Infirmation partielle 20 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 oct. 2020, n° 14/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/03016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 18 novembre 2014, N° 13/00182 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EMC ENTREPRISE CAVAGNA c/ S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, S.A.R.L. DJC CONSTRUCTION, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 octobre 2020
N° RG 14/03016 – N° Portalis DBVU-V-B66-EGPK
— LB- Arrêt n°
SARL EMC ENTREPRISE J, Z D E, K D E / L M A, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EMC J, G A pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL DJC CONSTRUCTION, SA COMPAGNIE GENERALI IARD, SA ACTE IARD
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Novembre 2014, enregistrée sous le n° 13/00182
Arrêt rendu le MARDI VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SARL EMC ENTREPRISE J
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître Paul HERMAN de la SCP HERMAN PAUL HERMAN XAVIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
M. Z D E
et Mme K D E
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Maître L-M CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS et INTIMES
ET :
M. L M A, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EMC J
[…]
[…]
Non comparant ni représenté
INTIMÉ
Me G A pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL DJC CONSTRUCTION
Timbre fiscal acquitté
SA COMPAGNIE GÉNÉRALI IARD venant aux droits de ZURICH ASSURANCES
Timbre fiscal acquitté
Timbre fiscal acquitté
INTIMES mis hors de cause par arrêt de la présente juridiction du 28 novembre 2016
DÉBATS : A l’audience publique du 07 septembre 2020
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 20 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Au cours des années 1997 et 1998, M. Z D E et son épouse K D E ont confié à la société DJC Construction, assurée auprès de la SA ACTE IARD, l’édification de leur maison d’habitation sur un terrain situé à Pont-du-Château (63), […], se réservant la réalisation des travaux d’aménagement intérieur comprenant la plomberie, les sanitaires, les peintures, les carrelages et les menuiseries extérieures.
La SARL I J, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société DJC Construction, pour le lot maçonnerie.
Les époux D E ont pris possession de l’ouvrage en avril 1998 sans qu’une réception expresse des travaux n’ait été organisée.
En 2003, ils ont alerté le constructeur sur l’apparition de fissures importantes sur les cloisons intérieures et DJC Construction a fait une déclaration de sinistre à son assureur de responsabilité décennale, la compagnie ACTE IARD, qui a mandaté amiablement son expert le cabinet SARETEC.
À la suite de nouvelles fissures apparues en 2007, les époux D E ont alerté à nouveau DJC Construction, et le cabinet SARETEC est intervenu une seconde fois, à la demande d’ACTE IARD.
Le 23 novembre 2007, les époux D E ont assigné la SARL DJC Construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 18 décembre 2007, commettant M. X pour procéder à cette expertise.
Compte tenu de pourparlers transactionnels en cours entre les parties, les époux D E n’ont pas consigné la provision mise à leur charge par cette décision, et la mesure d’expertise judiciaire ainsi ordonnée est devenue caduque.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, les époux D E, par acte du 25 mai 2010, ont assigné la SARL DJC Construction devant le juge des référés en sollicitant à nouveau l’organisation d’une expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance de référé du 12 août 2010, M. F Y ayant été désigné pour y procéder.
Cette expertise a été étendue par ordonnance du 12 août 2010 à la SARL I J, sous-traitante de DJC Construction pour le lot-maçonnerie, et à son assureur responsabilité décennale, la compagnie GENERALI IARD.
M. Y a déposé son rapport d’expertise définitif le 25 mai 2012.
Sur la base de ce rapport, les époux D E ont assigné à comparaître devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la SARL DJC Construction et la compagnie GENERALI IARD, assureur de la société I J, par acte du 26 décembre 2012.
A la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la S.A.R.L. DJC Construction le 22 juin 2011, convertie en liquidation judiciaire le 9 décembre 2011, ils ont appelé en la cause le 2 mai 2013 Maître G A en sa qualité de liquidateur de cette société et 1'assureur de celle-ci, la compagnie ACTE IARD, ainsi que la SARL I J et la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de cette société.
