Confirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 21 nov. 2019, n° 18/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 6 novembre 2018, N° F18/00034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/02291 - FS / NC
N° Portalis DBVY-V-B7C-GDKK
D E
C/ SARL O2 ANNECY Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 06 Novembre 2018, RG F 18/00034
APPELANTE :
Madame D E
[…]
[…]
représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Khalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SARL O2 ANNECY Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Laureen MOUNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s'est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme D E a été engagée par la société O2 Annecy, société de services à la personne, selon contrat à durée indéterminée à compter du 20 août 2015 en qualité d'assistante agence.
A compter du 17 novembre 2015, Mme D E devenait responsable du secteur aide aux seniors.
Du 22 février 2016 au 8 mars 2016, Mme D E a été en arrêt de travail.
Le 14 mars 2016 elle donnait sa démission avec exécution de son préavis de deux mois.
La société O2 Annecy lui répondait que le préavis était d'un mois et Mme D E quittait l'entreprise le 7 mai 2016 d'un commun accord entre les parties.
Par requête réceptionnée le 22 juin 2017, Mme D E saisissait le conseil de prud'hommes de Grenoble, sollicitant un rappel de salaire pour heures non payées à hauteur de 7 550,40 euros, voir requalifier sa démission en rupture aux torts exclusifs de l'employeur, voir condamner la société O2 Annecy à lui payer les sommes de 12 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture, 9 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 1500 euros au titre de la prime d'objectif.
Le conseil de prud'hommes de Grenoble se déclarait incompétent par jugement du 4 septembre 2017 au profit du conseil de prud'hommes d'Annecy.
Par jugement en date du 6 novembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- débouté Mme D E de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme D E à payer à la société O2 Annecy la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme D E aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2018, Mme D E a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 5 mars 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions par lesquelles Mme D E demande à la cour d'appel de :
- condamner la société O2 Annecy à lui payer les sommes de :
.10 856,26 euros brut dues pour le temps de travail effectué,
. 1500 euros au titre de la prime d'objectif,
. 9 000 euros net au titre du préjudice moral du fait du harcèlement moral ou à tout le moins de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- requalifier sa démission en rupture aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamner la société O2 Annecy à lui payer la somme de 12 000 euros au titre du préjudice subi du fait de cette rupture,
- condamner la même à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose avoir accompli des heures supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérées et qui n'ont donné lieu à aucun repos compensateur. A compter du 17 novembre 2015, elle a été promue au poste de responsable du secteur 'aide aux seniors' et devait se rendre disponible chaque jour du lundi au vendredi de 7 heures à 20h 30. Alors qu'elle n'était pas en intervention au sein de l'agence, elle était de permanence téléphonique et devait répondre aux appels téléphoniques qu'elle recevait sur son portable qui lui était fourni par l'employeur
De même, elle n'a jamais perçu les primes d'objectifs auxquelles elle avait droit. Son contrat de travail prévoyait une prime de 1 200 euros. Pour le deuxième trimestre 2015, elle n'a perçu que 392 euros et les critères ne lui ont pas été communiqués. Sur la prime du premier semestre 2016, si elle est partie au cours du premier semestre, la société aurait du l'informer des critères d'octroi de la prime.
Elle a par ailleurs été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, lequel l'écartait systématiquement des réunions de l'équipe et n'a eu de cesse de lui faire des réflexions discriminatoires sur son âge. Elle fournit aux débats des attestations complémentaires, manuscrites, datées et accompagnées des pièces d'identité des attestants, renvoyant aux attestations imprimées déjà fournies et parfaitement recevables et établissant ces faits.
Dans ses conclusions notifiées le 4 juin 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société O2 Annecy demande à titre principal de confirmer le jugement et de condamner Mme D E à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement 100 euros et aux dépens.
