Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 22 septembre 2020, n° 19/04706
CPH Strasbourg 30 septembre 2019
>
CA Colmar
Infirmation 22 septembre 2020
>
CASS
Rejet 8 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Utilisation de preuves illicites

    La cour a estimé que l'utilisation de moyens de preuve illicites par l'employeur pour fonder le licenciement de Monsieur Y était inacceptable, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le versement de l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à Monsieur Y, en raison de la reconnaissance du licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le paiement des arriérés de salaire à Monsieur Y, en raison de la nullité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Colmar a infirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg concernant le licenciement de Monsieur C Y par la Société Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS). Les premiers juges ont confirmé le respect des dispositions de la procédure disciplinaire conventionnelle, mais ont écarté les moyens de M. Y concernant le caractère illicite des preuves utilisées par la CTS pour justifier son licenciement. La Cour d'appel a jugé que la CTS avait utilisé des moyens de preuve illicites, en l'occurrence un procès-verbal de police obtenu de manière irrégulière, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle a donc condamné la CTS à payer à M. Y les sommes réclamées au titre du préavis, du salaire de la mise à pied, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La CTS est également condamnée à rembourser les indemnités chômage versées à M. Y depuis son licenciement. La Cour a rejeté les demandes de frais irrépétibles de la CTS et l'a condamnée aux dépens des deux instances.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 22 sept. 2020, n° 19/04706
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/04706
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 30 septembre 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code du travail
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