Infirmation 6 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2021, n° 19/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 6 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02451 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HMQY
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
06 mai 2019
S.A.R.L. CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE
C/
X
X
H
Y
Y
X
N
S.A. CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
Société CNA INSURANCE DOMPANY EUROPE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 06 MAI 2021
APPELANTE :
SARL CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE La SARL CRUSSOL COURTAGE ASSURANCE, immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le numéro 524 411 329 dont le siège social est situé Le Pôle des Lônes, […] à 07500 GUILHERAND-GRANGES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
Le Pôle des Lônes, […]
07500 GUILHERAND-GRANGES
Représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur G H
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame K Y
née le […] à CLERMONT-FERRAND (63000)
[…]
[…]
Madame L X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur M N
né le […] à […]
[…]
[…]
ReprésentéS par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Dimitri PINCENT de la SCP PINCENT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA CNA HARDY INSURANCE COMPANY LIMITED,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel U de la SCP T U V, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Céline LEMOUX de la SCP LAWINS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société CNA INSURANCE DOMPANY EUROPE
Représentée par Me Michel T de la SCP T U V, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Céline LEMOUX de la SCP LAWINS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne-Lise MONNIER, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2021, et prorogé au 06 Mai 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 06 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Aristophil a débuté son activité le 1er mars 2003 avec une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris le 3 mars 2003 ; elle avait pour activité l’achat et la revente d''uvres d’art, lettres autographes, manuscrits et livres anciens de valeur, auprès d’une clientèle de particuliers.
À la fin des années 2000, cette société a entrepris de constituer des collections de lettres et manuscrits anciens en vue d’en faire des produits de placement qu’elle présentait comme des outils de diversification patrimoniale innovants. Elle les distribuait sous deux formes, soit en les
vendant en pleine propriété (produits 'Amadeus') soit en créant, avec une ou plusieurs personnes physiques, une indivision dont elle conservait initialement toutes les parts à l’exception d’une seule, puis en revendant ses propres parts indivises à des investisseurs (produits 'Coraly’s').
Pour organiser la commercialisation de ces produits, elle a mandaté la société Art courtage, qui a fait appel à un réseau d’agents commerciaux et de courtiers qu’elle a formés et qui étaient chargés de les proposer et de les vendre à leurs clients au nom et pour le compte de la société Aristophil.
La société Art courtage a souscrit à cet effet, auprès de la société CNA Insurance company limited (ou CNA Hardy) un contrat d’assurance groupe pour garantir sa responsabilité, et celle des intermédiaires mandatés, pouvant être encourue à l’occasion de la commercialisation des produits Aristophil.
La société Crussol Courtage Assurance (Crussol), a quant à elle été immatriculée le 24 août 2010 au registre du commerce et des sociétés d’Aubenas ; elle exerce une activité de courtage et conseil en assurances mais aussi de conseil en gestion de patrimoine et s’est ainsi vue confier un mandat de pour procéder à la négociation et à la vente des produits Amadeus et Coraly’s.
La société Crussol a notamment proposé et vendu ces produits Aristophil à plusieurs de ses clients, notamment :
1 M. D X : entre le 17 janvier 2011 et le 21 novembre 2013, acquisition de parts indivises de six collections pour un montant total de 393 500 euros ;
2. M. F X : entre le 16 décembre 2010 et le 17 janvier 2011, acquisition en 2 fois de parts indivises d’une collection pour un montant de 405 000 euros et le 3 janvier 2011, acquisition en pleine propriété d’une collection 'Amadeus’ pour un montant de 135 000 euros ;
3. M. G H : en 2013, à une date ne faisant pas l’unanimité des parties, acquisition de deux parts indivises d’une collection pour un montant de 30 000 euros ;
4. W-AA AB (décédée le […] en cours d’instance et laissant pour lui succéder ses enfants, Mme L N épouse X et M. M N) : le 3 décembre 2010, acquisition de neuf parts indivises d’une collection pour un montant total de 135 000 euros ;
5/6. Mme K Q épouse Y et M. I Y : le […], acquisition chacun de trois parts indivises d’une collection pour un montant chacun de 45 000 euros, soit au total 90 000 euros.
Le 6 décembre 2012, l’autorité des marchés financiers a saisi le service national d’enquêtes de la DGCCRF pour investiguer sur la société Aristophil et le 6 février 2014, celle-ci a dressé un procès-verbal relevant, notamment, des infractions de pratiques commerciales trompeuses à l’encontre de cette société ; une information judiciaire sera ouverte le 5 mars 2015.
