Infirmation 5 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5 nov. 2015, n° 14/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/01846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 mars 2014, N° 12/02727 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES c/ SARL A.B.E.SOL, SAS BUREAU D' ETUDES BERNARD CRUMIERE, SARL BAZALGETTE, SA AXA FRANCE IARD, SMABTP SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUXPUBLI, SA SMABTP |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/01846
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
11 mars 2014
RG:12/02727
SA Y ASSURANCES
C/
F
X
SAS BUREAU D’ETUDES G CRUMIERE
SA Z FRANCE IARD
SARL A.B.E.SOL
SARL BAZALGETTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2015
APPELANTE :
SA Y ASSURANCES
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUALBERT-RECHE-BANULS Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame E F épouse X
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur C X
né le XXX à ALGER
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUXPUBLI
CS, Société d’assurance mutuelle à cotisationsvariables,pris
e en la personne de ses représentants légauxdomiciliés en ce
tte qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SAS BUREAU D’ETUDES G CRUMIERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-SERGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA Z FRANCE IARD Poursuites et diligences de ses
représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
et en son établissement XXX
XXX
XXX
Représentée par Me D’HAUTEVILLE de la SELARL MBA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL A.B.E.SOL SARL Unipersonnelle, poursuites et
diligences de son gérant en exercice
domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me D’HAUTEVILLE de la SELARL MBA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL BAZALGETTE La société BAZALGETTE Sarl au capital de 33233 €, immatriculée au RCS sous le n° 390 518 454 00017 dont le siège social est à Entreprise du Bâtiment XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Mai 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2015, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 05 novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Exposé du litige:
M. et Mme A sont propriétaires d’une maison secondaire à XXX, dans le XXX
Ils ont souhaité à partir de 2005, créer une extension, séparée de cette maison par une structure métallique à usage d’auvent.
A cette fin, M. et Mme X ont confié une étude de sol à la Sarl Abesol, étude qui a été réalisée le 6 juillet 2005, puis une étude béton armé à la société BET H, étude établie à la date du 27 octobre 2005.
Le permis de construire a été obtenu le 29 novembre 2005.
Les travaux de terrassement, de gros-oeuvre, de charpente, de couverture, de fosse septique et de carrelage ont été faits par la Sarl Bazalgette et ont été achevés à la fin du premier trimestre 2007.
A partir de 2008, la façade Est du nouveau bâtiment s’est fissurée.
Après une mise en demeure adressée par lettre recommandée du 19 octobre 2009 à la société Bazalgette et qui est restée sans effet, M. et Mme X ont saisi le juge des référés qui par ordonnance du 29 septembre 2010, a désigné en qualité d’expert, M. I J, avec pour mission d’examiner les désordres allégués par M. et Mme X en leurs assignations et écritures et dans la mesure où ils sont avérés, de les décrire, de préciser dans la mesure du possible, la date d’apparition de ces désordres et les causes, plus généralement de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, d’indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, de faire toute observation utile à la solution du litige, de faire les comptes entre les parties.
Les opérations d’expertise qui se sont déroulées au contradictoire de la Sarl Bazalgette et de son assureur, la compagnie d’assurances Y, du BET H et de son assureur, la Smabtp, de la société Abesol et de son assureur, la société Z, ont abouti au dépôt d’un rapport d’expertise, le 30 janvier 2012.
Par actes des 18,21,22 et 24 mai 2012, M. et Mme X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nîmes, les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs.
Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes :
— a dit que la société Abesol chargée de l’étude de sol, le BET H, chargé de l’étude béton armé, la Sarl Bazalgette, chargée du lot maçonnerie, lot terrassement, fondations, cloisons et carrelage, sont responsables des dommages subis par les époux X,
— a dit que la Smabtp, la société Z France et la société Y Asurances en leur qualité d’assureurs décennaux doivent garantie,
— en conséquence, a condamné in solidum la Sarl Abesol, son assureur, la société Z France, le BET H, son assureur, la société Smabtp, la Sarl Bazalgette et son assureur Y Assurances à payer aux époux X, au titre des travaux de reprise, la somme de 319 506,62 € TTC + 18 597,80 €TTC au titre des frais annexes, soit 338 104,42 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au présent jugement au titre des travaux de reprise et la somme de 15 500 € au titre du préjudice de jouissance.
