Infirmation partielle 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 2 avr. 2021, n° 18/06959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06959 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 10 septembre 2018, N° F17/00122 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/06959 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6QR
Société SAONE ACHATS
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 10 Septembre 2018
RG : F17/00122
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 AVRIL 2021
APPELANTE :
Société SAONE ACHATS
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Paul TURCHET, avocat au barreau de l’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
C D, Président
Sophie NOIR, Conseiller
C MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de A B, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Président, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Saône Achats a pour activité la vente de produits issus de sauvetage après sinistres, de destockages d’usines ou de liquidations et fin de séries.
Elle emploie plus de 10 salariés.
Le 27 juin 2011, Mme Z X a été embauchée par la société Saône Achats en qualité de responsable de magasin dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet au salaire de 1365,03 euros en contrepartie de 151,67 heures de travail par mois.
À compter du 1er janvier 2012, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 06 février 2017, Z X a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu’au 26 juillet 2017.
Le 27 juillet 2017, le médecin du travail l’a déclarée définitivement inapte au poste de responsable de magasin.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé réception du 29 septembre 2017.
Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 21 décembre 2017 de diverses demandes.
Par jugement du 10 septembre 2018, le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
— Condamné la société Saône Achat à verser un rappel de salaire à Madame X pour un montant de 5243,08 euros au titre de salaires, heures supplémentaires et prime d’ancienneté,
— Condamné la socièté Saône Achats à verser un rappel de prime de licenciement de 621.91 euros,
— Rejeté la demande de Madame X au titre de la prime d’investissement,
— Rejeté la demande de Madame X au titre de rappel pour prime de responsabilité,
— Fixé le montant du préjudice subi pour non respect de la convention collective à la somme de 3000 euros et condamné la société Saône Achat à verser à Madame X cette somme,
— Condamné la société Saône Achat à verser à Madame X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejetté la demande d’exécution provisoire,
— Condamné la société Saône Achat aux entiers dépens.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 juin 2019, la société SAONE ACHATS demande à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes de rappel de salaires au titre de la prime d’investissement et de la prime de responsabilité ;
Pour le surplus des dispositions du jugement déféré :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
— de débouter, Madame X de ses demandes, à titre principal, de paiement :
— de la somme de 5.243,08 euros à titre de rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire,
— de la somme de 524 euros au titre des congés payés afférents ;
— de la somme de 621,91 euros à titre d’un rappel d’indemnité de licenciement ;
— de la somme de 3.000,00 euros a titre de non respect de cette convention collective ;
— de débouter Madame X de ses demandes, à titre subsidiaire, de paiement :
— de la somme de 5.243,08 euros a titre de rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire,
— de la somme de 524 euros au titre des congés payés afférents ;
— de la somme de 621,91 euros à titre d’un rappel d’indemnité de licenciement ;
— de la somme de 3.683,00 euros au titre des primes annuelles
— de la somme de 3.000,00 euros à titre de non respect de cette convention collective.
A titre subsidiaire,
— de réduire le montant du rappel au titre du salaire minimum conventionnel à la somme de 2 081,10 euros bruts ;
— de réduire le montant du rappel d’indemnité de licenciement à la somme de 111,43 euros ;
— de débouter Madame X de sa demande de paiement d’une somme de 2.000,00euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame X à payer à la Société SAONE ACHATS une somme de l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner Madame X aux dépens,
Aux termes de ses conclusions notifiées le 05 avril 2019, Z X demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Jugé que devait s’appliquer la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire et par voie de conséquence
— Condamné la société Saône achats à payer à titre de rappel de salaires à Madame X la somme de 5 243,08 euros.
— Y ajoutant, dit recevable et fondée la demande nouvelle présentée par Madame X au titre de l’assujettissement de cette somme aux congés payés et condamner la société Saône Achats à lui payer la somme complémentaire de 524 euros à titre de congés payés.
— Condamné la société appelante à payer la somme complémentaire d’indemnité de licenciement pour 621,91 euros.
— Condamné la société Saône Achats à payer à Madame X à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 euros au titre du non-respect de la convention collective.
— Condamné la société Saône Achats à payer à Madame X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance.
Subsidiairement,
— de dire et juger applicable la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire et condamner la société Saône Achats à payer à Madame X:
— A titre de rappel de salaires la somme de 5 243,08euros et congés payés afférents 524 euros,
— La somme de 621,91 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— La somme de 3 683 euros au titre des primes annuelles de novembre 2015, 2016, 2017.
— La somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective.
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de paiement de sa prime de responsabilité au titre du mois d’août 2017 et condamner la société Saône Achats au
paiement de ladite somme, à savoir 126,91 euros.
