Confirmation 27 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 27 févr. 2018, n° 14/11405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11405 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 septembre 2014, N° 13/05485 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 Février 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/11405
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/05485
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 431 476 001
représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082 substitué par Me Claire D’AMÉCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0355
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame C D, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame C D, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Du 21 octobre 2003 au 20 janvier 2004 Monsieur B X a été engagé par la société A2 CONSULTING en qualité de Consultant junior, statut Cadre position 2.1, coefficient 100, par contrat de travail à durée déterminée, selon la convention collective nationale des personnels des bureaux d’études techniques, cabinets d°ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
La rémunération mensuelle brute s’élevait alors à 2500 euros bruts mensuels.
La société A2 CONSULTING est un cabinet de conseil en organisation et management.
Par avenant du 14 janvier 2004, il était prévu que le contrat de travail se poursuivrait par un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer la fonction de consultant, statut cadre, position 2.1.coefficient 105 de la même convention collective.
La rémunération mensuelle brute passait à 2625 euros bruts.
En dernier lieu, elle s’élevait à 4896 euros bruts mensuels.
Le lieu d’exécution du contrat de travail est fixé à ROUBAIX.
Par courrier du 28 novembre 2012, monsieur X était convoqué à un entretien préalable fixé au 6 décembre 2012 et il se voyait notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Il était licencié pour faute grave par courrier RAR du 12 décembre 2012 rédigée de la manière suivante :
« ' Vous avez été engagé par la Société A2 CONSULTING le 21 octobre 2003, en qualité de Consultant, tout d 'abord dans le cadre d 'un contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 21 janvier 2004, en contrat de travail à durée indéterminée.
S 'il est vrai que vos premières missions ont été réalisées dans le nord de la France, les suivantes ont majoritairement été réalisées en région parisienne ou encore en province. A ce titre, votre contrat de travail précise bien que vous pouvez être amené à changer de lieu de travail notamment en fonction des missions qui peuvent vous être confiées. A ce titre, votre dernière mission pour le client VEOLIA s 'est déroulée entre février et novembre dernier à Saint Maurice dans le Val de marne.
Or, le 15 novembre dernier, nous vous avons indiqué que nous souhaitions vous positionner sur le
projet ARKEA à Brest dans la mesure où vous aviez le meilleur pro’l pour assurer le bon déroulement de cette mission (compétences clés en relation avec la mission, niveau élevé de séniorité requis, disponibilité à temps plein). Il vous a été très tôt précisé que cette mission pouvait être réalisée, à notre demande, pour partie sur Paris, le client souhaitant de son côté limiter les frais de déplacement.
Dans ce cadre, nous vous avions communiqué l’ensemble des informations que nous possédions quant à l’objet et au déroulement du projet et quant aux raisons nous conduisant à vous choisir pour cette mission.
Le client nous avait expressément indiqué dès mi-novembre qu’il avait besoin d 'une réponse rapide pour lui permettre de mettre en place son projet dans les meilleurs délais, ce que nous vous avons d 'ailleurs précisé.
Malgré cette information pourtant capitale, vous avez mis une semaine entière à nous faire part de votre décision 'nale, nous mettant ainsi dans une situation particulièrement délicate vis-à-vis de ce client. Par ailleurs, pendant ce délai, vous avez affiché un manque de motivation et une réticence sérieuse quant à la proposition que nous vous soumettions qui n 'ont pas manqué de nous surprendre.
De surcroît, pour rallonger le délai de réflexion qui vous avait été accordé, vous n 'avez eu de cesse de demander des précisions quant à la mission proposée alors même que cette mission était tout à fait conforme aux missions habituelles que nous vous con’ons et que vous connaissez donc parfaitement.
Avec le recul, nous comprenons maintenant qu il s 'agissait d 'une stratégie de votre part pour faire retarder la prise de décision et nous sommes particulièrement étonnés d 'une telle mauvaise foi de votre part autant plus qu’il ressort de votre responsabilité de manager de comprendre et de répondre aux contraintes du client une fois surplace, et ce avec un minimum de souplesse évitant d 'imposer à votre associé ou à votre client des contraintes tellement lourdes qu’elles en deviennent inacceptables. Il est donc évident que vos questions et interrogations n 'avaient pour seul but que de retarder l’échéance de votre réponse et ce alors même qu’il était impératif que celle-ci nous soit communiquée très rapidement.
Ce n 'est que sur notre insistance à vous demander de vous positionner que vous nous avez indiqué refuser la mission avec pour seule justification l’existence de contraintes personnelles fortes pour les semaines à venir.