— a dit que la société Y est fondée à opposer aux époux X, la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels,
— a dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité des constructeurs sera partagée à hauteur de 85% pour la Sarl Bazalgette, 10% pour le BET H, 5% pour la Sarl Abesol,
— a dit que la Sarl Bazalgette est fondée à être garantie par son assureur Y Assurances de l’ensemble de condamnations prononcées à son encontre sous réserve de la franchise contractuelle de 10%,
— a condamné la société Bazalgette, Y Assurances, le BET H et la Smabtp à relever et garantir la Sarl Abesol de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à proportion de leurs responsabilités respectives,
— a condamné la Sarl Abesol et son assureur Z France, le BET H et son assureur, la Smabtp à relever et garantir la Sarl Bazalgette et la société Y Assurances des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leurs responsabilités respectives,
— a condamné la société Bazalgette, Y Assurances à relever et garantir la Smabtp des condamnations prononcées à son encontre à proportion de leurs responsabilités respectives,
— a condamné in solidum la Sarl Abesol chargée de l’étude du sol, son assureur Z France, le BET H chargé de l’étude béton structures, son assureur la Smabtp et la Sarl Bazalgette, chargée du gros-oeuvre et son assureur, la SA Y à payer aux époux X, la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné solidairement aux dépens en ce compris, les frais de référé s’ils n’ont pas été liquidés et les frais d’expertise judiciaire, la Sarl Abesol, son assureur Z France, le BET H, son assureur, la Smabtp, la Sarl Bazalgette et son assureur la SAAviva,
— a débouté les parties de toutes autres demandes contraires ou complémentaires.
La SA Y Assurances a interjeté appel le 8 avril 2014.
Par conclusions du 30 juin 2014, la société Y Assurances, demande à la cour d’appel, à titre principal, de dire et juger que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception, les critères de la prise de possession n’étant pas réunis, de réformer le jugement déféré et de la mettre purement et simplement hors de cause au titre du contrat de responsabilité décennale de son assuré la Sarl Bazalgette, de dire et juger que seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise est engagée, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une réception de l’ouvrage serait confirmée, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu à la charge de la société Bazalgette une responsabilité de 85% et mis hors de cause les maîtres de l’ouvrage, de dire et juger que la responsabilité de la Sarl Bazalgette sera retenue à hauteur de 20% et celle des maîtres de l’ouvrage à 5%, de réformer également la condamnation de la Sarl Bazalgette et de son assureur Y à relever et garantir la Smabtp des condamnations prononcées à son encontre, à défaut de fondement, de confirmer le jugement déféré quant à l’indemnisation au titre des travaux de remise en état et des préjudices consécutifs ainsi qu’au bien -fondé à opposer aux époux A la franchise contractuelle de 10% concernant la garantie des préjudices immatériels, de dire et juger que le partage de responsabilité retenu à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire dans la survenance du dommage, s’appliquera également à la condamnation aux dépens, à la condamnation des intimés à lui payer la somme de 3000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Bazalgette a conclu le 22 juillet 2014, à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit la société Y Assurances tenue de garantir les conséquences du sinistre, au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la société Y Assurances, à ce qu’il soit dit et jugé que la société Y Assurances sera tenue de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, à ce qu’il soit fait droit à son appel incident, à ce qu’il soit dit que dans le cadre des recours entre coobligés, elle ne pourra être tenue que dans une proportion n’excédant pas 20%, au rejet de toutes demandes plus amples ou contraires, à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La Smabtp a conclu le 11 mai 2015 à la réformation du jugement rendu sur son seul appel incident, à titre principal, à ce qu’il soit dit et jugé qu’en l’état du contrat de responsabilité civile soumettant sa garantie à la déclaration préalable par l’assuré de l’existence du chantier, le chantier litigieux n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration par le BET H, elle est bien fondée à refuser sa garantie, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit dit et jugé que le BET H n’a été chargé que d’une mission partielle d’établissement des plans de structure, ce qui permet d’écarter la présomption de responsabilité des constructeurs édictée par les articles 1792 et suivants du code civil, à ce qu’il soit dit et jugé que les désordres ont pour seule origine, les défauts d’exécution imputables à la Sarl Bazalgette, à ce que soit prononcée la mise hors de cause du BET H et de son assureur, en toute hypothèse, à ce que la solution n°2 d’un montant de 242 773,05 € soit avalisée, au rejet du surplus des demandes, fins et conclusions des époux A à défaut de justifier de la réalité et du quantum de leurs prétendus préjudices, à la condamnation in solidum de la Sarl Bazalgette et de son assureur Y à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige, à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl BET G H a conclu le 6 octobre 2014, à titre principal à la confirmation du jugement rendu en ce qu’il :
