Confirmation 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 13 juin 2017, n° 16/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01247 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 18 décembre 2015, N° 1115000176 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2017
R.G. N° 16/01247
AFFAIRE :
XXX
C/
A X Y Z
Société VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de l’OPIEVOY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Décembre 2015 par le Tribunal d’Instance de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1115000176
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 478 317 860
XXX
XXX
Représenté par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
- N° du dossier 20160071
assisté de Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
APPELANTE
****************
Madame A X Y Z
née le XXX à PORTUGAL
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Gaëlle CORMENIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 104
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/005078 du 12/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Société VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de l’OPIEVOY
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 478 317 860
XXX
XXX
Représenté par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
assisté de Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Avril 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée, déléguée à la Cour par ordonnance du 09 mars 2017 de la Première présidente,
Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS,
*
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant acte sous seing privé du 2 août 2013, l’office public interdépartemental de l’Essonne du Val
d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a donné à bail à Mme X Y Z un logement situé 7
XXX, avec deux places de parking et l’usage exclusif d’un
jardin.
Ayant constaté la présence d’un pare-vue sur la clôture et d’encombrants sur l’emplacement de
parking, l’OPIEVOY a fait délivrer à Mme X Y Z, le 25 avril 2014, une sommation
d’avoir à respecter les clauses du contrat.
Puis, par acte d’huissier du 6 janvier 2015, l’OPH OPIEVOY a assigné Mme X Y Z
devant le tribunal d’instance de Montmorency afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail pour
violation délibérée et persistante du règlement intérieur annexé au bail, l’expulsion de Mme X
Y Z et de celle de tout occupant de son chef et sa condamnation au paiement d’une
indemnité mensuelle d’occupation, ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2015, le tribunal d’instance a débouté l’OPIEVOY de
ses demandes et l’a condamné à payer à Mme X Y Z la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Le tribunal a estimé que le bailleur ne rapportait pas la preuve des faits reprochés à Mme X Y
Z.
Par déclaration 18 février 2016, l’OPH OPIEVOY a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises le 7 février 2017, la société Val d’Oise Habitat venant aux
droits de l’OPIEVOY demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau :
— constater la violation délibérée et persistante par Mme X Y Z du règlement intérieur
annexé au bail portant sur le local à usage d’habitation pris à bail,
— enjoindre, en tout état de cause, à Mme X Y Z, sous astreinte de 50 euros par jour à
compter de la signification décision à intervenir, d’avoir à retirer les pares-vue installés au sein des
locaux pris à bail ainsi que tous encombrants se trouvant sur l’emprise des lieux loués,
— prononcer la résiliation du bail portant sur le local à usage d’habitation pris à bail, porte 7, bâtiment
XXX XXX ainsi que ses annexes
comprenant les deux parkings aériens et le jardin pour violation par Mme X Y Z de ses
obligations locatives par suite de sa contravention au règlement intérieur annexé au bail,
— ordonner l’expulsion de Mme X Y Z, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du
local à usage d’habitation pris à bail, situé porte 7, bâtiment XXX
XXX ainsi que ses annexes comprenant les deux parkings aériens et le jardin,
— l’autoriser à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les
lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de Mme X Y Z
conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme X Y Z à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle
correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer
de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération des lieux de tous
occupants et meubles de son chef, et remise des clefs,
— condamner à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner Mme X Y Z aux entiers dépens tant de première instance qu’en cause
d’appel, qui comprendront notamment le coût de la sommation en date du 25 avril 2014 et celui du
procès-verbal de constat du 17 février 2016, dont distraction au profit de Maître Lafon,
conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’appelant indique qu’il a fait dresser un procès verbal de constat d’huissier le 17 février 2016 qui démontre la présence d’encombrants sous le porche de stationnement
donné à bail à Mme X Y Z et celle d’un pare-vue ajouté sur la clôture dépendant des
locaux loués. Le bailleur soutient que l’adjonction de pare-vue et la présence d’encombrants sur
l’emplacement de parking constituent une violation du règlement intérieur annexé au bail, ce qui
justifie le prononcé de la résiliation du bail.
Aux termes de ses conclusions transmises le 19 décembre 2016, Mme X Y Z demande à
la cour de confirmer le jugement en toute ses dispositions, de débouter l’OPIEVOY de ses demandes,
de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel
abusif ainsi que celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le
condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Cormenier conformément à l’article 699
du code de procédure civile.
