Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 juin 2021, n° 20/06294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06294 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°256
N° RG 20/06294
N°Portalis DBVL-V-B7E-RGEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et Madame B C lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2021
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2021 par mise à disposition au greffe, date indiqué à l’issue des débats : 10 Juin 2021 prorogée au 24 Juin 2021
****
APPELANTE :
Association CENTRE JULES VERNE DE PROSPECTIVES ET DE G H
Manoir de Kerhouéder
[…]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.S. BIDAULT
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
Exposé du litige
M. I F est propriétaire du Manoir de Kerhouéder situé sur la commune de Locarn, manoir à l’état de ruine suivant l’étude du bâti réalisée par M. DHonneur le 19 avril 2011.
M. F est l’un des membres fondateurs de l’association Institut Jules Verne de Prospectives et de G H, devenu Centre Jules Verne de Prospectives et de G H, dont l’objet est notamment la création d’un lieu d’étude, de recherche, d’innovation et de prospective sur le site du Manoir de Kerhouéder ainsi que la formation de tout public.
Par acte notarié du 29 mai 2012, reçu par Me Le Lay, M. F a mis à disposition de l’association, suivant bail emphytéotique, le Manoir de Kerhouéder qui est destiné à devenir le siège de l’association et un lieu de réunion et de formation.
Dans la perspective de la rénovation des lieux, M. F, puis l’association ont pris attache avec la société J K L, architecte, aujourd’hui dénommée STUMM Architectures, laquelle a préparé un dossier de permis de construire déposé le 22 juillet 2010.
Le permis de construire a été accordé le 16 septembre 2010 par le maire de la commune de Locarn.
Pour financer son projet, l’association a bénéficié de fonds du mécénat de la Fondation du Patrimoine selon un cahier des charges très précis.
Par la suite, l’association a confié à la société STUMM Architectures une mission complète de maîtrise d’oeuvre suivant contrat du 31 juillet 2013 incluant la conception du projet de réhabilitation et d’extension du manoir, le dossier de consultation des entreprises, la passation des marchés de travaux, le suivi de travaux ainsi que le suivi comptable du chantier.
Sur les conseils de la société STUMM Architectures, la société Bidault a été consultée pour réaliser les travaux de maçonnerie et de charpente des bâtiments A et B du manoir.
Suivant courrier électronique du 24 septembre 2015, la société Bidault s’est engagée à réaliser les travaux de maçonnerie et charpente pour un prix total de 245 000 euros HT correspondant à cinq devis après une remise de 7 371,89 euros.
Les travaux ont débuté au dernier trimestre 2015 et la société Bidault a émis plusieurs situations qui ont donné lieu à des certificats de paiement de la société STUMM Architectures. Ils ont tous été réglés à l’exception d’un certificat du 2 novembre 2016.
L’association, suspectant une surfacturation de l’entreprise validée par l’architecte et constatant que les travaux réalisés n’étaient pas conformes à la commande en ce qu’ils ne respectaient pas le cahier des charges et présentaient des désordres, a pris attache avec Mme X, architecte conseillée par la Fondation du Patrimoine, afin de recueillir son avis sur la qualité des travaux réalisés fin 2016 et une analyse comptable des travaux réalisés.
Le rapport établi par Mme X en juin 2018 a indiqué que le chantier était interrompu, que les travaux de maçonnerie étaient presque achevés et ceux de charpente seulement commencés. Il a relevé que des travaux ont été facturés alors qu’ils n’avaient pas été réalisés pour un montant évalué à 24 417 euros HT, que certains travaux ont été réalisés sans devis, d’autres mal faits, occasionnant des désordres irrémédiables, outre ceux qui n’ont pas été prévus alors qu’ils auraient dû l’être et ceux qui présentent des non-conformités.