— a dit que la société Abesol chargée de l’étude de sol, le BET H, chargé de l’étude béton armé, la Sarl Bazalgette, chargée du lot maçonnerie, lot terrassement, fondations, cloisons et carrelage, sont responsables des dommages subis par les époux X,
— a dit que la Smabtp, la société Z France et la société Y Asurances en leur qualité d’assureurs décennaux doivent garantie,
— a condamné, en conséquence in solidum la Sarl Abesol, son assureur, la société Z France, le BET H, son assureur, la société Smabtp, la Sarl Bazalgette et son assureur Y Assurances à payer aux époux X, au titre des travaux de reprise, la somme de 319 506,62 € TTC + 18 597,80 €TTC au titre des frais annexes, soit 338 104,42 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au présent jugement au titre des travaux de reprise et à la somme de 15 500 € au titre du préjudice de jouissance,
— a condamné in solidum la Sarl Abesol chargée de l’étude du sol, son assureur Z France, le BET H chargé de l’étude béton structures, son assureur la Smabtp et la Sarl Bazalgette, chargée du gros-oeuvre et son assureur, la SA Y à payer aux époux X, la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à l’infirmation du jugement rendu en ce qu’il :
— a dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité des constructeurs sera partagée à hauteur de 85% pour la Sarl Bazalgette, 10% pour le BET H, 5% pour la Sarl Abesol,
A titre subsidiaire, la société BET G H a conclu à une réception tacite des époux X à compter de ' Pâques 2007 ', à l’exonération de sa responsabilité, à ce qu’il soit dit et jugé que la société Abesol et la Sarl Bazalgette ont manqué à leurs obligations, que l’immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage est une cause d’exonération, à la garantie de la Smabtp dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle est de bonne foi, que la Smabtp ne rapporte pas la preuve de l’aggravation des risques générant une disparité des primes, à ce qu’il soit dit et jugé que la solution de réparation sera celle relative à la démolition/reconstruction évaluée à la somme de 242 773,05 € TTC, à ce qu’il soit dit et jugé que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 5%, à la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
La société Abesol et la compagnie d’assurances Z France ont conclu le 11 mars 2015, à l’infirmation du jugement rendu le 11 mars 2014, à titre principal, à ce qu’il soit dit et jugé que l’article 1792 du code civil est inapplicable à l’éventuelle responsabilité de la société Abesol, à ce qu’il soit dit et jugé que la société Abesol n’a commis aucun manquement contractuel en relation avec les dommages dont la réparation est sollicitée, au rejet de l’intégralité des demandes de M. et de Mme X en ce qu’elles sont dirigées contre elles, à titre subsidiaire, au rejet de toutes prétentions excédant les sommes de 264 899,05 € en réparation des dommages matériels et 3150 € en réparation des dommages immatériels, à la condamnation in solidum de la Sarl Bazalgette, de la compagnie d’assurances Y, du BET H et de la Smabtp à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées susceptibles d’être prononcées à leur encontre, dans tous les cas, au rejet de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, à la condamnation de la partie succombante à leur verser la somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 4 mai 2015, M. et Mme X demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement déféré sur la réception, sur les responsabilités, sur les évaluations concernant les réparations, sauf à actualiser en fonction des nouveaux taux de TVA, soit :
' étude : 18 660 € TTC
' travaux : 320 575,20 € TTC
— sur les dépens
— l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la Sarl Bazalgette, la société BET G H, la société Abesol et leurs assureurs respectifs, Y, Smabtp et Z à leur payer la somme de 13 000€ au titre de la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage, à leur payer les frais supplémentaires liés à l’obtention d’une police dommages-ouvrage ( BET 2600 € TTC, bureau de contrôle 3800 € TTC, contrôleur de sécurité 1500 € TTC, architecte en mission complète : 26 000€ TTC, étude thermique RT 2012 1200 € TTC,le tout indexé sur le BT 01 valeur janvier 2012 jusqu’au jour du parfait paiement, à leur payer une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 5000 € à titre de dommages et intérêts,
— en tant que de besoin, de chiffrer et condamner au titre de la solution n°2 en actualisant en fonction du taux de la TVA, le dossier de déclaration de travaux à 22 200 € TTC, les travaux de démolition reconstruction à la somme de 243 585 € TTC, soit un total général de 271 785 €, de leur allouer la somme de 16 000€ HT, soit 19 200 € TTC au titre du surcoût lié au normes parasismiques , de leur allouer la somme supplémentaire de 40 767 € au titre du surcoût pour respecter la réglementation thermique 2012,
— de condamner la Sarl Bazalgette, la société BET G H, la société Abesol et leurs assureurs respectifs, Y, Smabtp et Z à leur payer une indemnité mensuelle de 800 €, de l’apparition des désordres au mois de mai 2008 jusqu’à la terminaison des travaux ou en tant que de besoin jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé, les frais d’expertise, les frais de première instance et les frais d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leur moyens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2014 avec effet différé au 21 mai 2015.