Le18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a rendu le jugement suivant :
« Vu les articles 1792 et suivants, 1382 et 1383 du code civil;
Déclare les époux Z et K D E irrecevables en leurs actions à l’encontre tant de maître G A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DJC Construction, que de l’assureur de celle-ci, la compagnie Acte Iard ;
En conséquence, les déboute de toutes leurs demandes à l’encontre de ces défendeurs ;
- Déclare les époux Z et K D E recevables et fondés en leur action à l’encontre de la SARL I J et condamne en conséquence cette société à leur payer les sommes suivantes :
- préjudice matériel (travaux de reprise des désordres) : 188'481,30 euros hors-taxes, outre la TVA sur ce montant au taux applicable au jour de la réalisation des travaux ;
- frais de déménagement et de relogement durant les travaux de reprise : 10'318 euros ;
- préjudice de jouissance : 15'000 euros ;
- outre une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare les époux Z et K D E recevables mais mal fondés en leur action à l’encontre de la compagnie d’assurances Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL I J ;
En conséquence les déboute de toutes leurs prétentions à l’encontre de cet assureur ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL I J aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
Dit que ces dépens pourront le cas échéant être recouvrés directement par la SCP Canis et associés, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.»
Les époux D E ont interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2014 à l’encontre de Maître A, en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. DJC Construction, de la SA ACTE IARD et de la SA GENERALI IARD.
Le 30 décembre 2014, la SARL I J a également relevé appel général de cette décision à l’encontre des époux D E, de Maître A, de la S.A.R.L. DJC Construction, de la SA ACTE IARD et de la SA GENERALI IARD.
Les procédures ont été jointes le 7 mai 2015.
Par arrêt du 28 novembre 2016, la cour d’appel de Riom a :
Confirmé le jugement rendu le18 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ces dispositions ayant :
— déclaré les époux D E irrecevables en leur action à l’encontre de Maître A en qualité de liquidateur de la SARL DJC Construction,
— déclaré les époux D E irrecevables en leur action à l’encontre de la SA ACTE IARD,
— débouté en conséquence les époux D E de toutes leurs demandes à l’encontre de Maître A en qualité de liquidateur de la SARL DJC Construction et de la SA ACTE IARD,
— déclaré les époux D E recevables en leur action à l’encontre de la SARL I J,
— déclaré les époux D E recevables mais mal fondés en leur action à l’encontre de la
compagnie GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SARL I J,
— débouté les époux D E de toutes leurs prétentions à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,
— débouté Maître A, en sa qualité de liquidateur de la SARL DJC Construction, la SA ACTE IARD et la SA GENERALI IARD de leurs demandes plus amples,
Mis en conséquence hors de cause à compter de l’arrêt, Maître A, la SA ACTE IARD et la SA GENERALI IARD,
Réformé pour le surplus le jugement déféré et y ajoutant,
Prononcé la nullité du rapport d’expertise de M. Y,
Dit que Maître A, en sa qualité de liquidateur de la SARL DJC Construction, la SA ACTE IARD et la SA GENERALI IARD, conserveraient à leur charge leurs propres dépens de première instance et d’appel et les a déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit pour le surplus,
Sursis à statuer sur les demandes des époux D E formées à l’encontre de la SARL I J et sur les demandes formées par cette dernière à leur encontre,
Ordonné une expertise, et commis pour y procéder M. H C,
Réservé les dépens de première instance, y compris les frais de référé et de l’expertise de M. Y, et ceux d’appel à l’exception de ceux laissés à la charge de Maître A, de la SA ACTE IARD et de la SA GENERALI IARD.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL I J et désigné Maître A en qualité de liquidateur.
Le 11 janvier 2019, M.et Mme D E ont procédé à une déclaration de leur créance auprès de Maître A pour les sommes suivantes :
— 216 655,71 euros au titre des travaux de reprise
— 40 800 euros au titre du préjudice de jouissance
— 12 518 euros au titre du préjudice matériel
— 8757, 59 euros au titre des frais d’expertise.
Par acte du 27 février 2019, M. et Mme D E ont appelé en cause Maître A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société I J.
M. C a déposé son rapport le 21 novembre 2019, en l’état de ses investigations, en l’absence de consignation supplémentaire par les époux D E, ceux-ci ayant été désignés, par ordonnance de mise en état du 28 novembre 2016, pour verser cette provision en lieu et place de la SARL I J, en liquidation judiciaire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2020.