Le 16 février 2015, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Le 17 novembre 2017, chacun des six acheteurs, par l’intermédiaire de leur conseil, s’est plaint de ce que la liquidation judiciaire de la société Aristophil rendait vaine la restitution du capital investi et a mis en demeure la société Crussol de présenter une proposition indemnitaire.
N’ayant pu obtenir satisfaction, ils ont, par acte d’huissier du 12 janvier 2018, fait assigner la société Crussol Courtage Assurance en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de Privas afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices ; ils ont également, par acte du même jour, appelé la société CNA Insurance company limited, afin qu’elle garantisse son assuré.
Mme W-AA AB est décédée en cours d’instance et Mme L N épouse ainsi que M. M N sont intervenus volontairement en leur qualité d’héritiers.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Privas a :
• condamné in solidum la société à responsabilité limitée Crussol courtage assurance et la société CNA Insurance Company Limited, au paiement des sommes suivantes à titre de dommages- intérêts, après déduction de la franchise prévue à la police d’assurance :
— 246 500 euros à M. D X,
— 347 250 euros à M. F X,
— 15 500 euros à M. G H,
— 83 550 euros à Mme L N épouse X et M. M N,
— 57 000 euros à Mme K Q épouse Y et M. I Y ;
• condamné en outre la société à responsabilité limitée Crussol courtage assurance au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— 3 000 euros à M. D X,
— 3 000 euros à M. F X,
— 3 000 euros à M. G H,
— 3 000 euros à Mme L N épouse X et M. M N,
— 3 000 euros à Mme K Q épouse Y et M. I Y ;
• dit qu’au titre des sommes suivantes, les intérêts au taux légal commenceront à courir le 20 novembre 2017 et seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil :
— 248 000 euros en ce qui concerne M. D X,
— 343 350 euros en ce qui concerne M. F X,
— 16 100 euros en ce qui concerne M. G H,
— 85 050 euros en ce qui concerne Mme L N épouse X et M. M N,
— 56 700 euros en ce qui concerne Mme K Q épouse Y et M. I Y ;
• rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires ;
• condamné in solidum la société à responsabilité limitée Crussol courtage assurance et la société CNA Insurance company limited au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné in solidum la société à responsabilité limitée Crussol courtage assurance et la société CNA Insurance company limited aux dépens et autorisé Maître Z à recouvrer ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
• ordonné l’exécution provisoire.
La société Crussol Courtage Assurance et la société CNA Insurance company limited ont interjeté appel de cette décision par déclarations des 18 et 19 juin 2019 qui ont fait l’objet d’une jonction.
La société CNA Insurance company Europe est intervenue volontairement au motif que la police lui avait été transférée à effet du 1er janvier 2019.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 24 décembre 2020, la société CNA Insurance company limited et la société CNA Insurance company Europe demandent à la cour de :
• réformer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— à titre principal :
• juger que la société Crussol Courtage a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil de moyens ;
• débouter les intimés de toutes leurs prétentions.
— à titre subsidiaire :
• juger que les intimés échouent à démontrer subir un préjudice réparable ;
• débouter les intimés de toutes leurs prétentions et à défaut, les réduire à de plus justes proportions ;
— à titre infiniment subsidiaire,
• juger que l’ensemble des réclamations formées par des personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil à l’encontre de leurs conseillers assurés au titre de la police FN 1925 constitue un sinistre unique au sens de l’article L 124-1-1 du code des assurances rattaché à la période d’assurance ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 2014,
à défaut,
• juger que la société CNA Insurance Company Limited ne saurait être tenue à garantir la société Crussol Courtage au-delà des termes de la police souscrite auprès d’elle, à savoir après application d’une franchise de 3.000 euros et dans la limite du plafond de 2.000.000 euros applicable à l’ensemble des réclamations survenues pendant la période de garantie subséquente de cinq ans attachée à la police FN 1925 et ayant pris effet le 1er janvier 2015 ou, dans l’hypothèse où la résiliation de la police n° FN 1935 à effet du 31 décembre 2014 serait jugée inopposable, au titre des réclamations formulées au cours des périodes d’assurance écoulées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017,
si la qualification de sinistre sériel est retenue ou si la résiliation de la police FN 1925 à effet du 31 décembre 2014 est jugée opposable aux intimés,
• juger que la condamnation à garantir la société Crussol Courtage qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la société CNA Insurance Company Limited au profit des intimés ne pourra excéder ledit plafond de garantie de 2.000.000 euros prévu par la police FN 1925, une fois déduit de ce plafond le montant de l’intégralité des sommes que la société CNA Insurance Company Limited aura versées au titre du sinistre unique ou, à défaut, au titre des réclamations formulées à l’encontre de la société ART COURTAGE ou de tout mandataire de cette société, assuré par la police FN 1925, pendant la période de garantie subséquente de cinq ans afférente à la police FN 1925 et ayant pris effet le 1er janvier 2015 ;
ou à défaut,
