Irrecevabilité 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 mars 2021, n° 21/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01521 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JEX, 29 janvier 2021, N° 19/00086 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
RG N° : 21/01521 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNZK
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de SAINT ETIENNE, décision attaquée en date du 29 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00086
Monsieur Z A B
[…]
[…]
Représentant : Me Y X, avocat au barreau de LYON
APPELANT
INTIMES
Audience dans le cadre de la mise en état de la 6e chambre civile de la cour d’appel de Lyon.
Nous, Dominique BOISSELET, Président de la 6e chambre civile de la cour d’appel de lyon chargé de la mise en état, assisté de Sylvie GIREL, Greffier,
Par jugement du 29 janvier 2021, le Juge de l’exécution (saisie immobilière) du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a statué dans un litige opposant Monsieur Z A B à LE TRESOR PUBLIC PRS DE LA LOIRE venant aux droits du SIP ST ETIENNE SUD, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO FRANCE 2, LA SARL DSP IMMOBILIER, et la SARL A-GOLD.
Par déclaration au greffe du 26 février 2021, Monsieur Z A B a interjeté appel de ce jugement, ne désignant pas d’intimé.
Par un soit transmis en date du 3 mars 2021, le greffe a demandé à Me X Y avocat de l’appelant de faire parvenir ses observations sur une éventuelle nullité de l’appel pour défaut d’indication des parties intimés dans l’acte d’appel,
Par mail en date du 9 mars 2021, Maitre X Y avocat de l’appelant a fait parvenir ses observations,
SUR CE NOUS CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Attendu qu’en application de l’article 914 du Code de Procédure Civile le Conseiller de la Mise en Etat est compétent exclusivement jusqu’à son déssaisissement pour statuer sur la recevabilité de l’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que la déclaration d’appel ne comporte pas la désignation comme parties intimées des adversaires de l’appelant devant les premiers juges ;
Que l’appel doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
Attendu que les dépens doivent demeurer à la charge de l’appelant ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 914 du Code de Procédure Civile,
Déclarons irrecevable l’appel formé par Monsieur Z A B,
Disons que les dépens restent à la charge de l’appelant.
Fait à Lyon, le 16 Mars 2021
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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