Elle établit :
.qu'aucune heure supplémentaire n'est due à Mme D E qui ne rapporte aucun élément permettant de supposer qu'elle aurait effectué des heures au-delà de sa durée de travail contractuellement fixée,
.la société a établi l'attestation employeur permettant à Mme D E de percevoir ses indemnités journalières, aucun élément contraire n'est rapporté par la partie adverse sur ce point,
.le montant de la prime d'objectifs versé à Mme D E résulte de l'application de critères objectifs,
.aucun comportement harcelant ne peut être reproché à M. X à l'égard de Mme D E, M. X n'a été présent en agence qu'à compter du mois de février 2016, s'est absenté du 15 au 21 février 2016, puis du 29 février au 4 mars 2016 pour suivre une formation au siège de l'UES O2 au Mans, que Mme D E a été placée en arrêt maladie du 22 février au 8 mars 2016 et ils n'ont été amenés à travailler ensemble que deux semaines et trois jours avant que Mme D E ne démissionne de manière claire et non équivoque.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2019.
SUR QUOI
Sur le paiement des heures supplémentaires et la prime d'objectif :
La société O2 Annecy indique que Mme D E n'ayant pas contesté son solde de tout compte du 13 mai 2017 où figurait un rappel de salaire, l'effet libératoire de celui-ci porte sur les sommes dues au titre du salaire et notamment au titre des heures supplémentaires et paiement de prime d'objectif.
Il résulte cependant que n'a été envisagé sur ce solde de tout compte que le règlement du salaire dû pour le mois de mai 2017 soit 333,12 euros brut, après exécution du préavis par Mme D E. Le paiement des heures supplémentaires et prime d'objectif n'a pas été envisagé et la signature de ce
solde de tout compte n'a pas d'effet libératoire.
.Sur les heures supplémentaires :
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Mme D E indique qu'à partir du moment où elle est devenue responsable du secteur 'aide aux séniors', elle a du se rendre chaque jour disponible du lundi de 7 heures à 20h30, étant en dehors de ses interventions au sein de l'agence, pour répondre aux appels téléphoniques des clients et que si la société O2 Annecy prétend qu'un service était dédié à ces appels, ceux-ci lui étaient régulièrement transférés en dehors de ses horaires de travail, tous comme ceux reçus par le prestataire externe notamment le week-end, accomplissant ainsi 12,5 heures par jour, soit 6,5 heures supplémentaires chaque jour, Mme Y attestant s'être trouvée dans la même situation qu'elle. Elle ne donne cependant aucune exemple précis et daté se contentant d'indiquer que ' lorsque 'un salarié ne disposait pas des clés de la maison d'un client, il lui en référait pour qu'elle contacte la famille du dit client, ce que ne pouvait pas faire le service client, ni le prestataire extérieur'. Ce n'est que le 18 juillet 2018 que Mme Y, qui était la salariée que Mme D E a remplacé en novembre 2015, Mme Y se consacrant au seul secteur désormais scindé de gardes d'enfants, ménage, s'est rappelée qu'elle était contrainte à répondre au téléphone pour les appels client dès 7 heures du matin jusqu'à 21 heures, étant précisé que dans sa première attestation du 5 février 2017, elle se contentait de dénoncer le harcèlement moral dont Mme D E avait été victime.
En tant que responsable de secteur, Mme D E gérait son activité pendant les heures d'ouverture de l'agence correspondant aux horaires de travail tels que mentionnés dans son contrat de travail de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Sur les appels client, la société O2 Annecy justifie que pendant ces horaires d'ouverture de l'agence d'une part, un premier tri des appels était effectué par le service client national et d'autre part que Mme D E n'était pas la seule à l'agence pour répondre aux appels client via le service national.
Le responsable d'agence et l'assistante d'agence pouvaient répondre, et jusqu'au 30 mars 2016, Mme Z, directrice d'agence, était mise à la dispositions de l'agence d'Annecy pour 50 % de son temps.