• désigner tel séquestre qu’il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formulées au titre de la police FN 1925 pendant la période de garantie subséquente susvisée et de procéder ensuite à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés ;
• en tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à payer à la société
CNA Insurance Company Limited une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP T U V en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Crussol courtage assurance a déposé ses conclusions 'd’appel n° 2' le 10 décembre 2020. Elle demande à la cour de :
vu l’article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
• à titre principal, dire et juger qu’elle a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil de moyens,
• à titre subsidiaire, dire et juger que les demandeurs ne démontrent pas avoir subi un préjudice certain et déterminable réparable,
• à titre infiniment subsidiaire, condamner la société CNA Insurance limited company à la relever indemne et à la garantir,
en tout état de cause,
• débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
• condamner solidairement et in solidum les demandeurs à lui payer :
— la somme de 24 664,16 euros en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— la somme de 50 000 euros au titre du préjudice économique subi,
— la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
• condamner solidairement et in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020, M. D X, M. F X, M. G H, Mme L X, M. M N, M. I Y et Mme K Y demandent à la cour de :
• confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Privas le 6 mai 2019 en substituant toutefois la société CNA Insurance Company Europe à la société CNA Insurance Company Limited en raison du transfert des engagements de la seconde vers la première,
• débouter la société Crussol Courtage Assurance, la société CNA Insurance Company Limited et la société CNA Insurance Company Europe de l’ensemble de leurs demandes,
y ajoutant,
• condamner in solidum la société Crussol Courtage Assurance et la société CNA Insurance Company Europe à verser aux intimés une somme de 45.000 euros au titre
• des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum la société Crussol Courtage Assurance et la société CNA Insurance Company Europe aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 décembre 2020.
MOTIFS
I. Sur les manquements reprochés à la société Crussol
Les produits commercialisés par la société Aristophil sont des ensembles de documents, manuscrits, lettres, autographes, dessins … présentant un intérêt historique ou artistique ; ils sont cédés soit sous forme de parts indivises, soit à un unique propriétaire, par la société Aristophil qui en conserve la garde et la conservation pendant une durée de cinq ans, non productive de revenus, avec une faculté de rachat à cette échéance moyennant un prix garantissant une plus-value ; à défaut de rachat, l’acheteur en retrouve la libre disposition à cette échéance.
Bien que présentés comme des placements, ils ne sont pas, en raison principalement de l’absence de convention portant sur leur gestion par un tiers, des biens relevant de l’article L.550-1 du code monétaire et financier, ni l’un des instruments financiers définis par l’article L.211-1, qui soumettent celui qui les propose à titre habituel au statut d’intermédiaire de biens divers ou de conseil en investissements financiers ; le rapport de la Commission des opérations de bourse de 1989 et l’avis de l’Autorité des marchés financiers du 20 mars 2008 spécifique à la société Aristophil ont ainsi été donnés en ce sens.
La société Crussol Courtage Assurance, dont l’activité statutaire principale est le courtage et le conseil en assurance, exerce également celle de conseil en gestion de patrimoine et c’est en cette dernière qualité qu’elle est intervenue auprès des différents demandeurs à l’occasion de leur souscription des contrats conclus avec la société Aristophil.
Comme une telle intermédiation ne relève pas d’une activité en tout ou partie réglementée, en particulier au titre des articles L.550-1 ou L.541-1 du code monétaire et financier, la société Crussol était tenue envers chacun des cocontractants d’une obligation d’information et de conseil sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil ; il s’agit d’une obligation de moyens dont le professionnel a la charge de démontrer la bonne exécution et qui lui impose de fournir lui-même au client, de façon claire et complète, tous les éléments sur le mécanisme de l’opération projetée et sur les risques inhérents à celle-ci.
En ce qui concerne en premier lieu les produits Coraly’s, quoique curieusement intitulé Annexe I, le contrat principal conclu entre la société Aristophil et les acheteurs est avant tout un contrat de vente portant sur une quote part déterminée de droits de propriété indivis sur un ensemble d’objets mobiliers.
Le nombre de parts acquises et le prix de chacune sont clairement indiqués ; il est précisé que l’ensemble de lettres, manuscrits, dessins et objets, recevant une dénomination particulière telle 'incunables, portulans et livres d’heures', est détaillé dans une annexe à un acte notarié dont l’acheteur reconnaît avoir reçu une copie. Cet acte de vente ne fait pas difficulté et c’est à tort que les demandeurs font reproche à la société Crussol de ne pas leur avoir communiqué la composition de la collection choisie, alors qu’ils ont expressément reconnu avoir reçu une copie de l’acte authentique créant l’indivision conventionnelle et comportant la liste des biens sur lesquels elle porte.
