Confirmation 17 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 17 nov. 2020, n° 19/08787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08787 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2019, N° 13/17759 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SPPV - SOCIETE DU PARKING DE LAPLACE VENDÔME, Société SMA, SA SOCIETE DU PARKING DE LA PLACE VENDOME c/ Mutuelle MACIF, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Compagnie d'assurances GREENVAL INSURANCE, SA GENERALI IARD, Société MATMUT, SA SMA, Société PROTECT BTP, SA MMA IARD, SA GAN ASSURANCES, Société MAIF, SA NEXX ASSURANCES, SA MAAF ASSURANCES, Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, SA AXA FRANCE IARD, Société MAAF ASSURANCES, SA MATMUT, Société MUTUELLE MMA IARD, SA GMF ASSURANCES, SA FILIA-MAIF, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA ALLIANZ IARD, Société ZURICH INSURANCE PLC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
(n° , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08787 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Z6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/17759
APPELANTES
SA SOCIETE DU PARKING DE LA PLACE VENDOME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
N° SIRET : 692 00 9 3 50
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Avocat plaidant : Me Alexandra COHEN JONATHAN de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
SA SMA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
N° SIRET : 332 789 296
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
Avocat plaidant : Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0128
SA SPPV – SOCIETE DU PARKING DE LAPLACE VENDÔME Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Avocat plaidant : Me Alexandra COHEN JONATHAN de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMÉS
Monsieur S B (décédé)
Madame T H épouse X
[…]
[…]
née le […] à PARIS
représentée par Me AP AQ-AR de L’AARPI AR, AQ SAMAMA avocat au barreau de PARIS, toque : L00223
Monsieur U P
[…]
[…]
représenté par Me David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856
Monsieur V F
[…]
[…]
Me Olivier BOHBOT avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 342
Monsieur Y, W E
[…]
[…]
Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau
de PARIS, toque : D0156
SA MAAF ASSURANCES Aux droits de la SA AI ASSURANCES
Chaban
[…]
N° SIRET : 542 07 3 5 80
représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Chaban
[…]
représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
[…]
[…]
N° SIRET : 484 37 3 2 95
représentée par Me AF AG de la SELARL GAUD AG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0521
SA GAN ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
N° SIRET : 542 063 797
représentée par Me Cathie FOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0521
Société PROTECT BTP Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
défaillante, non représentée
Société MUTUELLE MMA IARD Venant aux droits des sociétés COVEA FLEET et COVEA
RISKS
[…] et AA AB
AB
[…]
N° SIRET : 775 65 2 1 26
représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
[…]
[…]
représentée par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
SA AI ASSURANCES
Chaban
[…]
représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
S o c i é t é G R O U P A M A R H O N E A L P E S A U V E R G N E C A I S S E R E G I O N A L E D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE
50 rue de Saint-Cyr
[…]
N° SIRET : 779 838 366
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substituée par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0831
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, agissant par ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, représentant la compagnie d’assurance luxembourgeoise FOYER ASSURANCES SA.
[…]
[…]
N° SIRET : 408 974 988 00045
représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau
de PARIS, toque : D0156
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de la SA COVEA RISKS et COVEA FLEET
14 Bd Marie et AA AB
[…]
représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
2 rue Pillet-Will
[…]
N° SIRET : 552 062 663
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
SA MMA IARD Venant aux droits des sociétés COVEA FLEET et COVEA RISKS
14 Bd Marie et AA AB
[…]
N° SIRET : 440 048 882
représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
SA GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
92597 LEVALLOIS-PERRET
N° SIRET : 398 97 2 9 01
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 substituée par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0483
SA ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, représentée par ses dirigeants sociaux dument habilité à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur du véhicule SMART immatriculé 156NSZ75, appartenant à Mme Z (n° de police : 0303N11336225)
[…]
[…]
N° SIRET : 542 110 291
représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
Compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE
[…]
92303 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me AT-AU AV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0227
Mutuelle MACIF Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
2 et […]
[…]
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 substituée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0441
SA FILIA-MAIF société anonyme régie par le Code des assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
N° SIRET : 341 67 2 6 81
représentée par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Avocat plaidant : Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
substitué par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
Société MAIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
représentée par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Avocat plaidant : Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249,
substitué par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS, toque : D0156
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme AY AW-AX, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Julien SENEL, Vice-Président placé
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame AW-AX AY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie FARHI
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame AY AW-AX, Présidente et par Madame Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société du Parking de la Place Vendôme (ci-après dénommée SPPV) exploite en qualité de concessionnaire de la ville de Paris un parking souterrain d’une capacité de 1 454 places, à l’enseigne VINCI PARK et situé Place Vendôme à PARIS. Elle est assurée auprès de la compagnie SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, suivant la police n° 4241130Q8450000.
Le 8 mars 2012 vers 16h30 un important incendie s’est déclaré entraînant, outre des dégâts sur la structure et les équipements du parking, la destruction de 34 automobiles au niveau -2, 14 automobiles au niveau -1, tandis que plus d’une centaine d’autres véhicules ont été affectés par l’émanation de fumées ou de suie.
Le 4 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a ordonné une expertise confiée à M. AM, ingénieur spécialisé en incendie, qui s’est adjoint le concours d’un sapiteur, M. A, spécialiste en incendie automobile.
Par ordonnance du 30 octobre 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux assureurs de plusieurs dizaines de véhicules endommagés au cours de l’incendie.
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2013 et a conclu à un départ d’incendie localisé entre le véhicule de M. B, assuré par la GMF, et celui de M. C, assuré par la MAIF, ainsi qu’à une origine criminelle du sinistre.
Le 12 novembre 2013, la SPPV et sa compagnie d’assurance ont assigné M. B et son assureur devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Le 6 mars 2014, la GMF a assigné en intervention forcée les sociétés ALLIANZ IARD, GREENVAL INSURANCE, MACIF, FILIA MAIF, MAIF, AXA ASSURANCES, MAAF ASSURANCES, ZURICH INTERNATIONAL, GAN ASSURANCES, COVEA FLEET, AI ASSURANCES, PROTECT BTP, GENERALI IARD, COVEA RISK, MMA IARD, MATMUT, GROUPAMA RHÔNE ALPES, LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), M. D et M. E devant le même tribunal et le 29 avril 2014 Mme T H.