Vous avez donc fait preuve d 'insubordination et de mauvaise volonté avérée en refusant de prendre en charge cette mission, et de ce fait, en refusant de vous conformer aux directives de votre hiérarchie.
Or, un tel comportement est inacceptable au vu de la clause de mobilité insérée dans votre contrat de travail et qui justifie que nous puissions vous confier quelque mission que ce soit, entrant dans vos compétences, sur le territoire national.
Malheureusement en l 'absence d’explication de votre part, nous n’avons pas pu avancer dans le traitement de ce dossier et nous avons finalement été contraints de considérer que vos exigences étaient, de toute évidence, incompatibles avec le fait de couvrir la mission à Brest alors même que nous étions parvenus à négocier dès le début une intervention surplace se limitant à deux ou trois nuits par semaine.
Il est donc clair que vous ne pouviez refuser une telle mission.
Malgré nos engagements et nos efforts pour trouver une organisation compatible avec vos prétendues indisponibilités personnelles, vous êtes resté campé sur votre position. Ce comportement démontre bien un manque d’engagement professionnel de votre part vis-à-vis de notre Société. Comme vous le savez, plusieurs de nos associés, assujettis à cette même clause de mobilité, réalisent actuellement des missions quasiment à temps plein en province contraignant notamment l’un d 'eux à faire abstraction de contraintes personnelles lourdes. Il est claire que vous concernant vous n’avez pas souhaité faire preuve de la même bonne volonté, du même esprit de solidarité, ce que nous regrettons vivement.
En votre qualité de manager, il est pourtant impératif que vous soyez un interlocuteur 'able sur lequel votre hiérarchie puisse compter lorsque de nouvelles opportunités s 'offrent à elle.
Il est donc parfaitement intolérable que vous vous permettiez de refuser les missions que nous souhaitons vous con’er à chaque fois sans pour autant prendre la peine de justifier de ce refus par des raisons objectives.
Votre comportement a causé un réel préjudice à notre Société en termes de crédibilité et d 'image car nous avons dû faire patienter le client avant de lui apporter une réponse quant à notre présence sur son projet. Ce manque de réactivité de notre part aurait pu le conduire à choisir un autre prestataire de service jugé plus 'able pour la mission concernée ou pourrait l’inciter à ne plus faire appel à nos services à l’avenir.
Enfin, votre comportement nous est apparu d 'autant plus grave que nous avons le sentiment que vous avez tenté de manipuler vos associés a’n de ne pas répondre à leur demande de positionnement rapide sur la mission alors même que cette demande était légitime et courant dans notre Société.
L 'ensemble de ces éléments constitue un grave manquement à vos obligations professionnelles que nous ne pouvons laisser perdurer.
En conséquence, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave qui interviendra, de manière immédiate, dès la notification du présent courrier et qui est donc privatif de toute indemnité de préavis et de licenciement.
De la même façon, vous faites l’objet d 'une mise à pied à titre conservatoire depuis le 29 novembre 2012. A ce titre, la période non travaillée du 29 novembre à ce jour ne vous sera pas rémunérée…"
Le 29 avril 2013, Monsieur B X saisissait le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de faire condamner la société A2 CONSULTING à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité de préavis, indemnité de licenciement , indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en conséquence de son licenciement survenu le 12 décembre 2012.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société A2 CONSULTING du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 19 mai 2015 qui a :
— dit le licenciement de Monsieur B X sans cause réelle et sérieuse ; – condamné la société A2 CONSULTING à lui payer les sommes suivantes :
* 2 485,61 € à titre de salaires de la mise à pied ;
* 248,56 € à titre de congés payés afférents ;
* 14 688 € à titre de préavis ;
* 1 468,80 € à titre de congés payés afférents ;
* 17 648,73 € à titre d’indemnité de licenciement ;
* 40 O00 € au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur B X du surplus de ses demandes
— débouté la SA A2 CONSULTING de sa demande reconventionnelle.
Vu les conclusions du 1er février 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société A2 CONSULTING demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; – de débouter Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes ; – de le condamner à lui payer la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 1er février 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur B X demande à la cour de : – confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société A2 CONSULTING à lui payer les sommes suivantes :
* 2 485,61 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied ;
* 248,56 euros au titre des congés payés afférents ;
* 14 688 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*1 468,80 euros au titre des congés payés afférents ;
* 18 027,96 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 72 111,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) ;
— dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine ;
— ordonner la remise d’un certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie de janvier à mars 2013 ;
— de condamner la société A2 CONSULTING à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
Attendu qu’il convient en premier de déterminer si Monsieur B X a ou non refusé la mission qui lui était confiée par son employeur à BREST.
