Infirmation partielle 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 17 janv. 2019, n° 17/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01260 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 31 janvier 2017, N° F14/00216 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2019
N° RG 17/01260 -
AFFAIRE :
B X
C/
SASU TIGI SERVICES FRANCE Immatriculée au RCS de NANTERRE,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F14/00216
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Céline SOUTIF de l’AARPI A&S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES – Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Céline SOUTIF de l’AARPI A&S AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SASU TIGI SERVICES FRANCE Immatriculée au RCS de NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
N° SIRET : 534 56 3 4 73
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 019107 -
Représentant : Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Agnès ANGELVY,
M. B X a été engagé le 15 octobre 2009 en qualité de 'national account manager’ statut cadre par la société Tigi International aux droits de laquelle se trouve la société Tigi Services France (ci-après la société Tigi), statut cadre, niveau VII échelon 2, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui exerce une activité dans le domaine de l’industrie capillaire et des cosmétiques emploie plus de dix salariés, appartient au groupe Unilever, et relève de la convention collective du commerce de gros.
Par avenants successifs, le salarié a été promu à un poste de 'divisional manager Z2 North-West’ à compter de septembre 2010, avant de se voir réaffecté à un poste de 'national account manager senior’ à compter du 1er septembre 2012.
Aux termes de l’article 7 de son contrat de travail et des avenants contractuels postérieurs, la rémunération de M. X se composait d’une rémunération fixe mensuelle, qui s’élevait en dernier lieu à 3 120 euros bruts, et d’une rémunération variable subordonnée à la réalisation d’objectifs.
M. X a informé le service des ressources humaines du groupe Unilever lors d’entretiens en novembre 2013 et par courrier des 19 novembre 2013, 28 novembre 2013, 3 décembre 2013 et 9 décembre 2013 (par son conseil) de plusieurs difficultés et notamment que ses fonctions avaient été modifiées au fil du temps sans son accord avec une diminution de ses responsabilités et qu’il avait fait l’objet de faits de harcèlement sexuel de la part de M. Y, président de la société.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie du 29 novembre 2013 au 31 mars 2014.
Par requête du 24 janvier 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur puis le 20 juin 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et quitté l’entreprise le 25 juillet 2014. En dernier lieu, il demandait au conseil de juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Tigi produit les effets d’un licenciement nul et de lui allouer diverses sommes notamment pour harcèlement sexuel subi au sein de Tigi et au titre de la rémunération variable.
Par jugement rendu le 31 janvier 2017, notifié aux parties par courrier du 22 février 2017, le conseil (section encadrement) a :
— dit que les faits présentés ne justifient pas pour ces motifs une prise d’acte,
— dit que la prise d’acte de M. X produit les effets d’une démission,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Tigi de sa demande de remboursement des frais d’huissier,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,
— dit que les dépens de l’instance seront à la charge des parties pour ce qui les concerne.
Le 8 mars 2017, M. X a relevé appel total de cette décision par voie électronique.
Un calendrier a été fixé par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2018, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date des plaidoiries fixée au 13 novembre 2018.
Par dernières conclusions écrites du 19 juin 1018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— fixer le montant de son salaire mensuel à 4 234,26 euros bruts,
— dire et juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Tigi produit les effets d’un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l’hypothèse où le harcèlement ne serait pas retenu,
— dire et juger que la société Tigi a manqué à son obligation d’assurer sa santé et sa sécurité, ainsi qu’à son obligation de prévention du harcèlement sexuel,
— dire et juger que le harcèlement sexuel subi lui a causé un important préjudice, lui ouvrant droit à indemnisation,
— dire et juger que sa demande formulée au titre du rappel sur rémunération variable et congés payés afférents est fondée,
— condamner la société Tigi à lui verser les sommes de :
4 174,98 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
7 837,81 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
783,78 euros au titre des congés payés afférents,
50 811,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
25 405,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement sexuel subi au sein de Tigi,
8 468,52 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement,
21 742,94 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable,
2 174,29 euros au titre des congés payés afférents,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal, calculés à compter de l’introduction de l’instance devant le conseil, et qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts,
— condamner la société aux dépens,
— débouter la société Tigi de ses demandes reconventionnelles formulées au titre du remboursement des frais d’huissiers et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 25 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Tigi Services France demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
en conséquence :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à verser à la société une indemnité de 738,13 euros au titre du remboursement des frais d’huissier,
— condamner M. X à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Courtaigne Avocats par application de l’art. 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La lettre de prise d’acte de M. X du 20 juin 2014 est ainsi libellée :
' Objet : Prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de Tigi
Monsieur,
Je vous informe que je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de Tigi en raison de manquements graves rendant impossible la poursuite de mon contrat de travail.
