Infirmation 8 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 8 sept. 2021, n° 18/08884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08884 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juin 2018, N° 16/12820 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT du 08 septembre 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08884 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DU4
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/12820
APPELANTE
Madame J X
[…]
[…]
Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS
bénéficie d’une décisio d’aide juridictionnelle n°2018/028962 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris le 10 octobre 2021
INTIMÉE
SAS 2THELOO RAILWAY
[…]
[…]
Représentée par Me Stephan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Madame Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame J X a été engagée par la Société 2THELOO RAILWAY sous contrat de travail à temps partiel à compter du 3 août 2016, en qualité d’hôte d’accueil et de nettoyage, au dernier salaire mensuel brut de 1.257 euros. Ce travail s’est exercé dans les boutiques-toilettes des gares parisiennes dans leurs halls ou leurs sous-sols.
Ce contrat fait l’objet d’un avenant du 3 août 2016 par lequel la salariée occupe le poste de caissière et sa durée de travail hebdomadaire passe de 24 H à 30 H.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 novembre 2016 énonçant les motifs suivants :
'Nous déplorons votre comportement, vous êtes régulièrement assise par terre, recroquevillée en utilisant votre téléphone portable, ou adossée au mur et toujours avec votre téléphone portable, sans faire réellement attention à la clientèle qui entre.
Faits que vous avez reconnu lors de l’entretien.
Outre, votre attitude non professionnelle, l’utilisation de votre téléphone mobile n’est pas autorisée conformément au manuel d’exploitation. Dans le cadre de vos missions, je vous rappelle que vous êtes chargée, notamment, d’accueillir les clients.
Par conséquent comme le rappelle le manuel d’exploitation, vous êtes la première image que le client va voir de notre enseigne, et vous représentez 2THELOO.
À ce titre, vous devez impérativement avoir un comportement irréprochable et un accueil de qualité.
De surcroît, nous remarquons que votre chiffre d’affaire déclaré par vous sur le relevé journalier de votre caisse est constamment en deçà des performances des autres membres de l’équipe sur des périodes équivalentes :
- En octobre sur le créneau 6-12h, votre moyenne de caisse déclarée est de 456,00 contre 592,00 euros par un autre membre de l’équipe sur une période équivalente, soit 29,8% de moins.
- Toujours sur octobre, sur le créneau 12-18h, votre moyenne de chiffre d’affaire enregistrée est de 14, 7% inférieure à celui de vos collègues, sur une même période votre chiffre moyen est de 714,00 euros contre 819,00 euros pour un autre collaborateur.
- Enfin sur la période de 18h-00h vous déclarez, une moyenne de chiffre d’affaire de 240 euros comparée à 390,00 euros sur la même période d’un de vos collègues, soit 62,5% d’écart.
Sur octobre, votre chiffre d’affaire atteint une moyenne de 62% d’objectif attendu sur l’ensemble de la journée, alors que d’autres membres de l"équipe atteignent 84%.
Vous justifiez ces écarts par le fait qu’il y a moins de passages sur vos créneaux dus aux intempéries et aussi parce que certains clients ne souhaitent pas payer l’entrée, toutefois cela ne peut justifier des écarts constatés aussi importants comparés au chiffre d’affaire enregistré par les autres membres de l’équipe sur une période équivalente.
Enfin, le 11 novembre dernier, jour de long week-end, vous avez déclaré 426,00 euros de chiffres d’affaire bien que la fréquentation étant très élevée un jour férié et qu’il était attendu un chiffre d’affaire de plus de 700,00 euros. Un jour férié équivalent tel le 1er novembre 2016, il a été enregistré par un autre collaborateur un chiffre d’affaire de 838,00 euros sur le même créneau.
Vous n’avez pas été en mesure de justifier ces écarts, nous vous rappelons votre contrat de travail : « toutes constatations d’argent manquant fait l’objet d’une faute professionnelle grave qui engendrerait un licenciement sans préavis. ''
Votre comportement inadapté au regard de vos obligations professionnelles et contractuelles que vous vous obstinez à ne pas prendre en considération, et les manquements aux règles internes de tenue de caisse sont graves et nuisent à l’image de la société et créent un réel préjudice pour vos collègues, clients et partenaires de la société qui vous emploie.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. ''
Elle a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS d’une demande de rappels de salaire pour heures complémentaires, et d’une demande de qualification de son licenciement en licenciement abusif et irrégulier, en sollicitant diverses sommes relatives au temps de pause et non respect de délai de prévenance pour modification du temps de travail.
