute avoir proposé au salarié de le rétrograder, d’une part et lui avoir retiré une partie de ses tâches, d’autre part et précise qu’il n’est pas le seul salarié de l’entreprise à s’être vu remettre un véhicule Mercedes de classe A, aux lieu et place d’un véhicule de classe supérieure. Elle conteste également avoir retiré au salarié son mandat d’administrateur de la SA ÉTOILES DU LANGUEDOC et fait remarquer qu’il en a démissionné à compter du 31 décembre 2012. Elle considère ensuite que le tableau que la partie adverse produit relatif aux salariés sortis du groupe ATENAU du 31 décembre 2012 au 13 janvier 2014 n’a aucune force probante, en ce qu’il fait état de départs en 2012 soit avant l’arrivée de la nouvelle direction et que les départs qui sont intervenus à compter de 2013 étaient justifiés pour des raisons n’ayant strictement aucun rapport avec l’arrivée d’un nouvelle direction. Elle fait remarquer que l’ancien chef comptable de la société, M. Y, qui invoque également une situation de harcèlement moral a été débouté de son action par le conseil de prud’hommes de Sète le 20 décembre 2013, puis par la cour d’appel de Montpellier le 14 septembre 2016 ; que Mme Z qui a attesté avoir été déclarée inapte suite à la dégradation des relations de travail depuis le changement de direction, a elle-même été déboutée par le conseil de prud’hommes de Sète le 18 avril 2016 et que le licenciement de M. A a été autorisé par l’inspecteur du travail, confirmé par le ministre du travail et par le tribunal administratif de Nîmes le 21 janvier 2016. Elle soutient que le salarié n’a subi aucun
préjudice et fait observer qu’il a continué à pratiquer une activité sportive intense, nonobstant son arrêt maladie et qu’il était très actif au sein de la mairie de son domicile. Elle ajoute que le salarié ne peut pas utiliser le suicide d’un salarié, le 2 février 2013, pour prétendre avoir été victime de harcèlement moral, alors qu’il est établi que ce salarié qui était veuf depuis 2011, avait des problèmes financiers liés aux droits de succession à payer consécutivement à ce décès et souffrait de dépression. Enfin, elle soutient qu’elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié, en ce qu’elle lui a proposé trois postes de reclassement qu’il a refusés.
Elle demande par conséquent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— dire que le salarié n’a pas été victime de faits de harcèlement moral imputables à son employeur ;
— juger infondée la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— juger que le licenciement pour inaptitude du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le salarié à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réplique, M. L C expose qu’après le rachat du groupe ATENAU, en 2013, une véritable chasse aux sorcières a été engagée par la nouvelle direction se traduisant au sein de la société SODIRA par le départ de 41 salariés sur un effectif de 124, soit 33 % des effectifs de la société, sans qu’aucun licenciement économique n’ait été prononcé ; que la responsable des ressources humaines, Mme B, a averti la direction de son inquiétude face à la dégradation du climat social, sans que celle-ci réagisse ; que le 2 février 2013, l’un des salariés s’est donné la mort après avoir laissé à son domicile une enveloppe contenant sa fiche de paye avec la mention manuscrite suivante : «Non M. O vous ne devez pas jouer avec nos vies» et que ce drame n’a pas pour autant modifié le comportement de la direction. Il ajoute que dès le début du mois janvier 2013, le nouvel employeur a engagé un processus de déstabilisation pour le pousser à la démission, alors qu’il n’avait jamais fait l’objet du moindre avertissement, estimant qu’il était trop coûteux pour l’entreprise ; que dès la mi-janvier 2013, M. P a fait connaître à certains salariés son intention de ne pas le garder ; qu’il lui a retiré plusieurs de ses tâches habituelles pour les confier à Mme X, sans le prévenir et en le mettant devant le fait accompli ; qu’il a exigé qu’il démissionne de son mandat d’administrateur de la société ÉTOILES DU LANGUEDOC au profit de Mme X ; que cette dernière l’a harcelé en multipliant les appels téléphoniques et les mails et en tenant des propos désagréables, désobligeants et insultant à son encontre ; que le 29 janvier 2013, l’employeur a exigé qu’il signe un avenant le rétrogradant au poste de chef comptable, avec baisse de rémunération d’au moins 20 % ; que son refus a eu pour effet d’entraîner sa mise à l’écart de toutes les décisions prises en matière comptable, financière, administrative et organisationnelle ; que le véhicule de service haut de gamme dont il bénéficiait lui a été retiré au début de l’année 2013 pour un véhicule de catégorie inférieure et d’occasion ; que l’employeur lui a retiré l’accès à sa messagerie professionnelle le 19