Par jugement du 26 juin 2015, le tribunal d’instance du 1er arrondissement de PARIS, saisi d’une action intentée à l’encontre de la SPPV par M. F, propriétaire d’un véhicule incendié, a constaté la connexité de l’affaire avec celle pendante devant le tribunal de grande instance de PARIS et s’est dessaisi au profit de ce dernier.
Par ordonnances des 6 octobre 2014 et 11 avril 2016, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des affaires.
Le 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de PARIS, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré la société AXA ASSURANCES et les sociétés MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits des sociétés COVEA FLEET ET NEX ASSURANCES COVEA RISKS, recevables en leurs interventions volontaires,
— débouté la SPPV et la société SMA de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la SPPV à payer à M. F la somme de 6 300 euros en réparation de son préjudice matériel, outre celle de 3 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— dit que ces montants seront assortis des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2013, date de mise en demeure,
— condamné la SPPV à payer à M. D la somme de 6 500 euros en réparation de son préjudice matériel,
— débouté M. D de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société GMF,
— condamné la SPVV à verser respectivement aux sociétés GMF, ALLIANZ IARD, GREENVAL INSURANCE, MAIF, FILIA MAIF, MACIF, AXA ASSURANCES, MAAF ASSURANCES, MMA IARD, ZURICH INTERNATIONAL, GAN ASSURANCES, MATMUT GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNES, M. D ET M. F une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SPVV aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître AD AE, Maître Guillaume ANQUETIL, Maître AT-AU AV, Maître DUFAU, Maître DUCROUX SOUBRY, Maître DUBOIS HELLMANN, la SCP SOULIE COSTEFLORET, Maître Cathie FOND, Maître AT DESBOIS et Maître Patrick TARDIEU, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SMA et la SPPV ont chacune interjeté appel le 19 avril 2019 puis les procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2020, la SCVV demande à la cour, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes contre les intimés,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. F la somme de 6.300 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3.700 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2013,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. D la somme de 6.500 euros en réparation de son préjudice matériel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 3.000 euros aux sociétés GMF, ALLIANZ IARD, GREENVAL INSURANCE, MAIF, FILIA MAIF, MACIF, AXA ASSURANCES, MAAF ASSURANCES, MMA IARD, ZURICH INTERNATIONAL, GAN ASSURANCES, MATMUT, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et à Mrs D et F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau :
Sur les demandes de la SPPV :
A titre principal :
— juger qu’elle est bien fondée à obtenir la réparation de son entier préjudice par la GMF, assureur du véhicule siège de l’incendie,
— condamner la GMF, en sa qualité d’assureur du véhicule siège de l’incendie, à lui payer la somme de 2 969 248 euros au titre de sa perte d’exploitation consécutive à l’incendie, non indemnisée par son assureur,
A titre subsidiaire :
— juger qu’elle est bien fondée à obtenir la réparation de son entier préjudice par les intimés dont les véhicules ont été impliqués dans l’incendie et/ou par leurs assureurs,
— condamner les sociétés GMF, AXA FRANCE IARD, MACIF ASSURANCES, MAIF, FILIA MAIF, AI ASSURANCE, PROTEC BTP, GENERALI IARD, ZURICH INSURANCE PLC, MAAF ASSURANCES, ALLIANZ IARD, GAN ASSURANCES, MMA IARD, MATMUT, GREENVAL INSURANCE, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, le BCF, et M. D à lui payer la somme de 2 969 248 euros au titre de sa perte d’exploitation consécutive à l’incendie, non indemnisée par son assureur, avec la répartition suivante :
o 1/51e à la charge de GMF ASSURANCES
o 6/51e à la charge d’AXA FRANCE IARD
o 6/51e à la charge de MACIF ASSURANCES
o 5/51e à la charge de MAIF et FILIA MAIF
o 1/51e à la charge de AI ASSURANCE
o 1/51e à la charge de PROTEC BTP
o 1/51e à la charge de GENERALI IARD
o 5/51e à la charge de ZURICH INSURANCE PLC
o 3/51e à la charge de MAAF ASSURANCES
o 10/51e à la charge d’ALLIANZ IARD
o 1/51e à la charge de GAN ASSURANCES
o 5/51e à la charge de MMA IARD
o 2/51e à la charge de MATMUT
o 1/51 ème à la charge de GREENVAL INSURANCE
o 1/51 ème à la charge de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
o 1/51 ème à la charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
o 1/51 ème à la charge de M. D.
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner les intimés dont les véhicules ont été impliqués dans l’incendie et/ou leurs assureurs à lui payer la somme de 2 969 248 euros au titre de sa perte d’exploitation consécutive à l’incendie, non indemnisée par son assureur, selon toute répartition correspondant à la proportion du nombre de véhicules assurés pour chaque assureur par rapport au nombre de véhicules impliqués,
Sur les demandes de Mrs F et D:
A titre principal :
— juger qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de sécurité de résultat et n’a par ailleurs commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Les débouter de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— juger qu’elle doit être exonérée de toute responsabilité à raison de l’existence d’une cause étrangère ayant les caractères de la force majeure. Les débouter de leurs demandes,
En tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2020, la SA SMA demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau, de :
— juger que la preuve d’un acte de vandalisme à l’origine du sinistre n’est pas rapportée,
— juger M. B et son assureur tenus d’indemniser la SPPV et la SMA SA (anciennement dénommée SAGENA) subrogée de leur entier préjudice,
— condamner en conséquence conjointement et solidairement M. B et la GMF à verser :
* à la SMA SA (anciennement SAGENA) subrogée au visa de l’article L121-12 du code des assurances les sommes de 3 867 206,64 euros au titre des dommages directs,
* à la SMA SA (anciennement SAGENA) subrogée au visa de l’article L121-12 du code des assurances les sommes de 2 272 164 euros au titre des dommages immatériels,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de chacune des quittances subrogatives,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts au visa de l’article 1154 du code civil,
— juger que les intérêts seront capitalisés en ce qu’ils seront échus depuis plus d’un an au visa de l’article 1154 du code civil,
Subsidiairement,
— condamner aux mêmes sommes M. B, la GMF, la compagnie AXA FRANCE, la MACIF, la MAIF, la FILIA MAIF, la compagnie COVEA FLEAT, la compagnie AI ASSURANCES, la compagnie PROTEC BTP, la compagnie GENERALI, la compagnie ZURICH INTERNATIONAL, la MAAF, la compagnie ALLIANZ, le GAN, la compagnie COVEA RISKS, la MMA, la MATMUT, la compagnie GREENVAL, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES, le BCF et M. D à payer à son assureur la SMA SA (anciennement SAGENA) :
— 6/51e à la charge de la compagnie AXA FRANCE
— 6/51 ème à la charge de la MACIF
— 5/51e à la charge de la MAIF et de la FILIA MAIF
— 1/51e à la charge de COVEA FLEAT
— 1/51e à la charge de AI ASSURANCES
— 1/51e à la charge de PROTEC BTP
— 1/51e à la charge de GENERALI
— 5/51e à la charge de ZURICH INTERNATIONAL
— 3/51e à la charge de la MAAF
— 10/51e à la charge de la compagnie ALLIANZ
— 1/51e à la charge du GAN
— 2/51e à la charge de COVEA RISKS
— 2/51e à la charge de la MMA
— 2/51e à la charge de la MATMUT
— 1/51e à la charge de la compagnie GREENVAL
— 1/51e à la charge de GROUPAMA RHONE ALPES
— 1/51e à la charge du BCF
— 1/51e à la charge de M. D.
