Infirmation 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 22 oct. 2019, n° 18/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MRN/GS
MINUTE N° 19/1752 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 22 Octobre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/04007
N° Portalis DBVW-V-B7C-G3OD
Décision déférée à la Cour : 10 Septembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° Siren : 632 041 042
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour d’Appel de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Président de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
M. EL IDRISSI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 10 septembre 2018, régulièrement frappé d’appel, le 18 septembre 2018, par voie électronique, par M. X ;
Vu les conclusions de M. X du 24 septembre 2018, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions de la société Compass Group du 21 décembre 2018, transmises par voie électronique le même jour ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2019.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces et des conclusions que M. X a été engagé, à compter du 21 juin 1999, par la société Eurest France, aux droits de laquelle vient la société Compass Group France, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cuisinier.
A compter du 1er janvier 2016, il a été affecté au restaurant du site Socomec à Benfeld.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de chef de cuisine, avec le statut agent de maîtrise.
A la suite d’un contrôle qualité réalisé le 12 mai 2017, il a été, par lettre du 17 mai 2017, convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 9 juin 2017, il a été licencié pour fautes graves.
1°) Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement du 9 juin 2017, qui fixe les limites des litiges, est ainsi rédigée :
'(…) Nous faisons suite à l’entretien préalable que C Y, Chef de secteur et moi-même, avons eu avec vous le 1er juin 2017, entretien auquel vous étiez assisté de E F.
Vous êtes salarié de la société Compass Group France depuis le 21 juin 1999. Vous occupez le poste de 'Chef de cuisine’ sur le restaurant de l’entreprise SOCOMEC à Benfeld, depuis le 1er janvier 2016, où vous produisez avec l’équipe du site, en moyenne 500 repas par jour, du lundi au vendredi. En qualité de 'Chef cuisine’ vous êtes garant du respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire et du contrôle de la cuisine du site. En outre, vous devez connaître les règles de sécurité des aliments, les respecter et les faire appliquer strictement par l’équipe. Vous avez notamment participé à deux formations le 09 janvier 2014 et le 29 septembre 2014, pour vous approprier les règles d’hygiène prévues dans le Guide de Sécurité des Aliments (GSA) Compass Group France et savoir les appliquer au quotidien.
Le 12 mai 2017, à partir de 15h30, un contrôle inopiné a été mené par G H, Responsable qualité & nutrition régionale (RQNR), sur le restaurant de SOCOMEC en présence de C Y, votre chef de secteur. Ce contrôle a révélé de graves entraves à la législation en vigueur en matière de sécurité des aliments dont les dispositions sont détaillées dans notre Guide de Sécurité des Aliments (GSA).
Par la présente, nous vous notifions, votre licenciement pour fautes graves, en raison des non-conformités suivantes constatées lors du contrôle mettant gravement en danger la santé de nos convives et entraînant des risques inconsidérés pour la sécurité alimentaire :
- Congélation artisanale de produit frais :
Filet de veau dont l’étiquette mentionne 'à conserver entre 0 et 4°C', dont la DLC (date limite de consommation) est au 22/03/2017, retrouvé à l’état congelé mais en cours de décongélation dans un bac en chambre froide positive.
Cette pratique est strictement interdite, comme rappelé dans le GSA. Toute congélation de produit ou re-congélation de produits décongelés est strictement interdite et est un point non négociable.
- Absence de maîtrise du refroidissement de plats cuisinés (températures relevées à 17h00) :
* Gratin de navets 6 plaques, dont la température à coeur est de 19,8°C
* Riz cuit, 3 plaques, température à coeur 30,7°C
* Suprême de poulet à la crème à 19,1°C
* Courgettes à 19,6°C
* Boeuf en sauce à 27,9°C
* Légumes mélangés (haricots beurre, vert, tomate) à […]
* Sauces conditionnées dans des seaux à choucroute, certaines sans protection, dont la température est à 38°C en chambre froide.
Pour tous les produits listés ci-dessus, il n’y avait aucun enregistrement noté sur le document de refroidissement du jour.
Selon la législation en vigueur, il est obligatoire de refroidir les produits de 65°C à 10°C en 2 heures maximum avant de les stocker en chambre froide et d’enregistrer systématiquement tout refroidissement.
