Infirmation partielle 24 novembre 2021
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 nov. 2021, n° 17/21906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21906 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2017, N° 16/09982 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21906 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4ROZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/09982
APPELANTE
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 40 AVENUE DE FLANDRE PARIS 19ème représenté par son syndic, la société CADOT BEAUPLET SAFAR, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro : B 328 413 000
C/O Société CADOT BEAUPLET SAFAR
[…]
[…]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme B H I J X (Mme X) est propriétaire dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […] à Paris 19ème arrondissement du lot n°140, décrit dans le règlement de copropriété du 31 mai 1965 de la façon suivante : 'un appartement situé escalier B au sixième étage à droite, porte de face au fond du couloir, comprenant : une entrée, une pièce, une cuisine, un débarras, un water-closet commun sur le palier et les quatre /millièmes des parties communes générales'.
Un appareil de type 'sanibroyeur’ a été installé dans ce logement qui souffre par ailleurs de problèmes d’humidité du fait de dégâts des eaux en provenance de l’appartement du dessus, objet d’expertises judiciaires dans le passé. Estimant qu''il était nécessaire que des travaux sur les canalisations communes (EP extérieure et prolongation de la canalisation Eaux vannes /EU vers le haut des étages 5 à 7) soient réalisés, Mme X a fait inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 3 mai 2016 à ce propos.
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2016, Mme X a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble pour faire prononcer l’annulation des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2016 ayant rejeté sa demande de travaux et faire injonction au syndicat des copropriétaires de procéder à des travaux de réfection des colonnes d’eaux usées, eaux vannes de l’immeuble.
Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable l’action intentée par Mme X,
— prononcé la nullité des résolutions n° 66 à n°71 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 3 mai 2016,
— ordonné au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux de mise en conformité des canalisations communes eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes du bâtiment B de l’immeuble entre le 6ème et le 7ème étage, tels qu’évoqués dans le courrier de M. F-G Z, architecte, adressé au syndic le 12 janvier 2016,dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
— dit que le coût de ces travaux sera imputable, pour moitié, à Mme X et pour moitié au
syndicat des copropriétaires,
— réservé au tribunal la liquidation de l’astreinte prononcée,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 novembre 2017 (RG 17 /21906).
Le syndicat des copropriétaires du […] a relevé appel du jugement le 10 novembre 2017 (RG 17 /20683).
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 17 /21906 et 17 /20683,
— dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 17 /20683.
Dans le dossier RG 17 /20683, par ordonnance du 28 mars 2018 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a :
— débouté Mme X de son incident de nullité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires du 400 avenue de Flandre à Paris 19ème,
— constaté la caducité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19ème.,
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19ème aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Puis, par ordonnance du 16 mai 2018, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la disjonction de la procédure inscrite sous le n° 17 / 21906 avec celle portant le n° 17 /20683 dont la caducité a été constatée,
— dit que le dossier opposant Mme X et le syndicat des copropriétaires se poursuivra sous le numéro de répertoire général 17/21906.
La procédure n°17 /21906 a été clôturée le 9 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 17 mai 2018 par lesquelles Mme B H I J X, appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il lui a imputé pour moitié le coût des travaux,
— juger que le coût des travaux sera supporté par la copropriété dans les conditions fixées
par le règlement de copropriété et les tantièmes de chacune des copropriétaires de l’immeuble,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire qu’en application de l’article 10-1 b alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune destinée à l’indemniser en exécution de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions end ate du 8 mars 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19ème, intimé ayant formé appel incident, invite la cour à :
— infirmer le jugement,
— juger irrecevables les demandes de Mme X en raison de l’autorité de la chose jugée attaché à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mars 2015,
— débouter Mme X de sa demande de nullité des résolutions n° 66 à 71 de l’assemblée générale du 3 mai 2016,,
— débouter Mme X de sa demande tendant à le condamner sous astreinte à réaliser des travaux et à lui faire injonction sous astreinte à appeler à titre provisionnel la somme de 20.000 €,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 8.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Mrne X expose pour l’essentiel que des infiltrations persistantes affectent le plafond de son logement ainsi que cela a été constaté tant par l’expert judiciaire M. Y en 2004 que par les services de la Préfecture de police, dont l’origine était liée notamment au fait que son logement comme ceux qui l’entourent ne bénéficient pas de sanitaires raccordés correctement aux systèmes d’eaux usées de l’immeuble ; elle reproche au syndicat des copropriétaires de n’avoir pas réalisé les travaux de changement de canalisation d’évacuation eaux usées /eaux vannes de l’escalier B du 4ème