— débouter M. F de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la SMA SA (anciennement SAGENA),
— condamner conjointement et solidairement M. B, la GMF et l’ensemble des appelés en garantie à verser à la SMA SA (anciennement SAGENA) subrogée la somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement M. B et la GMF ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître JOUGLA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le15 juin 2020, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SPPV et la société SMA de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la SPPV et la société SMA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SPPV et la SMA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
Y ajoutant et en tant que de besoin :
— débouter la SMA de l’intégralité de ses demandes en l’absence de justification d’une subrogation,
— débouter les sociétés SPPV et SMA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étant inapplicables,
— débouter la GMF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société ZURICH INSURANCE,
Subsidiairement, au regard des fautes et manquements de la SPPV, limiter son droit à indemnisation et laisser à sa charge et à celle de son assureur une part prépondérante des dommages.
En tous les cas :
— condamner la GMF et/ou les SPPV et SMA ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la GMF et/ ou les SPPV et SMA ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AF AG conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2020, la MAIF et la FILIA-MAIF SA demandent à la cour, de :
— dire et juger que la loi du 5 juillet 1985 n’a pas vocation à s’appliquer dans ce sinistre, l’origine volontaire de l’incendie ayant été démontrée par les experts,
En conséquence,
— déclarer recevables mais mal fondées les sociétés SPPV et SMA en leur appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a débouté les deux sociétés appelantes et les a condamnés à verser 3 000 euros à la MAIF, d’une part, et 3 000 euros à la FILIA MAIF, d’autre part,
Y ajoutant, condamner solidairement les SPPV et SMA à payer 6 000 euros à la MAIF, d’une part, et à la FILIA MAIF, d’autre part, pour les frais irrépétibles en cause d’appel outre les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2020, la société AXA FRANCE IARD et M. E demandent à la cour, de :
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SMA,
Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de l’article L121-12 du code des assurances:
— juger que la SMA ne communique aucun élément justifiant d’un quelconque versement en exécution de ses obligations envers la société SPPV,
— juger que la SMA ne produit pas la police souscrite par la société SPPV ne permettant pas de savoir quel contrat s’applique, ni qui est son assuré,
— juger que la SMA ne justifie pas avoir indemnisé son assuré en application d’une garantie contractuelle,
En conséquence, déclarer la SMA SA irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Sur l’origine criminelle de l’incendie,
— juger que le point de départ de l’incendie est extérieur au véhicule CITROEN C3 et au véhicule AX Avantime,
— juger que les investigations réalisées démontrent que le feu ne provient en aucun cas d’une cause interne à l’un des véhicules,
— juger que la vitesse de développement de l’incendie est incompatible avec une origine accidentelle de l’incendie et traduit l’utilisation d’un produit accélérant,
— juger que la SMA n’apporte aucun élément objectif permettant de contredire les conclusions du rapport d’expertise,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la SMA et la SPPV n’apportaient pas la preuve des conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985,
— débouter la SMA et la SPVV de toutes demandes à l’encontre de AXA FRANCE.
A titre subsidiaire,
Sur la responsabilité de la SPPV et la garantie de la SMA,
Au visa de l’article 1240 du code civil, de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L124-3 du code des assurances,
— juger que le système de ventilation était vétuste et inadapté et qu’il a participé à l’aggravation des conséquences de l’incendie,
— juger que le parking ne disposait pas d’un nombre suffisant de caméras afin d’assurer une surveillance généralisée,
— juger que la SPPV a failli à son obligation de sécurité, en ne fournissant pas les moyens de surveillance efficace,
— juger que M. G, préposé de la SPPV, a commis une faute, en ne se rendant pas sur les lieux pour vérifier la cause du déclenchement de l’alarme,
— juger que les fautes de la SPPV ont concouru à la réalisation de son dommage,
— juger que la part de responsabilité de la SPPV dans son dommage ne saurait être inférieur à 75%
— juger que la SPPV et la SMA doivent garder à leur charge 75 % du montant des préjudices allégués.
En conséquence, limiter l’indemnisation de la SPPV et le recours de la SMA à 25% de l’intégralité des préjudices sollicités.
A titre encore plus subsidiaire,
Sur les demandes de la SMA,
Sur les dommages directs
— juger que les frais d’expertises doivent être supportés par les demandeurs,
— juger que la prise en charge des travaux de mise en conformité n’est pas justifiée, s’agissant de travaux d’amélioration non justifiés par la réglementation en vigueur,
En conséquence, cantonner le recours de la SMA à 25% de la somme de 3 112 208,53 euros HT au titre des dommages matériels.
Sur les dommages immatériels
— juger que l’évaluation de la perte d’exploitation n’est pas contradictoire à l’égard de la société AXA FRANCE.
— juger que la SMA ne justifie pas des pièces au soutien de son évaluation.
En conséquence, débouter la société SMA de sa demande laquelle n’est pas justifiée et à titre subsidiaire, la limiter à 25% de la somme réclamée.
Sur la demande d’intérêt
— juger que la société SMA, prétendument subrogée, ne justifie d’aucune mise en demeure au sens de l’article 1346-4 du code civil,
En conséquence, débouter la SMA de sa demande condamnation à assortir les sommes d’un intérêt à taux légal à compter de chaque quittance subrogative.