Vu les conclusions en date du 18 mars 2020 de M. et Mme D E ;
Vu les conclusions en date du 26 mars 2015 de la SARL I J ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les limites du litige :
Il convient de préciser que le litige est désormais circonscrit aux demandes présentées par les époux D E à l’encontre de la société I J, dès lors que Maître A, ès qualités de liquidateur de la SARL DJC Construction, la SA ACTE IARD, assureur de cette dernière, et la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL I J ont été mis hors de cause par l’arrêt du 28 novembre 2016 rendu par cette cour, ce à compter de la date de l’arrêt.
— Sur les conséquences de l’absence de constitution de Maître A, ès qualités :
En application de l’article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine devant alors être exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur.
Toutefois, lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
En l’espèce, la procédure engagée par la SARL I J, appelante selon acte du 30 décembre 2014, était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, et celle-ci dispose ainsi d’un droit propre à se défendre sur les demandes dirigées à son encontre, de sorte que, en l’absence de constitution du liquidateur, pourtant appelé en la cause, il convient de statuer en l’état des écritures signifiées par la société I J le 26 mars 2015, sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt du 28 novembre 2016.
- Sur la responsabilité de la société I J :
La cour a rappelé dans son arrêt du 28 novembre 2016 qu’en l’absence de lien contractuel entre les époux D E et la société I J, intervenue en qualité de sous-traitante, la responsabilité de celle-ci ne pouvait être recherchée que sur le terrain quasi-délictuel, ce qu’avait également retenu le premier juge.
Sur ce point, le tribunal de grande instance a retenu la responsabilité de la société I J, en considérant, sur la base du rapport de M. Y, que celle-ci avait commis une faute en s’abstenant d’exiger des maîtres d’ouvrage la réalisation d’une étude géotechnique, qui aurait permis de mettre en évidence les particularités du sol (nature argileuse et sensibilité hydrique importante), ainsi que la mise en 'uvre d’une étude béton afin de prévoir des fondations adaptées.
Les explications développées par l’expert Y ne peuvent toutefois être opposées à la société
I J, alors que la cour, dans l’arrêt du 28 novembre 2016, a prononcé la nullité du rapport de l’expert, dont les investigations n’avaient pas été menées au contradictoire de cette société.
S’agissant de la détermination des désordres et de leur origine, c’est donc uniquement sur la base des conclusions du rapport d’expertise C que doivent être appréciées les prétentions des parties.
Cet expert a pu confirmer que les dommages constatés, à savoir de nombreuses fissures dans toutes les pièces de la maison, trouvaient leur cause dans le « non-respect des règles constructives des travaux de maçonnerie, particulièrement dans l’adaptation de l’ouvrage dallage à la nature du sol rencontré : très argileux, extrêmement sensible aux variations hydriques présentant, par conséquent, des risques très importants de variations volumétriques de retrait de gonflement ».
Cette analyse confirme la position de M. et Mme D E, qui estiment que le maçon, seul chargé de réaliser le terrassement et la construction du lot maçonnerie de la villa, dont les fondations, sous dimensionnées par rapport à la nature argileuse du sol, a commis une faute de nature quasi-délictuelle en s’abstenant de faire procéder à une étude de sol .
Il convient de préciser à cet égard que le maçon ne peut se retrancher, comme il le fait dans ses dernières écritures (antérieures à l’arrêt de 2016), derrière le fait qu’en l’absence de maîtrise d''uvre d’exécution, la réalisation des travaux était placée sous la maîtrise d''uvre de la SARL DJC Construction, alors qu’il lui appartenait, en tant que professionnel qualifié, de s’assurer, au besoin en réclamant la réalisation des études nécessaires, de l’adaptation de ses travaux à la nature du sol.
La responsabilité de la société I J doit en conséquence être retenue, et le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les préjudices :
Le rapport de M. C est incomplet, dès lors que M. et Mme D E n’ont pas été en mesure de consigner une provision supplémentaire, au lieu et place de la société I J, afin de financer l’étude d’exécution par le bureau d’études techniques Ideum Partners.
Cet élément n’est cependant pas un obstacle au chiffrage du coût des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres, dès lors que l’étude d’exécution tendait à la reprise des fondations par un système de micro- pieux, afin de renforcer les fondations de la maison, et donc à la même solution que celle préconisée par l’expert Y, qui avait fait chiffrer les travaux après avoir obtenu des devis.