avril 2013, puis son ordinateur portable, alors qu’il était en arrêt maladie et qu’il a fait passer une annonce dans le Midi-Libre le 31 mars 2013 pour le remplacer, alors qu’il était toujours en poste. Il ajoute que cette situation l’a plongé dans une profonde dépression, alors qu’en 20 ans d’activité, il n’avait jamais été malade, hormis deux interventions chirurgicales ; qu’il a adressé plusieurs mails à son employeur pour l’alerter des difficultés qu’il rencontrait, sans succès les agissements de harcèlement moral n’ayant pas cessé pour autant. Il fait observer qu’à partir du 1er janvier 2013, l’employeur s’est retrouvé avec deux F et qu’à l’évidence il a laissé carte blanche à Mme X pour le pousser à la démission ; qu’en trois mois, de janvier à mars 2013, elle a fait partir quatre comptables sur les huit salariés du service administratif et financier de l’ancien groupe ATENAU et que l’objectif suivant était de le faire partir. Il conteste avoir fait de la rétention d’informations à l’égard de Mme X et fait remarquer qu’elle devait venir à Castelnau Le lez à la fin de janvier 2013 pour le contrôle des stocks comptables et pour le former à ses méthodes personnelles de travail, mais qu’elle a annulé cette formation, de sorte qu’elle ne pouvait pas lui reprocher de ne pas les appliquer. Il considère donc que le manquement répété de l’employeur à ses obligations contractuelles justifie que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts exclusifs.
Subsidiairement, il estime que l’employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en faisant valoir qu’il ne démontre pas avoir examiné toutes les possibilités de reclassement dans les 19 établissements du groupe, ni avoir tenté de le reclasser auprès des autres concessionnaires Mercedes avec lesquelles il constitue un réseau de distribution.
Il précise enfin que cette situation a eu de fortes répercussions dans sa vie familiale, y compris sur la santé de son épouse, laquelle a été victime d’une dépression durant plusieurs mois ; qu’après 3 ans et 4 mois de chômage, il a retrouvé un emploi de comptable, mais qu’il perçoit une rémunération plus de deux fois et demie moins importante que celle qu’il percevait précédemment.
Il demande donc à la cour, au visa des articles L1152-1 et suivants, L 4121-1 et suivants, L 1226-2 et suivants du code du travail et 1184 du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il a été victime de harcèlement moral et prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 25 novembre 2013 ;
— infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur ;
et, statuant à nouveau,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
*285.888 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*107.208 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
à titre subsidiaire,
— juger que l’employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement au sein des sociétés du groupe P ;
— juger le licenciement du 25 novembre 2013 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
*285.888 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*107.208 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
en tout état de cause,
— juger que les condamnations prononcées devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Montpellier le 26 avril 2013, avec capitalisation des intérêts sur une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil ;
— ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite des six mois d’indemnités de chômage et ce, au visa de l’article L 1235-4 du code du travail ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats à l’audience du 6 novembre 2017.
SUR CE
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié établit tout d’abord par les éléments qu’il produit qu’à la suite de la cession du groupe ATENAU au groupe P en janvier 2013, le climat social s’est considérablement dégradé.
C’est ainsi que Mme Q R, responsable des ressources humaines des sociétés SODIRA et Étoiles DU LANGUEDOC, a adressé un courriel à son nouvel employeur, M. O, le 28 janvier 2013, rédigé en ces termes : « [']Aujourd’hui, le 28 janvier 2013, je dois vous faire part de mon inquiétude face à la dégradation du climat social de ces deux sociétés. Je vous ai informé à plusieurs reprises oralement, mais la situation persiste et s’aggrave.
En effet, je suis sollicitée en permanence par plusieurs salariés sur les rumeurs de:
-suppression de postes de travail,
-nouvelles organisations de services
-modifications de postes-rémunérations
-organisation du temps de travail.
Je perçois une inquiétude grandissante des salariés sur leurs conditions de travail.
Je souhaite connaître ce que je dois répondre aux salariés face à leurs multiples interrogations.