Sur les demandes de la société SPPV
— juger que la SPPV ne justifie d’aucun préjudice de perte d’exploitation complémentaire en lien avec le sinistre, qui n’aurait pas été indemnisé par son assureur,
— juger que la SPPV ne communique aucune pièce permettant d’évaluer son préjudice,
— juger que cette perte d’exploitation complémentaire est la conséquence de l’expertise judiciaire et des travaux de remise en état anormalement long,
— juger que la SPPV doit garder à sa charge 75% de la somme réclamée du fait des fautes commises tant par elle que par ses préposés dans la propagation de l’incendie,
En conséquence, débouter la SPPV de sa demande au titre de sa perte d’exploitation comme injustifiée.
Sur l’indemnisation par parts viriles entre les coobligés,
— juger que s’agissant des recours entre coobligés, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
— juger qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre des assurés de la société AXA FRANCE.
— juger que doit être déduit des sommes réclamées une part de 75% correspondant à la responsabilité de la SPPV.
En conséquence,
— condamner in solidum la MACIF, la MAIF, la FILIA MAIF, la compagnie COVEA FLEAT, la compagnie AI ASSURANCES, la compagnie PROTEC BTP, la compagnie GENERALI, la compagnie ZURICH INTERNATIONAL, la MAAF, la compagnie ALLIANZ, le GAN, la compagnie COVEA RISKS, les MMA, la MATMUT, la compagnie GREENVAL, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES, le BCF et M. D à prendre en charge par parts viriles les sommes allouées à la SMA et la SPPV.
— condamner tout succombant à payer à AXA FRANCE la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d’expertise et distraction sera faite au profit de Maître Florence ROSANO, avocat aux offres de droit selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2020, la compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et le BCF représentant la compagnie luxembourgeoise FOYER ASSURANCES SA, demandent à la cour, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la SPPV, de la SMA, et de la GMF, en ce qu’il a décidé du principe de la condamnation in solidum de la SPPV et de la SMA, à payer à la compagnie ALLIANZ une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné in solidum la SPPV et la SA SMA aux dépens de la première instance qui pourront être recouvrés directement, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Guillaume ANQUETIL,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 3 000 euros pour la compagnie ALLIANZ l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a rejeté la demande de la compagnie FOYER ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter comme irrecevable et mal fondé la demande de la compagnie AXA et de M. E de voir condamner, notamment la compagnie ALLIANZ et la compagnie FOYER ASSURANCES, 'in solidum’ avec les autres assureurs et au profit de la SMA et de la SPPV,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, la SPPV et la SMA à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,
— condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, la SPPV et la SMA à payer à la compagnie FOYER ASSURANCES représentée par le BCF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Subsidiairement,
— juger que l’incendie du 8 mars 2012 est un incendie volontaire et criminel, et en conséquence que la loi du 5 juillet 1985 dit 'loi BADINTER’ ne s’applique pas aux faits de l’espèce,
— juger que les installations de la SPPV sont responsables de l’aggravation du dommage subi par cette dernière,
— juger que le recours de la SPPV et de son assureur à l’encontre de la GMF et de M. B est mal fondé,
— débouter la SPPV et la SMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, et à l’encontre de la compagnie FOYER ASSURANCES représentée par le BCF,
En conséquence :
— juger que les appels en garantie formés par la GMF et M. B à l’encontre de la compagnie ALLIANZ et de la compagnie FOYER ASSURANCES, représentée par le BCF, sont sans objet et, à subsidiairement, mal fondés,
— débouter la GMF et M. B de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie ALLIANZ venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, et à l’encontre de la compagnie FOYER ASSURANCES représentée par le BCF,
En tout état de cause,
— condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, la SPPV et la SMA à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, la SPPV et la SMA à payer à la compagnie FOYER ASSURANCES représentée par le BCF la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure
d’appel,
— condamner la SPPV et la SA SMA aux entiers dépens de la procédure d’appel prévus par l’article 696 du code de procédure civile, et autoriser Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS à les recouvrer avec distraction à son profit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2020, la mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande à la cour, de :
— dire et juger que l’incendie du 8 mars 2012 n’a pas pour origine l’implication d’un véhicule et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables,
En conséquence,
— dire et juger que la SPPV et la SMA sont mal fondées en toutes leurs demandes qui ne pourront prospérer,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SPPV et la SMA de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les appelantes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les appelantes ou tout autre succombant, en tous les dépens dont distraction au bénéfice de Maître INGOLD, avocat postulant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2019, la SA MATMUT demande à la cour, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la SVVP de l’ensemble ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter la SMA de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner in solidum la SVVP et la SMA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, Mme AH H demande à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter la SPPV et la SMA de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
— dire et juger que l’incendie du 8 mars 2012 a une origine volontaire et non accidentelle,
— dire et juger que la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas aux faits de l’espèce, ne s’agissant pas d’un accident de la circulation,
— prendre acte de ce qu’aucune demande n’est faite à l’encontre de Mme H,
Y ajoutant :
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître AP AQ AR, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2020, la MAAF ASSURANCES, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la COVES RISKS et de la COVEA FLEET, la société AI ASSURANCES et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de M. I, demandent à la cour, de :
— recevoir les sociétés MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de Mrs J et K et de Mme L, AI ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de Mme AS AN AO, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, prises en qualité d’assureurs de M. I (et non de Mme X), MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits des sociétés COVEA FLEET, prise en sa qualité d’assureur de M. M, et COVEA RISKS, prise en qualité d’assureur de Mme N et de M. O, en leurs écritures,
— les dire et juger bien fondées en leurs moyens et demandes.
— déclarer irrecevable la demande de la société AXA et M. E à l’encontre des sociétés MAAF ASSURANCES, AI ASSURANCES, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES UTUELLES, ainsi que MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits des sociétés COVEA FLEET et COVEA RISKS,
A titre liminaire :
Vu l’article 1134 (ancien) et les articles 1103 et 1104 (nouveau) du code civil,
— constater que la police d’assurance automobile n° 125420598, souscrite par M. H, époux de Mme X, auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à effet du 22/11/2010, a été résiliée au 1er novembre 2011,
— dire et juger que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne lui doit aucune garantie au jour du sinistre du 8 mars 2012,
— débouter, en conséquence, toutes parties à l’instance de la moindre demande à ce titre.
