Confirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 8 juin 2017, n° 16/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/01509 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente, 18 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marc SAUVAGE, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 JUIN 2017 (Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 16/01509
Madame A Z
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à:
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2016 (R.G. n°) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d’appel du 02 mars 2016,
APPELANTE :
Madame A Z
née le XXX à XXX
représentée par Monsieur Hugo PACCHIONI, conseiller défenseur à la FNATH, muni d’un pouvoir régulier
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,
XXX – XXX représentée par Madame Christelle DUMOITIEZ, conseiller juridique à la CPAM de Charente, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2017, en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Sophie BRIEU, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 18 avril 2013, Mme A Z a complété une déclaration de maladie professionnelle et y a joint un certificat médical de maladie professionnelle du docteur X pour hernie discale opérée le 8 avril 2013 avec recalibrage Y et ablation de la hernie.
A l’issue du colloque médico-administratif, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente a notifié à Mme Z le 9 août 2013 un refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles pour le motif suivant : 'l’exposition au risque ne présente pas un caractère habituel ou suffisant de nature à justifier la reconnaissance de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle'.
Par courrier en date du 9 septembre 2013, Mme Z a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de la Charente.
Par décision en date du 18 novembre 2013, la Commission de recours amiable de la CPAM de la Charente a confirmé le refus de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2014 réceptionnée le 13 janvier 2014, Mme Z a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement en date du 2 février 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente a :
— invité la CPAM de la Charente à saisir le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges à l’effet de rechercher et établir si la pathologie déclarée par Mme Z le 18 avril 2013 doit être déclarée d’origine professionnelle
— rappelé que le CRRMP saisi pourra convoquer Mme Z aux fins de recueillir ses observations
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision du CRRMP
Par jugement en date du 18 janvier 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente a :
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable
— rejeté le recours de Mme Z
— rappelé que la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais, et ne donne donc pas lieu au recouvrement des dépens
Par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour en date du 2 mars 2016, Mme Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2016 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, Mme Z demande à la Cour de:
A titre principal :
— déclarer recevable et bien fondé son recours
— dire que la reconnaissance de la pathologie dont elle souffre doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle
— rejeter toutes conclusions contraires aux présentes
A titre subsidiaire :
— ordonner la désignation d’un nouveau CRRMP afin d’obtenir un nouvel avis sur le litige qui l’oppose à la CPAM
Mme Z fait valoir qu’elle évoque à juste titre le Tableau 98 des maladies professionnelles puisqu’il correspond aux affections chroniques du rachis lombaire, ce que le CRRMP de Limoges a confirmé.
En outre, Mme Z estime que ces lésions ont été provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes dans la mesure où elle a exercé la profession d’opératrice de montage à partir du 5 mars 1983 dont elle a précisé la nature des tâches qu’elle effectue et les conditions de travail dans le questionnaire transmis à la CPAM. Ces conditions de travail pénibles ont été également confirmées par les attestations de ses collègues qu’elle verse aux débats. De plus, les médecins de Mme Z ont certifié que l’exposition de cette dernière aux risques présente un caractère habituel et suffisant de nature à justifier la reconnaissance de la maladie déclarée. Par conclusions déposées le 05 avril 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la CPAM de la Charente demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. Elle souligne que le CRRMP a retenu que les conditions de travail de Madame Z ne permettaient pas d’établir la preuve d’un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel, spécifiquement en l’absence de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes. Elle demande d’entériner l’avis rendu par le CRRMP de Limoges et de juger qu’il n’y a pas lieu de saisir un second CRRMP pour trancher le litige, puisque l’exposition au risque n’est pas caractérisée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis utilement en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la pathologie présentée par Madame Z n’entrait pas dans les pathologies visées par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Il faut en effet relever que, quelle que soit la pénibilité des conditions de travail qu’elle a connues et qui ne sont pas contestées, aucune des pièces produites par Madame Z ne permet d’établir que dans l’exercice de ses fonctions de monteur injecteur dans une entreprise de montage automobile sur des ateliers d’assemblage et de production de pièces automobiles, Madame Z était soumise à travaux de manutention manuelle de charges lourdes.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
confirme le jugement entreprise,
Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais. Le présent arrêt a été signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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