Attendu qu’il n’est pas contesté que le 15 novembre, Monsieur B X était informé par le PDG de la société qu’il serait affecté à une mission urgente auprès d’un client à BREST, mission impliquant de résider sur place et qu’une réponse était demandée pour le lundi 19 novembre au matin;
Attendu que sont versés au dossier différentes courriels, à savoir:
.un courriel du vendredi 16 novembre, à celui-ci, 23h18 de Monsieur Y, associé responsable de
Monsieur B X, lui indiquant qu’il fallait arrêter une décision quant à la mission à Brest « en début de semaine »,
.un courriel du lundi 19 novembre , 11h21 de Monsieur Z, PDG de la société, demandant à Monsieur B X de dire s’il était d’accord avec la mission le jour même
.deux courriels de Monsieur B X à monsieur A le 19 novembre entre 19 et 22 heures faisant allusion à la discussion que le premier avait eu avec monsieur Z et relevant son comportement irrationnel ou excessif,
.un courriel de Monsieur B X à monsieur Z le 19 novembre à 23h18 dans lequel Monsieur B X fait part à son PDG de son trouble et demande qu’il lui soit donné un minimum de temps pour envisager la perspective de la mission, voire une alternative;
.un courriel de monsieur Z à Monsieur B X du mardi 20 novembre, 10h42 mettant en demeure Monsieur B X de se décider avant 12 heures,
.un courriel de Monsieur B X du même jour à 12h15 dans lequel celui-ci énonce qu’il ne peut « que se mettre à la disposition d’A2 pour cette mission ».
Attendu toutefois que la société appelante fait valoir que l’acceptation était fictive puisqu’il l’avait assortie de conditions inacceptables au cours d’une conversation téléphonique qu’il avait eu avec monsieur E Y.
Qu’elle relève que dans un dernier échange de courriels entre Monsieur B X et monsieur E Y le 21 novembre au soir, ce dernier rappelait que la mission comportait impérativement une présence de deux à trois nuits par semaines à Brest, contrairement à ce que souhaitait Monsieur B X , qui faisait valoir des contraintes familiales.
Que l’échange se terminait par un message de Monsieur B X à 23h46 indiquant, selon l’interprétation qu’en donne la société, qu’il ne reviendrait pas sur sa position,
Que Monsieur B X déclare quant à lui que cette dernière réponse de sa part signifiait qu’il avait accepté la mission et attendait que les dates lui en soient communiquées;
Que jusqu’au 28 novembre il a continué de travailler au sein de l’entreprise sans que le PDG ne lui fasse aucune remarque;
Que ce n’est qu’à cette date qu’il lui a fait part de ce qu’il envisageait de le licencier,
Mais attendu que l’ultime courriel de Monsieur B X n’est pas une acceptation de la mission, mais plutôt un encouragement adressé à son responsable de poursuivre les discussions avec le client en vue d’un assouplissement de ses conditions.
Qu’il ressort d’un courriel adressé au client dès le 23 novembre qu’une autre consultante était prévue sur ce projet, message comportant toutes les précisions nécessaires, y compris les honoraires;
Qu’il ressort par ailleurs de l’attestation de monsieur Y qu’il considérait que la réponse ultime de Monsieur B X était un refus de la mission, à laquelle il avait mis des conditions inacceptables par le client.
Qu’il se déduit de ces constatations que Monsieur B X n’avait pas accepté la mission, dont le caractère urgent est amplement démontré par les pièces du dossier, et a contraint son employeur à mettre en place une autre réponse pour son client.
Attendu, en droit, que le désaccord entre les parties réside essentiellement dans l’interprétation du contrat de travail signé le 14 janvier 2004.
Qu’en effet Monsieur B X fait valoir que son contrat prévoit un délai de prévenance d’un mois en cas de changement de lieu de travail.
Que pour ce motif, il estime qu’il ne peut lui être reproché de na pas avoir accepté définitivement la mission à la date du 21 novembre, cette date ne pouvant lui être opposée;
Qu’en effet son contrat prévoit selon lui un délai de prévenance d’un mois en cas de changement de son lieu de travail;
Attendu que pour connaître quelle avait été la commune intention des parties, il y a lieu de relever en premier lieu que le contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2004, comme le précédent, a été signé alors que Monsieur B X travaillait depuis plusieurs mois à Roubaix dans le cadre d’une mission qui devait durer au total trois ans, et alors que le salarié demeurait à Lille,
Que cette disposition du contrat convenait à l’époque aux deux parties, étant rappelé que le siège social était à Paris.
