Infirmation 14 décembre 2021
Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 19/06681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06681 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°462/2021
N° RG 19/06681 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QFBA
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE
C/
M. X DE D E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame P-Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2021 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE
BRETAGNE (SAFER BRETAGNE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
22015 D BRIEUC CEDEX
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de D-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur X de D E
né le […] à D-BRIEUC (22)
La Grande Hêche
[…]
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 février 2017, les consorts Y de D Chaman ont signé, au profit de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bretagne (la SAFER), une promesse unilatérale de vente d’une propriété agricole constituée d’une maison d’habitation, ses dépendances, une grange en E, un hangar agricole et des terres, situés lieu-dit Oursigné, à Lamballe Meslin (22) pour une surface totale de 43 ha 95 a, au prix de 380 000 euros.
Cinq candidats à la rétrocession se sont manifestés après l’appel à candidature : M. F B, M. X de D E, M. I J, le Z des frères A et M. K L.
Après avis du comité technique départemental des Côtes d’Armor, la SAFER a décidé, le 31 mai 2017, de rétrocéder la propriété agricole à M. B.
Le 15 juin 2017, la commissaire du gouvernement auprès de la DRAAF a informé la SAFER qu’elle ne s’opposait pas à la cession.
L’acte de vente avec substitution a été signé le 28 juillet 2017 et la décision de rétrocession a été publiée courant août 2017.
Le 23 août 2017, la SAFER a informé M. de D E que sa candidature n’a pas été retenue.
Le 22 février 2018, celui-ci a assigné la SAFER devant le tribunal de grande instance de D Brieuc en annulation de la décision de rétrocession.
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance a :
— prononcé la nullité de la décision de rétrocession prise par la SAFER de Bretagne, d’une propriété rurale située à Lamballe (22), lieudit Meslin, d’une surface de 43 ha 95 a à M. B en date du 31 mai 2017, notifiée le 23 août 2017 à M. de D E,
— condamné la SAFER aux dépens et à payer à M. de D E la somme de 1800 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La SAFER a fait appel le 8 octobre 2019 de l’ensemble des chefs du jugement.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 8 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter M.de D E de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. de D E expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 10 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SAFER aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
M. de D E vise dans ses conclusions les articles L143-2 et L143-3 du code rural, mais ces articles concernent le droit de préemption et l’exercice de ce droit par la SAFER. Ils ne s’appliquent pas en l’espèce, comme le soutient à juste titre la SAFER, à l’opération de rétrocession par acquisition et substitution qu’elle a réalisée dans les cadre des articles L142-1 à L142-8 du code rural sur les opérations immobilières et mobilières réalisées par la SAFER.
Ceci étant M. de D E vise également les dispositions de l’article L141-2 du code rural.
Il conclut à la nullité de la décision de rétrocession aux motifs que la SAFER n’a pas respecté les règles sur le contrôle des structures et ses missions définies à l’article L141-1 du code rural.
L’article L141-1 du code rural dispose :
«'I.-Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
1° Elles 'uvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2 ;
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.'
II (')
III.-1° le choix de l’attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L’attributaire peut être tenu au respect du cahier des charges.'
L’article L142-2 du code rural dispose :
«'Les opérations immobilières résultant de l’application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s’effectuent, d’une part, sous réserve du titre Ier du livre IV du présent code relatif au statut du fermage et du métayage et, d’autre part, sous réserve des dispositions du titre II relatives à l’aménagement foncier rural et, en ce qui concerne la rétrocession des terres et exploitations, sous réserve des dispositions des articles L331-1 à L331-16 du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles.
Elles peuvent faire l’objet de l’aide financière de l’Etat sous forme de subventions et de prêts limités aux opérations d’aménagements fonciers.'»
L’article L331-1 du code rural dispose ( Titre : La politique d’installation et le contrôle des structures et de la production ' Chapitre : Le contrôle des structures des exploitations agricoles) : «'Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.
Ce contrôle a aussi pour objectifs de :
1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;
3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.'»
M. de D E verse à la procédure l’arrêté pris le 28 juin 2016 par le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille et Vilaine, fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA).