A titre principal,
Vu la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, le rapport de l’expert judiciaire et ses annexes, les notes et rapport de son sapiteur, confirmant le jugement entrepris,
— dire et juger que l’incendie du 8 mars 2012 est d’origine volontaire et que sa cause est extérieure aux véhicules ;
En conséquence,
— dire et juger que l’incendie n’est pas la conséquence d’un 'accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur',
— dire et juger que la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable aux faits de l’espèce,
— débouter les sociétés SPPV et SMA de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions dirigées contre les concluantes,
— dire et juger l’action et les demandes de la société GMF contre les concluantes, sans objet et sans fondement,
— débouter la société GMF, ou toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, dirigées contre les concluantes.
A titre subsidiaire, en tant que de besoin :
Vu l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985,
— dire et juger que la SPPV a hautement contribué, par ses fautes et manquements, à l’aggravation des conséquences de l’incendie et aux dommages allégués,
— dire et juger qu’elle doit, en conséquence, conserver à sa charge, avec son assureur, SMA, une part qui ne saurait être inférieure à 75% des dommages allégués,
— débouter les sociétés SPPV et SMA du surplus de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions.
— débouter la société AXA et M. E de leur demande dirigée à l’encontre des sociétés MAAF ASSURANCES, AI ASSURANCES, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , ainsi que MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux doits des sociétés COVES FLEET et COVEA RISKS,
En tout état de cause :
— condamner la SPPV et la SMA, ou tous succombants, à leur verser une somme de 35 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés SPPV et SMA, ou tous succombants, aux dépens, avec distraction directe au profit de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2020, le GAN ASSURANCES demande à la cour, de :
A titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la SPPV et la SMA de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter la GMF de ses demandes formulées à l’encontre de GAN ASSURANCES,
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de GAN ASSURANCE.
Y ajoutant,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros à GAN ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Cathie FOND, avocat
aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l’intervention de GAN ASSURANCES ne pourra se faire que dans les limites et plafonds de garanties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2020, M. V F demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
— débouter la SPPV de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SPPV à lui régler la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SPPV aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître BOBHOT, avocat à la cour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2019, M. U P demande à la cour, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. P de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la société GMF ASSURANCES,
En conséquence et statuant à nouveau :
— débouter la SPPV et la SMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la S.A. GMF ASSURANCES et M. B de leurs demandes d’appels en garantie,
A titre subsidiaire, ramener les prétentions de ces derniers à de plus justes proportions à l’égard des propriétaires des véhicules stationnés au niveau N-1,
En tout état de cause :
— condamner la GMF à lui régler la somme de 10 000 euros en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 nouveau (1382) du code civil,
— condamner solidairement la SPPV et la SA SMA à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2019, la GENERALI IARD demande à la cour, de :
Statuant sur la recevabilité de l’appel,
Au fond, le dire mal fondé,
— confirmer le jugement rendu le 19 mars 2019,
Statuant à nouveau, vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, dire et juger que l’expertise
judiciaire a retenu l’origine criminelle de l’incendie du parking, excluant toute intervention causale dans la survenance du sinistre du véhicule immatriculé BK-491-NS assuré par la société GENERALI,
En conséquence, débouter les sociétés SPPV et SMA de l’ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais,
Subsidiairement, vu la loi du 5 juillet 1985,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré un fait quelconque du véhicule assuré par la société GENERALI, susceptible de justifier son implication dans l’incendie,
— dire et juger que le véhicule immatriculé BK-491-NS et assuré par la société GENERALI n’est pas intervenu à quelque titre que ce soit dans le déclenchement de l’incendie du parking,
— débouter de plus fort les appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés SPPV et SMA à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés SPPV et SMA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2020, la GREENVAL INSURANCE demande à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter la SPPV et la SMA de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
— dire et juger que l’incendie a une origine volontaire et non accidentelle,
— dire et juger en conséquence que la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas aux faits de l’espèce, ne s’agissant pas d’un accident de la circulation,
— débouter la GMF de son appel en garantie formé à l’encontre de la société GREENVAL INSURANCE,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AT AU AV, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2020, la MACIF demande à la cour de débouter la SMA et la SPPV de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les dire mal fondées en leur appel,
En conséquence,
— dire et juger inapplicable au cas d’espèce la loi du 5 juillet 1985,
— dire et juger que l’incendie est d’origine criminelle, ayant pour origine un acte volontaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement notamment en ce qu’il a débouté les SPPV et SMA, purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et conclusions visant à voir condamnés les assureurs des véhicules et notamment la MACIF,
— dire sans objet l’appel en garantie de la GMF et subsidiairement mal fondé et l’en débouter,
— dire irrecevables la société AXA FRANCE IARD et M. E en leurs demandes subsidiaires de répartition des sommes allouées à la SMA et la SPPV par parts viriles,
— Y ajoutant,
— condamner in solidum la SPPV et la SMA, et toutes parties succombantes à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire et juger GRV associés, avocat aux offres de droit selon l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2020, la GMF demande à la cour, de :
A titre principal :
— constater que les experts judiciaires ont démontré que l’incendie a pour origine un acte volontaire et une cause extérieure aux véhicules sinistrés.
— constater que les appelantes ne démontrent pas que l’incendie a effectivement été provoqué par un véhicule.
— constater que les défaillances imputables aux installations de la SPPV et les fautes commises par ses préposés ont joué un rôle prépondérant dans l’aggravation et l’ampleur des dommages en favorisant l’extension exponentielle de l’incendie ainsi que son passage d’un étage à l’autre.
Et en conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la SPPV et la SMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la GMF et de M. B,
A titre subsidiaire, toutefois, si par extraordinaire la cour venait à faire droit aux prétentions des sociétés SPPV et SMA tenant à l’application du régime de responsabilité de la loi du 5 juillet 1985,
— constater dès lors, l’implication de l’ensemble des 51 véhicules sinistrés ayant concouru à la propagation de l’incendie.