En dehors des horaires d'ouverture de l'agence, aucune astreinte n'était mise en place pour le personnel administratif. La société O2 Annecy justifie qu'un service dédié aux appels clients- salariés était mis en place ouvert 7 jours sur 7 du lundi ou vendredi de 7h à 20h30, le samedi de 8h45 à 18h et le dimanche de 10h à 18h, notamment pour des raisons de continuité de services publics, et que pendant les jours fériés chômés, un prestataire externe Excellai, prenait le relais pour les assistantes de vie, principalement affectées au secteur dont Mme D E avait la charge.
Au vu des éléments produits par les parties, l'existence d'heures supplémentaires n'est pas établie.
Le jugement sera confirmé.
Sur la prime d'objectif :
Le contrat de travail initial de Mme D E, en qualité d'assistante d'agence, du 20 août 2015 prévoyait le paiement d'une prime semestrielle sur objectifs d'un montant maximum de 500 euros, qui pour la période allant du 20 août 2015 a 31 décembre 2015 serait proratisée.
Mme D E a été présente sur ce poste jusqu'au 16 novembre 2015, et a perçu la totalité de sa prime proratisée.
L'avenant du 16 novembre 2015 prévoyait une prime semestrielle de 1 200 euros proratisé pour le semestre en cours, tenant compte de l'évolution du salarié au poste de responsable du secteur aide
aux séniors. Mme D E a perçu 293 euros pour la période du 17 novembre 2015 au 31 décembre 2015, maximum de la prime proratisée.
Au titre du premier semestre 2016, le contrat de travail de Mme D E ayant été rompu au cours de ce semestre, l'article 3 du contrat de travail prévoyait que le salarié n'avait aucun droit au paiement de la prime prorata temporis.
Le jugement qui a débouté Mme D E de sa demande sur ce point sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail et les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme D E a donné sa démission par lettre du 14 mars 2016 sans évoquer de manquements quelconque de son employeur.
Il a été vu que les griefs concernant les heures supplémentaires, les primes d'objectifs étaient non fondés.
Sur l'absence de démarches reprochée par Mme D E à son employeur concernant son arrêt maladie, ce grief est postérieur à la démission de Mme D E qui avait été, avant celle-ci, en arrêt de travail du 22 février au 8 mars 2016. Mme D E se plaint dans ses courriers adressés à son employeur les 18 mai et 26 mai 2016, qui ne révèlent aucune animosité, de ne pas avoir perçu ses indemnités journalières et réclame que l'attestation salaire employeur lui soit directement adressée.
L'établissement des attestations de salaire pendant un arrêt maladie était géré par le service O2 gestion CPAM de l'UES O2 du Mans. Il n'est pas justifié que l'attestation de salaire n'ait pas été établie et que Mme D E n'a pas pu percevoir ses indemnités journalières. Le retard éventuel n'est pas imputable à la société O2 Annecy.
Le grief de dénigrement est également postérieur à la démission de Mme D E
puisqu'elle produit une attestation de Mme A qui indique que lors de l'embauche de Mme D E en septembre 2016, sa directrice régionale lui avait déconseillé cette embauche car 'un collaborateur de la société O2" , en apprenant la candidature de Mme D E avait dépeint un portrait déplaisant d'elle.
Sur le harcèlement moral évoqué à l'encontre de M. X, directeur d'agence, l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause indique que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme D E indique avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de M. G X, responsable d'agence et son supérieur hiérarchique.
Elle a fait l'objet de remarques sexistes, de commentaires sur son âge, d'humiliations et d'agissements répétés attentatoires à sa dignité de la part de supérieur hiérarchique et ce dernier a tout fait pour l'éloigner des autres salariés de l'agence, ce qui l'a conduit à un arrêt de travail. Plusieurs de ces collègues attestent du comportement malsain et irresponsable du responsable d'agence.