Mme X Y Z fait valoir que le jardin donne sur une allée au vu des passants et que les
baies vitrées de son séjour ne permettent aucune intimité de sorte que, à l’instar d’autres locataires
dans la même situation, elle a accolé un pare-vue amovible à la clôture. Elle soutient que l’article 6
de la loi du 6 juillet 1989 ne permet pas au propriétaire de s’opposer aux aménagements réalisés par
le locataire dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Elle prétend
qu’elle n’a pas violé le règlement intérieur de l’OPIEVOY et qu’elle s’est également conformée à la
loi du 6 juillet 1989 de sorte qu’en l’absence de manquement à ses obligations il n’y a pas lieu de
résilier le bail.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mars 2017.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS
La société Val d’Oise Habitat se prévaut de l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que le
locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du
propriétaire.
Elle invoque également le règlement intérieur annexé au bail qui comporte les prescriptions
suivantes en ce qui concerne les logements individuels :
'1° Le locataire s’engage à ne faire aucune transformation ou à n’élever aucune construction, même de peu d’importance, dans les cours et jardins (barbecue, abris de jardin, enclos, terrasse, véranda,') sans l’autorisation écrite
préalable du bailleur. L’autorisation du bailleur ne dispense pas le locataire de solliciter et d’obtenir les autorisations
administratives, certificats de conformité et assurances prévus par les lois et règlements en vigueur.
2° Aucune clôture ne sera installée ou modifiée sans l’accord préalable du bailleur.
3° Le locataire conservera le jardin en bon état d’entretien et de propreté. Il assurera régulièrement la tonte de la
pelouse et la taille des haies.
4° Le locataire ne devra pas laisser séjourner des objets ou dépôts divers dans les jardins ou aux alentours de
l’habitation (') ».
Il est constant, et cela résulte et des propres déclarations de Mme X Y Z et des
photographies annexées au procès verbal de constat du 17 février 2016, que Mme X Y Z
a apposé sur le portail et la grille clôturant son jardin privatif un pare-vue tissé de couleur grise ainsi
qu’un brise-vue en bambou.
La pose de ces pares-vue amovibles ne constituent pas une transformation au sens de l’article 7f de la
loi du 6 juillet 1989 ni au sens des dispositions du règlement intérieur rappelées ci-dessus ni une
modification de la clôture.
La société Val d’Oise Habitat ne peut invoquer une violation de l’article 8 du règlement intérieur
inséré dans la partie 'sécurité’ qui est relatif à l’occultation du garde-corps des balcons.
Contrairement à ce que soutient le bailleur, l’adjonction de pares-vue sur les clôtures n’emporte pas
modification de ces clôtures et ne constitue pas une violation du locataire à ses obligations légales et
contractuelles. Il s’agit en réalité d’aménagements réalisés par le locataire auxquels le bailleur ne peut
s’opposer conformément à l’article 6 d) de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où ils ne constituent
pas une transformation de la chose louée.
S’agissant de l’encombrement de l’emplacement de stationnement, le règlement intérieur prévoit que
le locataire ne devra pas laisser séjourner des objets ou dépôts divers dans les jardins ou aux
alentours de l’habitation.
L’huissier a constaté sous le porche de stationnement la présence d’objets : deux vélos, un lot
d’encombrants, un panier de basketball, une tondeuse électrique, deux sièges métalliques, un fauteuil,
trois trottinettes et une bassine.
Le lot d’encombrants n’est pas détaillé par l’huissier. Les photographies annexées au constat ne
révèlent pas la présence d’objets encombrants au sens usuel du terme mais d’objets liés à l’utilisation
d’un jardin tels que parasol, tondeuse, chaises de jardin et coffre de rangement. La présence de tels
objets ainsi que celle de vélos et trottinettes, objets d’usage courant pour une famille, ne constitue pas
une violation du règlement intérieur pouvant justifier la résiliation du bail et l’expulsion de la
locataire, mesures manifestement disproportionnées.
Les demandes de la société Val d’Oise Habitat de retrait du pare-vue et des encombrants et de
résiliation du bail ne sont pas fondées. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en
toutes ses dispositions.
Mme X Y Z n’avance aucun moyen à l’appui de sa demande de condamnation de son
adversaire pour appel abusif. Le seul fait d’avoir interjeté appel et de succomber ne peut en soi
caractériser un abus. En outre Mme X Y Z n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice. Sa
demande est rejetée.
La société Val d’Oise Habitat, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Mme X Y Z est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; l’équité ne commande pas de
faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme X Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la société Val d’Oise Habitat aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux
dispositions sur l’aide juridique,
Rejette la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme COLAS, Greffier, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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