Que la nature même de l’emploi de Monsieur B X impliquait qu’il puisse accomplir les missions qui lui étaient confiées en n’importe quel point du territoire et à l’étranger.
Qu’il avait, après la fin de la mission à Roubaix, accepté de se rendre en tout lieu qui lui était désigné par son employeur en région parisienne comme en province, sans faire valoir de délai de prévenance d’un mois.
Que son contrat de travail stipulait que « par ailleurs », le salarié acceptait expressément des déplacements fréquents pour le compte de la société ;
Que dès lors la mention du lieu de travail à Roubaix, et le délai de prévenance d’un mois qui y était attaché, n’avait été portée que pour éviter de mentionner Paris, lieu du siège social, en tant que lieu de travail, comme c’est le cas sur les contrats de travail de ses collègues consultants ;
Qu’en effet dans les autres contrats de travail, un délai de prévenance d’un mois est prévu en cas de changement du lieu de travail, le lieu de travail étant clairement désigné comme étant Paris ;
Que la mention de Roubaix comme celle de Paris n’est qu’une référence à un rattachement hiérarchique au siège de la société ;
Que le délai de prévenance d’un mois ne s’applique pas pour les lieux où s’effectuent les missions ;
Qu’un tel délai serait incompatible avec la nécessité dans laquelle se trouve la société de satisfaire ses clients ;
Qu’il est démontré par les pièces produites que tel n’avait jamais été l’usage dans la société.
Qu’enfin Monsieur B X n’a jamais fait valoir le délai qu’il revendique avant d’accepter une mission, ni à l’occasion de la mission à Brest, ni auparavant pour les autres missions ;
Qu’ainsi au regard de l’analyse des termes du contrat, de l’examen des autres contrats en vigueur dans la société pour le même type d’emploi, des contraintes liées au fonctionnement de la société, de la pratique antérieure, Monsieur B X ne pouvait se prévaloir d’un délai de prévenance d’un mois avant l’acceptation d’une mission.
Que dès lors la société était en droit d’estimer qu’il avait refusé la mission qui lui était assignée ;
Que son licenciement est justifié.
Attendu toutefois que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis;
Attendu que la société A2 CONSULTING a considéré que Monsieur B X avait refusé la mission en cause le 21 novembre 2012;
Que toutefois Monsieur B X a continué de travailler au sein de l’entreprise jusqu’au 28 novembre, date de sa mise à pied ;
Que pendant ce délai l’entreprise confiait la mission à un autre consultant,
Que la mise à pied, survenue dans ces conditions, n’apparaît pas justifiée,
Qu’il s’en déduit que le maintien dans l’entreprise de Monsieur B X n’avait pas été rendu impossible dans l’immédiat par son refus d’accepter la mission qui lui avait été attribuée,
Que la faute grave n’est pas caractérisée,
Que le non respect par le salarié de son contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement,
Qu’il sera fait droit à ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied, de préavis et d’indemnité de licenciement.
Attendu que Monsieur B X fait valoir un salaire moyen, compte tenu de ses primes et intéressement, à hauteur de 6009,32 € brut par mois en 2012;
Qu’il avait acquis une ancienneté de 9 ans et 3 mois;
Attendu que les sommes qu’il réclame au titre de la période de mise à pied, de préavis et d’indemnité de licenciement ne sont pas critiquées
Que le préavis et l’indemnité de licenciement sont conformes à la convention collective dite « syntec » ,
Qu’il y sera fait droit ,
Attendu qu’il paraît équitable de mettre à la charge de la société A2 CONSULTING une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Que la demande de ce même chef de la société sera rejetée;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Monsieur B X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société A2 CONSULTING à lui payer les sommes suivantes:
. 2485,61 € au titre de la période de mise à pied ;
. 248,56 € pour les congés payés y afférents ;
. 14 688 € au titre du préavis ;
. 1468,80 € au titre des congés payés y afférents ;
. 18 027,96 € à titre d’indemnité de licenciement ;
y ajoutant :
CONDAMNE la société A2 CONSULTING à payer à Monsieur B X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société A2 CONSULTING aux dépens de 1re instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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