Confirmation 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 19 juin 2020, n° 17/05388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05388 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 20 mars 2017, N° 15/00197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 19 Juin 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05388 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CVI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 15/00197
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à PARIS
[…]
[…]
comparant et assisté par Me Alexandra BROSSIN DE MER, avocat au barreau de PARIS, toque : D565
INTIMÉE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[…]
Rubelles
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. X
REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. X REVELLES, Conseiller
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- délibéré du 15 mai 2020 prorogé au 19 juin 2020, prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Z Y d'un jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Les faits de la cause ont été correctement rappelés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que Z Y a été victime d'un accident du travail le
4 décembre 2001'; que son état a été consolidé le 22 avril 2002'; qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% a été fixé, lequel a été porté à 20% en février 2007, puis à 25% en janvier 2010 et à 30% en janvier 2011'; qu'une rente accident du travail lui a été attribuée'; que le 16 mai 2013, la cour d'appel de Versailles a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et majoré la rente accident du travail à son taux maximum'; que Z Y a obtenu la conversion en capital d'un quart de sa rente en juin 2007 sur la base du taux de 10%'; qu'en février 2008, la caisse a versé un rappel du capital de la rente convertissable en tenant compte du nouveau taux de 20%'; qu'en juin 2013, la caisse a majoré la rente en raison de la faute inexcusable de l'employeur à compter du 23 avril 2002'; que Z Y a sollicité le rachat partiel de la majoration de sa rente le
17 juillet 2014 qui lui a été accordé le 22 janvier 2015 sur la base d'une évaluation au
7 mai 2007 avec déduction des sommes versées au titre des arrérages de majoration de rente entre le 7 mai 2007 et le 15 janvier 2015'; que Z Y a contesté cette décision devant la commission de recours amiable'; qu'en raison du silence de cette commission, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 13 avril 2015'; que par jugement du 15 février 2016, ce tribunal a ordonné avant dire droit une consultation judiciaire comptable'; qu'à la suite du dépôt du rapport de consultation, par jugement du 20 mars 2017, ce même tribunal a débouté Z Y de l'ensemble de ses demandes et a mis les frais de la consultation à la charge de la caisse.
Z Y a interjeté appel le 5 avril 2017 de ce jugement qui lui a été notifié le
30 mars 2017.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, Z Y demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de':
- constater qu'aucun règlement, outre deux versements d'un montant total de 3.056,45€ au titre du «'rachat de majoration de rente'» postérieurs à la notification du 22 janvier 2015, ne lui a été adressé';
Par conséquent,
- condamner l'organisme d'assurance maladie de Seine-et-Marne (77) à régler la somme de 3.790,68€ restant due au titre du «'rachat de la majoration de rente'», assortie du taux d'intérêt légal depuis le 22 janvier 2015';
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (77) à lui payer la somme de 4.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son dommage moral.
Il fait valoir oralement, pour l'essentiel, que':
- s'il n'existe pas de réelles difficultés sur les chiffres, le problème est la compensation opérée par la caisse sans son accord';
- en effet le montant du rachat de la majoration évalué à 6.847,13€ le 22 janvier 2015 n'est pas contesté';
- toutefois, il attendait depuis le 17 juillet 2014 le règlement, lequel ne lui a été attribué que le 22 janvier 2015';
- à cette date, la somme de 6.847,13€ était due, mais n'a été réglée que partiellement (3.056,45€ les 3 et 19 février 2015), la caisse ayant d'abord fixé à 4.921,47€ la somme à restituer sur le capital racheté avant de la ramener à 3.790,68€';
- ni le technicien comptable désigné par le tribunal ni la caisse n'ont démontré que des sommes ont été réglées au titre du rachat de la majoration de la rente avant janvier 2015 et n'ont justifié aucun calcul du montant du capital racheté déjà réglé avant le
22 janvier 2015';
- la caisse ne s'est pas davantage expliquée sur ses versements et sur son incertitude sur le montant déjà servi devant être imputé sur le capital à verser';
