Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 19/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00049 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Noëlle ASSELAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NA/DD
Numéro 21/01716
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 27/04/2021
Dossier : N° RG 19/00049 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HEAH
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance-crédit
Affaire :
C/
C Y Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Février 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame I, Président
Monsieur SERNY, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
représentée par le Président de son conseil d’administration domicilié de droit en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Maître GARRETA de la SCP GARRETA & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur C Y Z
né le […] à Tarbes
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 NOVEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 17/01205
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt du 16 novembre 2015, M. Y Z et Mme A B, sa compagne, ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 218.479 euros, remboursable en 300 mois par mensualités de 990,07 euros, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne.
Par l’intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, et selon contrat du 6 novembre 2015, ils ont également souscrit une garantie incapacité, invalidité, décès, auprès de la CNP, moyennant une prime d’assurance mensuelle de 61,17 euros pour chacun d’eux.
Le 30 octobre 2016, dans le cadre d’un entraînement de pelote basque, M. Y Z,
sapeur-pompier professionnel de profession, s’est blessé à l’épaule droite.
Après diagnostic d’une luxation complète interne du biceps droit, il a subi une intervention chirurgicale le 6 janvier 2017.
M. Y Z a été placé en arrêt de travail du 15 novembre 2016 au 15 décembre 2016, prolongé successivement du 16 décembre 2016 au 15 février 2017 inclus, puis jusqu’au 15 mai 2017, puis jusqu’au 16 août 2017. Depuis le 13 février 2017, il se trouve en position de demi-traitement.
I1 a sollicité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, son interlocuteur, la prise en charge du règlement du prêt immobilier au titre de la garantie incapacité souscrite.
Par courrier du 13 mars 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne a informé M. Y Z qu’aucune prise en charge ne pourrait être effective au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale, dans la mesure où son arrêt de travail n’était pas consécutif à un accident tel que défini aux conditions générales d’assurance remises lors de l’adhésion.
M. Y Z s’est alors rapproché de la CNP Assurances, laquelle lui a également opposé un refus de garantie, selon courrier du 12 mai 2017.
Par acte d’huissier du 1er août 2017, M. Y Z a fait assigner la compagnie CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Tarbes, pour obtenir la prise en charge des mensualités du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2018, la SA CNP Assurances n’ayant pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
— Condamné la SA CNP Assurances à garantir son assuré, M. Y Z, du règlement des mensualités du prêt immobilier 00000411877 en date du 16 novembre 2015 souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, pour les mensualités comprises entre 15 février 2017 et le 15 août 2017,
— Débouté M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté M. Y Z de ses plus amples demandes,
— Condamné la SA CNP Assurances aux dépens,
— Condamné la SA CNP Assurances à payer à M. Y Z la somrne de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné 1'exécution provisoire du jugement.
La SA CNP Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2019.
La SA CNP Assurances demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 28 septembre 2019, de :
— Réformer le jugement ;
— Dire que c’est à bon droit que CNP ASSURANCES a refusé à M. Y Z de prendre en charge les mensualités du prêt immobilier souscrit le 16 novembre 2015 en application du contrat d’assurances numéro 1229L du 6 novembre 2015, dès lors que les circonstances de l’événement qui serait survenu le 15 novembre 2016 sont indéterminées de telle sorte que le caractère accidentel ou
non du sinistre ne peut pas être apprécié et que ne peut pas davantage être appréciée la cause de la pathologie dont se plaint l’assuré ;
— Condamner en conséquence M. Y Z à rembourser à la CNP ASSURANCES les sommes qui ont été versées au titre de l’exécution provisoire en vertu du jugement dont appel en date du 15 novembre 2018 soit une somme de 6.039,43 euros ;
— Débouter M. Y Z des demandes formulées dans le cadre de son appel incident, correspondant aux demandes pour lesquelles il avait été débouté en première instance, à savoir :
— la condamnation de CNP ASSURANCES à garantir les mensualités du prêt souscrit au delà du 16 août 2017,
— la condamnation de CNP ASSURANCES à lui verser une somme de 3.000 euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice prétendument subi,
— Débouter M. Y Z de sa demande de condamnation de CNP ASSURANCES à lui verser une indemnité de 4.000 euros pour frais irrépétibles outre aux entiers dépens ;
— Condamner M. Y Z, succombant, à payer à CNP Assurances une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. Y Z demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 28 octobre 2019, de :
— Confirmer en son principe le jugement dont appel, et débouter la CNP Assurances de ses demandes ;
— Faisant droit à la demande reconventionnelle du concluant, dire qu’elle devra garantir M. Y Z des mensualités de prêt jusqu’au 17 août 2017, le concluant apportant la preuve de son incapacité de travail jusqu’à cette date ;
— La condamner à lui payer 3.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi par lui du fait du retard dans le règlement, outre 4.000 euros pour frais irrépétibles de procédure ;
— La condamner aux dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 27 janvier 2021.