Ce faisant, l’acheteur est devenu partie à la convention d’indivision conclue par acte notarié entre la société Aristophil et un tiers (M. R S ou Mme A selon les cas), porteur d’une part sur 1 000, et désigné comme gérant, la société Aristophil se dépouillant d’une fraction de ses parts à chacune des cessions.
Il a également ratifié une convention par laquelle la garde et la conservation des biens indivis acquis est confiée à la société Aristophil pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et ce jusqu’à cinq ans. Les intimés en soulignent l’étonnante présentation en ce que l’acheteur a 'reconnu avoir pris acte ce jour du contrat de garde et de conservation ci-dessus et d’en avoir reçu un exemplaire’ qui avait été préalablement conclu entre la société Aristophil, dépositaire, et le précédent propriétaire, qui n’était autre que la société Aristophil ; toutefois, le sens n’en est pas discuté pas plus que la transmission des droits et obligations en résultant à chaque acquéreur de parts indivises l’ayant accepté et devenant leur nouveau propriétaire.
Cette convention contient une clause (article VII : promesse de vente) par laquelle le nouveau propriétaire promet unilatéralement de vendre la collection à la société, définie en liminaire comme étant la société Aristophil, au terme des 5 ans de garde et conservation moyennant un prix déterminé par expertise et au minimum supérieur au prix d’acquisition majoré de 8,95% par an. Elle prévoit aussi (article VIII : terme de la convention) que ce propriétaire peut, chaque année ou au terme de la conservation, mettre fin au contrat et peut alors soit conserver la collection, soit vendre la collection, soit appliquer la promesse de vente.
Une lecture normalement attentive de ces documents donne les informations essentielles permettant de comprendre le fonctionnement de la relation contractuelle qui notamment n’impose pas à la société Aristophil une obligation de rachat des droits indivis mais lui laisse une simple faculté à cette fin ; la terminologie juridique usitée n’est ni hermétique ni ambiguë, même pour un non-spécialiste en ce domaine.
Toutefois, si le schéma général est simple, sa présentation en trois actes en donne une présentation plus complexe.
L’éventualité d’un rachat par la société Aristophil y est mise en évidence avec la perspective d’une alléchante valeur de reprise. Au regard des caractéristiques des biens faisant l’objet du contrat, et surtout de la nature indivise du droit de propriété s’y rapportant, elle devait s’accompagner d’une information complémentaire et objective sur la perspective d’une abstention de la société Aristophil laissant l’acheteur sans soutien, sans réelle possibilité de jouissance des documents, sans indication, à défaut de connaissance du marché très spécifique des lettres et documents à valeur historique, littéraire ou artistique, sur les conditions de négociation de ces droits, et non des biens eux-mêmes, pour retrouver en liquidités son investissement bonifié.
Or, la société Crussol ne justifie, et ne prétend d’ailleurs pas, avoir donné quelque renseignement ou explication que ce soit aux acheteurs sur leur situation patrimoniale en cas de non-rachat des droits indivis dont ils restaient alors titulaires.
S’agissant de l’opportunité du placement et de son adéquation aux moyens des demandeurs, la société Crussol n’avait pas été mandatée pour réaliser un diagnostic patrimonial ; elle était en outre bien fondée à s’en tenir à leurs déclarations, dans les propositions faites aux époux Y et dans la fiche connaissance client pour les autres demandeurs, desquelles il ressort que c’est une fraction mesurée de leur patrimoine qui a été investie dans les produits Aristophil.
En revanche, alors qu’il lui était expressément demandé, dans les documents qu’elle a fait remplir aux acheteurs, de rechercher un placement à moyen terme, cet objectif ne pouvait être manifestement pas être atteint en cas d’absence de rachat des droits par la société Aristophil puisqu’ils ne pouvaient alors pas être aisément mobilisés dans de bonnes conditions et que les différentes pièces de la collection étaient de surcroît indivisibles. L’attention des acquéreurs devait dès lors impérativement être attirée sur le danger encouru, incompatible avec le but recherché, et un conseil approprié devait être donné à chacun.
Sans être tenue de toutes les obligations incombant au vendeur, la société Crussol devait plus généralement alerter les acheteurs sur les risques encourus à l’occasion de leur achat, qui était réalisé à titre principal à des fins d’investissement d’une partie de leur capital.