Par jugement du 4 juin 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et a condamné la Société 2THELOO RAILWAY à payer à Madame X les sommes suivantes : 461,67 euros à titre de rappel d’heures complémentaires ; 1.257 euros au titre du préavis.
Il a rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neufs mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Il a fixé cette moyenne à la somme de 1.257 euros.
De plus, le Conseil a condamné la Société 2THELOO RAILWAY à payer 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Maître K L sous réserve de renoncement à l’aide contributive de l’Etat.
Il a débouté Madame X du surplus de ses demandes, ainsi que la Société de sa demande reconventionnelle et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Madame X en a relevé appel partiel portant sur la qualification du licenciement et sur le rejet de ses demandes relatives à l’indemnisation de la rupture abusive, du non respect du délai de prévenance pour la modification de l’emploi du temps, du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence, elle demande à la cour de condamner la Société 2THELOO RAILWAY aux dépens et au versement des sommes suivantes :
6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non- respect du délai de prévenance pour modification de l’emploi du temps ;
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
1.500 euros HT soit 1.800 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour cause d’appel.
avec prise en charge des intérêts de retard capitalisé
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Société 2THELOO RAILWAY demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et débouter Madame X de ses demandes. De plus, la Société demande à la cour de condamner Madame Y lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le respect du délai de prévenance pour modification de l’emploi du temps
• Principe de droit applicable :
Selon l’article L 3 123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° ( … ) la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et (…) la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. (…)
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
L’article L 3 121-47 du même code précise que le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires de travail est fixé à sept jours.
• Application du droit à l’espèce
Madame X soutient que les changements imposés par l’employeur ne lui permettaient en aucune façon de s’organiser et de prévoir des rendez-vous importants, sa vie de famille ou encore ses loisirs, la soumettant à un stress important, l’employeur se permettant de modifier ses plannings à la dernière minute.
La société 2THELOO RAILWAY prétend qu’en principe ses plannings sont remis aux salariés à l’avance sauf en cas de nécessité tels que les congés ou un arrêt de travail d’un autre salarié. L’employeur précise qu’il lui arrivait de faire preuve de souplesse et de modifier les plannings pré-établis pour répondre aux demandes personnelles des salariés.
Le contrat de travail qui fait la loi entre les parties prévoit dans son article 4 que l’emploi du temps est susceptible de modification dans la répartition journalière ou hebdomadaire en fonction des nécessités de l’entreprise.
Les pièces du dossier établissent que les nécessités de l’entreprise ont primé sur l’application de la loi et le délai de prévenance obligatoire de 7 jours en cas de contrat à durée déterminée et sur le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Ainsi, les SMS comportant les plannings prévisionnels produits établissent que le planning du 28 août au 3 septembre a été transmis le 27 août, celui du 2 octobre le 30 septembre et celui du 9 octobre le 8. L’employeur ne justifie pas que l’une des causes prévues contractuellement permettant le raccourcissement du délai de provenance ne soit réalisée. A cet égard, la cour observe que si les arrêts de travail pour cause de maladie ne peuvent se prévoir, il en va autrement des congés annuels et qu’il appartenait à la société 2THELOO RAILWAY de trouver une organisation du travail permettant d’anticiper ces remplacements et de prévenir les salariés dans le respect du délai légal.
Enfin, ce manquement est également attesté par d’autres salariés de la société 2THELOO RAILWAY ainsi qu’il ressort des attestations de Madame Z de Madame A, de Madame B, évoquant des plannings sans cesse modifier, changeant du jour au lendemain.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame X la somme de 600 euros en indemnisation du préjudice né du non respect du délai de prévenance.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
• Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment de l’exécution du contrat de travail en cause, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation de sécurité ainsi définie par le législateur est une obligation de résultat et comporte la mise en oeuvre des autres dispositions légales et réglementaires qui s’imposent à tous les employeurs pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
• Application du droit à l’espèce
Sur l’interdiction d’aller aux toilettes et l’absence de lieu pour se restaurer
Madame X rappelle qu’en application de l’article L 3121-16 du code du travail selon lequel dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives et que les articles R 4228-19 et R 4228-23 du même code imposent à l’employeur de mettre à disposition des travailleurs un emplacement pour se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Elle soutient que la société 2THELOO RAILWAY lui a imposé de travailler plus de 6 heures d’affilées sans pause et que lorsqu’elle veillait seule sur sa caisse sans moyen de la sécuriser ou de se faire remplacer, elle avait l’ordre de ne jamais quitter son poste sous menaces de représailles. Elle affirme qu’aucun local n’était mis à sa disposition pour se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité et qu’il lui arrivait de travailler de 18 H à minuit sans manger ni boire.