- le technicien a seulement validé le calcul de la caisse sans démontrer la valeur donnée au montant de la majoration de rente versé du 7 mai 2007 au 15 janvier 2015 à retrancher, correspondant à la partie de majoration de rente convertie';
- pourtant, il ressort de la lettre de la caisse du 6 décembre 2019 que les versements antérieurs au 22 janvier 2015 ne peuvent en aucun cas être imputés sur le rachat de la majoration de rente';
- le rachat de la majoration de rente versé sous la forme d'un capital à effet rétroactif du
7 mai 2007 ne doit pas avoir des répercussions sur le montant des rentes allouées postérieurement à cette date, lesquelles ne doivent pas être restituées par imputation sur le montant du capital à verser';
- le capital racheté n'a donc pas été entièrement réglé puisque le mécanisme de la compensation pratiquée n'est pas transparent';
- en réalité, la quote-part du capital déterminé au titre du rachat d'un quart de la rente majorée, incluse dans la rente servie au titre de la majoration jusqu'au 22 janvier 2015 correspond à une valeur qui n'a pas été fixée et qui devait être déterminée avant toute compensation';
- une éventuelle restitution ne peut pas représenter 55% du capital d'un quart de la rente rachetée';
- ainsi, le comportement de la caisse depuis plus de cinq ans qui l'a privé d'une partie de ses droits lui a causé un préjudice moral.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées et complétées, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande à la cour, sur le fondement des articles L.'434-3 et R.'434-1-2 du code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement rendu, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de la consultation judiciaire.
La caisse fait essentiellement valoir que':
- l'appelant reconnaît que les sommes versées sont les bonnes mais critique la méthode en disant qu'elle aurait dû lui verser la totalité du capital racheté et ensuite lui réclamer un indu';
- le technicien comptable a conclu que M. Y avait perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre des deux rachats partiels et des majorations de la rente';
- elle a réglé la somme totale de 24.372,36€ au titre des arrérages de la majoration de rente en neuf versements opérés entre le 2 juillet 2013 et le 15 janvier 2015';
- le montant du capital du rachat du quart de la majoration de rente n'est pas contesté, à savoir 6.847,13€';
- il convient d'en soustraire un quart des arrérages de la majoration de rente alloués du
7 mai 2007 au 15 janvier 2015, soit 3.790,68€';
- le montant de la majoration de rente restant à servir doit être calculé en tenant compte du taux d'incapacité retenu pour chacune des trois périodes concernées (20%, 25% et 30%), de la majoration de la rente et de la majoration rachetée au 7 mai 2007';
- sur cette base, les calculs sont justifiés et détaillés';
- elle établit avoir réglé les 3 et 19 février 2015 le montant du capital du rachat encore dû au 15 janvier 2015';
- M. Y ne peut prétendre pour la période du 7 mai 2007 au 15 janvier 2015 au versement cumulatif du capital du quart de la majoration de rente et de l'intégralité de sa majoration de rente trimestrielle';
- du fait du rachat de la rente, le montant de cette dernière, versée à partir dudit rachat, doit être réduit dans les mêmes proportions';
- pour cette raison, elle a imputé sur le capital représentant la conversion de la majoration de la rente la somme correspondant au quart des arrérages échus versés entre le 7 mai 2007 et le 15 janvier
2015';
- enfin, elle a fait toutes les diligences nécessaires et n'a commis aucune faute en ne créant pas de dette à son affilié en versant la somme sollicitée avant de la lui réclamer au titre d'un indu.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement.
SUR CE,
L'article L.'434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que':
«'En dehors des cas prévus aux articles L.'434-9 et L.'434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'État.
La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L.'434-17.'»
L'article R.'434-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes':
a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10'%, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L.434-1';
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10'%, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.'»
Il ressort de ces textes que la rente destinée à réparer l'incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 10% versée au titre d'un accident du travail est susceptible de faire l'objet d'une conversion en capital sous forme d'un rachat de sa rente par la victime dans la limite du quart de son montant. En outre, lorsque la rente a été partiellement convertie en capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente partielle est fixé, le montant de la rente correspondant au nouveau taux doit être diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.