Mme D E produit trois attestations de salariées qui si effectivement étaient non conformes à l'article 220 du code de procédure civile, et non datées pour celles de Mme B, dans un premier temps, ont été régularisées par la suite, les salariées produisant la photocopie de leur carte d'identité et précisant dans une attestation conforme qu'elles reprenaient leurs déclarations dactylographiées.
Mme Y, responsable secteur garde d'enfant, ménage, Mme B, assistante d'agence du 19 octobre 2015 au 15 avril 2016, Mme C, stagiaire du 05 octobre 2015 au 13 juin 2016 témoignent que lors de l'arrivée de M. X, comme directeur d'agence en février 2016, celui-ci a mis en place un système de management consistant à abroger tout esprit d'équipe, qu'il a réorganisé les bureaux pour isoler les responsables de secteur du centre d'accueil, qu'il ne conviait pas Mme D E aux réunions ou lui demandait de partir au bout de cinq minutes, qu'il les empêchaient de communiquer entre elles, qu'il parlait de manière arrogante à Mme D E, et lui faisait des réflexions déplacées sur son âge, n'hésitait pas à signaler que son statut d'homme serait un atout pour régler les insatisfactions de clients trop virulents, ou qu'il userait de son charme pour séduire les candidates. Mme C déclare que Mme D E lui avait dit que M. X lui avait demandé de venir dans son bureau en la sifflant.
Sur la matérialité des faits, notamment de comportement humiliant et méprisant, Mme C ne fait que relater ce que Mme D E a pu lui dire mais elle n'a pas été témoin de l'incident. Les affirmations des salariés sur le comportement de M. X, qui dénotent qu'il était très imbu de sa personne et de ses possibilités de séduction et à résoudre les problèmes du fait de son statut d'homme, manquait de convivialité, n'établissent cependant pas des propos ou attitudes humiliantes et vexatoires à l'encontre de Mme D E, notamment sur son âge.
Sur les autres faits, isolement de Mme D E et non participation aux réunions, il s'agit de faits qui laissent présumer un harcèlement moral.
La société O2 Annecy explique les raisons de ce changement de management de la manière suivante :
A son arrivée, M. X a voulu mettre en place une nouvelle organisation, dans le souci d'une plus grande efficacité. C'est ainsi qu'il a souhaité que les deux responsables de secteur, et non pas uniquement Mme D E, soient placées dans un environnement plus calme, disposant chacune d'un bureau, et ne soient pas dérangées constamment lors des appels téléphoniques.
Sur la non convocation aux réunions, Il convient de noter que Mme D E a été en tout et pour tout en contact avec M. X un peu plus de deux semaines.
M. X est arrivé à l'agence en février 2016. Il a été absent du 15 au 21 février 2016 et du 29 février au 4 mars 2016 pour suivre une formation obligatoire.
A compter du 22 février 2016, Mme D E a été en arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2016.
Il résulte de l'attestation de Mme B, qu'à son arrivée, M. X a souhaité organiser des réunions d'agence régulièrement, soit environ une fois par semaine.
Mme B indique que Mme D E n'était effectivement pas convoquée à chacune de ses réunions et que les salariés devaient quitter celles-ci après la présentation de leur secteur. Il n'y avait donc pas volonté d'isoler Mme D E ou de l'exclure de la concertation mais simplement une méthode de cloisonnement des différents secteurs de l'agence mis en place par M. X, l'appréciation de l'opportunité de cette méthode de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise.
Quant à l'arrêt de travail de Mme D E, celle-ci n'a pas initialement fait le lien avec une situation de harcèlement moral dont elle était victime, ni expliqué le lien de la pathologie dont elle souffrait, ignorée avec une situation de harcèlement moral.
La lettre de démission ne contient aucun grief à l'encontre de son employeur, ni les courriers écrits postérieurement.
La société O2 Annecy justifie que les agissements qui lui sont reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement qui a débouté Mme D E de ses demandes sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant, Mme D E sera condamnée aux dépens. Sa situation économique commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société O2 Annecy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme D E aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Novembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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