La société 2THELOO RAILWAY répond que la pause de 20 minutes n’est obligatoire qu’au bout de 6 heures de travail et que le service de Madame X représentait 6 heures de travail et estime que la salariée n’avait pas à prendre ses repas sur son lieu de travail.
Il résulte des pièces de la procédure, et en particulier des attestations de Madame C, qui affirme avoir été dans l’obligation de travailler 6 heures d’affilées sans pause sans avoir le droit d’utiliser les toilettes que pourtant elle gardait, de Madame D qui expose avoir travailler une journée entière sans pause, ni ticket restaurant ni endroit pour manger, que lorsque Madame X était affectée à un poste où elle travaillait seule et qu’aucune système ne permettait de verrouiller la caisse, elle devait comme ses collègues ne pas s’absenter de son poste y compris pour se servir des toilettes et que l’employeur ne donne aucune indication sur l’emplacement où les salariés pouvaient se restaurer, sachant que ce n’est pas à lui d’estimer si ceux-ci
devaient ou non se restaurer pendant leurs services en particulier pour la session 18 H Minuit mais qu’il lui appartenait de veiller à exécuter son obligation de sécurité en leur fournissant un emplacement pour se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
En vertu des dispositions des articles R 4624-10 à R 4624-12 du code du travail, l’employeur est tenu de faire bénéficier son salarié d’une visite médicale avant l’embauche et au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, à moins que le salarié ait déjà été amené à passer un tel examen dans un précédent emploi présentant les mêmes risques d’exposition.
C’est à l’employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, de s’assurer de l’aptitude du salarié au poste auquel il envisage de l’affecter, sans attendre que le salarié en fasse la demande ; il lui appartient en conséquence, de rapporter la preuve qu’il a respecté son obligation, en justifiant, s’il veut s’en dispenser, que le salarié a déjà été amené à passer un tel examen.
En l’espèce, aucune visite médicale d’embauche n’a été réalisée au profit de Madame X alors qu’elle effectuait un travail statique dans un espace confiné, humide et comprenant des produits toxiques pour les besoins du nettoyage.
Sur les agressions, les produits toxiques et les conditions de travail dangereuses
Madame X soutient qu’elle a été victime de nombreuses agressions de personnes extérieures à l’entreprise sans même qu’un téléphone ne soit mis à sa disposition pour alerter la sécurité ou une ligne directe vers un agent de sécurité et précise que de nombreux toxicomanes s’en prenaient aux caissières soit pour dérober de la caisse soit pour ne pas payer le prix imposé pour se rendre aux toilettes. La salariée expose que des agressions étaient également commises par des employés de la société 2THELOO RAILWAY. Enfin, elle fait valoir que le lieu de travail était dangereux aussi par la présence de substances toxiques et l’absence de tout matériel de protection et des risques de glissades pouvant provoquer des chutes.
La société 2THELOO RAILWAY affirme n’utiliser que des produits peu toxiques ou bio, que l’entretien du sol ne se fait pas à grandes eaux mais avec des produits dédiés et que l’hôte d’entretien est équipé de protections adaptées aux produits utilisés (gants, tablier, sceau à roulettes). Il relève que Madame X ne relate aucune agression de manière circonstanciée et précise la concernant. L’employeur expose que la société 2THELOO RAILWAY travaille avec la SNCF et la Sécurité Ferroviaire qui patrouille sur le domaine public de la SNCF dans lequel sont comprises ses boutiques-toilettes. L’employeur prétend qu’il vérifie qu’aucun des ses salariés ne travaille seul (chaque équipe étant constituée d’un caissier et d’un ou plusieurs hôtes d’accueil et d’entretien ).