Il serait peut être souhaitable d’organiser une réunion de présentation des acteurs de la nouvelle direction par site, ce qui permettrait d’informer les salariés sur les nouvelles procédures en place, le nouvel organigramme en place et surtout ils pourraient savoir de quel responsable hiérarchique ils dépendent.
Un accompagnement au changement me semble indispensable.[']»
Peu de temps après, le 2 février 2013, un salarié du groupe, S T s’est suicidé en raison, notamment, du non paiement des heures supplémentaires effectuées en janvier, ainsi que cela ressort du courrier que M. U T a rédigé le 8 juillet 2013 en ces termes : «Sur demande de M. L C, je rédige cette lettre afin d’attester de mon sentiment sur les raisons qui ont poussé mon frère S T à mettre fin à ses jours le 2 Février 2013.
La découverte à son domicile d’une note écrite de sa main sur l’enveloppe de son bulletin de salaire, ainsi rédigée : "Non Mr P vous ne devez pas jouer avec nos vies!", est un élément important qui doit être pris en considération pour expliquer son geste fatal. Il ne sera pas difficile à tout expert d’authentifier l’auteur de cette note.
En situation financière précaire après la succession concernant leur maison de Vendargues suite au décès de sa compagne en 2011, il comptait beaucoup sur les heures supplémentaires payées par son employeur SODIRA. Dès Août 2012, il nous faisait part de ses craintes, suite à un changement de propriétaire prévu, de la perte de ses heures ou d’un lointain déplacement.
La veille de son décès, il nous informait de son total désarroi à la réception de son bulletin de salaire de Janvier 2013 où elles n’étaient plus prises en compte. Un SMS, dont nous avons gardé la trace ainsi que sa conversation téléphonique avec notre frère V W l’ont attesté. L’adjudant CREMONESE de la gendarmerie de Castries en a eu également lecture. Lorsque je me suis rendu en Février à Vendargues, M. V AR AS m’a aussi confirmé que la veille, mon frère était catastrophé au vu de ce bulletin de salaire, malgré la demande de son collègue d’attendre le lundi suivant pour éventuellement arranger la situation.
Certes, le décès de sa compagne puis des soucis de santé ont contribué à la dégradation de son moral. Mais, la perte financière sur son salaire a sans nul doute été le détonateur de son passage à l’acte. J’espère donc que cette lettre mettra en lumière les raisons qui ont poussé mon frère à accomplir ce geste qui reste un drame pour notre famille.
Je joins à mon envoi les photocopies recto verso de ma carte d’identité ainsi que la note écrite sur l’enveloppe du bulletin de salaire.»
Cet évènement a eu un impact négatif sur la collectivité des salariés, ainsi qu’en témoigne par Mme AA Z : «J’occupe le poste de secrétaire commerciale depuis le 01/12/2005 sur le site d’Étoiles du Languedoc MIREVAL. Au 01/01/2013, la direction de l’entreprise a changé. Les relations entre la nouvelle direction et les salariés se sont immédiatement dégradés en empirant quotidiennement jusqu’à atteindre son paroxysme lors du suicide de notre collègue. Moi-même, je n’ai pas supporté ses remarques déplacées et j’étais en arrêt de travail pour dépression à cause de lui depuis le 9 avril 2013. Je ne suis pas la seule car je sais que cela a également été le cas de M. Y, M. C, Mme D et Mme B, plus d’autres peut-être dont je n’ai pas eu connaissance. Mon état de santé étant incompatible avec une reprise de mon emploi, le médecin du travail m’a déclarée inapte au poste le 7 août 2013.[']»
M. V-AR A, qui a travaillé pour la société SODIRA du 2 janvier 1990 au 26 février 2013, en qualité de responsable des pièces de rechange, témoigne en ces termes : « M. O a racheté l’entreprise le 01/01/2013 et j’ai vite compris qu’il allait supprimer tous les cadres car il disait qu’il n’en voulait pas.
En novembre 2012, M. C m’avait raconté que lors de leur première visite, M. O lui avait dit à plusieurs reprises au cours du repas : 'on vous a dit qu’on allait diviser votre salaire par deux et supprimer la moitié de vos comptables ''
Pour ma part, lors du suicide de mon collaborateur S T le 02/02/2013, il avait rassemblé tout le personnel dans l’atelier et avait refusé d’endosser la responsabilité de ce drame alors qu’il avait refusé de lui payer ses heures supplémentaires, ce qui a motivé son geste. Il avait même rajouté que c’était de ma faute et celle de la DRH, Q B. J’avais contesté sa version, ce qui m’a coûté ma place puisque le 26/02/2013, M. O me convoquait, m’accusait d’escroquerie à l’assurance (ce qui a été démenti depuis par ladite assurance), me menaçait de déposer plainte au pénal et me faisait signer un documents sous la contrainte. Encore sous le choc du décès de mon collègue et sous les effets d’un traitement médical puissant, j’ai cédé à la pression, alors que j’étais en état de faiblesse.
