Infirmation 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 10 mai 2021, n° 20/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01016 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HWAD
CJP
PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS
15 janvier 2020
RG :19/00235
I
C/
I
I
I
I
I
I
I
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 10 MAI 2021
APPELANTE :
Madame H-T I
née le […] à
Chez Mme Q R
[…]
[…]
Représentée par Me V ESSAKHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002002 du 08/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur A I
né le […] à CARPENTRAS
8, placette de la Pinta
[…]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY – AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame B I
née le […] à CARPENTRAS
[…]
[…]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY – AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame C I
née le […] à CARPENTRAS
[…]
[…]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY – AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur D I
né le […] à CARPENTRAS
[…]
[…]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY – AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame F I épouse X
née le […] à CARPENTRAS
[…]
[…]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY – AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame G I épouse Y
née le […] à CARPENTRAS
[…]
[…]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY – AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame E I épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY – AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière, lors des débats, et Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2021.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 10 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Les consorts A, B, C, D, E, F, G et H-T I sont propriétaires indivis de parcelles bâties et non bâties en nature de ferme et de terres agricoles cadastrées 88, 89, 179, 182, 183, 185, 186 et 187 lieu-dit Terradou et les Boissonades sur la commune de Carpentras, pour les avoir reçues de la succession de leur père U I, décédé le […].
Par acte du 09 septembre 2019, les consorts A, B, C, D, E, F et G I (ci-après nommés les consorts I) ont assigné Mme H-T I devant le président du tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en référé, aux fins de se voir autoriser à régulariser une promesse de vente sur des biens dépendant de la succession.
Par ordonnance contradictoire du 15 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a autorisé les requérants a :
— régularisé la promesse de vente signée les 6 et 13 décembre 2018 avec la SAFER PACA au profit de M. J et P N, sans la signature de Mme H-T I, concernant les parcelles indivises dépendant de la succession,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et laissé les dépens à la charge de Mme H-T I.
Par déclaration du 25 mars 2020, Mme H-T I a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 04 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme H-T I appelante, demande à la cour, au visa des articles 815-5-1, 815-5, 815-6 et 1380 du code civil d’infirmer l’ordonnance de référé du 15 janvier 2020 du président du tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— in limine litis, de déclarer la juridiction de référé incompétente pour autoriser l’aliénation d’un bien indivis en application de l’article 815-5-1 du code civil et, en conséquence, débouter les consorts I de leurs demandes,
— à titre principal, si la juridiction des référés est déclarée compétente, juger que l’autorisation donnée par le juge des référés aux consorts I ne peut être étendue aux nouveaux acquéreurs, MM. K, L et M et, en conséquence, juger que cette autorisation n’est plus valable et débouter les consorts I de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour devait considérer l’autorisation de régulariser la promesse de vente toujours valable en cause d’appel, juger que la demande d’autorisation d’aliénation des biens indivis faite par les consorts I ne peut être rendue par ordonnance de référé, mais aurait dû être rendue « en la forme des référés » et, en conséquence, les débouter de leurs demandes.
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que le juge des référés était valablement saisi, juger que les consorts I ne rapportent pas la preuve de la mise en péril de l’intérêt commun et que les conditions de
l’article 815-5 du code civil ne sont pas remplies et, en conséquence, les débouter de leurs demandes,
— en tout état de cause, condamner, solidairement, les intimés au versement d’une indemnité de 2 200 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 au profit de Maître V W et les condamner, solidairement, aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme H-T I fait savoir qu’elle a opposé son désaccord à la vente des parcelles et de la maison, dès lors qu’elle n’a jamais reçu de réponse du notaire chargé de la vente à ses demandes de renseignements, qu’elle souhaite se voir attribuer une partie des parcelles correspondant à sa part dans la succession et qu’elle n’a pas été remplie de ses droits dans le cadre de la succession, les opérations de liquidation et de partage n’ayant pas eu lieu.
