Infirmation 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 31 janv. 2017, n° 15/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, TGI, 22 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 31 janvier 2017
R.G : 15/02437
X
c/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
FM
Formule exécutoire le :
à :
— Maître Emmanuel LUDOT
— Maître D BRISSART
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 31 JANVIER 2017
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 22 septembre 2015 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître D BRISSART, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige
Par jugement en date du 29 août 2013, le tribunal correctionnel de Reims a déclaré M. D Y coupable du délit de violences volontaires suivies d’une incapacité supérieure à huit jours commis le 23 avril 2012 à Reims au préjudice de M. X. Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. X, il a déclaré le prévenu responsable de son préjudice, il a ordonné une expertise médicale de la victime, il a condamné le prévenu à payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à la partie civile ainsi qu’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’expert a déposé son rapport en février 2014.
Par jugement en date du 15 mai 2014, le tribunal correctionnel de Reims a liquidé le préjudice corporel de M. X en condamnant M. Y à lui payer les sommes de 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées et 1 500 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par requête déposée le 17 octobre 2013, M. Z X avait saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après « la CIVI ») et il avait sollicité avant toute demande au fond la somme de 5000 euros à titre provisionnel, somme correspondant à celle qui lui avait été allouée à titre de provision le 20 août 2013 par le tribunal correctionnel.
Par ordonnance du 22 septembre 2015, le président de la CIVI du tribunal de grande instance de Reims a débouté M. X de sa demande de provision au motif qu’il ne justifiait pas subir une incapacité permanente et qu’il n’était pas établi que son incapacité totale de travail personnel fût égale ou supérieure à un mois.
Par déclaration enregistrée le 5 octobre 2015, M. X a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 3 novembre 2016, il demande à la cour d’appel d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de dire qu’il est recevable et bien fondé à solliciter la somme de 5000 euros à titre provisionnel.
Il fait valoir qu’il a subi, suite à son agression, une ITT de 20 jours, un déficit fonctionnel temporaire d’un an et demi et que les acouphènes qui étaient alors apparu n’ont pas complètement disparu.
Par conclusions du 10 octobre 2016, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après « le Fonds de garantie ») demande à la cour, à titre principal, de dire et juger M. X irrecevable à solliciter une indemnité provisionnelle dans le cadre de son appel, alors que la CIVI a définitivement rejeté sa demande d’indemnisation au fond ; de dire et juger M. X irrecevable à solliciter l’indemnisation de son préjudice dans le cadre de cette instance puisque la cour doit statuer sur l’appel d’une ordonnance du président de la CIVI, lequel est incompétent pour statuer seul sur le fond ; de dire et juger M. X irrecevable et mal fondé en ses demandes afférentes à l’indemnisation de ses frais irrépétibles résultant de la procédure pénale ; de débouter M. X de sa demande de paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ce texte étant inapplicable en matière civile ; à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, après avoir constaté que le requérant n’avait pas produit la procédure pénale et qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale concernant l’absence d’incapacité totale de travail et de déficit fonctionnel permanent ; débouter M. X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme de 1500 en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Le Fonds de garantie indique que parallèlement à cette procédure, M. X a saisi la CIVI au fond afin de se voir octroyer une indemnité de 4 500 euros en réparation de son préjudice corporel, mais qu’il a été débouté de sa demande car il ne justifiait pas remplir les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale ; qu’en effet, il ne démontre pas avoir subi une interruption totale de travail d’un mois au moins ou un déficit fonctionnel permanent.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par M. X et par le Fonds de garantie,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2016.
L’article 706-6 du code de procédure pénale dispose que le président de la CIVI peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure.
L’octroi de provisions présuppose néanmoins que l’obligation du Fonds de garantie ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce, parallèlement à cette procédure tendant à obtenir l’octroi d’une provision de 5 000 euros, M. X a saisi la CIVI pour obtenir une indemnité de 4 500 euros correspondant à la réparation intégrale de son préjudice corporel tel qu’il a été fixé par le tribunal correctionnel (1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées et 1 500 euros au titre de l’incidence professionnelle). Or, la CIVI a débouté M. X de cette demande d’indemnité au motif qu’il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d’une indemnité de la part du Fonds de garantie. Ce jugement a été signifié le 15 mars 2016 à la personne de M. X et il n’est ni justifié ni même allégué qu’il ait fait appel de cette décision. Ce jugement de rejet est donc définitif et a autorité de la chose jugée, de sorte que M. X est désormais irrecevable à demander une provision sur une indemnité qui lui a été entièrement refusée à titre définitif.
L’ordonnance déférée sera donc réformée en ce qu’il n’y a pas lieu de débouter M. X de sa demande de provision, mais de déclarer cette demande irrecevable.
Les développements du Fonds de garantie sur le rejet des demandes de M. X fondées sur l’article 475-1 du code de procédure pénale sont sans objet puisqu’il ne sollicite aucune indemnité sur ce fondement légal, ni d’ailleurs sur celui de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande que le Fonds de garantie forme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de la rejeter, car quels que soient les errements procéduraux de M. X, sa qualité de victime de violences volontaires ne doit pas être occultée. Pour le même motif, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il ne sera pas fait droit à la demande de distraction formée par l’avocat du Fonds de garantie.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de provision formée par M. X,
DEBOUTE le Fonds de garantie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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