A ce sujet, la société Crussol a mentionné, dans les fiches connaissance client remplies par les acheteurs, à l’exception notable des époux Y, que les risques liés à l’investissement étaient de niveau faible. S’il est exact qu’une sécurité totale n’était ainsi pas garantie, cette évaluation était fondée sur la certitude, révélée notamment dans un courrier de M. B du 9 mars 2015, que le marché des lettres et manuscrits avait une croissance à plus de 10%, que sa propre compétence ne lui permettait pas d’affirmer et qui n’est étayée aux débats que par quelques exemples de ventes à des niveaux de prix élevés mais pour des pièces exceptionnelles.
L’hypothèse d’un faible risque de perte de valeur des collections acquises, et même d’une plus-value substantielle de celles-ci, supposait en outre que les demandeurs les aient payées à leur juste prix de l’époque. Si le prix auquel la société Aristophil avait elle-même fait l’acquisition des pièces des collections n’était pas une donnée qu’il était indispensable de communiquer à ses propres acheteurs, il appartenait néanmoins à la société Crussol, elle-même profane en la matière, de s’assurer des conditions dans lesquelles elles avaient été évaluées, pour chacune de leurs composantes, pour en fixer le prix de revente global ; or, elle n’a opéré aucune vérification en ce sens, s’en remettant entièrement aux termes du contrat fixé par son mandant.
Rien n’atteste que la société Crussol s’est appropriée les techniques et argumentaires de vente dispensés par la société Art Courtage ou développées par d’autres mandataires vantant à l’excès les mérites des placements, ni qu’elle ait fait la promesse de leur haut rendement, simplement suggéré par la garantie de prix en cas de rachat discrétionnaire par la société Aristophil. Toutefois, les éléments évoqués plus haut n’en font pas moins ressortir l’inanité d’un conseil de la société Crussol en ce qui concerne les perspectives d’évolution et la réalité des risques des placements réalisés.
Les appelantes mettent en avant la bonne réputation de la société Aristophil en s’appuyant sur la notoriété que lui avait conférée son Musée des lettres et des manuscrits auprès des spécialistes ou amateurs de pièces anciennes, les articles élogieux que lui avaient consacré diverses revues, et ses bons résultats financiers et sa cotation favorable par la Banque de AA. Par ailleurs, le patrimoine acheté et revendu par la société Aristophil était réel, sérieux, considérable, assuré, et semble-t-il expertisé quoique dans des conditions inconnues.
Il ne peut donc être fait grief à la société Crussol d’en avoir assuré la commercialisation, ni d’avoir anticipé la procédure collective et l’enquête pénale dont a fait l’objet la société Aristophil.
Il existait néanmoins à l’époque des ventes en cause (décembre 2010 – novembre 2013), des signaux de nature à alerter aussi bien le grand public que les professionnels sur la situation de la société Aristophil (articles d’UFC Que choisir ' des 31 mars 2011 et 6 décembre 2012, publication en octobre 2012 de la revue des conseillers en gestion de patrimoine AgefiActifs,
avis de M. C dirigeant d’une société de conseil en gestion de patrimoine recueilli dans son audition du 4 décembre 2014 par les services de police, mise en garde de l’AMF) ; mettant en doute la viabilité du système Aristophil, ils devaient rendre la société de courtage encore plus vigilante sur les explications à fournir aux acheteurs concernant l’hypothèse d’une absence de rachat de leurs droits indivis.
S’agissant de la possibilité d’une qualification d’archives publiques de certaines pièces et d’une revendication subséquente par l’Etat, le reproche peut être adressé au vendeur mais il ne peut être fait grief à l’intermédiaire d’avoir méconnu ce risque dont il n’est au demeurant pas démontré qu’il a affecté l’une des collections Coraly’s en cause.
S’agissant des rapports de la société Crussol et de la société Aristophil, il est sans équivoque que la première est intervenue comme mandataire de la seconde pour placer ses produits, ce qui constitue précisément la source de son obligation d’information et de conseil ; elle était à ce titre rémunérée par une commission sur chaque opération, comme l’indiquent les fiches connaissance client, dont elle n’avait pas à communiquer le montant aux acheteurs. C’est donc à tort que les intimés reprochent à la société Crussol une déloyauté et un prétendu conflit d’intérêt qui de plus n’apparaît pas déterminant dans la formation du contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations des manquements substantiels de la société Crussol à ses obligations d’information et de conseil relatives aux risques que comportait l’investissement en indivision dans les conditions contractuelles que proposait la société Aristophil.