In limine litis, l’appelante indique que les intimés ont fondé leur demande sur l’article 815-5-1 du code civil et que, dès lors, seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer et autoriser l’aliénation du bien indivis. Elle qualifie, d’étonnante et de juridiquement irrecevable, la motivation du premier juge, qui a considéré que l’assignation avait été faite au visa inapproprié de l’article 815-5-1 du code civil, alors que les écritures suivantes visent expressément l’article 815-5 et permettent donc de retenir la compétence du juge des référés. Mme H-T I soutient que les consorts I ont suivi la procédure de l’article 815-5-1 du code civil, en vue de faire trancher au fond l’opposition manifestée dans le cadre d’une succession, et ne peuvent désormais régulariser leur erreur procédurale en avançant un nouveau fondement. Pour l’appelante, l’erreur réside dans la saisine erronée du juge des référés, et non dans le visa de l’article du code civil. En tout état de cause, le juge des référé, si la cour le considère compétent, devait statuer par décision rendue en la forme des référés, dès lors que la décision revient à trancher une partie du fond.
Sur le fond, Mme H-T I expose que les consorts N, visés dans la procédure en première instance comme se portant acquéreurs, se sont retirés de la vente de l’ensemble immobilier et que d’autres potentiels acquéreurs se sont positionnés. Elle soutient, ainsi, que l’autorisation donnée par le juge des référés ne peut être étendue à ces autres acquéreurs et qu’il appartient aux consorts I de reformuler une demande d’autorisation de vendre, et ce d’autant que la vente est désormais envisagée en trois lots distincts.
L’appelante considère la décision entreprise infondée et soutient qu’il n’existe aucun péril de l’intérêt commun. Elle met en exergue que la mesure sollicitée n’est pas destinée à faire cesser un désordre ou danger, précisant que la succession est ouverte depuis 1974 et que le bien est resté en l’état depuis cette date et se dégrade depuis fort longtemps. Elle ajoute qu’elle a été clairement exclue des opérations successorales, le notaire ne répondant pas à ses demandes de renseignements et qu’elle n’a jamais eu une position de blocage, mais seulement la volonté d’être renseignée sur une vente qu’elle estime précipitée.
Mme H-T I fait valoir, en outre, qu’elle a manifesté la volonté de se voir attribuer sa part en nature et qu’il lui a été opposé que cette proposition n’était pas possible, l’ensemble immobilier n’étant pas dissociable. Pour autant, elle constate que la vente envisagée doit être faite à trois acquéreurs différents. Elle qualifie ce moyen de fallacieux et destiné uniquement à la priver de ses droits dans la succession. Mme H-T I conclut en indiquant que la demande d’aliénation est prématurée et doit s’inscrire dans le cadre global des opérations de comptes, liquidation et partage afin de ne pas préjudicier à ses droits successoraux de pouvoir la remplir de ses droits.
Les consorts A, B, C, D, E, F et G I, en leur qualité d’intimés, par conclusions en date du 19 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 815-5 du code civil et 834 et suivant du code de procédure civile de:
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à retirer la mention « au profit de M. J et P N »,
— débouter Mme H T I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner cette dernière à leur payer la somme de 3 000 €, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens incluant les frais de constat.
Les consort I exposent que l’ensemble immobilier dépendant de la succession de leur père était donné en fermage jusqu’en 2017, date à laquelle le fermier a pris sa retraite. Ils indiquent que depuis, l’indivision ne bénéficie plus de fermage, mais doit supporter les frais inhérents. Ils indiquent que le bien se dégradant et ne bénéficiant plus d’une assurance, les compagnies d’assurance refusant de prendre en charge le bien, ils ont décidé de le mettre en vente. Une promesse unilatérale de vente avec la SAFER, au profit de MM. N, a été régularisée le 6 et 13 novembre 2018, mais les intimés soutiennent que Mme H-T I n’a jamais répondu à leurs sollicitations et n’a jamais expressément donné son accord. Ils précisent avoir, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, mandaté le notaire à l’effet de constater leur intention de procéder à l’aliénation de l’immeuble et d’en informer Mme H-T I. Face à l’absence de réponse de cette dernière, et à l’issue du délai de trois mois requis, le notaire a rédigé un procès-verbal de difficultés.
Les intimés mettent en exergue que le bien immobilier est en très mauvais état, continue de se dégrader et constitue un danger, au regard du risque d’incendie, compte tenu de sa situation et de la végétation abondante.
Sur l’exception d’incompétence soulevée, les consorts I soutiennent que le juge des référés est parfaitement compétent pour statuer dans le cas d’espèce, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil.
Concernant la procédure, les consorts I font valoir que le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés lorsqu’il est saisi en application des dispositions des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, mais que le droit commun redevient applicable lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 815-5 du même code.
