Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 13 sept. 2018, n° 18/03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03937 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2018
(3905 – 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B N° RG 18/03937 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LV5
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2018, à 14h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux
Nous, Sandra Dupont-Viet, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Benoit Perez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot, non comparant, l’intéressé prétextant être malade, comme indiqué dabns le rapport du brigdier cher Laurent Tuffin, visé par le greffier et classé au dossier
représenté par Me Julia Guele avocat commis d’office du barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Lélia Seha de la SELARL Thierry-Leufroy, avocats au barreau de Meaux
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois à compter de ladite notification pris le 13 janvier 2018 par le préfet de police à l’encontre de M. X Y, notifié le même jour à personne ;
— Vu l’arrêté de placement en rétention pris le 13 août 2018, par le préfet de l’Essonne à l’encontre de
M. X Y, notifié le même jour à 11h16 ;
— Vu l’ordonnance du 14 août 2018 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Y pour une durée de 28 jours, confirmée par le magistrat délégué par le premier président la cour d’appel de céans le 17 août
2018 ;
— Vu la requête du préfet de l’Essonne du 12 septembre 2018 aux fins de prolongation de la rétention, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux à 11h16 ;
— Vu l’ordonnance du 12 septembre 2018 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. X Y au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 12 septembre 2018 à 11h16 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 septembre 2018, à 16h05 réitéré à 16h10, par M. X
Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. X Y, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui être pris devant la cour, y ajoutant qu’au visa de l’article L552-7 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demande de prolongation en rétention est justifiée par l’absence de document de voyage ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2018 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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