Il s’agit d’un point non négociable figurant dans le GSA.
Comme nous vous l’avons rappelé au cours de notre entretien, les refroidissements non maîtrisés sont la source principale d’intoxication alimentaire collective.
Vos agissements et les consignes que vous avez données à l’équipe cuisine du site mettent gravement en danger la santé de nos clients. En effet, vous ne respectez pas les procédés liés au refroidissement des denrées, ce qui peut engendrer le développement d’agents bactériens, principaux responsables de toxi infections alimentaires collectives (TIAC).
* Préparation à l’avance de plats cuisinés sans autorisation et sans maîtrise du refroidissement :
Lors du contrôle, G H, RQNR, a constaté que des produits étaient en cours de refroidissement et correspondaient au menu du lundi suivant, le lundi 15 mai 2017, à savoir : gratin de navets, riz, suprême de poulet à la crème, sauces.
Lors de l’entretien, vous avez expliqué que vous aviez l’autorisation pour ce type de procédés sur un ancien site d’affectation et vous pensiez avoir l’autorisation pour ce type de pratique sur le restaurant SOCOMEC.
Pourtant, l’établissement sur lequel vous travaillez ne dispose d’aucune autorisation pour une production à l’avance, ce processus étant soumis à autorisation particulière (selon les dispositions décrites dans le GSA). En outre votre établissement n’est pas équipé du matériel adéquat pour pouvoir maîtriser ce processus. Enfin, il n’y avait aucune raison valable de produire à l’avance.
- Conservation interdite de restes de production :
* Pommes de terre, brocoli, courgettes sans date (4-5 portions)
* Tartes aux pommes tranchées sans protection sans date (16 unités)
* Saladier de compote sans protection sans date
* Saladier de Salade de gruyère sans date
* Céleri assaisonné sans date
* Carottes râpées, protégée et datées du 12/05.
* Fromage tranché, filmé, non daté, moisi sur le côté
* Oeufs durs tranchés avec sauce, sur assiette individuelle (7 unités)
* Salade verte protégée datée du 11/05/2017, et autre salade verte non datée non protégée
* Sauté de boeuf
* Courgettes + Mélange de légumes (haricots beurre, vert, tomate)
Par ces faits, vous avez de nouveau enfreint les dispositions du Guide de sécurité des aliments en conservant des produits et des plats déjà présentés aux clients, pour certains sans qu’ils ne soient ni protégés ni datés.
- Conservation de produits aux Dates limites de consommation secondaires dépassées :
* Choucroute entamée le 24/04/2017, présentant des moisissures
* Câpres ouvertes le 27/03/2017 (filmées, datées)
Les règles en matière de sécurité alimentaire autorisent à conserver ce type de produit peu périssable jusqu’à 14 jours maximum après ouverture. La conservation de la choucroute était permise jusqu’au 8 mai 2017 maximum et la conservation des câpres était permise jusqu’au 10 avril 2017. Le respect des DLC secondaires est un point non négociable.
Les dates limites de conservation secondaires ont donc été largement dépassées, à la date du contrôle le 12 mai 2017. Ces produits présentaient même des moisissures, leur conservation est inacceptable.
- Conservation de produits aux DLC du jour ou arrivant à expiration au cours du weekend du 13 & 14 mai 2017 :
* Découpe de cannette pièce X13, en DLC du 12/05/2017
* Charcuterie coupée Herrmann, DLC du 12/05/2017
* Côte de veau X2, DLC du 13/05/2017
Le respect des DLC est un point non négociable du Guide de sécurité des aliments.
La détention de produits périmés est strictement interdite.
Par ces faits, vous avez conservé des produits aux DLC du jour (le 12 mai 2017) ou arrivant à expiration le lendemain alors que le restaurant était fermé les 13 et 14 mai 2017. Ces produits auraient dû être jetés.
- Conservation de produits aux Dates limites d’utilisation optimale (DLUO) dépassées ou arrivant à expiration au cours du weekend :
* Tête de filet de veau surgelé, en DLUO du 17/03/2017
* Navets salés en DLUO dépassée du 20/03/2017 (3 seaux)
* Micro beurre Président, 1kg, en DLUO du 13/05/2017
* Buchette de chèvre DLUO du 14/05/17
* Salade jeunes pousses 1Kg, DLUO du 14/05/2017
Selon les règles applicables au sein de notre entreprise, aucune DLUO dépassée n’est tolérée, conformément aux dispositions du Guide de sécurité des aliments.