L’article R331-14 alinéa 1 du code rural, qui concerne les opérations des SAFER dans le cadre du contrôle des structures des exploitations agricoles, précise :
«'Pour l’application du III de l’article L. 331-2, le commissaire du Gouvernement examine, le cas
échéant avec l’appui des services départementaux compétents, la situation du candidat auquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend attribuer le bien, au regard des autres candidatures satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 142-1 et des raisons des choix opérés par le comité technique en tenant compte notamment du schéma directeur régional des exploitations agricoles concerné et des motifs de la rétrocession.'»
L’article L331-2 du code rural concerne le contrôle des structures des exploitations agricoles et précise les opérations relatives aux exploitations agricoles qui sont soumises à autorisation préalable. L’article L331-2-III alinéa 1 précise : «'III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d’exploiter en application du I, l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation.'»
Enfin, l’article R142-4 alinéa 1 du code rural, sur la procédure d’attribution dans les opérations immobilières de la SAFER, dispose : «'Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a attribué un bien acquis à l’amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l’acte authentique, à l’affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d’un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération. Dans le délai d’un mois à compter du premier jour de cet affichage, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Lorsque le choix est motivé par un refus d’approbation du projet d’attribution mentionné à l’article R. 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement.'»
De la combinaison de ces différentes dispositions et de l’emploi du terme « notamment'» dans l’article R334-14 alinéa 1 du code rural, il ressort que la SAFER, en prenant la décision de rétrocession, doit la motiver en tenant compte de ses missions (article L141-1 du code rural) et, ainsi que l’a jugé le tribunal, du SDREA.
Il est d’ailleurs clairement fait état dans les missions générales de la SAFER du fait qu’elle doit, dans ses décisions prendre en compte les critères du SDREA pour apprécier la viabilité économique et la répartition parcellaire des exploitations.
La décision de rétrocession est motivée ainsi, ainsi qu’il ressort de la notification adressée à M. De D E, candidat non retenu :
«'Nom, prénom de l’attributaire : M. F B, demeurant […], […].
Profession : cadre de banque préparant son installation en agriculture biologique dans le cadre d’une reconversion professionnelle.
Motifs de l’attribution : contribution à l’installation d’un agriculteur titulaire de la capacité professionnelle agricole, en production arboricole, légumière et maraîchère en agriculture biologique, avec commercialisation en circuits courts.
Prix principal : 380 000 euros (plus frais et débours)
Commune de Lamballe (22) : surface sur la commune : 43 ha 95 cour d’appel -Ousigné : ZN 3 (A, B, C, D, E) ' 5 (B, C, D, E, F, H, I, Z, aide juridictionnelle, AK, GJ, GK)
Superficie totale : 43 ha 95 a.'»
Devant la cour, la SAFER, qui soutient toujours mais sans développer ce moyen qu’elle peut déroger à la réglementation relative au contrôle des structures, fait valoir que les motifs de l’attribution sont conformes à la mission de la SAFER qui vise à «'favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières'» et sont également conformes aux orientations suivantes du SDREA : «'s’inscrire dans la triple performance économique, sociale et environnementale, favoriser l’installation et la transmission des exploitations, promouvoir des systèmes plus économes en intrants, encourager le développement de l’agriculture biologique.'»
La décision de rétrocession doit comporter une motivation qui doit se suffire à elle-même et qui soit fondée sur des données concrètes permettant au candidat évincé’de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher de tels éléments (ainsi, Civ 3, 20 mai 2021, n°19-24.899).
La motivation de la décision de rétrocession ne doit pas répondre à tous les critères fixés par la loi ou le SDREA, il suffit que le choix du candidat réponde à un ou plusieurs critères.
Le juge qui doit apprécier la motivation de la décision de rétrocession, dont la nullité est sollicitée pour absence de motivation ou motivation insuffisante, n’a pas le pouvoir de contrôler l’opportunité de la décision d’attribution. En conséquence la demande de nullité de la décision de rétrocession ne peut être examinée qu’au regard de la qualité de la motivation de cette décision et le juge, sauf à statuer sur l’opportunité de la décision, ne peut apprécier directement si la SAFER n’a pas rempli ses missions légales ou n’a pas respecté le SDREA en prenant la décision.
La motivation de la décision précise que la rétrocession va contribuer à l’installation d’un agriculteur, en précisant qu’il est cadre de banque en reconversion professionnelle, qu’il est titulaire d’une capacité professionnelle agricole, qu’il doit s’installer en production biologique arboricole, légumière et maraîchère et qu’il commercialisera sa production en circuit court. La superficie totale qu’il va exploiter est de 43 ha 95 ca.