Sur le fond, les intimés soutiennent que leur demande est conforme aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile. Ils considèrent, ainsi, démontré l’urgence à vendre l’ensemble immobilier, lequel se dégrade, a été squatté, n’est plus exploité et ne peut plus être assuré. Les consorts I mettent en évidence que l’opposition de Mme H-T I entraîne un préjudice manifeste pour les indivisaires compte tenu du risque d’un éventuel accident (effondrement de mur, incendie ').
Ils soulignent, en outre, qu’il n’existe aucune contestation sérieuse. Ils exposent, ainsi, que contrairement à ce que prétend l’appelante, le notaire a répondu aux interrogations de Mme H-T I, cette dernière produisant elle-même un courrier du notaire en date du 7 mai 2019.
S’agissant de l’offre d’achat, les consorts I indiquent que la SAFER achète pour son compte et que les offres éventuelles des acquéreurs ne sont pas communiquées dans le cadre de la procédure d’acquisition. Ils estiment, en conséquence, que la décision du premier juge était en l’état incorrect,
en ce qui concerne son libellé, puisque la promesse de vente ne concerne que la SAFER, et non les ventes qu’elle réalise par la suite. Ils ajoutent, qu’en l’état, la promesse de vente du 19 décembre 2019 a été signé par eux-même en exécution de l’ordonnance dont appel.
Enfin, concernant la volonté de l’appelante d’obtenir sa part en nature, ils soutiennent que la propriété est indissociable et précisent que dans le cadre du projet de vente de la SAFER aux consorts O, K et M, deux parcelles ont été détachées, uniquement pour mettre en place des droits de passage, la plus grande parcelle restant à vocation agricole. En dernier lieu, ils font valoir que le morcellement de l’ensemble immobilier leur serait défavorable financièrement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du juge des référés :
Aux termes de l’article 815-5 alinéa 1 et 3 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par la justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
L’article 815-5-1 alinéa 1 du même code dispose que, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
En l’espèce, nonobstant le fait que les consorts I visent dans le corps de leur acte d’assignation l’article 815-5-1 du code civil, ils ont expressément saisi le président de la juridiction en invoquant un refus de vendre de la part d’un des indivisaires, l’urgence et le péril imminent justifiant la vente du bien indivis conformément à l’article 808 du code de procédure civile. Au surplus dans leurs conclusions postérieures en première instance, les consorts I ont régularisé cette difficulté en précisant expressément que leur action était fondée sur l’article 815-5 du code civil. La lecture des écritures met effectivement en évidence que la référence faite à l’article 815-5-1 du code civil concerne la procédure suivie par le notaire, en amont de la saisine du juge des référés, aux fins de constater l’opposition de Mme H-T I et de dresser de ce fait un procès-verbal relatant la difficulté.
S’agissant de la forme de l’ordonnance rendue par le juge des référés, il convient de rappeler que si, lorsqu’il est saisi en application des articles 815-6, 815-7 , 815-9 et 815-11 le juge statue en la forme des référés, et que de ce fait seul le président du tribunal est compétent, il en est autrement lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 815-5, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente, ce qui doit conduire à faire application du droit commun. En l’espèce, le juge des référés ayant été saisi sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, celui-ci est compétent pour statuer sur la demande d’autorisation de vendre à condition que l’indivisaire rapporte la preuve que le refus du co-indivisaire met en péril l’intérêt commun.
C’est, en conséquence, à juste titre que le premier juge a écarté l’exception d’incompétence soulevée par Mme H-T I et le moyen selon lequel la décision aurait du être rendue en la forme des référés.
Sur la demande à être autorisés à vendre l’ensemble immobilier indivis sans la signature de Mme H-T I :
L’article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui
ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans cette hypothèse, le sérieux de la contestation fait obstacle à la mesure d’autorisation demandée.
L’article 815-5 premier alinéa du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-ïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En application de ces textes, le refus de vendre un bien indivis peut aboutir à la mise en péril de l’intérêt commun, ce qu’en l’espèce les consorts I doivent démontrer. Repose, ainsi, sur les intimés la charge de cette preuve qui permettrait de caractériser l’urgence, l’existence d’un différend reposant sur au moins une apparence de fondement ou l’absence de contestation sérieuse nécessaire à l’intervention du juge des référés.