MOTIFS
M. Y Z a demandé son adhésion, en garantie du remboursement des mensualités du prêt, à l’assurance couvrant l’incapacité temporaire totale. La garantie est subordonnée selon la notice d’information annexée à l’offre de prêt, aux trois conditions suivantes :
'1.Vous vous trouvez, à la suite d’un accident* ou d’une maladie, dans l’incapacité médicalement reconnue d’exercer votre activité professionnelle même à temps partiel.
2.Cette incapacité est continue et persiste au delà d’une période de franchise de 90 jours, période pendant laquelle aucune prestation n’est due par l’assureur.
3.Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 21.4 'Pièces justificatives à fournir'.
(* Voir définition à l’article 1)'
L’article 1 définit ainsi l’accident : 'L’accident s’entend de toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure'.
Les courriers de la Caisse de Crédit agricole du 13 mars 2017 et de la CNP du 12 mai 2017 font état d’une garantie accordée pour le risque d’incapacité temporaire totale d’origine accidentelle uniquement, ce qui n’est pas contesté par M. Y Z.
L’assureur soutient en l’espèce, à l’appui de son refus de garantie, que les circonstances dans lesquelles l’évènement se serait produit sont indéterminées.
M. Y Z produit pourtant quatre attestations de partenaires de pelote basque ou du président du SOM pelote basque déclarant notamment que 'Lors d’un entraînement de pelote basque à Maubourguet le dimanche 30 octobre 2016, M. Y Z s’est blessé à l’épaule droite en milieu de partie', et que 'M. Y Z a été victime le 30 octobre 2016 d’un accident ayant causé une blessure à son épaule droite lors d’un match de pelote basque à Maubourguet'. Ces témoignages excluent que les blessures de M. Y Z, procèdant d’un fait soudain, aient pour origine une maladie, et établissent que les conditions de la garantie sont remplies.
La définition contractuelle restrictive de l’accident, en ce qu’elle suppose qu’il procède d’une 'cause extérieure', s’analyse en une exclusion indirecte de garantie, qui faute de précision suffisante ne revêt pas un caractère formel au sens de l’article L 113-1 du code des assurances, et qui n’est pas mentionnée en caractère très apparents au sens de l’article L 112-4 du même code.
La SA CNP Assurances ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, d’une cause d’exclusion de la garantie souscrite.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de prise en charge, par l’assureur, des mensualités du prêt comprises entre 15 février 2017 et le 15 août 2017, M. Y Z ne justifiant pas davantage devant la cour du prolongement de son incapacité temporaire totale au delà de cette dernière date.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. Y Z, qui ne justifie pas d’un préjudice personnel spécifique.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La SA CNP Assurances devra verser à M. Y Z une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre des frais de procédure exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la SA CNP Assurances ;
Dit que la SA CNP Assurances doit payer à M. Y Z la somme de 1.000 euros au titre des
frais irrépétibles d’appel,
Dit que la SA CNP Assurances doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme I, Président, et par Mme G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G H I
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