En effet, comme vous le savez puisque j’ai déjà introduit une action judiciaire devant le Conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de mon contrat de travail aux torts de Tigi, je suis victime de manquements très graves qui ont pour conséquence une dégradation de mon état de santé, ce dont je vous ai alerté à différentes reprises, sans succès.
Tout d’abord, je vous ai déjà alerté sur la dégradation flagrante de mes conditions de travail puisque je me suis vu retirer une part importante de mes responsabilités ainsi qu’une réduction de mon secteur d’activité, tant en termes de territoire qu’en termes de portefeuille de clients, et ce sans motif légitime.
A cet égard, je vous rappelle qu’à ma prise de poste, je gérais l’ensemble du territoire Nord-Ouest alors que je suis aujourd’hui en charge du département 92 et de quatre arrondissements de Paris.
Mon portefeuille clients a également été significativement modifié, bien évidemment à ma défaveur puisque je ne gère désormais quasiment que de petits clients.
Du fait de ces modifications unilatérales, le chiffre d’affaires que je réalise a drastiquement chuté, ce qui a bien entendu des conséquences très négatives sur mon niveau de rémunération, qui a également significativement chuté, m’exposant ainsi à d’importantes difficultés financières.
La diminution de responsabilités et la baisse de rémunération qui m’ont ainsi été imposées constituent une modification unilatérale de mon contrat de travail, ce qui est illégal.
Outre ces manquements très graves, Tigi a également manqué à ses obligations de sécurité et de prévention à mon égard puisque comme vous le savez, j’ai été victime de harcèlement sexuel, ledit harcèlement étant perpétré par Monsieur Alain Y, Président.
A de nombreuses reprises, lors d’accompagnements réalisés à l’occasion de visites commerciales ou de formations, j’ai été contraint de partager la chambre, voire le lit de Monsieur Y et de faire face à ses avances sexuelles et à des attouchements à caractère sexuel.
Profondément choqué et meurtri par le comportement de Monsieur Y, dont j’étais sous la subordination hiérarchique, je n’ai dans un premier temps pas trouvé la force de divulguer les agissements dont j’étais victime. Lorsque j’ai enfin trouvé le courage d’alerter la Direction des Ressources Humaines, je n’ai trouvé aucun écho auprès de cette dernière, si ce n’est le déni total de la situation inacceptable que je subis.
A titre d’illustration, je suis convoqué à une réunion commerciale animée par Monsieur Y le 30 juin et le 1er juillet, réunion à laquelle je n’ai pas la force de participer dès lors que c’est précisément à ce type d’occasion que ce dernier s’est rendu coupable de harcèlement sexuel à mon égard.
Enfin, je fais l’objet d’une surveillance accrue dans le cadre de mes fonctions depuis ma reprise du travail et ma saisine du Conseil de prud’hommes, sans motif légitime. J’ai notamment découvert par hasard que je fais l’objet d’un espionnage systématique de mes emails puisque tous mes emails sont automatiquement transférés à mon supérieur, sans que j’en ai été informé au préalable.
Outre le harcèlement sexuel, ces faits sont susceptibles de caractériser un harcèlement moral.
Ces faits ont des conséquences très néfastes sur ma santé, qui s’est dégradée et me contraint désormais à un suivi psychiatrique.
Pour toutes ces raisons, je me vois aujourd’hui contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de Tigi, les manquements graves évoqués ci-dessus rendant impossible la poursuite de mon contrat de travail.
S’agissant de mon préavis, je me tiens à votre disposition pour l’exécuter, sous réserve bien entendu de n’avoir aucun contact avec Monsieur Y. Néanmoins, compte tenu des circonstances, je vous serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir me dispenser de l’exécuter.'
- Quant au harcèlement sexuel
M. X reproche à la société Tigi d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat, et de prévention du harcèlement sexuel à son égard. Il fait valoir qu’il a été victime de harcèlement sexuel par le président de la société, M. Y avant même son entrée en fonction, puis pendant sa période d’emploi chez Tigi, qu’il a dû faire face aux propos et comportements déplacés à connotation sexuelle de celui-ci et ce de manière répétée, ce qui a eu des incidences sur son état de santé comme en attestent ses arrêts de travail faisant état de 'stress au travail’ ou de 'dépression’ et des factures de psychologue en décembre 2013. Il précise que les faits ont consisté en l’envoi de messages à connotation sexuelle et qu’à de nombreuses reprises, lors de déplacements professionnels, il a été contraint de partager la chambre de M. Y et de faire face à ses avances sexuelles mais également à des attouchements à caractère sexuel lors de l’un de ces déplacements, le dernier fait datant de mai 2013, M. Y lui ayant touché la cuisse de manière déplacée.