En toute hypothèse
— de condamner la société Saône Achats à payer à Madame X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
— de condamner la société Saône Achats aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
À titre liminaire la cour relève qu’aux termes de ses dernières conclusions, Z X a abandonné sa demande de rappel de prime d’investissement de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents, de rappel d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective :
Les demandes de la salariée sont fondées sur l’application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire dont l’article 1 définit ainsi le champ d’application:
'La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) des entreprises du commerce situés en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d’outre-mer dont l’activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré sur les produits suivants :
' maroquinerie et articles de voyage ;
' coutellerie ;
' arts de la table ;
' droguerie, les commerces de couleurs et vernis ;
' équipement du foyer, bazars ;
' antiquités et brocante, y compris les livres anciens de valeur ;
' galeries d’art ('uvres d’art) ;
' jeux, jouets, modélisme ;
' puérinatalité ;
' instruments de musique.
Les entreprises visées sont notamment répertoriées dans la nomenclature des activités et produits de l’INSEE aux rubriques suivantes :
47.19B Autre commerce de détail en magasin non spécialisé (surface inférieure à 2 500 m²) ;
47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surface (400 m² et plus) ;
47.59B Commerce de détail d’autres équipements du foyer ;
47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé ;
47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage ;
47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers ;
47.79Z Commerce de détail de biens d’occasion en magasin ;
47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés.
Nota. ' A l’exception des secteurs de la maroquinerie et articles de voyage (code 47.72B) et du jouet (code 47.65Z), l’attention des entreprises est attirée sur le fait qu’un même code NAF peut couvrir plusieurs conventions collectives, le code APE n’est qu’un indice.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d’affaires réalisé par l’activité centré sur les produits cités au premier paragraphe du présent article : dès lors que la vente des produits procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d’affaires annuel, la présente convention doit être appliquée'.
La détermination des activités économiques permettant de définir le champ d’application professionnel de l’acte collectif s’effectue communément par référence aux codes attribués par l’Insee.
Cependant, le code NAF n’a qu’une valeur indicative de l’activité de l’entreprise et, en cas de litige, il convient de vérifier par d’autres éléments que le code attribué par l’Insee si l’activité principale de la société entre dans le champ d’application de la convention collective.
La charge de la preuve de l’activité réelle de l’employeur incombe à la partie qui invoque l’application de la convention collective.
En l’espèce, l’appelante soutient que, du fait du caractère aléatoire de ses approvisionnements, elle est dans l’impossibilité de déterminer le type d’articles représentant la plus grande partie de son chiffre d’affaire annuel et qu’en toute hypothèse, elle réalise la majorité de ce dernier sur les ventes de produits alimentaires (alcools), d’articles de confection femme et de produits ménagers;
De son côté, l’intimée fait valoir que la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires a vocation à s’appliquer lorsque l’activité de vente de produits alimentaires est complémentaire ou secondaire à l’activité principale de vente de produits non alimentaires.
Il résulte des moyens respectifs des parties qu’au stade de la demande principale, il n’est pas fait état de l’existence d’un conflit de conventions collectives de branche applicables au sens des dispositions de l’article 1 de la convention collective, dont le mode de résolution fixé par les partenaires sociaux consiste à retenir le montant du chiffre d’affaire réalisé par l’entreprise au titre du commerce de détail centré sur les produits figurant sur la liste figurant à l’article 1.
Dans ces conditions, le débat opposant les parties sur le montant du chiffre d’affaire réalisé par famille de produits vendus (alimentaires ou non alimentaires) est sans intérêt sur l’appréciation de la
demande principale.
En revanche, il incombe à Z X, qui revendique l’application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, de rapporter la preuve de l’activité réelle de l’employeur, le code NAF n’ayant à cet égard qu’une valeur indicative de cette activité et la cour n’étant pas tenue par l’appréciation de l’inspecteur du travail qui, dans son courrier du 2 février 2017 répondant à une demande de renseignements de la salariée, ne s’est en outre pas prononcé sur l’application ou non de cette convention collective et a invité la salariée à saisir le conseil des prud’hommes pour faire trancher le litige.
Contrairement à ce que soutient la partie intimée, l’activité principale définissant le champ d’application de la convention collective des commerces de détail non alimentaires est, non pas la vente de produits mais le commerce de détail, dont il est en outre exigé qu’il concerne une liste de produits précisément définis à savoir la maroquinerie et les articles de voyage, la coutellerie, les arts de la table, la droguerie, les commerces de couleurs et les vernis, l’équipement du foyer, bazars, l’antiquités et la brocante, y compris les livres anciens de valeur, les galeries d’art ('uvres d’art), les jeux, les jouets, le modélisme, la puérinatalité et les instruments de musique.
En l’espèce, il est constant:
— que l’activité de la SAS SAONE ACHATS consiste à vendre au détail des produits issus de sauvetage après sinistres, de destockages d’usines ou de liquidations et de fins de séries
— que la SAS SAONE ACHATS vend des produits alimentaires et des produits non alimentaires dans des proportions aléatoires qui varient selon les arrivages, lesquels dépendent eux-mêmes d’événements accidentels.