Or, ces devis, qui ne comportent pas en eux-mêmes une analyse technique des causes des désordres, peuvent être détachés de l’expertise annulée, et sont valablement communiqués par M. et Mme D E en tant que pièces de leur dossier, soumises à la discussion contradictoire des parties, et pouvant à ce titre être remis en cause par la production d’avis différents. Ils seront ainsi retenus pour évaluer le préjudice des époux D E, sauf à tenir compte des observations de la société I J qui a relevé, sans être contredite, que certains postes de reprise des travaux étaient comptabilisés à deux reprises (page 14 de ses écritures).
Il sera dès lors alloué aux époux D E la somme de 178'493,30 euros, hors taxes, outre la TVA sur ce montant au taux applicable au jour de la réalisation des travaux, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Il sera également infirmé s’agissant du préjudice de jouissance, afin de tenir compte du temps écoulé depuis le jugement entrepris, et il sera alloué aux époux D E à ce titre la somme de 23'200 euros.
Le jugement sera confirmé s’agissant de la somme allouée au titre des frais de déménagement et les frais de relogement pendant la période des travaux, soit la somme de 10'318 euros.
La demande formulée au titre du préjudice moral, nouvelle en cause d’appel à l’égard de la société I J, et qui ne repose sur aucune pièce, sera rejetée.
Il sera précisé que nonobstant la demande de condamnation formulée, les sommes allouées pourront seulement être fixées au passif de la liquidation de la société I J.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’arrêt rendu le 28 novembre 2016 a réservé les dépens de première instance, y compris les frais de référé et de l’expertise de M. Y, et ceux d’appel, à l’exception de ceux laissés à la charge de Maître A, ès qualités de liquidateur de la SARL DJC Construction, de la SA ACTE IARD et de la SA GENERALI IARD.
Les dépens réservés, ainsi que les nouveaux dépens exposés au titre de l’expertise C, seront fixés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il sera alloué aux époux D E la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera inscrite également au passif de la liquidation judiciaire de la société I J.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Sur les points non jugés par l’arrêt du 28 novembre 2016,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré M. Z D E et Mme K D E recevables et fondés en leur action à l’encontre de la SARL I J ;
— Alloué à M. Z D E et Mme K D E la somme de 10 318 euros en réparation de leur préjudice au titre des frais de déménagement et de relogement durant les travaux de reprise ;
Infirme le jugement pour le surplus des chefs non jugés par l’arrêt du 28 novembre 2016, et, statuant à nouveau,
— Alloue à M. Z D E et Mme K D E les sommes suivantes :
— 178'493,30 euros euros au titre de leur préjudice matériel (travaux de reprise des désordres) : hors-taxes, outre la TVA sur ce montant au taux applicable au jour de la réalisation des travaux ;
— 23'200 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les sommes allouées, tant par les chefs confirmés du jugement, que par le présent arrêt, seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société I J ;
Y ajoutant,
— Déboute M. Z D E et Mme K D E de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— Dit que les dépens réservés par l’arrêt du 28 novembre et les frais de l’expertise C seront fixés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère ·
- Facture ·
- Lettre de mission ·
- Solde ·
- Inexecution ·
- Prestation ·
- Budget ·
- Meubles ·
- Réhabilitation ·
- Qualités
- Accessibilité ·
- Expert ·
- Lave-vaisselle ·
- Baignoire ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Performance énergétique ·
- Ventilation
- Faux ·
- Antivirus ·
- Logiciel ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure ·
- Écran ·
- Version ·
- Capture ·
- Syndicat professionnel ·
- Logo
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Expert judiciaire ·
- Peinture ·
- Technique ·
- Littérature ·
- Intervention forcee ·
- Architecte ·
- Origine ·
- Test ·
- Fourniture
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compte financier ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Quitus ·
- Division en volumes ·
- Résolution ·
- Statut
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Tva ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Syndic ·
- Honoraires ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Capital ·
- Restitution ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Demande
- Sécurité sociale ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Contrainte ·
- Question préjudicielle ·
- Infirmier ·
- Pratiques commerciales ·
- Cotisations ·
- Protection sociale ·
- Primauté du droit
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Mutualité sociale ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Certificat ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Respect ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Risque ·
- Service
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Opérateur ·
- Licenciement ·
- Apte avec restrictions ·
- Emballage ·
- Obligations de sécurité ·
- Presse ·
- Avis ·
- Restriction
- Construction ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Responsable ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suppression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.