La société Tigi rétorque que les agissements dont il est fait état n’ont manifestement pas empêché la
poursuite de la relation de travail et ne constituent pas des faits de harcèlement sexuel, qu’à la lecture du bordereau de communication de pièces de M. X, elle constate qu’à l’exception de la pièce adverse n°47 (emails des 5 mai et 16 juin 2014 indiquant à l’ensemble de la force commerciale que la réunion nationale de la société aura lieu les 30 juin et 1er juillet 2014), toutes datent de 2009 ou 2010, et que ce n’est qu’à la fin du mois de novembre 2013, que M. X a, pour la première fois, allégué que la société aurait manqué à ses obligations de sécurité et de prévention du harcèlement sexuel, que la prise d’acte de M. X repose donc sur des faits anciens de plus de trois voire quatre ans. Elle précise également qu’après enquête interne, M. X n’apportait aucun élément qui laisserait présumer la réalité des faits allégués et que les certificats médicaux qu’il communique émanent de son médecin traitant et ne font que relater ses affirmations.
Aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail, le harcèlement sexuel est caractérisé par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante'.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, dès lors qu’un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X produit à l’appui de ses affirmations, en premier lieu, plusieurs messages que lui a adressés M. Y, président, à compter du 16 juin 2009 jusqu’en juin 2011, et s’agissant de ceux postérieurs à la signature du contrat de travail le 15 octobre 2009 rédigés en ces termes:
— le 27 octobre 2009, alors que M. X lui annonçait avoir obtenu son master : 'Bon pour tes masters tu veux un dîner aux chandelles lol '' puis 'T’auras des câlins alors ! lol',
— le 28 avril 2010 au soir : 'Tu peux me laisser la chambre jusqu’à minuit g un rencard lol biz',
— le 17 juin 2011 à 3:19, lors d’un déplacement professionnel : 'Tu veux venir boire un verre '', puis à 3:31 du matin : 'Tu veux venir ''.
Ces messages, certes incongrus de la part du directeur de la société vis à vis d’un collaborateur, ne présentent pas de caractère dégradant ou offensant vis à vis de M. X et s’inscrivaient en réalité dans le cadre d’une relation amicale du salarié avec M. Y rencontré lors d’un repas plusieurs mois avant son engagement par la société Tigi et qu’il avait recontacté afin de postuler à un poste dans la société que ce dernier dirigeait, comme en attestent les messages antérieurs à son engagement qui révèlent une familiarité entre eux et un tutoiement réciproque.
Le salarié produit, en second lieu, ses courriers adressés en novembre et décembre 2013 au responsable des ressources humaines, M. Z et des emails, des billets d’avion et des factures d’hôtel qui démontrent qu’il avait partagé une chambre d’hôtel avec M. Y lors de certains déplacements en octobre 2009 et en avril 2010.
Toutefois, sur les faits d’attouchements, le salarié ne produit aucune pièce probante étayant ses accusations, le seul partage d’une chambre à quelques occasions étant insuffisant à cet égard, étant relevé qu’aucune plainte n’a été déposée et que la société justifie que le partage des chambres était une pratique courante en son sein lors des déplacements professionnels. La circonstance que M. Y, interrogé par le directeur des ressources humaines, ait répondu qu’il ne se souvenait pas de tels agissements ne saurait également suffire à caractériser les faits de contrainte allégués.
Par conséquent, les seuls faits établis par M. X sont insuffisants à laisser supposer un harcèlement sexuel à son égard.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts fondées sur un harcèlement sexuel subi au sein de Tigi.
- Quant à l’atteinte à la vie privée par l’espionnage systématique des Emails
M. X reproche également à la société Tigi une atteinte à sa vie privée constituée par l’espionnage systématique de ses emails. Il expose que peu après sa reprise du travail le 1er avril 2014, il a découvert, par hasard, qu’il faisait l’objet d’une surveillance accrue depuis sa saisine du conseil de prud’hommes, que tous ses emails étaient systématiquement et simultanément adressés à son N+2, M. A, dont l’adresse électronique était accolée, de manière invisible, à la sienne, sans qu’il en soit informé.