Vous avez de nouveau gravement enfreint les dispositions règlementaires en matière de sécurité alimentaire, en conservant des produits aux dates limites d’utilisation optimale dépassées ou arrivant à expiration au cours du week-end.
Cela traduit à nouveau un manque de suivi de votre part, des denrées alimentaires stockées.
- Non – respect des règles de décongélation des produits :
* Galette de boulgour en décongélation (9 plaques), sans indication de date, au menu lundi 15/05/17
* Filet de flétan en décongélation, sans indication de date, au menu lundi 15/05/17
* Dorade aux tomates confites en décongélation (11 plaques), sans indication de date, au menu de mardi 16/05/17
* Haricots beurre en décongélation (14 plaques), sans indication de date, au menu de mardi 16/05/2017.
* Poulet en très grand bac PVC en décongélation en chambre froide.
Vous n’avez pas respecté les règles de décongélation des produits décrites dans le Guide de sécurité des aliments.
Lors de l’entretien, vous avez indiqué que ces produits avaient été plaqués le vendredi 12 mai matin par la cuisinière à votre demande pour être servis soit le 15 mai soit le 16 mai selon le menu. Vous avez reconnu que des indications de date auraient dû être notées sur ces produits mais que cela n’avait pas été fait. Vous avez expliqué que votre équipe et vous aviez pris de l’avance le vendredi 12 mai 2017 pour la production du lundi 15 mai et mardi 16 mai 2017 pour anticiper un éventuel imprévu de début de semaine. Vous avez ajouté que le vendredi après-midi vous aviez dû partir précipitamment pour des raisons personnelles c’est pourquoi vous aviez laissé les produits ainsi. Votre départ précipité vendredi après-midi n’explique pas toutes ces non-conformités datant de cette matinée du 12 mai.
- Charcuterie non conforme mais conservée en chambre froide
Un paquet de rosette tranchée dont la viande a foncé et le contour des rondelles était moisi a été découvert en chambre froide. Manifestement, l’emballage sous-vide n’était plus étanche. Malgré ces non-conformités visibles, vous n’avez ni isolé ni identifié le produit comme 'bloqué’ et il n’a pas été retourné au fournisseur.
Lors de l’entretien vous avez reconnu que le produit était arrivé le mercredi et qu’il aurait dû être jeté.
N’étant ni isolé ni identifié comme produit bloqué, le produit aurait pu malencontreusement être présenté aux clients.
A la fin du contrôle, tous les produits non-conformes ont dû être bloqués pour être interdits à toute présentation ou consommation.
Tous les faits précités sont de graves non-conformités à la législation en vigueur sur la sécurité des aliments. Ils mettent gravement en danger la santé de nos clients.
Ces non-conformités traduisent un réel manque de contrôle et de suivi des denrées alimentaires stockées dans votre cuisine.
Les procédés que vous avez mis en oeuvre et votre organisation de travail vont gravement à l’encontre de la législation en vigueur et des procédures du groupe (détaillées dans le GSA) et font encourir des risques inacceptables en matière de sécurité alimentaire.
Enfin, en procédant ainsi, outre l’aspect sécuritaire, vous engagez la responsabilité de COMPASS GROUP France. Si une TIAC était survenue, les conséquences pour la réputation et l’image de l’entreprise auraient été très lourdes.
Par conséquent, ces faits rendent votre maintien dans l’entreprise impossible.
Compte-tenu de la gravité des faits précités, nous prononçons votre licenciement pour fautes graves.
Cette décision, privative de préavis, sera effective ce jour. (…)'.
La société Compass Group produit le compte-rendu de visite du 12 mai 2017 effectué par Mme G H – responsable qualité et nutrition, qui détaille les constats que reproche la lettre de licenciement à M. X.
Cependant, ce document ne permet pas d’identifier la qualité exacte de l’auteur du contrôle et ainsi de savoir si cette personne était, ou non, sous lien de subordination de la société Compass Group. En outre, uniquement signé par Mme G J, il ne mentionne pas que cette visite ait été effectuée en présence d’un autre salarié, ou, comme l’indique la lettre de licenciement, de Mme Y, chef de secteur de M. X.