Et en conséquence,
— dire et juger que chacun des propriétaires desdits véhicules et/ou son assureur respectif lorsque celui-ci est identifié, devra prendre en charge toute éventuelle condamnation de la GMF et de M. B prononcée à l’égard des SSPV et de SMA par parts viriles, soit en l’espèce une quote part de 1/51e,
Et dès lors :
— condamner AXA France IARD à relever et garantir la GMF et M. B à hauteur d’une quote part de 6/51e de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
— condamner la MACIF à relever et garantir la GMF et M. B à hauteur d’une quote part de 6/51e de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
— condamner la MAIF et la FILIA MAIF à relever et garantir la GMF et M. B à hauteur d’une quote part de 5/51e de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
— condamner AI ASSURANCES à relever et garantir la GMF et M. B à hauteur d’une quote part de 1/51e de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
— condamner PROTECT BTP à relever et garantir la GMF et M. B à hauteur d’une quote part de 1/51e de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre est de 1/51,
— condamner GENERALI à relever et garantir la GMF et M. B à hauteur d’une quote part de 1/51e de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
— condamner ZURICH INTERNATIONAL à relever et garantir la GMF et M. B à hauteur d’une quote part de 5/51e de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
— condamner la MAAF à relever et garantir la GMF et M. B à hauteur d’une quote part de 3/51e de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
— condamner ALLIANZ à relever et garantir la GMF et M. B à hauteur d’une quote part de 10/51e de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
— condamner le GAN à relever et garantir la GMF et M. B à hauteur d’une quote part de 1/51e de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
— condamner MMA laquelle vient aux droits de COVEA RISKS et COVEA FLEET à relever et garantir la GMF et M. B à hauteur d’une quote part de 5/51e de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
— condamner la MATMUT à relever et garantir la GMF et M. B à hauteur d’une quote part de 2/51e de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
— condamner GREENVAL INSURANCE à relever et garantir la GMF et M. B à hauteur d’une quote part de 1/51e de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
— condamner GROUPAMA RHONES ALPES à relever et garantir la GMF et M. B à hauteur d’une quote de 1/51e de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
— condamner le BCF à relever et garantir la GMF et M. B à hauteur d’une quote part de 1/51e de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
— condamner M. D à relever et garantir la GMF et M. B à hauteur d’une quote part de 1/51e de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
En tout état de cause :
— dire et juger la SPPV responsable de ses dommages et cantonner en conséquence l’indemnisation de la SPPV et de son assureur SMA, à hauteur de la seule quote part indemnisable de ses seuls préjudices,
— débouter tout appelant en garantie de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la GMF et de M. B.
— condamner tout succombant à verser à la GMF la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions régulièrement notifiées par les parties aux dates ci-dessus indiquées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine du sinistre du 8 mars 2012 et les responsabilités encourues
Les appelantes, qui fondent leur action sur l’application des dispositions de loi du 5 juillet 1985; dite 'Loi BADINTER’ prévoyant l’indemnisation de plein droit des victimes non conducteurs d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sollicitent la réparation de leur entier préjudice, faisant essentiellement valoir que :
— en dépit des conclusions du rapport de l’expert et de son sapiteur concluant à l’existence d’un incendie d’origine volontaire extérieur aux véhicules sinistrés, les éléments du dossier démontrent suffisamment que l’incendie a pour origine exclusive le dysfonctionnement du véhicule C3 CITROEN appartenant à M. B, assuré par la GMF, occupant la place n°32 au niveau -2 du parking ayant conduit à son embrasement,
— en effet, l’implication de ce véhicule est établie d’une part, par le rapport du Laboratoire Central de la Préfecture de Police de Paris, et d’autre part, par les déclarations de personnes présentes au moment des faits et plus particulièrement de Mme AK AL, témoin direct de la naissance de l’incendie, qui évoque une fuite de liquide sous le véhicule,
— faute pour M. B d’établir l’existence d’un acte de vandalisme à l’origine de l’embrasement de son véhicule, l’implication de celui-ci dans l’incendie engage sa responsabilité et l’oblige ainsi que son assureur, à indemniser l’entièreté des dommages,
— s’agissant des causes d’aggravation du sinistre, l’incendie n’a été ni provoqué, ni aggravé par une quelconque négligence imputable aux installations du parking ou aux réactions des préposés dans la mise en place des procédures d’urgence de sécurisation et d’évacuation.
Les intimés dans leur ensemble considèrent que l’incendie a pour origine, non un accident de la circulation, mais un acte volontaire sans aucune implication de l’un des véhicules sinistrés et en déduisent que la loi du 5 juillet 1985 dite 'Loi BADINTER’ n’est pas applicable, de sorte qu’il n’est pas possible d’engager la responsabilité de M. B ni même celle des appelés en garantie. Subsidiairement, ils font valoir que si la cour considère que la loi 'BADINTER’ est applicable, il
conviendra de procéder à un partage de responsabilité, la SPPV étant en grande partie responsable du sinistre à raison des fautes commises par ses préposés lors du départ du feu ainsi que de la configuration du parking ayant favorisé une propagation rapide du sinistre.
Sur ce,
Selon l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions de son chapitre 1er s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, fut il en stationnement dans un parking souterrain, est bien régi par les dispositions de ladite loi.
En revanche, dès lors qu’il est suffisamment établi que le dommage ne résulte pas d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, mais d’un acte volontaire, la loi est inapplicable à l’indemnisation du préjudice subi.
Il n’est pas contesté et résulte de l’ensemble des constatations et investigations techniques effectuées ainsi que des témoignages recueillis que la zone de départ du feu est localisée au niveau -2 du parking aux emplacement 2008-2009 sur lesquels se trouvaient les véhicules CITROEN C3 et AX Avantime qui ont été totalement détruits et alors que les éléments de structure dont les dalles de béton situées à l’aplomb des véhicules et les piliers ont été particulièrement endommagés.
Les appelantes font valoir que l’incendie est dû à l’embrasement accidentel du véhicule CITROEN C3 appartenant à M. B qui venait de stationner sur son emplacement quelques minutes auparavant.
La cour observe avec le tribunal que l’expert judiciaire, M. AM, aux termes d’une expertise minutieuse, détaillée, et respectueuse du principe de la contradiction, a conclu que :
'l’incendie a été initié par une action extérieure aux véhicules stationnés dans le parking de la place Vendôme. Le départ du feu a été localisé dans une zone située entre la partie gauche du véhicule CITROEN C3 occupant l’emplacement 2008 et la partie arrière droite du véhicule AX Avantime occupant l’emplacement numéro 2009. Le feu s’est développé au niveau du sol puis s’est rapidement transmis aux deux véhicules les plus proches.