Quelques jours avant, lors d’un repas avec d’autres magasiniers du groupe, il m’avait interpellé en me demandant combien d’ancienneté j’avais, il n’avait de cesse de dire qu’il n’avait pas besoin de chef de magasin'
j’étais secrétaire du CHSCT et dans les deux mois où je suis resté il n’a jamais convoqué ni le CE, ni le CHSCT, sauf pour demander l’autorisation de me licencier.
Tous les salariés étaient terrorisés et un climat détestable s’est installé dans l’entreprise. Au niveau de la comptabilité, M. C était très perturbé par les suppressions de postes et le manque de respect des règles sociales. Il était également très affecté par le harcèlement dont il était victime de la part de Mme X et de
M. O. [']
Suite à une conversation avec M. AB AC (directeur technique du groupe SODIRA et ÉTOILES DU LANGUEDOC) il m’a confirmé qu’il avait démissionné en mai 2013 après plus de 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise car il ne supportait plus le comportement de M. O. Il m’a même dit : 'il était préférable que je parte car cela risquait de mal se passer'.»
Mme AD AE qui a travaillé dans l’établissement de Nîmes de la société SODIRA en qualité de comptable jusqu’au 22 février 2013 atteste qu’elle a accepté de signer une rupture conventionnelle afin de quitter l’entreprise au plus tôt, car l’ambiance s’était considérablement dégradée, tous les salariés étant stressés et se sentant menacés de perdre leur emploi.
Il ressort de la liste des salariés du groupe ATENAU que l’intimé produit qu’entre le 31 décembre 2012 et le 13 janvier 2014, sur les 124 salariés employés dans le groupe, 41 l’ont quitté, ce qui représente 33 % des effectifs, dont 19 à la suite d’une rupture conventionnelle, 9 à la suite d’une démission et 3 pour inaptitude.
Il établit ensuite les faits suivants le concernant directement :
— Dès le rachat du groupe ATENAU par le groupe O, le nouveau directeur a fait connaître sa volonté de ne pas garder le salarié.
C’est ainsi que Mme AA Z a attesté : «[' ]avoir été témoin d’une conversation entre M. C et Mme B et cette dernière racontait que M. O avait dit le 7/01/2013 : 'M. C n’est plus dans le coup’ et le 26/02/2013, après avoir mis M. A à la porte : 'Ce n’est pas fini, maintenant je vais m’occuper de M. C.' M. C m’a dit que ces paroles qui lui avaient été rapportées par Madame B l’avaient profondément affecté.»
M. A a également établi une attestation confirmant les propos de Madame Z, lui-même ayant assisté à la conversation qui a eu lieu entre M. C et Mme B.
— En janvier 2013, le salarié s’est vu retirer une partie des tâches qu’il exécutait habituellement en qualité de F du groupe ATENAU, lesquelles ont été confiées à Mme AF X, F du groupe O.
Le 25 janvier 2013, la nouvelle direction a fait signer à Mme E, comptable de la société ÉTOILES DU LANGUEDOC, un avenant à son contrat de travail la plaçant désormais sous la responsabilité de Mme X et du chef comptable, M. AG Y, ce dernier se voyant également proposer un avenant à son contrat de travail, le 29 janvier 2013, pour qu’il soit désormais placé sous la responsabilité du président-directeur général et de Mme X et ce, sans que le salarié n’en soit informé, alors qu’il assurait l’encadrement et la responsabilité de ces salariés.
M. AG Y a attesté en ces termes : «J’ai été salarié de la société ÉTOILES DU LANGUEDOC, filiale du groupe ATENAU, en qualité de chef comptable de novembre 2002 à mars 2013. J’étais placée sous l’autorité de L C, F du groupe, avec lequel j’ai entretenu une relation de hiérarchique à subalterne empreinte de loyauté, intégrité et professionnalisme. Le 1er janvier 2013 le groupe ATENAU a été racheté par le groupe O. J’ai rapidement subi une entreprise de déstabilisation de la part des nouveaux actionnaires.