Le fait de mener une visite de contrôle de son activité en l’absence de M. X et sans l’avoir prévenu au préalable, mais également en l’absence de tout autre salarié de l’entreprise, constitue un procédé déloyal d’établissement d’un élément de preuve.
De plus, ces conditions d’établissement de ce rapport ne permettent pas d’établir avec certitude l’imputabilité à M. X des manquements qui ont été constatés.
La société Compass Group ne produit pas d’autres éléments permettant de démontrer la réalité des griefs et de les imputer à M. X, les photographies produites ainsi que les fonctions de M. X étant insuffisantes à cet égard.
Le doute devant profiter au salarié, la société Compass Group n’établit ainsi pas la réalité et l’imputabilité des fautes graves qu’elle lui reproche.
Le licenciement est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce qu’il a dit le licenciement justifié.
2°) Sur les heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires correspondant au temps de travail effectif fourni par un salarié au-delà de la durée légale du travail, fixé par l’article L. 3121-10 du code du travail à trente-cinq heures par semaine civile,
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. X soutient avoir réalisé 42,5 heures de travail par semaine, précisant, dans ses conclusions, prendre tous les jours son poste à 6 heures du matin jusqu’à 15 heures, du lundi au vendredi, avec une pause de 11 h à 11h30.
Il précise réceptionner les livraisons de produits frais tous les lundis matin de la société Pomona et la société Sodicru, ou les mardis ou jeudis vers 6h10 du matin et que le reste de l’équipe prend son poste à 7 h.
Il produit un décompte des heures globalisées par semaine et une attestation de M. Z attestant que 'M. X prenait son poste du lundi au vendredi de 6 h à 15 h (pause 11 h-11h30).'
L’énoncé d’un horaire précis, figurant dans les conclusions précitées, et de la liste des semaines concernées dans les décomptes produits, est suffisant pour permettre à l’employeur de répondre et de justifier des horaires effectivement réalisées.
M. X K donc avoir réalisé 42,5 heures par semaine, de la semaine 27 en 2014 jusqu’à sa mise à pied, étant observé qu’il ne met pas en compte d’heures supplémentaires les semaines de congés ou d’arrêt maladie.
La cour observe sur ce point que la société Compass Groupe France indique que les décomptes produits par M. X tiennent compte des objections sur l’absence certaines semaines de M. X dans l’entreprise qu’elle avait formulées en cours d’instance. Le fait de rectifier un décompte ne permet pas de considérer que le nouveau décompte a été établi pour les seuls besoins de la cause.
En revanche, M. X n’K pas le fait d’avoir réalisé, certaines semaines, 44,5 heures par semaine, la seule production de son décompte, sans détailler l’horaire effectué sur ces périodes,
étant insuffisante pour permettre à l’employeur de répondre. En outre, la cour observe qu’il n’invoque pas la réalisation d’un tel volume horaire dans ses conclusions.
L’attestation produite par M. X, en ce qu’elle mentionne des horaires et jours de travail, permet, au même titre que l’énoncé des horaires et jours de travail dans les conclusions de M. X, d’étayer la réalisation de 8h30 de travail par jour sur cinq jours, soit 42,5 heures par semaine. Il importe dès lors peu qu’elle ne soit pas suffisamment probante quant à la réalisation des heures supplémentaires sur toute la période pour laquelle M. X demande le paiement et notamment pendant la période 2014 et 2015 où M. Z n’était pas affecté sur le même site que M. X.
Dès lors que le salarié a étayé sa demande, il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce que n’effectue pas la société Compass Group France, qui se borne à indiquer, dans ses
conclusions, ses horaires de travail de 7 à 11 h et de 11H30 à 15 h, ce qui correspondait à 37,60 heures par semaine.
En effet, les attestations produites par cette dernière sont insuffisamment précises quant à la période considérée ou au lieu de travail des salariés rédigeant ces attestations. En outre, si une attestation indique que les livraisons s’effectuent de 7 à 11 h à l’établissement Socomec à Benfeld, elle est trop imprécise en ce qu’elle ne se rapporte pas à une période précise et n’indique pas s’il s’agit de toutes les livraisons, y compris de celles émanant des entreprises précisément nommées par M. X comme livrant vers 6h10.