En revanche, Z X ne précise pas quels sont les produits vendus par la SAS SAONE ACHATS qui figurent dans la liste de l’article 1 de la convention collective.
De ce fait, la salariée ne rapporte pas la preuve de ce que l’activité réelle de l’employeur entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire.
À titre subsidiaire, Z X invoque les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dont l’application est également contestée par la SAS SAONE ACHATS au motif du caractère aléatoire de ses approvisionnements, lequel s’opposerait à une détermination certaine de la nature des articles constituant la plus grande partie de son chiffre d’affaire annuel.
Selon l’article 1.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire: ' La présente convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant une activité principale de commerce de détail ou de gros à prédominance alimentaire visée notamment aux numéros suivants de nomenclatures d’activités et de produits, et dans le ressort territorial précisé ci-après :
L’activité principale d’une entreprise est déterminée selon les règles dégagées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
1.1.1. Professionnel
1.1.1.1. Activités de commerce de détail
a) Commerce d’alimentation générale (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d’une surface inférieure à 120 m2), code NAF 47.11B ; b) Supérettes (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d’une surface de vente comprise entre 120 et 400 m2), code NAF 47.11C ;
c) Supermarchés (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d’une surface de vente comprise entre 400 et 2 500 m2), code NAF 47.11D ;
d) Hypermarchés (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d’une surface de vente supérieure à 2 500 m2), code NAF 47.11F ;
e) Commerce de détail de boissons exercé par les seules entreprises à succursales multiples dont les magasins sont gérés par des gérants mandataires non salariés, dont le statut est fixé aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, code NAF 47.25Z partiel ;
f) Elle s’applique aux sièges sociaux des entreprises dont l’activité principale ressort de la présente convention ainsi qu’aux activités annexes des magasins n’ayant pas une existence juridique propre (entrepôts de gros et demi-gros, centres auto, jardineries, cafétérias, centres de bricolage, e-commerce, « drive-in »…). (…)'
Or, Z X ne démontre ni ne justifie de ce que l’activité de la SAS SAONE ACHATS correspond aux activités de commerce de détail définies ci-dessus, notamment en termes de surface d’exploitation.
Par conséquent, il n’est pas non plus établi que l’activité réelle de l’employeur entre dans le champ d’application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En conséquence, les demandes de rappels de salaires, de rappel d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, toutes fondées sur l’application des conventions collectives, doivent être rejetées.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points.
Pour les mêmes motifs, la demande nouvelle en cause d’appel de congés payés afférents au rappel de salaire sera également rejetée.
Sur la demande de rappel de prime annuelle des années 2015, 2016 et 2017:
Dans la mesure où cette demande nouvellement formée en cause d’appel est également fondée sur l’application des dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, il y a lieu de la rejeter.
Sur la demande de rappel de prime de responsabilité au titre du mois d’août 2017 :
Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir qu’elle n’a pas été payée de la prime contractuelle dite de responsabilité – dont il ressort du contrat de travail qu’elle s’élève à 150 euros – au titre du mois d’août 2017, période durant laquelle elle était en congés payés dans l’attente de son licenciement pour inaptitude.
L’employeur répond que cette période, qui a débuté à compter de l’avis d’inaptitude du 27 juillet 2017 et pendant une durée d’un mois correspond, en application de l’article L 1226-4 du code du travail, à une période de suspension du contrat de travail, de sorte que la prime de responsabilité doit être payée prorata temporis à hauteur des 4 jours travaillés sur 26 jours, soit la somme de 150 euros x 4/26 = 23.08 euros.
Cependant, en application de l’article L1226-2 du code du travail, la suspension du contrat de travail a pris fin à la date de la visite de reprise, soit le 27 juillet 2017, de sorte que l’employeur est mal fondé à se prévaloir d’une suspension du contrat de travail postérieure pour refuser le paiement de la totalité de la prime de responsabilité.
En conséquence, Z X reconnaissant avoir déjà perçu la somme de 23,08 euros, la SAS SAONE ACHATS sera condamnée à lui payer un rappel de prime de responsabilité de 126,91 euros.
Sur les demandes accessoires:
La SAS SAONE ACHATS supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Z X ayant été contrainte de saisir la juridiction prud’homale pour obtenir la paiement d’une partie de ses demandes, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS SAONE ACHATS à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des mêmes dispositions en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS SAONE ACHATS à payer à Z X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS SAONE ACHATS à payer à Z X la somme de 126,91 euros au titre du rappel de prime de responsabilité du mois d’août 2017;
REJETTE la demande de rappel de prime annuelle de novembre 2015, 2016, 2017;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la SAS SAONE ACHATS aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
A B C D
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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