Confirmation 13 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 13 mars 2018, n° 17/05917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05917 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 mars 2017, N° 2015014210 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian BYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL THE BEAUTIFUL WATCH c/ Compagnie d'assurances GENERALI IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 13 MARS 2018
(n° 2018/ 065 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/05917
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015014210
APPELANTE
SARL THE BEAUTIFUL WATCH – T.B.W., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 485 259 865 00023
Représentée et assistée de Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138
INTIMES
Monsieur C D Z exerçant sous l’enseigne 'CABINET Y'
108 Rue Michel-Ange
[…]
N° SIRET : 378 013 874 00045
Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Assisté de Me Catherine COULON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 190
GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 552 062 663 02212
Représentée et assistée de Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, toque :
B0420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
En application de l’ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d’appel de Paris en date du 5 janvier 2018
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
La société THE BEAUTIFUL WATCH (ci-aprèsTBW) est spécialisée dans le commerce de gros, notamment, de montres de luxe. Elle est assurée auprès de la SA GENERALI ASSURANCES IARD au titre d’une police AM265153, à effet du 1er octobre 2010, souscrite par l’intermédiaire du cabinet Y Z, enseigne sous laquelle exerce M C-D Z. La couverture a été étendue à l’Europe et à la valeur de remplacement, par un avenant n°1 également à effet du 1er octobre 2010.
Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2012, M A B, gérant de la société TBW a été victime du vol des montres qu’il détenait alors qu’il résidait chez l’un de ses clients, M X.
Il a porté plainte auprès des services de police et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA GENERALI ASSURANCES IARD, qui après avoir reçu les conclusions du cabinet CUNNINGHAM LINDSEY le 22 novembre 2012, lui a opposé une non-garantie.
Par acte du 7 avril 2013, la société TBW a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, son assureur et M C-D Z. Par une ordonnance en date du 24 novembre 2014, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 9 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté la société TBW de ses demandes tant à l’encontre de la SA
GENERALI ASSURANCES IARD que de M C-D Z, débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la société TBW à payer à chacun des défendeurs la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société TBW a relevé appel, le 20 mars 2017 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2017, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner solidairement, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, M C-D Z et la SA GENERALI ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 98.000 € outre, celle de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une indemnité de procédure de 15.000 € et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2017, la SA GENERALI ASSURANCES IARD soutient la confirmation du jugement déféré, les conditions d’application de la garantie n’étant pas remplies et demande à la cour de débouter la société TBW de ses prétentions, lesquelles n’auraient pas pu prospérer au-delà de 87 000€ et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure en cause d’appel de 3000€ et aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2017, M C-D Z demande à la cour de dire mal fondé l’appel de la société TBW et de la débouter de ses demandes, sous de multiples dire et juger qui ne sont que la reprise de ses moyens. Il soutient la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, sollicitant la condamnation de la société TBW à lui payer, à ce titre, la somme de 4000€ outre, des indemnités de procédure de 3000€ chacune au titre des frais irrépétibles exposés, d’une part, en première instance et, d’autre part, devant la cour et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 8 janvier 2018.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, la société TBW reprend les dispositions contractuelles définissant le risque garanti et revendique la garantie des marchandises précieuses emportées en voyage; qu’elle affirme être assurée pour le vol (simple), sans condition de lieu et conteste qu’il puisse lui être opposé le fait que son gérant était hébergé chez un client, qu’il n’était ni à l’hôtel ni à son domicile ou une prétendue absence d’effraction ; qu’elle estime que son courtier, M C-D Z, doit être tenu solidairement avec l’assureur, au motif qu’il lui appartenait de s’assurer que les garanties qu’elle souhaitait étaient bien contenues dans la police souscrite, lui reprochant une information tardive de l’extension des garanties à l’Europe et à la valeur de remplacement, dont l’absence lui avait, dans un premier temps, été opposée ; qu’elle lui fait également grief de ne pas s’être assuré du contenu des garanties, 'le litige actuel étant la démonstration de la faute commise' ;
Que la SA GENERALI ASSURANCES IARD objecte que la garantie vol est étendue aux marchandises emportées en tournée et que, lorsque le voyage implique, pour les besoins de tournée en clientèle, de séjourner quelque part, leur vol doit avoir lieu dans un hôtel, motel ou au domicile de l’assuré ou de son préposé, mais dans cette dernière hypothèse, il doit y avoir eu effraction ;
Que M C-D Z conteste qu’il puisse y avoir solidarité entre assureur et courtier, dont la responsabilité est recherchée au titre de deux conventions distinctes ; qu’il ajoute que la première faute qui lui est reprochée ne résiste pas à l’examen et il affirme que la couverture obtenue après l’avenant n°1 correspondait bien aux souhaits de sa cliente ;
Considérant que les conditions particulières de la police des 'HBJO détaillants et artisans' précisent que le lieu du risque est le 5 rue de l’échaudé à Paris (6e arrondissement) soit le lieu d’exploitation de son commerce par la société TBW et, aux termes ses conditions générales (page 12) les garanties
sont ainsi définies :
'ce que nous garantissons :
Les dommages :
. de vol, y compris vol simple et vol avec agression,
. d’incendie et d’explosion,
. de dégâts des eaux affectant les biens assurés.
Parmi les événements énumérés ci-après, ceux qui sont mentionnés comme garantis aux dispositions particulières.