Ces attestations sont donc insuffisantes pour déterminer quels étaient les horaires de travail de M. X. Il en est de même du fait que M. X n’ait jamais, préalablement à la présente instance, invoqué le fait qu’il avait effectué lesdites heures supplémentaires.
Il doit ainsi être considéré que M. X a effectué 42,5 heures par semaine pendant les semaines de présence dans l’entreprise mentionnées sur son décompte.
Du fait de leur régularité, ces heures supplémentaires ne sont pas celles que la société Compass Group France reconnaît qu’il a très ponctuellement effectuées et qui lui ont été rémunérées.
Le fait, non contesté, que ces heures de travail aient été réalisées sur le lieu de travail, mais également qu’elles l’ont été de manière régulière, suffisent à établir qu’elles ont été réalisées avec l’accord, au moins implicite, de la société Compass Group France.
Enfin, la société Compass Group France n’est pas fondée à soutenir que M. X a été rempli de ses droits, son obligation au paiement, au taux horaire majoré, desdites heures supplémentaires, ne pouvant être exécutées par l’attribution de 16 jours de repos.
En conséquence, moyennant un taux horaire majoré de 25 %, M. X justifie avoir droit au paiement des sommes de :
— 2 952,24 euros pour les semaines 27 à 52 de l’année 2014,
— 5 127,28 euros pour l’année 2015,
— 5 127,54 euros pour l’année 2016,
— 2 641,48 euros pour les semaines 1 à 23 de l’année 2017.
Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 15 848,54 euros brute à titre de rappel de salaire, outre celle de 1 584,85 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Ces éléments permettent ainsi de démontrer que le volume d’heures supplémentaires effectuées excède le contingent d’heures supplémentaires prévu par la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités et que M. X a droit au paiement de la somme de 6 132,18 euros au titre de l’indemnisation de la non information des droits au repos, que la société Compass Group France sera condamnée à lui payer, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3. Sur les demandes résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X soutient que le montant moyen de son salaire de référence s’élève à la somme
de 2 884 euros, ce qui correspond à la moyenne des trois derniers mois de salaire, compte tenu de la rémunération des heures supplémentaires.
Le licenciement n’étant pas fondé sur une faute grave, il convient de faire droit aux demandes en paiement de M. X au titre :
— du salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire : 2 199,71 euros brute, outre la somme de 219 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— de l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois, soit 5 762 euros brute, outre celle de 576 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— de l’indemnité légale de licenciement, calculée selon son ancienneté, d’un montant de 13 458 euros.
Le licenciement n’étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de faire application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, et ce compte tenu de l’ancienneté, supérieure à deux ans, de M. X et du fait que l’employeur ne démontre pas employer moins de onze salariés.
Cette indemnité répare l’ensemble du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et donc tant le préjudice moral que le préjudice économique.
Au vu des éléments d’appréciation dont dispose la cour, et notamment de l’âge de M. X au moment du licenciement (né en 1969), de son ancienneté dans l’entreprise, de son parcours professionnel, de sa rémunération et des justificatifs produits sur sa situation ultérieure, M. X justifiant avoir été engagé selon des missions intérimaires au mois de juin 2017, le préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera évalué à la somme de 40 000 euros.
La société Compass Group France sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi, le jugement ayant rejeté cette demande étant infirmé.
4. Sur les frais et dépens :
La société Compass Group France succombant, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens, de la condamner à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande et de dire qu’elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 10 septembre 2018,
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Compass Group France à payer à M. X les sommes de :
— 15 848,54 euros brute (quinze mille huit cent quarante huit euros et cinquante quatre centimes) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 1 584,85 euros brute (mille cinq cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt cinq centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— 6 132,18 euros (six mille cent trente deux euros et dix huit centimes) au titre de l’indemnisation de la non information des droits au repos,
— 2 199,71 euros brute (deux mille cent quatre vingt dix neuf euros et soixante et onze centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 219 euros brute (deux cent dix neuf euros) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— 5 762 euros brute (cinq mille sept cent soixante deux euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 576 euros brute (cinq cent soixante seize euros) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— 13 458 euros (treize mille quatre cent cinquante huit euros) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 40 000 euros (quarante mille euros) à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de l’emploi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Compass Group France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Compass Group France à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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