Infirmation 22 septembre 2020
Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 22 sept. 2020, n° 19/04706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04706 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 30 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MC/MDL
MINUTE N° 20/956
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 22 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/04706 -
N° Portalis DBVW-V-B7D-HG3C
Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Société COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
N° SIRET : 568 50 0 6 80
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PAUL-BONCOUR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme X,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et
Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 9/6/2020 par M. Y,
— le 21 février 2020 par la Société Compagnie des Transports Strasbourgeois (Ci-après la CTS).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08/09/2020
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que les premiers juges ont exactement décrit la chronologie de la conclusion et de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties ;
Attendu qu’ils ont aussi suffisamment fait ressortir que les dispositions de la procédure disciplinaire conventionnelle avaient été respectées en sorte que la confirmation du jugement s’impose sur le rejet de la demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Attendu qu’en revanche c’est avec pertinence que M. Y fait grief aux premiers juges d’avoir écarté ses moyens tirés du caractère illicite des preuves invoquées par la CTS pour
fonder son licenciement pour faute grave notifié par lettre ainsi motivée ;
'En effet, compte tenu d’événements qui se sont déroulés le 30 août 2016 et dont l’entreprise a eu connaissance le 19 septembre, compte tenu de leur gravité et pour des motifs de sécurité, une procédure disciplinaire a été engagée et votre mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée.
Au vu de ces éléments et malgré les explications recueillies, nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs ci-après :
Le 2 septembre 2016, dans le cadre de votre fonction de conducteur-receveur, vous vous êtes rendu à la Police pour effectuer une déclaration de vol de tickets CTS.
L’enquête menée n’a pas permis d’identifier l’auteur du vol présumé mais la police a relevé à votre encontre de multiples infractions au Code de la Route et le fait de fumer à deux reprises dans le véhicule. Un officier de police judiciaire a retranscrit ses éléments dans un procès-verbal établi le 5 septembre 2016. Le 19 septembre 2016, la police informait la CTS des constats effectués et de la transmission des éléments de l’enquête au tribunal de police pour les suites pénales. Elle transmettait également à la CTS le procès-verbal de l’enquête.
La CTS prenait alors connaissance du procès-verbal faisant état de trois comportements contraires aux règles de l’entreprise : le premier porte sur une utilisation particulièrement excessive du téléphone portable en situation de conduite, le second est celui de fumer dans le véhicule et le troisième portait sur une transaction commerciale privée en situation de conduite devant la clientèle.
Dans le cadre de l’instruction, vous nous avez expliqué que l’échange qui avait eu lieu, n’était pas commercial, mais avec votre frère, pour rembourser une dette. Nous prenons acte de vos explications et sur la base des informations portées à notre connaissance, nous n’irons pas plus loin sur ce point dans le cadre de la présente procédure.
Le 26 septembre 2016, vous avez été reçu par Madame D A accompagnée de Monsieur E F, pour l’entretien préalable à sanction. Vous étiez vous-même accompagné de Monsieur Z.
Vous avez reconnu avoir passé deux courts appels téléphoniques mais n’aviez plus connaissance des multiples manipulations de votre téléphone pour lesquelles il vous a été demandé de vous justifier.
Vous avez indiqué avoir manipulé votre téléphone comme radio et ne pas avoir connaissance du fait que ce n’était pas autorisé dans l’entreprise.
Vous vous êtes étonné de devoir ainsi vous justifier puisque vous aviez fait un dépôt de plainte dans le but d’être protégé et de récupérer vos titres.
Madame A a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une manipulation isolée mais de multiples utilisations et manipulations tout au long de la journée
(10 fois à des moments différents de la journée). Vous avez alors indiqué ne plus vous en souvenir. Vous avez également reproché à la CTS de vous chercher des 'noises’ au lieu de retrouver le voleur de vos tickets.
Concernant la cigarette, vous avez fumé à deux reprises dans le bus dont une fois en situation de conduite, vous avez indiqué que cela aurait été pour reprendre à l’heure et que beaucoup de conducteurs le feraient.
Vous avez estimé que vous mettre à pied (mise à pied conservatoire) pour avoir téléphoné 2 fois ('broutilles', 'minime') était exagéré.
Vous avez présenté vos excuses tout en ne semblant pas prendre conscience de la gravité de la situation et du risque auquel vous exposiez la clientèle et les personnes circulant sur le réseau.