J’encadrais deux comptables. Dès le 4 janvier, j’étais informé que AI AJ, comptable à MIREVAL était transférée au service après-vente et AK D comptable à Nîmes, mutée à Arles dans une société du groupe acquéreur. Naturellement je me suis ouvert des difficultés rencontrées auprès de L C qui m’a avoué ne pas avoir été informé.
M. O m’a plusieurs fois questionné sur L C en le dénigrant, ceci a contribué à me déstabiliser dans la mesure où je ressentais que ses jours étaient comptés dans l’entreprise.
Le 23 janvier, Mme X, F du groupe O, m’informe que Mme E, comptable du groupe ATENAU travaillera avec moi sur le dossier ÉTOILES DU LANGUEDOC, alors que le 10 janvier M. O m’informait qu’elle allait partir. Je contacte L C qui me dit ne pas avoir été mis au courant de ces changements.
Le 29 janvier, M. O entre dans mon bureau en disant 'il va falloir s’occuper du déménagement de la vieille poule’ en parlant de moi et de sa décision de me muter sur le site de Castelnau le lez. Je lui demande un avenant au contrat de travail et un délai de réflexion. Il devient menaçant en me disant 'vous aurez de mes nouvelles’ et termine en disant 'allez vous faire foutre'. Choqué et insulté par cette conversation, le 30 janvier je vais déposer une main courante à la police municipale de Mireval.
J’avais également reçu le 9 janvier un mail violent de Mme X, F du groupe O.
Suite aux agissements subis, j’ai été en arrêt maladie pour 'syndrome dépressif réactionnel’ le 8 février 2013.
J’ai informé mes nouveaux employeurs de mes difficultés par courrier le 15 février de tous les éléments précités. Pour toute réponse j’ai été licencié pour faute lourde. Je conteste actuellement cette décision devant le tribunal des prud’hommes de Sète.
Durant cette période, M. C m’a fait part de brimades et harcèlement verbaux ou par mail à son encontre de la part de Mme X ainsi que d’atteintes au droit social.»
Des éléments produits par l’employeur, il ressort que M. Y a été licencié pour faute lourde au motif qu’il s’était emparé du suicide de son collègue de travail pour dénoncer une situation de harcèlement moral dont il se disait victime. Ce licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par le conseil des prud’hommes de SETE, suivant jugement du 20 décembre 2013, confirmé par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 14 septembre 2016.
— Dès le début de leur collaboration, Mme X s’est adressé à lui dans des termes désobligeants, révélant qu’elle se considérait comme la supérieure hiérarchique du salarié, alors qu’ils occupaient tous les deux les mêmes fonctions. C’est ainsi qu’il ressort notamment des courriels échangés entre eux que :
*Le 8 janvier 2013 à 18h21, elle lui a écrit : «J’ai essayé de vous joindre mais vous étiez parti’J'attends la situation de trésorerie un peu plus explicite que le relevé ! Si cela vous dérange, merci d’en parler à M. O jeudi. J’ai beaucoup de mal à accepter que quelqu’un payé votre salaire parte à 17 heures alors qu’il n’a pas fait le premier travail demandé par sa nouvelle direction, d’autant que vous n’êtes pas débordé. Merci de me donner des explications à votre comportement qui me paraît très «'je-m’en-foutiste'». M. G [ancien employeur] m’a dit que vous étiez quelqu’un de sérieux, j’attends que vous me le démontriez. Je ne vous dis pas bonsoir, vu que vous lirez mon mail demain.»
*Le 24 janvier suivant elle lui a écrit en ces termes : «Désolée, je n’ai pas la science infuse et franchement je ne comprends rien à ce que vous avez écrit. Je me demande jusqu’à quel point vous ne le faites pas exprès !!»
*Le 8 mars 2013, elle lui a écrit : «C’est quoi ce compte !! Merci d’être plus explicite. Je vous ai demandé un travail de F, ce que vous êtes je crois, pas un travail bâclé !!»
Le salarié produit également l’attestation de Mme AM AN, laquelle relate qu’étant alors chef comptable pour la concession Eétoile Méditerranée à Vitrolles, elle s’est rendue en janvier 2013 au siège à Marseille et a assisté à une colère de AF X contre L C car il ne faisait pas la trésorerie à sa manière ; qu’elle l’a appelé pour lui dire son mécontentement ; que le ton de sa voix est rapidement monté et qu’en raccrochant, elle l’a traité d’incompétent et lui a dit qu’il ne durerait pas dans la société.