La rapidité de développement du sinistre ne peut pas s’expliquer par une cause accidentelle du fait d’un véhicule.(…)'
M. Q, sapiteur dont il s’est adjoint les compétences, a également relevé dans son rapport que :
- le faisceau électrique de la CITROEN C3 ne présente pas de traces de court circuit et a gardé sa souplesse.
- le rapport du laboratoire IC 2000 est formel :
* Sur la liaison entre l’alternateur à griffe et le convertisseur électronique : on ne relève pas de traces ou marques suspectes pouvant laisser penser qu’un désordre électrique sur cette liaison ait pu être à l’origine du sinistre
* Sur les restes de batterie au plomb, nous n’avons pas mis en évidence d’éléments pouvant avoir un lien avec un départ de feu. les grandes zones de fusion des grilles à base d’alliages au plomb (température de fusion de l’ordre de 300 °C à pression atmosphérique) ne sont pas singulières pour une batterie impliquée dans un incendie. Quelque soient les grilles, on relève un niveau de corrosion très marqué avec parfois détection de la présence de l’élément fer dans la couche de corrosion des grilles. L’altération par corrosion est donc probablement consécutive au sinistre ainsi que la contamination de la matière active par des oxydes de fer. Nous pouvons donc affirmer que l’origine de l’incendie ne trouve pas naissance dans le faisceau électrique de la CITROEN C3
- après un examen par soulèvement des deux véhicules, ces derniers sont déplacés et le sol est examiné à la recherche d’un éventuel indice. Nous découvrons la présence de morceaux de verre qui semblent ne pas faire partie des vitrages des véhicules. Ces débris sont envoyés au CRITT pour analyse qui émet l’hypothèse suivante : Le corps étranger peut provenir d’un article de gobeleterie (verre à boire, art de la table, objet décoratif ou d’un verre à usage technique (glace de phare de voiture)
Le sapiteur a également examiné l’éventualité d’une fuite d’essence dans le compartiment moteur de la CITROEN C3 et a précisément conclu que :
' dans l’hypothèse d’une fuite qui aurait amené du carburant au contact du collecteur encore chaud, l’inflammation ne pouvait se produire qu’avec une énergie d’activation (étincelle). Or nous pouvons observer que l’épicentre du départ de feu ne se trouve pas au dessus du collecteur d’échappement (partie centrale) mais sur la partie avant gauche du capot moteur, l’incendie s’est ensuite propagé vers le véhicule voisin avant d’être attisé par les ventilateurs d’extraction du parking et en conséquence l’origine de l’incendie ne serait pas à imputer au véhicule C3".
En outre, le mode de propagation extrêmement rapide de l’incendie (généralisation de l’incendie à tout le véhicule en trois-quatre minutes) n’est pas contesté, et le sapiteur relève que :
' la rapidité exponentielle de l’incendie implique un comburant et un carburant en grande quantité, un bon mélange stoechiométrique ainsi qu’une mise à feu par étincelle ou flamme; et que s’agissant du véhicule CITROEN C3 le circuit électrique étant hors de cause, et le véhicule étant à l’arrêt complet, moteur arrêté, aucune pompe n’était en fonction. La pression résiduelle dans le circuit d’alimentation de carburant restant très faible quand le moteur est à l’arrêt, elle ne permet pas l’expulsion d’une quantité massive de carburant ; dans ces conditions aucune éjection en masse suffisante du carburant ne pouvait intervenir pour provoquer un incendie aussi fulgurant. Par ailleurs le fait de projeter de l’essence sur un corps chaud ne provoquera pas sa mise à feu s’il n’y a pas une étincelle ou une flamme.
Ce véhicule est équipé d’une direction assistée électriquement et l’hypothèse d’une projection d’huile hydraulique est donc à exclure.
Le réservoir d’huile de frein ne se situe pas au dessus de la ligne d’échappement.
Dans tous les cas, sans étincelle ou flamme, aucun des produits hydrocarbures contenus dans les réservoirs ou les diverses tuyauteries du véhicule ne pouvaient s’enflammer spontanément.
Par conséquent, après les constatations contradictoires et les diverses analyses réalisées par des laboratoires indépendants, le circuit électrique ainsi que les accessoires du véhicule étant hors de cause la mise à feu ne provient pas de la CITROEN C3".
Le Laboratoire Central de Police Scientifique, intervenu immédiatement après les faits, a envisagé trois hypothèses dont celle d’un incendie suite à une mise à feu délibérée et a privilégié, non sans réserves, : ' l’hypothèse d’un incendie d’origine accidentelle dont il n’est cependant pas possible de déterminer avec certitude la cause technique' précisant 'qu’un incendie accidentel d’origine électrique bien que rarement observé est envisageable' et que seules des expertises techniques approfondies sur les deux véhicules concernés pourront éventuellement donner des éléments permettant d’expliquer la cause du départ de feu.
S’agissant d’un acte volontaire, il ajoute que 'si les analyses des échantillons de résidus carbonisés dans leurs habitacles ne mettent pas en évidence de trace de liquide inflammable, il convient de noter que compte tenu de la violence et de la durée du sinistre et des températures qui y ont été atteintes au niveau du foyer, un liquide inflammable déversé pour servir d’accélérant de combustion aurait probablement totalement disparu par évaporation et combustion. La grande quantité des eaux ayant servi à éteindre l’incendie aurait également contribué à l’éliminer toute trace pouvant provenir d’un éventuel déversement intentionnel'.
Les appelantes produisent aux débats un rapport de M. R qui considère notamment que « la thèse d’un feu malveillant est contredite par les témoignages et la séquence vidéo ». Or, le tribunal souligne à juste titre que les vidéos versées aux débats par les société SPPV et SMA dans le but de prouver qu’aucun acte de vandalisme n’a été enregistré concomitamment au départ de l’incendie n’apportent pas d’éléments probants dans la mesure où l’emplacement du véhicule de M. B ne fait pas partie du champ de la caméra. Enfin l’audition du témoin évoquant du 'liquide sous le véhicule’ n’est pas plus de nature à démontrer que l’origine du sinistre proviendrait nécessairement d’une fuite d’essence du véhicule CITROEN C3 et à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire et de son sapiteur.