au 7ème étage alors que ces travaux étaient recommandés par l’expert judiciaire et par la préfecture qui a plusieurs fois souligné la situation de péril ainsi créée, et sont à nouveau évoqués par l’architecte missionné en janvier 2016 par le syndicat des copropriétaires (M. Z) ; elle soutient que ces travaux avaient été votés par l’assemblée des copropriétaires en 2003 ; elle poursuit l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 3 mai 2016 ayant rejeté ses demandes de travaux ; elle soutient qu’elle fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où d’autres travaux ou interventions ont été réalisés par la copropriété pour remédier à diverses non-conformités des installations notamment pour les eaux usées et les eaux vannes, mais que ceux la concernant ont toujours été refusés ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes de Mme X sont irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée par cette cour par arrêt du 4 mars 2015, lequel a rejeté une demande identique ; il conclut subsidiairement au rejet des demandes en soulignant que Mme X a acheté un logement avec jouissance de WC situés sur le palier dont l’entretien appartient aux copropriétaires qui en ont la jouissance, et souligne que Mme X n’établit pas l’appropriation de ces water-closets dont elle fait état ; il conteste avoir une quelconque obligation de raccorder les évacuations du logement de Mme X incluant un sanibroyeur installé irréguliérement par Mme X aux canalisations communes, peu important que l’expert judiciaire ait formulé une proposition en ce sens en excédant sa mission ; il ajoute que la preuve de la persistance des infiltrations n’est pas rapportée et expose avoir réalisé les travaux lui incombant ; il conteste que le rejet des résolutions sollicitées par Mme X résulte d’un abus de majorité et formule une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur la recevabilité de la demande d’injonction sous astreinte au syndicat des copropriétaires d’avoir à procéder à des travaux de réfection des colonnes d’eaux usées, eaux vannes de l’immeuble
Selon l’article 1355 du code civil 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles
et contre elles en la même qualité';
Il résulte du jugement du 24 juin 2008 du tribunal de grande instance de Paris, confirmé sur la question des travaux réclamés contre le syndicat par l’arrêt de cette cour du 4 mars 2015, que Mme X a déja sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l’expert M. Y, à savoir des travaux de remplacement de la descente des eaux usées et eaux vannes, au diamètre insuffisant afin de permettre aux copropriétaires des 6ème et 7ème étages d’installer des WC à évacuation directe ;
Cette demande a été rejetée en particulier aux motifs que les travaux préconisés par l’expert étaient impossibles à réaliser, la collecte indifférenciée des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales étant interdite, et que Mme X ayant installé sans autorisation des WC chimiques à broyeur sur la descente d’eaux usées de l’immeuble en violation du réglement de copropriété et du réglement sanitaire de la ville de Paris, elle n’est pas fondée à exiger la dépose de la descente eaux usées en place pour la remplacer par une nouvelle descente de section suffisante pour recevoir les effluents de WC classiques, ce qui revient à exiger du syndicat qu’il remplace aux frais de la copropriété une descente commune d’eaux usées à la seule fin de lui permettre d’évacuer des WC alors que le syndicat n’a pas d’obligation de permettre aux lots ne disposant pas de WC intérieurs d’être équipés de tels dispositifs ;
Cette décision a été rendue au regard du fait que Mme X est propriétaire d’un logement donnant droit aux WC communs de l’étage ; or, il résulte clairement des lettres adressées par le bureau de la sécurité de l’habitat de la préfecture de police de Paris à la société Cadot-Beauplet Safar en sa qualité de syndic de l’immeuble du […] à Paris 19ème (3 juin 2014 et 12 mai
2016) que le sanitaire commun du 6ème étage est vide et dépourvu de cuvette de WC ;
Il est encore établi par le procès-verbal de constat dressé par Maître A le 2 février 2018 (pièce X n° 46), qu’aux 6ème et 7ème étages de l’immeuble, dans les locaux qui devraient abriter les WC communs utilisables par les copropriétaires de ces étages sur le palier, cette installation a disparu ; l’huissier relève, au 6ème étage que 'le sol a été rebouché’ et que 'le conduit a été bouchonné et recouvert de peinture sur la droite le long de la colonne d’eau’ ; il fait un constat identique au 7ème étage, où il relève que le local est utilisé pour y stocker divers matériaux et notamment un sommier, lequel, après avoir été retiré, permet de constater 'que le sol est complètement rebouché, aucune canalisation n’est fonctionnelle';
Les premiers juges ont exactement relevé que la demande formulée par Mme X auprès du syndicat des copropriétaires concernant la mise aux normes de l’évacuation des eaux usées /eaux vannes de son logement est présentée dans un contexte différent que celle ayant donné lieu à l’arrêt de cette cour du 4 mars 2015, la preuve de l’absence de WC communs utilisables résultant des pièces du dossier, de sorte que l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel ne peut pas être utilement invoquée ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen d’irrecevabilité ;
Sur le fond
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
L’article 14 précise que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme X aurait, de sa propre initiative, installé le sanibroyeur, ce qui n’est pas exact ;
En effet, si le titre de propriété de Mme X (pièce X n° 1) reprend les termes du règlement de copropriété relatif à la désignation du lot n° 140 :