Il résulte des pièces de la procédure que si Madame X n’établit pas avoir été, elle-même, victime d’une agression, il n’en demeure que les attestations circonstanciées et précises de Mesdames C, E, F, Z établissent que les locaux situés dans la Gare de l’EST et la Gare de LYON étaient fréquentés par des SDF et des toxicomanes pouvant se montrer agressifs. Pour justifier de l’exécution de son obligation de sécurité, l’employeur procède par affirmation sans justifier de plannings en particulier pour les périodes de travail de Madame X dans lesquels figurent bien la présence de deux employés en même temps, pas plus de convention le liant avec la sécurité ferroviaire
ni des moyens qu’il a mis en place pour permettre à ses employés de prévenir les agents de sécurité sachant que les salariés avaient l’interdiction de se servir de leurs téléphones personnels pendant leurs services et qu’il n’ait pas établi que les locaux étaient pourvus d’un téléphone.
La violation de l’obligation de sécurité résultant du non respect du délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires de travail, de l’absence de visite médicale d’embauche nécessaire en l’espèce compte tenu du poste statique sur une amplitude de 6 heures, de l’absence d’emplacement pour se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité et de l’absence de moyen de prévenir les agents de sécurité ferroviaire à bref délai en cas d’agression justifie l’allocation d’une somme de 800 euros que la société 2THELOO RAILWAY devra verser à Madame X en réparation de son préjudice. Le jugement du Conseil des prud’hommes de Paris sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
• Application du droit à l’espèce
Madame X estime n’avoir commis aucune faute justifiant son licenciement qu’elle estime causé par la décision de remplacer les caissières par des automates. Elle relève que l’employeur n’a aucune preuve d’un supposé vol qu’elle aurait commis alors que les caméras de surveillance installés dans les locaux auraient du lui permettre d’établir cette preuve. Elle rappelle que les employés avaient pour instruction de n’accepter que des espèces, les cartes bancaires et les chèques étant interdits et qu’elle ne possédait aucune caisse qui ne fonctionnait ce qui l’obligeait à marquer les sommes encaissées en fin de journée sur papier et de donner le montant à l’employeur par SMS. Enfin, la salariée relève qu’elle n’a reçu aucune avertissement préalable sur l’interdiction d’utiliser son téléphone portable sur son lieu de travail et que, lors des prétendues visites d’employés de la société 2THELOO RAILWAY, elle n’a jamais été trouvée assise par terre ce qu’elle a pu faire les rares fois où on l’obligeait à travailler plus de 6 heures d’affilée, débout et sans siège.
La société 2THELOO RAILWAY expose qu’à l’automne 2016 le comportement de Madame X s’est dégradé et que ses supérieurs hiérarchiques lui auraient alors rappelé en vain ses obligations contractuelles. L’employeur expose qu’il a été contraint de réagir lorsqu’il s’est aperçu que Madame X ne respectait pas les procédures de caisse et estime les griefs exposés dans la lettre de licenciement parfaitement établie et justifiant un licenciement pour faute grave.
Sur le grief relatif à la présentation et au comportement
La société 2THELOO RAILWAY reproche à Madame X d’avoir été régulièrement assise par terre, recroquevillée ou adossée au mur en utilisant son téléphone sans faire réellement attention à la clientèle ce qui contrevient à son obligation d’avoir un comportement irréprochable et un accueil de qualité.
Pour établir ce grief, l’employeur produit trois captations d’écran du système de vidéo surveillance lequel serait, selon le mail adressé par M G, Concept Manager Paris, à Madame H du commissariat de police situé […] à PARIS ( Xème ) du 12 décembre 2016," installé mais non exploité en l’absence de récépissé d’autorisation préfectorale". Aussi, la cour ne peut que s’interroger sur la source de ces captations d’image.
Sur le grief tenant au manquement à l’obligation de loyauté
La société 2THELOO RAILWAY reproche à Madame X le fait que son chiffre d’affaires déclaré par elle sur le relevé journalier de sa caisse est constamment en deçà des performances des autres membres de l’équipe sur des périodes équivalentes. L’employeur estime que les arguments de la salariée expliquant cette différence par les intempéries ou le fait que certains clients ne souhaitent pas payer l’entrée ne sont pas crédibles et ne sauraient expliquer les écarts constatés allant jusqu’à 65,5%. Il met en exergue la journée du 11 novembre 2016 où Madame X a déclaré un chiffre d’affaires de 462 euros alors qu’il était attendu 700 euros. L’employeur prétend n’avoir jamais interdit le règlement par carte bancaire.
A cet égard, la cour à l’audience du 26 mai 2021 a sollicité, en vain, une note en délibéré justifiant d’un terminal de payement électronique à la disposition de Madame X.