En l'espèce, M. Y a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2001. Son état a été consolidé le 22 avril 2002 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. En exécution du jugement du 2 juillet 2004 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10%, lequel a été confirmé par la C.N.I.T.A.A.T. le 21 décembre 2006, une rente accident du travail lui a été attribuée. Le 7 mai 2007, il a sollicité le rachat partiel de cette rente. La caisse lui a accordé la conversion en capital d'un quart de sa rente le 20 juin 2007 sur la base du taux de 10%.
M. Y ayant ensuite sollicité la révision de son taux d'incapacité le 25 janvier 2008, ce taux a été porté à 20% à compter du 24 février 2007. Le 26 février 2008, la caisse lui a versé un rappel du
capital de la rente convertissable en tenant compte du nouveau taux au 24 février 2007. Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a maintenu le taux de 20% par jugement du 7 octobre 2009. Puis par décisions successives des 10 juin 2010 et 29 avril 2011, le taux d'incapacité a été porté à 25% à compter du 29 janvier 2010 et à 30% à compter du 13 janvier 2011.
Par ailleurs, M. Y a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 16 mai 2003. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a débouté l'intéressé de son recours le 19 septembre 2008. La cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 1er juin 2011. Enfin, par arrêt du 16 mai 2013, la cour d'appel de Versailles a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et majoré la rente accident du travail à son taux maximum. En exécution de cet arrêt, le 20 juin 2013, la caisse a majoré la rente à compter du 23 avril 2002 d'un montant de 19.224,96€.
M.Y a sollicité le rachat partiel de la majoration de sa rente le 17 juillet 2014. La caisse a rejeté cette demande le 5 août 2014. À la demande de la commission de recours amiable, la caisse a réexaminé la demande et a notifié à M. Y le 22 janvier 2015 un accord de rachat partiel de la majoration de la rente évalué au 7 mai 2007. La caisse a fixé le montant du capital racheté à 6.847,13€ et a déduit la somme de 4.921,47€ au titre des arrérages de majoration de rente versés entre le 7 mai 2007 et le 15 janvier 2015. Elle a ainsi versé à M. Y la somme de 1.925,66€ le 3 février 2015. Après un nouveau calcul du montant du capital racheté déjà versé, la caisse l'a ramené à 3.790,68€ et a versé à l'assuré la somme complémentaire de 1.130,79€ le 19 février 2015, soit au total la somme de 3.056,45€ au titre de la conversion en capital de la majoration de la rente restant dû au 22 janvier 2015.
M.Y a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux. Par jugement du 15 février 2016, ce tribunal a ordonné avant dire droit une mesure de consultation judiciaire comptable afin de vérifier les sommes versées au titre du rachat du quart de la rente et celles versées au titre du rachat du quart de la majoration de la rente. Après le dépôt du rapport du technicien, par jugement du 20 mars 2017, ce même tribunal a débouté M. Y de l'ensemble de ses demandes et a mis les frais de la consultation à la charge de la caisse.
Il résulte de l'ensemble des faits de l'espèce que la rente de l'intéressé a été effectivement révisée à chaque augmentation du taux d'incapacité permanente et que la caisse a converti d'abord le quart de la rente en capital en tenant successivement compte du nouveau taux applicable, puis le quart de la majoration de la rente après la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Néanmoins, le versement du capital du quart de la majoration de la rente étant intervenu après le versement pendant une période donnée de la totalité de la majoration de la rente, la caisse a dû déduire du capital à verser la part correspondant au quart des arrérages de la majoration de la rente déjà réglés à l'assuré.
Comme l'ont rappelé les parties à l'audience, les chiffres ne sont pas contestés. Il est donc constant que le capital correspondant au quart de la majoration de la rente est de 6.847,13€ au 7 mai 2007 et le montant des arrérages versés entre le 23 avril 2002 et le 15 janvier 2015 est de 24.372,36€.
M.Y conteste par contre le fait que la caisse ait pu déduire en deux fois, preuve de son incertitude sur les montants exacts, la somme correspondant au capital de la majoration de la rente déjà versé avec les arrérages de la somme totale qu'elle lui devait au titre du rachat de cette majoration. Il conteste même l'idée que puissent avoir été réglées, avant le paiement effectif du capital de la rente majorée, des sommes à ce titre. Enfin, il conteste le montant déterminé par la caisse au titre de la période du 7 mai 2007 au 15 janvier 2015.