La société Tigi rétorque que M. X n’apporte pas la preuve de ce qu’il affirme de manière péremptoire.
Sur les impressions de l’écran d’ordinateur de M. X prises à différentes dates au cours du mois de juin 2014 qu’il produit, figure l’adresse mail de M. A et l’indication 'Ctrl+clic pour suivre le lien'. Il n’est justifié ni du caractère 'invisible’ de cette adresse, ni du fait que les messages reçus ou envoyés par M. X auraient été automatiquement adressés à son supérieur.
Ce grief n’est donc pas établi.
- Quant à la modification unilatérale des responsabilités et du niveau de rémunération
M. X soutient qu’il s’est progressivement vu retirer des responsabilités et une partie de son secteur d’activité, tant en terme de territoire que de portefeuille de clients, qu’ainsi, après avoir été promu à un poste de 'divisional manager’ avec une équipe à gérer en septembre 2010, il s’est vu réaffecté à compter du 1er septembre 2012 à un poste de 'national account manager senior’ ce qui constituait une sanction, liée à ses refus réitérés face aux avances sexuelles de M. Y, que la société lui a fait comprendre que cette option était la seule qui lui restait et qu’à défaut, il devrait quitter l’entreprise, qu’il perdait l’équipe qu’il gérait jusqu’alors ainsi que son secteur d’activité, que s’agissant de son territoire, à sa prise de poste, il exerçait ses fonctions sur l’ensemble du territoire français, puis a accepté de prendre en charge le territoire Nord-Ouest à compter de sa nomination à un poste de 'divisional manager', que son territoire a par la suite été considérablement réduit puisqu’il ne couvrait en dernier lieu que le département 92 et quatre arrondissements de Paris, à la suite d’une réorganisation des secteurs d’activité décidée en juin 2013, ce qui constituait une réduction conséquente de son secteur et une modification unilatérale de son contrat de travail puisque son contrat initial et les avenants ultérieurs précisaient expressément le secteur d’activité dont il était en charge. Il précise que ces modifications ont abouti à une diminution de son niveau de rémunération.
La société conteste ce grief en soutenant d’une part que M. X a accepté les avenants proposés et d’autre part que la diminution de sa rémunération variable était liée à ses mauvais résultats.
La modification du niveau de responsabilité ou du secteur de prospection d’un salarié commercial, de nature à impacter sa rémunération, constitue une modification de son contrat de travail que l’employeur ne peut imposer.
S’agissant de la rétrogradation alléguée, il convient de relever que M. X a signé divers avenants à son contrat de travail du 15 octobre 2009 et ne justifie pas avoir subi de pressions en vue de la signature du dernier avenant en date du 16 juillet 2012 le nommant aux fonctions de 'national account manager senior'. Il ressort au contraire d’un mail qu’il a adressé le 18 juin 2012 à la direction qu’il reconnaissait avoir des difficultés dans le management d’équipe, que des discussions se sont alors engagées sur un poste en rapport avec 'ses forces et ses faiblesses', et que son employeur a accédé à sa demande d’ajouter le terme 'sénior’ à l’intitulé de son nouvel emploi. De même, la
circonstance qu’à son retour de travail le 1er avril 2014, une réorganisation interne ait conduit à l’insertion d’un nouvel échelon hiérarchique entre M. X et M. A, qui était jusque-là son N+l, ne saurait, à elle seule, caractériser une rétrogradation ou une réduction des responsabilités.
En revanche, il ressort effectivement d’un mail en date du 4 juin 2013 la mise en oeuvre d’une
réorganisation des secteurs annoncée comme suit : 'Compte tenu des résultats individuels depuis le début de l’année, à compter du 1er juin : B X récupère le département 92 ainsi que les arrondissements 6 / 7 / 8 / 16", sans que l’accord du salarié ne soit demandé et alors que selon l’avenant du 16 juillet 2012, son secteur géographique était : Paris-Île de France-Nord de la France. Par ailleurs, le même avenant précisait que la rémunération variable se calculait ainsi: '10% du montant des ouvertures (hors hair Reborn). Pour toute ouverture Hair Reborn une prime de 150 euros vous sera attribuée'.