— A plusieurs reprises, le salarié a écrit à son employeur notamment pour se plaindre du mauvais traitement qui lui était réservé depuis le changement de direction, sans que sa situation ne soit prise en considération, l’employeur préférant l’éviter. C’est ainsi que par courriel du 2 avril 2013, le salarié lui a écrit en ces termes : «Je vous fais parvenir ce jour par pli postal un arrêt de travail prescrit par mon médecin traitant, compte tenu de la dégradation de mon état de santé. Par ailleurs, je vous ai adressé à l’instant par mail séparé une copie de la réponse que j’ai faite ce jour au dernier courriel de Mme X. Je vous demande donc une nouvelle fois d’intervenir auprès d’elle afin qu’elle cesse de me harceler avec ses mails agressifs. Par ailleurs je suis surpris de n’avoir eu aucune réponse de votre part à mon mail du 23 mars dernier. Pourtant vous êtes venus sur le site de Castelnau mercredi toute la journée et jeudi matin. Vous ne m’avez pas adressé la parole, donnant vos instructions mes collègues du service comptable.[']»
— Le 27 mars 2013, l’employeur lui a fait remettre les clefs d’un véhicule Mercedes de classe A d’occasion en remplacement du véhicule Mercedes de classe C neuf qu’il utilisait jusqu’à présent, sans l’informer personnellement et sans aucune explication.
— Le 31 mars 2013, l’employeur a fait passer une annonce dans le Midi-Libre le 31 mars 2013 pour le remplacer, alors qu’il était toujours en poste.
— Courant avril, l’employeur lui a retiré l’accès à sa messagerie professionnelle et lui a demandé la restitution de son ordinateur portable, alors qu’il était en arrêt maladie.
— Deux personnes témoignent, M. H et M. I qu’au cours du mois de juin 2013, alors qu’ils cherchaient à joindre M. C au garage Mercedes-Benz de Castelnau le Lez, la standardiste leur a répondu qu’il ne travaillait plus là, alors qu’il était en arrêt maladie.
Le salarié justifie que cette situation a altéré son état de santé par la production des éléments suivants :
— l’attestation de S AO, avec lequel il avait été amené à travailler lequel relate : «['] Lors de notre dernière rencontre, courant premier trimestre 2013, j’ai trouvé M. C fatigué. Il m’a fait part des problèmes qu’il rencontrait avec la nouvelle direction qui le harcelait et qui détériorait le climat social de l’entreprise avec des licenciements et des changements de méthodes brutaux sans consultation des représentants du personnel. Il en était très affecté d’autant qu’un de ses collègues ne l’a pas supporté et s’est suicidé.»
— Les attestations établies par six amis desquelles il ressort qu’au début de l’année 2013, il a cessé de pratiquer le football avec eux en raison de son état dépressif.
— l’avis d’arrêt de travail initial du 29 mars 2013 pour anxio dépression réactionnelle et les avis d’arrêt de travail de prolongation jusqu’au 15 septembre 2013.
— Le certificat que le Docteur J a rédigé le 7 août 2013 dans lequel il indique qu’il a reçu le salarié pour une première consultation le 7 février 2013 pour troubles du sommeil, anxiété à la suite du suicide de son collègue et qu’il l’a revu le 29 mars 2013 dans un état très dépressif.
— Le certificat médical du Docteur AP AQ, psychiatre, rédigé le 11 juillet 2017 dans lequel il indique avoir suivi le salarié pour une dépression réactionnelle contemporaine d’un conflit au travail ; que le traitement a comporté un traitement anxiolytique et antidépresseur et une psychothérapie de soutien durant laquelle M. C a fait part de son désarroi devant le suicide d’un de ses collègues de travail et de son inquiétude devant des menaces de son employeur visant, selon lui, à déstabiliser sa situation.
— Le courrier que lui a adressé la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault lui notifiant l’accord de prise en charge de ces arrêts maladie au titre de l’affection de longue durée.
— L’avis d’inaptitude au poste de travail établi par le médecin du travail le 5 septembre 2013 à l’issue d’une seule visite médicale eue égard à la situation de danger immédiat.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur soutient que dès le début, le salarié n’a pas souhaité collaborer avec Mme K et la nouvelle direction du groupe et qu’il tente de dissimuler son immobilisme en invoquant une prétendue procédure de déstabilisation à son encontre.