Enfin, la société 2THELOO RAILWAY conteste avoir voulu remplacer les caissières par des automates et affirme que le caissier affecté au site de la Gare de Lyon recruté en janvier 2018 est toujours en poste.
Aux termes de l’article 11.1 du contrat à durée indéterminée, Madame X a été informée de la présence de compteurs dans l’espace boutiques toilettes. Compte tenu de la manipulation importante d’argent liquide au sein des espaces, les compteurs permettent la vérification des flux des personnes et donc la corrélation entre le chiffre d’affaires enregistré et le nombre de passages chaque heure.
Il résulte de cette disposition contractuelle qui s’impose aux parties que pour établir la preuve du grief tenant au chiffre d’affaires de Madame X l’employeur ne devait pas se contenter de faire des extrapolations entre les chiffres d’affaires attendus dont la cour ignore les modalités de calcul ou des comparaisons avec d’autres sites, il suffisait à la société 2THELOO RAILWAY de produire les résultats des compteurs avec les chiffres d’affaires déclarés ce qui n’a été fait que pour le 17 octobre 2016 sans que le planning de la journée de Madame X ne soit cumulativement produit.
S’agissant du chiffre d’affaires, les pièces de la procédure en particulier les nombreuses attestations fournies par l’appelante établissent que les caissières ne disposaient pas de caisse enregistreuse pouvant se verrouiller et qu’il leur appartenait de compter manuellement les espèces et d’adresser par SMS le chiffre d’affaires de la journée, procédé qui n’est pas contesté par l’employeur dans ses dernières écritures. Ce procédé a été mis en place par la société 2THELOO RAILWAY qui ne peut reprocher à ses salariés les conséquences de ce choix quant aux risques d’imprécisions ou d’erreurs.
En conséquence, la preuve de ce grief n’est pas apportée par la société 2THELOO RAILWAY.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Madame X par la société 2THELOO RAILWAY est abusif.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera, infirmé sur ce point
• Evaluation du montant des condamnations
L’article L 1235-5 du code du travail applicable au cas de l’espèce prévoit que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives (…) à l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de ce qui précède et du caractère abusif du licenciement et prenant en compte le fait que Madame I d’un préjudice lié à la précarité de sa situation professionnelle marqué par le chômage et de courtes missions d’intérim, il convient de lui allouer la somme de 2000 euros en réparation de ce préjudice que la société 2THELOO RAILWAY est condamné à lui verser.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes les dispositions contestées en appel, et statuant à nouveau,
JUGE abusif licenciement dont Madame X par la société 2THELOO RAILWAY
CONDAMNE la société 2THELOO RAILWAY à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
— 600 euros de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance pour modification de l’emploi du temps
— 800 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
CONDAMNE la société 2THELOO RAILWAY à la prise en charge des intérêts de retard capitalisés
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société 2THELOO RAILWAY à payer à Madame X en cause d’appel la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société 2THELOO RAILWAY.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taux effectif global ·
- Taux de période ·
- Intérêts conventionnels ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Intérêt légal ·
- Consommation ·
- Calcul ·
- Contrat de prêt ·
- Offre ·
- Offre de prêt
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Construction ·
- Notaire ·
- Hypothèque ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Immeuble ·
- Désistement
- Industrie ·
- Faute inexcusable ·
- Veuve ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Victime ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Employeur ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Nullité ·
- Condamnation ·
- Sous astreinte ·
- Copropriété
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Suisse ·
- Ordinateur portable ·
- Employeur ·
- Embauche ·
- Ordinateur ·
- Salarié
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abonnement ·
- Pays ·
- Copropriété ·
- Chauffage ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Biens ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Propriété ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Aide juridictionnelle
- Cabinet ·
- Associé ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bien immobilier ·
- Bailleur ·
- Commission de surendettement ·
- Qualités ·
- Particulier ·
- Contentieux ·
- Mandat
- Testament ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Héritier ·
- Préjudice moral ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Action en justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Plus-value ·
- Prescription ·
- Monétaire et financier ·
- Tireur ·
- Vente ·
- Délai ·
- Action ·
- Report ·
- Provision
- Police ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Faute grave ·
- Enregistrement ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sécurité ·
- Vidéoprotection ·
- Procès-verbal ·
- Téléphone
- Urssaf ·
- Bretagne ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêts moratoires ·
- Prescription ·
- Demande de remboursement ·
- Accident du travail ·
- Calcul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.