De fait, les sommes versées avant le 22 janvier 2015 ne l'ont pas été au titre du rachat de la majoration de la rente mais au titre de la majoration de la rente elle-même. C'est pourquoi la caisse a dû calculer le montant exact des sommes versées au titre de la seule majoration de la rente avant d'en
déterminer le montant du quart, lequel a été fixé à la somme de 3.790,68€ pour la période du 7 mai 2007, date de la demande de rachat, au
15 janvier 2015, date de l'accord du rachat. Il importe peu que, compte tenu de l'extrême complexité du compte de son assuré qui cumule un premier rachat du quart de la rente avec une revalorisation de la rente en fonction de l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle, puis de la majoration de la rente et le rachat du quart de cette majoration sans que la chronologie de ces événements ne soit parfaitement linéaire, la caisse ait pu calculer la part du quart de la majoration de la rente versée du 7 mai 2007 au 15 janvier 2015 en deux fois et opérer ainsi deux règlements en février 2015. En dernière analyse, M. Y ne pouvait pas prétendre, pour la période du 7 mai 2007 au 15 janvier 2015, au versement en même temps du capital du quart de la majoration de rente et de l'intégralité de la majoration de rente trimestrielle.
Par conséquent, la caisse a pu à bon droit déduire de la somme due, à savoir 6.847,13€, la somme de 3.790,68€ déjà versée.
Au contraire, si la caisse avait suivi le raisonnement de M.Y, elle aurait été conduite, après lui avoir versé la totalité des arrérages de la majoration de la rente, à lui verser la totalité du capital correspondant au rachat de cette majoration avant de lui réclamer à titre d'indu la restitution des sommes correspondant à la différence entre le capital total et le quart des arrérages déjà échus.
Quant au montant de la somme à déduire, s'il la conteste, M. Y ne fait aucune démonstration chiffrée susceptible de remettre en cause les calculs de la caisse. Il n'en discute ni les termes ni la méthode, étant observé par ailleurs que le rapport de la consultation judiciaire n'est versé par aucune des parties.
Au contraire, la caisse a adressé à M.Y une lettre, en date du 2 avril 2015 (pièce n°25), dans laquelle elle détaille l'ensemble des éléments chiffrés justifiant les arrérages de la majoration de rente versés, le calcul du capital de la majoration de la rente ainsi que celui de «'l'indu'» du 7 mai 2007 au 15 janvier 2015, et a produit toutes les pièces comptables utiles justifiant l'ensemble de ses calculs (pièces n°6, 10, 14, 17, 19, 20, 23, 24 et 29).
Échouant à démontrer que la caisse lui doit une quelconque somme, le recours de
M. Y ne peut prospérer et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de la caisse :
L'article 1382, devenu 1240, du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
En l'espèce, M. Y reproche à la caisse d'avoir commis une faute en lui versant partiellement le capital correspondant à la conversion de la majoration de sa rente et de l'avoir fait tardivement.
Néanmoins, au regard de la chronologie déjà rappelée, la caisse a accompli toutes les diligences nécessaires pour régler à M. Y les prestations dues dans le respect des dispositions légales. Aucun dysfonctionnement ou acte de malveillance n'est démontré par celui-ci. En outre, l'intéressé ne peut pas reprocher à la caisse de ne pas l'avoir mis en position de débiteur en opérant la compensation qu'il critique aujourd'hui. La totalité des sommes dues a été réglée à l'assuré dans des délais raisonnables au regard des décisions judiciaires ayant successivement fixé ses droits.
Il résulte ainsi que la caisse n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature du litige, la complexité de l'affaire en raison de l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle à trois reprises, la majoration de la rente à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et le calcul en deux temps du montant exact du capital racheté ayant nécessité une consultation judiciaire afin d'obtenir un avis éclairé sur les comptes, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la caisse la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés correspondant aux frais de la consultation judiciaire qui avaient été laissés à sa charge par les premiers juges.
M. Y qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Déclare l'appel recevable';
Confirme le jugement critiqué en toute ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. Z Y aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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