********
Nous considérons que votre comportement du 30 août 2016 est particulièrement grave. Les multiples infractions aux règles de la sécurité routière touchent à la fonction même de conducteur-receveur qui a en charge la sécurité du matériel, des tiers et personnes à bord du bus.
Vous ne pouviez ignorer, comme vous avez tenté de nous le faire croire lors de vos explications les règles de sécurité et de travail puisque celles-ci figurent dans le livret de consignes d’exploitation qui s’adresse au personnel de conduite (articles 19.1 et 19.2).
Une campagne spécifique de sensibilisation a été déployée dans l’entreprise en début d’année 2016 (note d’information individuelle janvier 2016 – affichages février à juin 2016 – sessions de simulation 'les yeux sur la route’ mai 2016).
Vous avez par ailleurs été vu par votre responsable et destinataire le 6 novembre 2013, d’un courrier de rappel de consignes après que vous ayez été vu avec des oreillettes durant la conduite, par un agent de maîtrise. Dans ce courrier, un rappel de l’article 19.2 vous avait été adressé.
Nous constatons que vous persistez à ne pas respecter les consignes de sécurité et les règles de l’entreprise bien qu’elles vous aient été rappelées à de multiples reprises. Nous constatons par ailleurs que ce non-respect n’est pas isolé mais sciemment répété tout au long de la journée.
Le fait que vous ne preniez pas conscience de la gravité de la situation ('noises') et de la mise en danger de vous-même et d’autrui est inacceptable.
Pire, vous faites montre d’une totale mauvaise foi en prétendant ne pas connaître les règles relatives à l’interdiction du téléphone et ce y compris en tant que radio.
Votre attitude qui consiste à répéter vos agissements et ne pas prendre en considérations les rappels et sanctions dont vous avez fait l’objet, peut avoir de graves répercussions. L’entreprise est responsable de la sécurité sur le réseau et du fait de ne pas laisser conduire des salariés ayant un comportement dangereux répété. A défaut de prise de mesures adaptées, la CTS pourrait voir sa responsabilité engagée en cas d’accident.
Concernant la cigarette, nous nous étonnons de vos explications arguant d’une prétendue pratique courante. L’interdiction de fumer figure expressément à l’article 19.3 des consignes et est explicite. Cette interdiction est également valable au terminus et dans les véhicules circulant à vide. Une telle position confirme une certaine légèreté dans le respect des règles et consignes qui n’est pas compatible avec la fonction de conducteur professionnel.
Concernant votre demande d’accès à la vidéo surveillance, nous vous rappelons que l’entreprise n’a pas connaissance des images vidéo et n’y a pas accès. La présente procédure a été menée sur la base des seules informations et documents transmis par la police à la CTS. Vous pourrez accéder à ces éléments dans le cadre de la procédure pénale.
Vous occupez un poste de conducteur professionnel, délégataire d’une mission de service public de transport de personnes et à ce titre la violation répétée des règles de sécurité, le manque de rigueur professionnelle, une conduite d’un véhicule de transport public qui s’apparente à une pratique particulièrement dilettante et négligente de votre métier et le fait de fumer dans un véhicule de transport collectif sont constitutifs d’une faute grave.
**********
Compte tenu de la gravité des faits, vous avez été convoqué à l’entretien préalable à sanction et devant le Conseil de Discipline par lettre remise en mains propres en date du 19 septembre 2016, conformément aux articles 51 à 55 de la Convention Collective Nationale.
Conformément à l’article 52 de la convention collective, vous vous êtes préalablement présenté à l’instruction le 27 septembre 2016 devant
Madame B, Responsable des Relations Sociales, chargée de l’instruction. Vous vous y êtes présenté accompagné de Monsieur Z.
Vous vous êtes présenté au Conseil de Discipline qui s’est tenu le 28 septembre 2016. Vous étiez accompagné par Monsieur Z.
Compte tenu de cette situation et de votre dossier et après avis du Conseil de Discipline, nous vous informons de notre décision de vous licencier sans indemnité de rupture, pour faute grave, à compter de la date d’envoi du présent courrier, soit le 4 octobre 2016.