Or, si la société au terme de ses conclusions affirme : 'afin que la rémunération variable de chaque collaborateur puisse être équivalente quelle que soit la taille de son secteur, les objectifs devant être atteints, pour obtenir le même niveau de prime, étaient variables en fonction de chaque secteur', elle ne produit pas de pièce en attestant, étant relevé que selon l’avenant du 16 juillet 2012, la rémunération variable était fonction des 'ouvertures’ qui dépendaient ainsi nécessairement du secteur attribué. En outre, par courrier du 23 août 2012, s’il était précisé que des objectifs tant qualitatifs que quantitatifs seraient assignés 'annuellement’ à M. X, aucun document en ce sens n’est produit aux débats.
Ainsi, en modifiant en juin 2013 le secteur de prospection d’un salarié commercial, de nature à impacter sa rémunération, la société a modifié le contrat de travail, ce qu’elle ne pouvait mettre en oeuvre sans l’accord du salarié.
Ce manquement qui a perduré jusqu’à la prise d’acte de la rupture du contrat et ce malgré le courrier de M. X du 3 décembre 2013 dans lequel il dénonçait entre autre le rétrécissement de son secteur, est d’une gravité suffisante, touchant à la rémunération du salarié, pour justifier la prise d’acte par celui-ci de la rupture de son contrat.
Le jugement sera infirmé en ce sens et la prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
- Quant à la rémunération variable
M. X sollicite la somme de 21 742,94 euros bruts à titre de rappel sur rémunération variable, outre les congés payés pour les années 2012 à 2014, en reprenant comme base de calcul la rémunération variable perçue au titre de l’année 2011, en faisant valoir que du fait des rétrécissements successifs de son secteur d’activité, sa rémunération a significativement chuté, puisqu’il a été injustement privé d’une partie de ses commissions. Il précise que sa rémunération annuelle globale qui s’élevait à 50 811,14 euros en 2011, a chuté à 46 203,19 euros en 2012 puis à 41 281,80 euros en 2013 et qu’à l’issue de son contrat de travail, au 25 juillet 2014, elle s’élevait à 22 034,18 euros bruts.
Or, il convient de rappeler que M. X a signé successivement le contrat de travail à durée indéterminée le 15 octobre 2009 puis les avenants du 1er janvier 2012 puis du 16 juillet 2012 qui prévoyaient outre ses fonctions, les conditions d’octroi de sa rémunération variable et son secteur d’intervention. Ayant accepté ces modifications contractuelles, aucun vice du consentement n’étant établi, il ne peut dénoncer une modification de secteur qu’il a acceptée.
En revanche, comme précédemment développé, le mail en date du 4 juin 2013 a modifié son secteur sans que son accord ne soit sollicité et il peut donc prétendre à un rappel sur rémunération variable sur la période de juin 2013 au mois de juillet 2014. En l’absence d’éléments transmis par la société, il sera retenu le montant de la rémunération variable versée pour l’année précédente et il sera donc fait droit à la demande, eu égard aux sommes déjà perçues, à hauteur de 7 791 euros brut, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Quant aux indemnité de rupture
Aux termes de l’article 35 de la convention collective, tout salarié cadre licencié, hors faute grave ou faute lourde, a droit à un préavis de trois mois. M. X n’a perçu aucune rémunération pour la période de préavis postérieure au 25 juillet 2014, c’est-à-dire pour la période allant du 26 juillet 2014 au 21 septembre 2014. Eu égard à son salaire de base et à sa rémunération variable, il lui sera allouée de ce chef la somme de 7 315,49 euros brut au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Aux termes de l’article 4 de l’avenant relatif aux cadres de la convention collective, tout salarié licencié (hors faute grave ou faute lourde) ayant moins de cinq ans d’ancienneté a droit à une indemnité de licenciement égale à 2/10e de mois de salaire par année d’ancienneté. Dès lors, sur la base d’une ancienneté de 4,93 années au terme du préavis de trois mois, M. X peut prétendre à une somme de 3 796,35 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. X ayant une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, il peut prétendre à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire.
M. X ne produit pas de pièces sur sa situation postérieure à la rupture du contrat et compte tenu de son ancienneté au sein de l’entreprise de près de cinq ans et de son âge lors de la rupture, de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 25 000 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement, soit le 29 janvier 2014 et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société Tigi, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel, sera déboutée de sa demande de remboursement des frais d’huissier et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au salarié la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes au harcèlement sexuel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de M. X est bien fondée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Tigi Services France à payer à M. X les sommes suivantes :
7 791 euros brut à titre de rappel de salaire sur rémunération variable,
779,10 euros brut au titre des congés payés afférents,
3 796,35 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
7 315,49 euros brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
731,54 euros brut au titre des congés payés afférents,
25 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2014 et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société Tigi Services France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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