Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 21 novembre 2019, n° 18/02291
CPH Annecy 6 novembre 2018
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CA Chambéry
Confirmation 21 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie, la salariée n'ayant pas fourni d'éléments probants.

  • Rejeté
    Droit à la prime d'objectif

    La cour a confirmé que la salariée avait perçu la prime proratisée et qu'elle n'avait pas droit à d'autres paiements en raison de la rupture de son contrat.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et rupture du contrat

    La cour a jugé que les éléments de harcèlement moral n'étaient pas suffisamment établis pour justifier la requalification de la démission.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral et n'ont pas justifié l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a confirmé que la démission de la salariée était volontaire et ne justifiait pas l'octroi de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 21 nov. 2019, n° 18/02291
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/02291
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 6 novembre 2018, N° F18/00034
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 21 novembre 2019, n° 18/02291