En ce qui concerne en second lieu le produit Amadeus, seul M. F X a souscrit à ce type de placement. Il a acheté le 3 janvier 2011 une collection d’oeuvres en cours de constitution pour le prix de 135 000 euros, et conclu, cette fois-ci directement, une convention de garde et conservation avec la société Aristophil aux mêmes conditions que celles applicables aux produits Coraly’s.
Le détail de la collection lui a été communiqué le 22 mars 2011 sans qu’il la refuse comme il en avait la possibilité ; la vente a fait l’objet d’un acte enregistré le 31 décembre 2015.
M. F X peut, comme pour les produits Coraly’s, déplorer une insuffisance de l’information et du conseil donnés sur les difficultés à négocier les documents acquis s’il n’était pas donné suite à sa promesse de vente par la société Aristophil et sur les risques concernant leur valeur. Mais, la portée en est considérablement atténuée car il était seul propriétaire de biens, dont il avait la jouissance au terme de la convention de garde, et qu’il pouvait vendre dans de biens meilleures conditions que les droits simplement indivis des collections Coraly’s.
Par ailleurs, si, à son égard, une lettre a été reconnue comme étant une archive publique, l’intermédiaire, outre qu’il n’était pas tenu d’une obligation à ce titre, ne pouvait en tout état de cause le savoir puisque, au moment de son intervention, la collection n’était pas encore constituée.
II. Sur le préjudice en relation causale avec les manquements fautifs
1. Le manquement de la société Crussol à ses obligations d’information et de conseil se résout en une perte de chance de ne pas avoir contracté, d’éviter le préjudice finalement subi et même de ne pas avoir souscrit un contrat de placement plus avantageux.
Une information complète et loyale de la part de la société Crussol, accompagnée d’un conseil adapté, était susceptible d’entraîner la renonciation des acheteurs à investir dans un
produit Aristophil puisque le risque de ne pas retrouver, dans le délai escompté, au moins la mise initiale était plus élevé que prévu. Cependant, les produits conservaient un caractère attractif et une perspective sérieuse de gain élevé puisqu’il n’est pas contesté que la société Aristophil avait, jusque là, honoré les promesses de vente dont elle bénéficiait ; de plus, il s’agissait d’investissements atypiques, présentant un aspect singulier et affectif pouvant attirer, au-delà de la stricte recherche d’un profit, un public sensible à la dimension historique et littéraire, plutôt qu’artistique, des documents acquis. Le taux de la perte de chance sera dans ces conditions fixé à 50 % pour les contrats Coraly’s et à 15 % pour le contrat Amadeus.
2. Les appelantes soutiennent que le préjudice invoqué par les intimés n’est pas réparable car hypothétique.
Il est exact que les collections existent et qu’elles constituent un actif dont la réalisation permettra aux acheteurs de récupérer une partie de leur investissement.
Toutefois, le tribunal a avec pertinence relevé que l’information judiciaire avait montré que la société Aristophil avait créé de toutes pièces une bulle spéculative en achetant des manuscrits composant ses collections à un prix déjà surévalué et en fixant ensuite leur valorisation à un prix plusieurs fois supérieur au premier avant de les commercialiser.
Les premières ventes aux enchères du fonds Aristophil, qui doivent se dérouler sur plusieurs années ont quant à elle mis en évidence que le prix qui en a été retiré était effectivement modeste et représentait en moyenne 22% de la valeur de leur revente par la société Aristophil. Contrairement à ce qu’indique la société CNA, ce chiffre n’est pas afférent à la seule collection de M. F X mais provient surtout d’une vente volontaire et d’une vente judiciaire portant sur 126 lots, sur lesquels de surcroît 58 n’ont pas trouvé preneur malgré une baisse du prix à 10% de celui d’achat, ainsi que le recense le procès-verbal d’enquête de la police judiciaire du 8 mars 2018.
La perte subie par les demandeurs au regard de leur investissement nominal est donc d’ores et déjà certaine et substantielle et encore plus importante au regard du prix minimum convenu si la société Aristophil avait décidé de leur racheter leurs droits, hypothèse envisageable qu’ils ont également perdue. Et, au regard du caractère significatif des ventes déjà faites, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont retenu qu’elle pouvait être évaluée à 78% de cet investissement.
Il en résulte que l’indemnisation des demandeurs à la charge de la société Crussol s’élève à :
— pour D X : 393 500 x 78 % x 50 % =153 465 euros
— pour F X:
* 405 000 x 78 % x 50 % =157 950 euros
* 135 000 x 78 % x 15 % =15 795 euros
Total = 173 745 euros
— pour G H: 30 000 x 78 % x 50 % = 11 700 euros
— pour W-AA AB: 135 000 x 78 % x 50 % =52 650 euros
— pour les époux Y: 90 000 x 78 % x 50 % =35 100 euros
3. La preuve d’un préjudice moral qu’est susceptible d’avoir causé le manquement à ses obligations d’information et de conseil de la part de la société Crussol, dont la mauvaise foi ou l’intention de duper les cocontractants ne sont pas caractérisés, n’est pas rapportée ; le jugement déféré sera par suite réformé en ce qu’il a fait droit à la demande présentée en réparation d’un tel préjudice.