Par lettre du 30 août 2018, l’association a résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre. Par lettres des 27 mai et 3 juin 2019, elle a présenté une demande d’indemnisation aux sociétés Bidault et STUMM Architectures.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2019, l’association a fait assigner la société STUMM Architectures et la société Bidault devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. Y ;
— fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’association devra consigner ;
— dit que l’expertise se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses ;
— condamné les sociétés Bidault et STUMM Architectures à remettre à l’association les justificatifs de l’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle souscrite par elles sur les années 2015 à 2019 ;
— rejeté la demande de provision formulée par la requérante au visa de l’article 835 du code de procédure civile au titre du trop versé pour le chantier du manoir en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— condamné l’association à donner à la société Bidault la garantie de paiement visée par l’article 1799-1 du code civil ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la partie demanderesse aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’association Centre Jules Verne de Prospective et de G H a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 décembre 2020, intimant la société Bidault.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 février 2021, l’association Centre Jules Verne de Prospective et de G H au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et
1799-1 du code civil, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné l’association Centre Jules Verne de Prospective et de G H à donner à la société Bidault la garantie de paiement visée par l’article 1799-1 du code civil ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— débouter la société Bidault de sa demande de condamnation de l’association Centre Jules Verne de Prospective et de G H à lui donner la garantie de paiement visée par l’article 1799-1 du code civil sur la totalité du prix du marché initial ;
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de l’association Centre Jules Verne de Prospective et de G H à donner à la société Bidault la garantie de paiement visée par l’article 1799-1 du code civil aux seules sommes non réglées, devisées et acceptées par l’association ;
En tout état de cause,
— condamner la société Bidault à verser à l’Association Centre Jules Verne de Prospective et de G H la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante a signifié à la société Bidault sa déclaration d’appel le 15 février 2021 et ses conclusions le 11 février précédent.
La société Bidault n’a pas constitué avocat.
Motifs :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il s’en déduit qu’en appel, la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant qu’après avoir examiné au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Par application de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privés visé au 3° de l’article 1779 (contrat de louage avec des architectes, entrepreneurs d’ouvrage ou techniciens par suite d’études, devis ou marchés) doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil de 12000€, fixé un décret en Conseil d’Etat.
Il est constant que cette garantie de paiement dont la forme dépend du mode de financement des travaux, peut être demandée par l’entrepreneur à tout moment, même en cours d’exécution des travaux tant que le marché n’est pas soldé. Elle porte sur le prix convenu au titre du marché initial ou sur un nouveau montant qui doit résulter d’un accord des parties, déduction faite des acomptes versés.
Les pièces produites par l’association démontrent qu’elle a conclu un marché de 294000€ TTC avec la société Bidault au titre de travaux de maçonnerie et de charpente relatifs à la restauration du manoir. Il est manifeste qu’il existe un débat sur l’apurement des comptes entre les parties et des non
conformités qui pourraient justifier des travaux de reprise.
Le rapport de Mme X de juin 2018 met ainsi en évidence que certains travaux ont été facturés et non réalisés tandis que d’autres ont été facturés et n’ont pas été réglés, précisant toutefois que les prix de l’entreprise sont corrects et les quantités annoncées cohérentes. Elle relève également que certains travaux ne sont conformes et devront être repris ou complétés (escalier extérieur, jointoiement ). Le courrier du conseil de la société Bidault du 9 août 2019, en réponse à la mise en demeure de l’Association du 27 mai précédent, fait par ailleurs état de travaux supplémentaires pour une somme de 43708,50€ TTC tandis que l’architecte, dans un courrier du 13 juin 2019, précise que la décomposition financière des travaux a été établie par tranches à la demande du maître d’ouvrage qui souhaitait que la facturation de l’entreprise Bidault soit impérativement basée sur cette décomposition, ce qui expliquait le décalage entre les travaux réalisés et facturés.
Cependant, ce débat n’est pas de nature à justifier le rejet de la demande de garantie de paiement, le chantier étant suspendu sans qu’une décision ait été prise sur la reprise du chantier et sans qu’il soit démontré que tous les travaux ont été payés.
En l’absence d’avenant au marché initial relatif à des travaux supplémentaires, l’assiette de la garantie de paiement doit être fixée sur la base du marché initial de 294000€ TTC dont il convient de déduire les sommes réglées pour un montant total de 243742,13€ TTC selon les certificats de paiement établis par l’architecte, les extraits de compte et les chèques produits par l’Association.
Il s’en déduit que le principe de l’obligation incombant à l’Association de fournir une garantie de paiement en application de l’article 1799-1 du code civil, au regard de la destination des travaux, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la limite de 50257,87€ TTC. L’Association doit en conséquence être condamnée à fournir une garantie de paiement à hauteur de 50257,87€ TTC sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’astreinte. Le jugement doit être réformé en ce sens.
La société Bidault sera condamnée à verser à l’Association Centre Jules Verne de prospectives et de G H une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné l’Association Centre Jules Verne de prospectives et de G H à donner à la société Bidault la garantie de paiement visée par l’article 1799-1 du code civil,
Statuant à nouveau,
Condamne l’Association Centre Jules Verne de prospectives et de G H à fournir à la société Bidault une garantie d’achèvement à hauteur de la somme de 50257,87€ TTC,
Condamne la société Bidault à verser à l’Association Centre Jules Verne de prospectives et de G H une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Bidault aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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