'un appartement situé escalier B, au 6ème étage à droite, porte de face au fond du couloir comprenant :
— Entrée, une pièce, cuisine, débarras, water-closets communs sur le palier avec 4/1000ème des parties communes générales de l’immeuble',
il précise en revanche ce qui suit :
'observation étant faite que par suite de travaux exécutés par de précédents propriétaires, la désignation est désormais la suivante : entrée, salle d’eau avec WC ; séjour et petite cuisine';
D’autres propriétaires de lots situés aux 6ème et 7ème étage de l’immeuble ont également installé des WC broyeur (pièce X n° 48 : note aux parties n°2 de Mme D E, expert judiciaire désignée par ordonnance de référé du 31 octobre 2017), ce qui explique la disparition des WC communs ; cette situation, qui ne peut qu’être connue du syndicat (elle avait été caractérisée par un courrier de la préfecture de police de Paris du 4 décembre 2002, par une résolution votée lors de l’assemblée générale du 13 mai 2003 visant à ce que soit exécutés des travaux de réfection de la
chute EU /EV de l’escalier du 4ème au 7ème étage et dans un rapport d’expertise judiciaire de M. Y du 30 avril 2004) existe depuis des années ;
Mme X sollicite le remplacement des canalisations d’évacuation de son logement par des canalisations permettant le raccordement d’un WC classique à installer dans son logement en remplacement de l’installation chimique à broyeur qui s’y trouve, afin de rendre conforme ces installations et supprimer le risque de nouveaux dégâts des eaux liés à ces évacuations ;
Il ressort des constatations effectuées par l’agent de la préfecture de police de Paris le 3 juin 2014 que le WC commun ne contient plus de cuvette de sorte qu’il est inutilisable ; la lettre du 12 mai 2016 du même service confirme la situation constituant un péril au regard de l’état du plancher du 6ème étage et préconise en particulier de ne pas occuper le sanitaire commun ; et il en est de même du procès verbal de constat du 2 février 2018 évoqué plus haut qui confirme la suppression des WC communs ;
La disparition des WC communs et leur remplacement par des WC broyeurs par les propriétaires de lots aux 6ème et 7ème étage, solution non pérenne et génératrice de dégâts des eaux, aurait dû être prise en considération par l’assemblée des copropriétaires lors de l’examen de la demande de travaux formulée par Mme X qui est privée de la jouissance de ces WC comnums ;
Les premiers juges ont exactement relevé que le refus opposé par l’assemblée, lors de sa réunion du 3 mai 2016, aux demandes de travaux présentées par Mme X, objet des résolutions n°66 à 71 est donc abusif et ces résolutions doivent être annulées ;
M. Z, architecte missionné par le syndicat des copropriétaires en janvier 2016 pour constater l’état des réseaux d’évacuation eaux usées /eaux vannes (bâtiment B) au droit de l’appartement de Mme X, après avoir relevé que 'les descentes de ce bâtiment ne sont pas raccordées régulièrement car mélangées. Il n y a pas de séparation verticale entre les eaux pluviales (EP), les eaux usées (EU) et les eaux vannes des WC (EV)', préconise les travaux de copropriété de mise aux normes des descentes suivantes :
'- création d’une descente eaux pluviales en façade afin de séparer les eaux pluviales, compris percement bandeau, mise en peinture (raccordement en sous-sol),
— remplacement de la colonne eaux usées /eaux vannes existante par une en fonte de diamètre 100 sur les hauteurs du R+5, R+6 et R+7 avec culotte de raccordements en attente au dessus des planchers, y compris percements';
Ces travaux sont donc techniquement réalisables et sont de nature à permettre à Mme X d’équiper son logement d’un WC avec une évacuation réglementaire ; ils incombent au syndicat des copropriétaires par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux de mise en conformité des canalisations communes eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes du bâtiment B de l’immeuble entre le 6ème et le 7ème étage, tels qu’évoqués dans le courrier de M. F-G Z, architecte, adressé au syndic le 12 janvier 2016,dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
En revanche, s’agissant de travaux sur les parties communes qui intéressent notamment tous les propriétaires des lots situés dans le bâtiment B de l’immeuble aux 6ème et 7ème étage, le jugement doit être réformé en ce qu’il a dit que le coût de ces travaux sera imputable pour moitié à Mme X ;
Le coût des travaux de mise en conformité des canalisations communes eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes du bâtiment B de l’immeuble entre le 6ème et le 7ème étage sera répartit conformément
au règlement de copropriété ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l’application qui y a été fait des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires’ ;
Mme X, gagnant son procès contre le syndicat, sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, le jugement devant être réformé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que le coût des travaux de mise en conformité des canalisations communes eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes du bâtiment B de l’immeuble entre le 6ème et le 7ème étage sera imputable pour moitié à Mme X et débouté cette dernière de sa demande de dispense de participation à la dépens ecommune des frais de procédure de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que le coût des travaux de mise en conformité des canalisations communes eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes du bâtiment B de l’immeuble entre le 6ème et le 7ème étage sera réparti conformément au règlement de copropriété ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19ème arrondissement aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme B H I J X la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme B H I J
X est dipensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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