. dommages aux marchandises précieuses et non précieuses :
-en vitrines fixes de devanture durant les heures de fermeture commis par bris de glaces non suivies de pénétration dans le local commercial,
-en vitrines intérieures ou de devanture durant les heures d’ouverture, par effraction ou usage de fausse clé des vitrines s’ouvrant à l’intérieur du local commercial,
-en vitrines extérieures ou s’ouvrant de l’extérieur ainsi qu’en vitrines s’ouvrant dans les tambours ou halls d’entrée du local commercial uniquement pour les marchandises non précieuses contenues dans les vitrines,
- emportées par vous ou vos préposés dans la ville et ses environs,
- emportées en voyage par des représentants que vous avez habilités ou emportées par vous-même en voyage. Ces marchandises emportées en voyage sont également garanties pour les dommages qu’elIes peuvent subir lorsqu’elles se trouvent dans les hôtels ou motels dans lesquels vous séjournez, à l’occasion de tournées en clientèle.
Les marchandises emportées dans la ville et ses environs ou en voyage sont également garanties à votre domicile ou au domicile du voyageur représentant ou de l’un de vos proposés, entre deux tournées, à condition qu’il existe une effraction des locaux, une agression ou une menace sur votre intégrité physique ou celle du voyageur représentant ou du préposé.'
Que le vol simple et le vol avec agression sont définis au lexique, le premier comme le vol des biens garantis commis pendant les heures d’ouverture du commerce par les clients acheteurs éventuels ou visiteurs et le second, comme le vol commis à main armée ou non dans les locaux ou bien par prise sous contrainte, hors des locaux ;
Qu’il s’ensuit que le vol n’est pas, comme le prétend l’appelante, garanti sans condition de lieu, le vol simple étant au surplus subordonné à une condition de temps – sa commission aux heures d’ouverture du commerce - ;
Que l’extension de la garantie vol aux marchandises emportées en voyage, dès lors qu’il est prévu qu’elles sont également (c’est à dire aussi, de même) garanties dans l’hypothèse d’un séjour à l’hôtel au cours d’une tournée ou au domicile du représentant ou de l’assuré, entre deux tournées, ne présente pas le caractère inconditionnel qu’y voit la société TBW ;
Que dès lors que son gérant séjournait non dans un établissement hôtelier mais chez un client et ami,
le vol dont a été victime la société TBW constitue un événement non-garanti, la décision déférée devant être confirmée en ce qu’elle rejette ses demandes en paiement de l’indemnité d’assurance et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Considérant que la société TBW recherche la responsabilité de son courtier, M C-D Z réclamant sa condamnation au côté de l’assureur à lui payer l’indemnité d’assurance et une somme de 25 000€ pour résistance abusive ;
Considérant que la société TBW ne développe aucune argumentation pertinente de nature à justifier la condamnation de son courtier au paiement de l’indemnité d’assurance, due en exécution d’un contrat auquel cet intermédiaire n’est pas partie ; qu’elle n’explique pas plus en quoi, il pourrait être tenu à des dommages et intérêts pour une résistance abusive, dès lors, qu’elle ne caractérise une résistance, qu’elle qualifie d’abusive, qu’à l’encontre de l’assureur qui a légitimement opposé une non-garantie ;
Considérant au surplus, que son premier grief : le fait que le courtier ait tardé à lui transmettre l’avenant étendant la garantie, est inopérant, faute de lien avec la perte de l’indemnité d’assurance ;
Considérant que la société TBW soutient également, un défaut de conseil et d’information sur les conditions de l’assurance disant qu’elle avait insisté sur la nécessité de voir les marchandises transportées garanties en voyage dans toute l’Europe, sans pour autant établir soit une habitude connue du courtier de résider chez ses clients lors de tournées soit un usage professionnel en ce sens ;
Que dès lors, la garantie souscrite conforme à l’usage commun d’un séjour à l’hôtel lors de déplacements professionnels ne paraissait pas devoir faire l’objet de la part du courtier, d’une information spécifique ou d’une mise en garde ;
Qu’au surplus, il convient de relever que la société TBW n’allègue et encore moins ne justifie qu’il lui aurait été possible d’être garanti auprès de la SA GENERALI ASSURANCES IARD ou d’un autre assureur, selon le souhait qu’elle exprime désormais, c’est à dire sans condition de temps ou de lieu ; que le préjudice dont elle excipe est, dès lors, hypothétique ;
Considérant que la société TBW sera également déboutée de ses demandes à l’encontre de M C-D Z, la décision déférée devant être confirmée sur ce point ;
Considérant enfin, que M C-D Z a interjeté appel incident, critiquant le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu’au-delà de 'la confusion juridique’ de sa mandante qu’il dénonce entre l’assureur et lui-même, M C-D Z n’établit pas que l’exercice par la société TBW de son droit d’ester en justice puis de déférer la décision à la cour aurait dégénéré en abus, et ce d’autant, que les premiers juges n’ont pas examiné ses griefs à l’encontre du courtier ; que la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle rejette la demande reconventionnelle de M C-D Z ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’indemnité allouée aux parties défenderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que s’agissant des indemnités de procédure dues en cause d’appel, la société TBW sera condamnée à payer à chacun des intimés une somme de 2000€ ;
Considérant que la société TBW partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 mars 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne la société THE BEAUTIFULWATCH à verser la somme de 2000€ à la SA GENERALI ASSURANCES IARD et la somme de 2000€ à M C-D Z en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société THE BEAUTIFULWATCH aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
F.F. de Président
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