4. M. F X, M. G H et les époux Y ont payé à la société Crussol des honoraires dont, d’une part, la cause n’est pas déterminée en raison de la commission déjà perçue sur le montant de l’investissement, et qui, d’autre part, ne sont pas justifiés en raison de sa carence dans ses obligations. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il en a ordonné la restitution à hauteur respectivement de 5 400 euros, 900 euros, 1 800 euros.
5. La société Crussol sera en conséquence condamnée au paiement des sommes de 153 468 euros à M. D X, de 178 145 euros à M. F X, de 12 600 euros à M. G H, de 52 650 euros à M. M N et Mme L N, venant aux droits de Mme W-AA AB, et de 36 900 euros à M. I Y et mme K Q épouse Y, avec, à titre compensatoire et en application de l’ancien article 1153-1 du code civil, les intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation du 17 novembre 2017 et capitalisation annuelle de ceux-ci dans les conditions de l’ancien article 1154.
Elle sera subséquemment déboutée de sa propre demande de dommages et intérêts.
III. Sur la garantie de la société CNA Insurance company Europe
1. La société Art Courtage a souscrit, le 10 décembre 2008, auprès de la société CNA Insurance limited une police d’assurance n° FN 1925 dont l’objet était de garantir sa responsabilité civile professionnelle encourue à l’occasion de son activité d’agent commercial dans le cadre de la commercialisation des produits Aristophil uniquement ; elle bénéficiait à l’origine également à tout agent commercial ayant reçu mandat express de sa part. Un avenant a été conclu à effets du 7 mars 2012 ou du 1er mai 2012.
L’assureur ne dénie pas que cette police couvre la société Crussol en raison des fautes qui peuvent en l’occurrence lui être imputées mais lui oppose les conditions de celle-ci tenant au plafond de garantie, au caractère sériel des sinistres et à l’application d’une franchise par sinistre ; elle soutient également que la résiliation de la police est intervenue le 31 décembre 2014 faisant courir une période subséquente de cinq ans.
2. Il est stipulé à l’article 4 des conditions spéciales que : 'Le montant des garanties est indiqué à l’article 11 des conditions particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat'.
Initialement de 600 000 euros par période d’assurance, soit par année civile, ce montant a été porté à 2 000 000 euros par l’avenant n° 6 à effet au 1er mai 2012.
La formulation utilisée 'l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés’ témoigne d’une volonté de prendre en considération globalement toutes les réclamations introduites par les tiers sans distinction des assurés auxquels elles sont adressées. De plus, les assurés sont définis, dans les conditions particulières complétées par l’avenant, comme étant le souscripteur, les agents commerciaux et les courtiers en art ayant reçu mandat express de Art Courtage et Art Courtage DOM-TOM ; l’expression 'les assurés’ s’entend donc nécessairement de tous ces opérateurs envisagés dans leur globalité.
Il est par ailleurs visé une seule 'indemnité maximum’ que les conditions particulières chiffrent à un unique montant de 2 000 000 euros en dernier lieu, par période d’assurance et tous dommages confondus y/c corporels.
En conséquence, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’assureur n’est tenu à garantir les sinistres que dans la limite d’un plafond global par année d’assurance applicable à tous ses assurés et correspondant au risque qu’il est à même d’appréhender, et non d’un plafond spécifique à chacun d’eux, en cohérence avec la notion de police pour compte souscrite conformément à l’article L.112-1 du code des assurances et ouvrant les garanties à une multitude indéfinie d’assurés et donc de sinistres potentiels.
3. Aux termes de l’article L.124-1-1 du code des assurances : 'Au sens du présent chapitre [les assurances de responsabilité], constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique'.
L’assureur considère, au regard de l’article 1.17 des conditions spéciales de la police selon lequel 'constitue un seul et même sinistre … toutes réclamations résultant d’une même faute professionnelle ou d’une série de fautes professionnelles’ et de la définition de la faute professionnelle donnée par son article 1.9, que, en l’espèce, toutes les réclamations des demandeurs contre la société Crussol doivent être prises comme un seul sinistre et soumises dès lors à un plafond de garantie commun applicable par sinistre.
Cependant, les stipulations conventionnelles ne peuvent qu’aménager ou compléter les dispositions légales qui sont en l’occurrence d’ordre public par application de l’article L.111-2 du code des assurances.