En conséquence, la cour retient que le rapport du technicien et de son sapiteur requis afin de rechercher les causes du sinistre, après avoir éliminé toutes autres causes, a classé le sinistre en incendie de cause criminelle, et constate qu’il n’est pas apporté d’éléments objectifs de nature à contredire leurs constatations et conclusions de sorte qu’il s’en infère que le véhicule de M. B ayant été incendié volontairement et le feu s’étant ensuite propagé à d’autres véhicules le préjudice subi par la SPPV ne résulte pas d’un accident, ce qui exclut ainsi l’application de la loi du 5 juillet 1985.
La SPPV et la SMA seront en conséquence déboutées de toutes leurs demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes formées par M. F et M. D à l’encontre de la SPPV
M. F, propriétaire du véhicule Peugeot 407, immatriculé 264 ZL 94 et M. D, propriétaire du véhicule […], tous deux détruits lors de l’incendie, sollicitent la confirmation du jugement ayant condamné la SPPV à leur payer :
— à M. F une somme de 6 300 euros en réparation de son préjudice matériel outre une somme de 3 700 euros au titre de son préjudice de jouissance
— à M. D une somme de 6500 en réparation de son préjudice matériel.
Ils font valoir sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil qu’en contrepartie du paiement du stationnement, la SPPV était tenue de leur assurer la jouissance paisible de l’emplacement occupé et la sécurité de leur véhicule et qu’un acte criminel n’est pas de nature à dispenser l’exploitant de parking de sa responsabilité dès lors que celui-ci ne peut être considéré comme une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure.
La SPPV sollicite quant à elle l’infirmation du jugement faisant valoir que le contrat conclu entre les parties doit être considéré comme se limitant à la mise à disposition d’une place de stationnement n’incluant aucune obligation particulière de sécurité ; qu’elle est tenue d’une obligation de sécurité de moyens, et non de résultat, et que les victimes doivent rapporter la preuve d’une faute de sa part , que tel n’est pas le cas dès lors que l’expert a retenu qu’elle a respecté l’ensemble des dispositions réglementaires applicables au jour du sinistre.
Sur ce,
Le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte, indiqué que conformément aux dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, en contrepartie du paiement d’une redevance, l’exploitant d’un parc de stationnement est tenu d’indemniser les propriétaires des véhicules endommagés par un sinistre qui ne présente pas, pour elle, les caractères d’une cause étrangère; qu’il est en outre admis que la commission d’un acte de malveillance ne constitue pas à l’égard de l’exploitant une cause étrangère ayant un caractère imprévisible et irrésistible, ce dernier devant au contraire prendre les mesures propres à assurer la sécurité des véhicules stationnés au moyen d’un système de surveillance adapté ; qu’en l’espèce, en dépit du respect des dispositions règlementaires applicables, il est établi que la configuration du parking a favorisé une propagation rapide du sinistre et en a aggravé les conséquences ; qu’il s’en déduit que la responsabilité contractuelle de la SPPV s’est trouvée engagée à l’égard de Mrs F et D dont les véhicules ont été entièrement détruits.
La SPPV sera déboutée de ce chef et le jugement confirmé, étant précisé que les sommes allouées ne sont pas discutées.
Sur la demande de M. D à l’encontre de la GMF
M. D sollicite la condamnation de la GMF à lui régler la somme de 10 000 euros en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du nouveau du code civil pour procédure abusive et l’infirmation du jugement sur ce point.
Cependant, il ne démontre aucune intention de nuire ni abus de droit de la GMFdans la défense de ses intérêts. Il sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
La SPPV et la SMA, succombant en toutes leurs demandes, elles seront condamnées in solidum à payer respectivement à :
1) la GMF,
2) la compagnie ALLIANZ IARD, et le BCF représentant la compagnie luxembourgeoise FOYER ASSURANCES SA,
3) la compagnie GREENVAL INSURANCE,
4) les sociétés MAIF,FILIA MAIF, MACIF,,
5)les sociétés MAAF ASSURANCES, MMA IARD,MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la COVEA RISKS et de la COVEA FLEET, AI ASSURANCES prise en qualité d’assureur de Mme AN AO, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de M. I,
6) la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
7) la société GAN ASSURANCES,
8) la société GENERALI IARD,
9) la société AXA FRANCE IARD et M. E,
10) la société MACIF,
11) la société MATMUT,
12) la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
13) M. D
14) M. F
respectivement la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutées de leurs demandes de ce chef,
Elles seront également condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SMA et la SPPV à payer à :
1) la GMF,
2) la compagnie ALLIANZ IARD, et le BCF représentant la compagnie luxembourgeoise FOYER ASSURANCES SA,
3) la compagnie GREENVAL INSURANCE,
4) les sociétés MAIF,FILIA MAIF, MACIF,,
5) les sociétés MAAF ASSURANCES, MMA IARD,MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la COVEA RISKS et de la COVEA FLEET, AI ASSURANCES prise en qualité d’assureur de Mme AN AO, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de M. I,
6) la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
7) la société GAN ASSURANCES,
8) la société GENERALI IARD,
9) la société AXA FRANCE IARD et M. E,
10) la société MACIF,
11) la société MATMUT,
12) la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
13) M. D
14) M. F
respectivement la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Désistement ·
- Concurrence ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Économie ·
- Avocat ·
- Donner acte ·
- Annulation
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Carrelage ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Peinture ·
- Aluminium
- Pomme de terre ·
- Plant ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Facture ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Document ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement sexuel ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Email ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Licenciement
- Licenciement ·
- Associations ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Cause ·
- Expédition ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Indemnité ·
- Erreur
- Créance ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Crédit lyonnais ·
- Assignation ·
- Fonds commun ·
- Disproportionné ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Service ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Commerce ·
- Commandement ·
- Actif
- Eaux ·
- Agence ·
- Locataire ·
- Résultat ·
- Villa ·
- Immobilier ·
- Orange ·
- Compteur ·
- Contamination ·
- Contrôle
- Expertise ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- État d'urgence ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Exception d'inexécution ·
- Défaut de conformité ·
- Contestation sérieuse ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Entreprise ·
- Licenciement économique ·
- Ags ·
- Cause ·
- Chiffre d'affaires
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Observation ·
- Charges
- Sociétés ·
- Tunisie ·
- Saisie ·
- Informatique ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Administration ·
- Prestation de services ·
- Autorisation ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.