Le premier juge a relevé qu’à l’appui de leur demande les consorts I ont mis en exergue que la succession de leur père, U I, est ouverte depuis 1974, que le bien immobilier, qui comprend une maison d’habitation en nature de ferme, partiellement en ruine avec une partie de la toiture effondrée, et des terres agricoles actuellement inexploitées, à l’abandon et, de ce fait, envahies de broussailles. Il est également démontré que la maison d’habitation a été occupée par des « squatteurs ». Les intimés justifient, en outre, que les deux compagnies d’assurance sollicitées refusent d’assurer l’ensemble immobilier en raison de sa « forte sinistralité ». Ainsi, alors que le risque d’incendie est particulièrement présent, du fait de l’abandon des terres agricoles et de l’envahissement par les broussailles, mais également du fait de la possible présence d’occupants sans droit ni titre et d’éventuels gestes de vandalisme et qu’il apparaît impossible d’assurer le bien indivis, l’intérêt commun des indivisaires doit être considéré comme mis en péril en cas de maintien dans l’indivision. De la même manière, le risque d’effondrement d’un immeuble en ruine ne peut être écarté. Enfin, les indivisaires démontrent qu’ils sont contraints d’assumer chaque année les frais inhérents à l’immeuble, sans percevoir de fermage en compensation comme cela était le cas auparavant.
Ces éléments démontrent l’urgence à voir prendre une décision concernant cet ensemble immobilier.
Les consorts I démontrent que la SAFER s’est portée acquéreur du bien, dans le cadre d’une vente par substitution pour un prix global de 225 000 €.
Mme H-T I s’oppose à cette vente ou à tout le moins s’abstient de donner son accord, tel que cela résulte du procès-verbal rédigé par le notaire, en charge de la succession, et des courriers adressés par cette dernière, en particulier le courrier en date du 11 avril 2019, dans lequel elle indique « je n’ai pas l’intention de régulariser cette promesse de vente ». Pour autant, Mme H-T I n’apporte aucun élément ou aucune pièce venant démontrer que son refus est légitime et que cette vente n’est pas conforme l’intérêt commun de l’indivision. Ainsi, l’appelante soutient qu’il n’existe aucun danger justifiant cette vente, affirmant que le bien est en l’état depuis 1974 et qu’il ne risque pas de blesser un passant du fait de l’isolement des terres. Cependant, cette affirmation est contredite par le procès-verbal de constat d’huissier produit par la partie adverse qui démontre que l’immeuble a déjà été occupé par des « squatteurs » et que, bien que ne se situant pas en zone urbaine, il ne se trouve pas totalement éloigné d’autres habitations et de la route.
Également, l’appelante fait valoir qu’elle a fait part au notaire de son souhait de se voir attribuer sa part dans la succession en nature, et donc une partie des parcelles. Toutefois, Mme H-T I n’indique pas dans quelle mesure le partage en nature est envisageable, étant précisé que la SAFER se propose d’acquérir le bien dans sa globalité, et qu’un morcellement de l’ensemble immobilier peut rendre la vente des parcelles restantes plus complexe. Mais avant tout, au regard des désaccords persistants entre les héritiers, il apparaît évident qu’un tel partage en nature ne pourra se faire dans un délai restreint, or l’urgence à disposer du bien indivis est démontré.
Force est de constater qu’aucune des contestations apportées par Mme H-T I ne peut être qualifiées de sérieuses, et qu’à l’inverse les consorts I ont démontré l’urgence à vendre le bien indivis tenant la mise en péril de l’intérêt commun des indivisaires.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande des consorts I. La vente devant être réalisée, en premier lieu, au profit de la SAFER, laquelle ensuite vendra les parcelles aux candidats retenus dans le cadre d’une « publicité d’appel à candidature ». Dès lors, il importe peu que les candidats retenus initialement par la SAFER ne soient plus désormais les mêmes, l’autorisation donnée aux co-indivisaires de régulariser la promesse de vente du bien indivis à la SAFER demeurant valable. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise, sauf à préciser que l’autorisation de vente sera faite à la SAFER sans précision du nom des candidats ensuite retenus dans le cadre de la vente par substitution.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
En cause d’appel, il convient d’accorder aux consorts I, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme H-T I, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles. Les frais de constat ne seront pas à intégrer dans les dépens et sont indemnisés au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,
Réforme les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Carpentras en ce que les noms de Messieurs P et J N ont été précisés et la confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef réformé,
Dit n’y avoir lieu de préciser les bénéficiaires de l’attribution des biens immobiliers au choix de la SAFER PACA,
Condamne Mme H-T I à payer à A, B, C, D, E, F et G I, ensemble, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme H-T I aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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