Une prestation d’information et de conseil est donnée individuellement à chaque contractant et est personnalisée en fonction des besoins et attentes qui lui sont propres ; elle n’est pas non plus prodiguée en une fois de façon uniforme à l’ensemble des tiers auxquels elle est due. Les fautes commises dans leur délivrance ne peuvent donc être considérées comme une même faute professionnelle ni même comme une série de fautes professionnelles.
Tous les manquements sont donc, au regard des dispositions de l’article L.124-1-1 précité, source de faits dommageables distincts les uns des autres, procédant d’une cause technique différenciée, et générateurs d’autant de sinistres particuliers.
4. L’assureur prétend que le contrat a été résilié avec effet au 31 décembre 2014 mais ne justifie pas d’une résiliation faite à son initiative dans les conditions de forme et de délai prévues par l’article 2.3 des conditions générales.
A la suite du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la société Art Courtage en date des 23 décembre 2014 et 29 janvier 2015, seul le mandataire judiciaire pouvait en prendre l’initiative. Dans la mesure où une telle démarche n’est pas établie, la police est réputée avoir continué à produire ses effets.
La date du sinistre à prendre en considération étant celle de la réclamation, et celles-ci ayant été faites par les demandeurs par la lettre du 17 novembre 2017, il s’ensuit que les sinistres à indemniser se rattachent à l’année 2017 et non à une période subséquente à une prétendue résiliation inopérante du contrat.
5. Enfin, il n’est pas discuté qu’une franchise contractuelle de 3 000 euros par sinistre a bien
vocation à jouer au N de l’assureur.
6. Le jugement sera réformé en conséquence en ce qui concerne ses dispositions relatives à la garantie de l’assureur, tenue in solidum des condamnations prononcées contre son assurée, après application d’une franchise de 3 000 euros par demandeur, dans la limite du plafond de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées au titre de la police FN 1925 au cours de l’année 2017.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de séquestre, qui n’est formulée que dans l’hypothèse d’une résiliation de la police au 31 décembre 2014 et de la subsistance d’une garantie subséquente.
IV. Sur les frais
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants supportera les dépens d’appel et seront condamnés à payer aux intimés la somme supplémentaire de 15 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Le réforme du chef des autres dispositions concernant les condamnations prononcées à l’encontre de la société Crussol Courtage Assurance et de la société CNA Insurance company limited ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Crussol Courtage Assurance à payer les sommes de :
— 153 468 euros à M. D X,
— 178 145 euros à M. F X,
— 12 600 euros à M. G H,
— 52 650 euros à M. M N et Mme L N, venant aux droits de Mme W-AA AB,
— 36 900 euros à M. I Y et mme K Q épouse Y,
avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation du 17 novembre 2017 et capitalisation annuelle de ceux-ci ;
Condamne in solidum la société CNA Insurance company Europe, venant aux droits de la société CNA Insurance company limited, à garantir la société Crussol Courtage Assurance
du paiement de ces sommes, après application d’une franchise de 3 000 euros par demandeur, dans la limite du plafond de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées au titre de la police FN 1925 au cours de l’année 2017 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la société Crussol Courtage Assurance et la société CNA Insurance company Europe aux dépens d’appel et à payer aux intimés la somme totale de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Délai de prévenance ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Téléphone ·
- Sécurité ferroviaire
- Chèque ·
- Plus-value ·
- Prescription ·
- Monétaire et financier ·
- Tireur ·
- Vente ·
- Délai ·
- Action ·
- Report ·
- Provision
- Police ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Faute grave ·
- Enregistrement ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sécurité ·
- Vidéoprotection ·
- Procès-verbal ·
- Téléphone
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Bretagne ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêts moratoires ·
- Prescription ·
- Demande de remboursement ·
- Accident du travail ·
- Calcul
- Indivision ·
- Biens ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Propriété ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Aide juridictionnelle
- Cabinet ·
- Associé ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bien immobilier ·
- Bailleur ·
- Commission de surendettement ·
- Qualités ·
- Particulier ·
- Contentieux ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collaborateur ·
- Salariée ·
- Management ·
- Suicide ·
- Comités ·
- Ressources humaines ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Prospective ·
- Associations ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Paiement ·
- Maçonnerie ·
- Code civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Vanne ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Logement ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Suicide ·
- Demande ·
- Volonté ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Tentative
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Franche-comté ·
- Entreprise agricole ·
- Exploitant agricole ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Exploitation
- Notaire ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Contrat de construction ·
- Qualités ·
- Partie commune ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Vendeur ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.