S’agissant de la viabilité économique du projet au regard des normes fixées par le SDREA, la superficie de l’exploitation, les activités envisagées et la production choisie sont indiquées dans la motivation. Ces éléments sont suffisants et la SAFER n’a pas à préciser les éléments chiffrés de sa décision au regard des dispositions du SDREA sur la mesure de la dimension économique de l’exploitation ou au regard des critères définis en pages 9 et 10 de ce document.
Il ne peut être déduit du fait que le candidat retenu a exposé qu’il allait cultiver 5 ha en maraîchage et 7 ha en verger, et faire un élevage de porcs en plein air, alors que la surface rétrocédée est de 43 ha 95 ca, dont une partie est boisée, que son projet n’est pas viable et que la SAFER n’a pas pris en compte le critère relatif à la dimension économique viable du projet selon le SDREA. En effet le projet a été apprécié globalement et le candidat, dont l’apport personnel représente le tiers du coût du projet, a également indiqué son intention de compléter son activité par la création de deux gîtes «'insolites'» et d’un gîte équestre.
L’installation d’un candidat, même s’il s’agit d’une première installation en agriculture, dès lors qu’il est titulaire d’une capacité professionnelle agricole, correspond bien, contrairement à ce qui est soutenu, à l’orientation du SDREA de maintenir le plus grand nombre d’actifs agricoles et de développer le nombre d’exploitations viables.
Les critiques de l’intimé portent également ensuite sur des événements postérieurs à la décision. Il est fait état de ce que M. B n’est pas effectivement installé, qu’il n’a pas créé la SCEA prévue, qu’il a fait cultiver une partie des terres en maïs en 2018, ce qui est établi par des attestations, et qu’il travaillerait toujours le 30 septembre 2020 dans son entreprise (à ce propos seule la copie d’une page internet mentionnant le nom de l’entreprise et le nom de M. B comme Senior portfolio manager est produite, sans certitude sur le fait qu’il s’agit de la même personne que le candidat retenu). Mais
compte-tenu de la date de la rétrocession, le 28 juillet 2017, de la crise sanitaire de l’année 2020 et des pièces produites par la SAFER qui établissent que M. C a obtenu son baccalauréat professionnel agricole «'productions agricoles'» le 17 septembre 2014, qu’il est affilié à la MSA depuis le 1er février 2018 en qualité de chef d’exploitation, et qu’il a obtenu une attestation d’engagement des règles de production biologique délivrée le 12 février 2019 aux établissements B F par la société de certification Bureau Véritas, les critiques de l’intimé ne démontrent pas que le projet de M. B est fictif et que les motifs du choix de la SAFER ne correspondent pas à sa mission ou aux orientations du SDREA.
L’intimé soutient qu’il n’a pas été informé de ce que le commissaire du gouvernement aurait rendu un avis favorable valant autorisation d’exploiter. Or le 15 juin 2017 la commissaire du gouvernement auprès de la DRAAF a informé la SAFER qu’elle ne s’opposait pas à la cession, de telle sorte que M. B a bien une autorisation d’exploiter en application de l’article L331-2-III du code rural.
M. de D E reproche enfin à la SAFER d’avoir démembré l’exploitation en deux parties pour la vendre. Ce moyen n’est étayé par aucune pièce et est inopérant dans le cadre du présent litige.
Les moyens invoqués par M. de D E sont en réalité une critique sur le fond du choix du candidat pour la rétrocession, notamment par rapport à sa propre situation et son propre projet. Cependant le contrôle du juge n’est pas un contrôle de l’opportunité du choix du candidat par rapport au candidat évincé.
La description des caractéristiques du projet du candidat retenu correspond effectivement aux missions de la SAFER définies par l’article L141-1 du code rural et aux orientations du SDREA qu’elle rappelle dans ses conclusions : s’inscrire dans la triple performance économique, sociale et environnementale, favoriser l’installation et la transmission des exploitations, promouvoir des systèmes plus économes en intrants et encourager le développement de l’agriculture biologique.
La cour estime que les éléments qui sont évoqués dans la motivation sont suffisants et suffisamments concrets et permettent de vérifier que la décision de rétrocession répond aux objectifs légaux et réglementaires.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de M. de D E seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de D Brieuc en toutes ses dispositions,
Déboute M. X de D E de toutes ses demandes,
Déboute la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bretagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X de D E aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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