Attendu qu’en effet la preuve de la faute grave telle qu’elle résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et dont la charge pèse exclusivement sur la CTS, n’est administrée par celle-ci qu’au moyen d’un procès-verbal de police dressé après que M. Y avait lui même déposé plainte pour vol de tickets de bus et que les enquêteurs en visionnant les enregistrements vidéo du bus conduit par celui-ci avaient relevé des infractions contre ce dernier ;
Attendu que c’est à bon droit que M. Y soutient que ce procès-verbal était détenu par la CTS à la suite d’une remise irrégulière en sorte que même si celle-ci n’avait pas elle même sollicité ce document, ni été à l’initiative de sa transmission, elle ne pouvait loyalement l’utiliser pour fonder une procédure disciplinaire ;
Qu’en effet de l’aveu même de la CTS cette communication de documents est intervenue dans le cadre informel des relations qu’elle entretient pour les besoins de son activité avec les autorités de police, en sorte qu’au sens de l’article R156 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale cette délivrance de pièce issue d’une procédure pénale à laquelle l’intimée était tiers – elle n’était pas l’auteur du dépôt de plainte, ni n’avait été appelée à celle-ci comme partie civile ou employeur du fait de son préposé – survenue sans justification d’une autorisation du Procureur de la République, et du reste rien de tel n’est alléguée, s’avère illicite ;
Attendu que M. Y relève encore avec pertinence qu’alors que les images de l’enregistrement du système de vidéo-protection fondent à elles seules le procès-verbal de police litigieux lui imputant la commission d’infractions et visées dans la lettre de licenciement pour caractériser sa prétendue faute grave, il apparaît que la CTS en méconnaissance de ses propres engagements résultant des articles 3-3 et 4 de la Charte de la Vidéoprotection, exactement cités par lui et dans le jugement, qu’elle a elle même instaurée
dans l’entreprise, a illicitement transmis l’enregistrement aux services de police puis s’est servie du résultat de celui-ci consignés par ceux-ci, comme mode de preuve dans la procédure disciplinaire interne ayant abouti au licenciement de l’appelant ;
Qu’en effet fût-ce après une plainte émanant de M. Y – étant rappelé que ce dernier ne peut renoncer à la protection tenue de la Charte précitée – c’est à tort que la CTS a accepté de remettre l’enregistrement à la police dès lors qu’au contraire du prescrit de l’article 4 aucune infraction ou perturbation afférente à la sécurité des personnes n’était en cause s’agissant de l’allégation d’un vol de titres de transports sans violences ;
Qu’en vertu de l’article 3-3 elle ne pouvait sans déloyauté utiliser les constats tirés par la police de cet enregistrement contenus dans le procès-verbal dont elle avait en outre irrégulièrement été destinataire, pour prouver la faute grave de M. Y et procéder à son licenciement ;
Attendu que cette analyse commande en infirmant le jugement déféré de dire que l’utilisation de moyens de preuve illicites prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que par suite la CTS doit être condamnée à payer à M. Y outre congés-payés les montants qu’il réclame au titre du préavis et du salaire de la mise à pied exactement calculés ;
Qu’elle sera aussi tenue de payer l’indemnité de licenciement à hauteur de
12 008,06 € selon l’exact calcul qu’elle en fait, M. Y ayant lui commis une erreur ;
Que la condamnation de la CTS à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 35 000 € remplira M. Y de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement ;
Attendu que les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L1235-4 du Code du Travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
Attendu que la CTS qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles d’appel,
ses demandes à ce titre étant rejetées ;
Attendu que la Cour n’était pas saisie des prétentions du Syndicat SNTU-CFDT non appelant, ni intimé ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier
ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONSTATE que le syndicat SNTU-CFDT demandeur en première instance n’est pas
appelant, ni intimé;
Dans cette limite
INFIRME toutes les dispositions du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la Société COMPAGNIE des TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS)
à payer à M. Y les sommes suivantes :
1) avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance :
— Salaire mise à pied 275,84 €
(deux cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-quatre centimes)
et congés-payés 27,58 €
(vingt-sept euros et cinquante-huit centimes)
— Préavis 5 239,88 €
(cinq mille deux cent trente-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes)
et congés-payés 523,98 €
(cinq cent vingt-trois euros et quatre-vingt-dix-huit centimes)
— Indemnité de licenciement 12 008,06 €
(douze mille huit euros et six centimes)
2 ) avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
— Dommages et intérêts pour licenciement 35 000 €
sans cause réelle et sérieuse (trente-cinq mille euros)
— Frais irrépétibles d’appel 2 000 €
(deux mille euros)
CONDAMNE la Compagnie des Transports Strasbourgeois CTS, en application de
l’article L1235-4 du Code du Travail à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
CONDAMNE la CTS aux dépens de première instance ainsi que d’appel et rejette pour les
deux instances ses demandes de frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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