Il est certain que le salarié a rencontré des difficultés à répondre aux demandes de la nouvelle direction. C’est ainsi que le 11 janvier 2013, il a adressé un courriel à Mme X rédigé en ces termes : «Dans cette période un peu délicate pour nous tous, entre la préparation du bilan, la réorganisation du groupe ATENAU et le quotidien, nous sommes tous surchargés et stressés. Cela fait aujourd’hui seulement 11 jours que nous sommes intégrés à votre structure et il est normal qu’il y ait un temps d’adaptation. Je sais que vous avez une masse de travail très importante et je suis tout à fait disposé à vous apporter mon aide. Vous savez bien que nous vivons un «'choc culturel'» énorme entre la méthode de M. G [ancien employeur] et celle de M. O’ mais sachez que j’aime cette entreprise pour laquelle je travaille depuis presque 20 ans et j’ai bien l’intention d’y finir ma carrière. Il suffit d’un peu de patience pour que nous intégrions vos méthodes'»
Or, l’employeur ne démontre pas qu’il a pris des mesures pour permettre au salarié de s’adapter aux changements apportés par la nouvelle direction. Mme X qui devait, courant janvier 2013, se rendre sur le site où travaillait le salarié, a annulé sa visite et n’en a programmé aucune autre, de sorte que ce dernier s’est trouvé confronté à un déficit d’information que l’échange de courriels entre les parties n’a pas comblé.
En outre, au cours du premier trimestre 2013, le salarié a du faire face au remaniement du service comptabilité et au départ de quatre comptables en moins de trois mois, ce qui est de nature à expliquer les retards apportés dans l’établissement des états comptables.
Il apparaît ensuite que l’employeur ne justifie pas les raisons pour lesquelles il a pris des décisions sans en avertir préalablement le salarié, alors qu’elles le concernaient directement. Tel a été le cas du retrait de certaines de ses attributions, ainsi que de son véhicule de fonction pour un véhicule de catégorie inférieure. Il est manifeste qu’en agissant ainsi, l’employeur a cherché à déstabiliser le salarié pour le pousser à la démission, l’emploi qu’il occupait de Directeur Administratif et Financier de l’ancien groupe ATENAU n’apparaissant plus justifié, puisque le groupe O avait déjà une Directrice Administrative et Financière en la personne de Mme X.
Il convient par conséquent de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont dit que le salarié avait été victime de harcèlement moral. De même doit être confirmée l’indemnité allouée en réparation du préjudice subi, compte tenu de l’importance de la maladie développée par le salarié en raison de ce harcèlement, laquelle a été prise en charge par l’assurance maladie au titre des affections de longue durée et de son impact sur sa vie professionnelle et familiale, son épouse ayant elle-même été placée en arrêt pour dépression.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsque, comme en l’espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, il est établit que le salarié a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur à l’origine de son inaptitude professionnelle.
Le manquement de l’employeur à ses obligations professionnelles est établi et apparaît suffisamment grave pour justifier que le contrat de travail soit résilié à ses torts exclusifs et ce, à compter du 25 novembre 2013, date de la lettre de licenciement, ce qui rend sans objet le licenciement ultérieur.
La décision déférée par laquelle les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à compter du 25 novembre 2013 sera donc confirmée.
Tenant l’ancienneté du salarié (20 ans), son âge au moment de la rupture du contrat (51 ans), son salaire moyen mensuel brut (5.956 €), le fait qu’il soit resté sans emploi pendant plus de trois ans ; qu’il perçoit un salaire inférieur à celui qui était le sien et compte tenu des circonstances de la rupture tels qu’elles ressortent des explications et éléments fournis aux débats, il convient de confirmer la décision déférée qui a condamné l’employeur à régler au salarié la somme de 120.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes :
S’agissant de créances indemnitaires, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la décision qui les fixe.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a condamné l’employeur à régler au salarié la somme de 1.000 € en paiement de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance. Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer au salarié à ce titre la somme supplémentaire de 2.000 €.
L’employeur qui succombe doit être tenu aux dépens d’appel.
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
Condamne la SA SODIRA à payer à M. L C, en sus des indemnités confirmées, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil sont dus sur les sommes allouées à compter du présent arrêt s’agissant de créances indemnitaires.
Ordonne le remboursement par la SA SODIRA aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. L C dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
Condamne la SA SODIRA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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