Exposé des motifs:
Sur la garantie des constructeurs et de leurs assureurs:
La société Y, en sa qualité d’assureur décennal de la Sarl Bazalgette conteste l’existence d’une réception même tacite de la part des maîtres de l’ouvrage, ce qui exclurait toute garantie de sa part.
Elle fait notamment valoir qu’à la fin du premier trimestre 2007 qui correspond selon les maîtres de l’ouvrage, à une réception tacite des travaux, seule la somme de 100 000€ avait été réglée à la Sarl Bazalgette, que la somme de 82 412,70 € restait due et n’a été payée qu’en cours d’expertise, ce qui démontre que M. et Mme X n’étaient pas satisfaits des travaux, que le premier juge ne pouvait retenir une manifestation de volonté non équivoque de leur part.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse constatée par procès-verbal.
Une réception tacite peut cependant être le point de départ des garanties des constructeurs.
M. et Mme X font observer que la Sarl Bazalgette n’a établi sa facture définitive qu’au mois de novembre 2009, que les travaux qui lui avaient été confiés, ont été achevés à la fin du premier trimestre 2007, que leur volonté non équivoque de les accepter, s’est notamment traduite par une lettre adressée dès le 1er mars 2007 au service des impôts fonciers, pour l’informer de l’achèvement en cours d’une extension séparée du bâtiment existant par un auvent couvert, qu’ils ont bien pris possession des lieux qu’ils ont occupés au cours de l’été 2007 ainsi qu’en témoignent plusieurs amis venus séjourner dans leur maison de vacances.
C’est donc à juste titre que le premier juge a pu considérer que la prise de possession des lieux par M. et Mme X, leur absence de réserves, démontraient une volonté non équivoque d’accepter les travaux qui ont été achevés à la fin du premier trimestre 2007, que l’absence de paiement du solde du marché de travaux confié à la Sarl Bazalgette, ne pouvait être le critère déterminant d’un refus de réception alors que la Sarl Bazalgette n’avait transmis sa facture définitive qu’en 2009.
Il sera observé qu’aucun devis préalable n’avait été établi par la Sarl Bazalgette, qu’aucune situation de travaux n’avait été présentée aux maîtres de l’ouvrage qui ont pu croire en 2007 qu’ils avaient payé la totalité des travaux effectués par la Sarl Bazalgette laquelle a attendu le mois de février 2009 pour réclamer à M. et Mme X, la somme supplémentaire de 82 412,70 € réduite à 61 234,16 € selon facture définitive du 7 décembre 2010 acquittée par les maîtres de l’ouvrage le 31 janvier 2011.
Le rapport d’expertise de M. I J, a mis en exergue un glissement du bâtiment vers le sud ainsi qu’un phénomène de fissurations qui s’aggravent et qui affectent les façades est, ouest et nord de la nouvelle construction, mais aussi les cloisons et les menuiseries intérieures qui ne fonctionnent plus correctement.
Les caractéristiques d’un dommage décennal portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, sont réunies et ne suscitent pas de contestation.
L’étude de sol réalisée en cours d’expertise a permis de relever un terrain d’assise très hétérogène, qui impose un ancrage des fondations à une profondeur de 10 m au-dessous du sol.
La société Abesol conteste toute imputabilité dans la réalisation du dommage en faisant valoir que l’étude de sol dont elle a été chargée, ne concernait qu’une extension d’une surface de 20 m² et a été de ce fait limitée à un seul sondage alors qu’en réalité M. et Mme X ont fait construire un ouvrage d’une surface brute de 183 m², qu’il ne peut donc être affirmé qu’elle ait participé à l’acte de bâtir alors que des informations erronées lui ont été transmises par les maîtres de l’ouvrage.
Les maîtres de l’ouvrage affirment que le géotechnicien s’est déplacé en présence de M. X qui avait piqueté la zone où il souhaitait faire réaliser l’extension, que c’est sur cette zone de 130 m² que le géotechnicien a travaillé.
Cette argumentation qui ne repose sur aucun élément justificatif tangible, ne saurait être retenue alors que la société Abesol a soumis aux maîtres de l’ouvrage un devis du 2 mai 2005 faisant état d’une étude de sol préalable à la création d’une extension à un bâtiment existant sur une superficie de 20 m², superficie reprise en page 6 du rapport d’étude géotechnique, ce qui n’a pas alerté les maîtres de l’ouvrage
Il n’en demeure pas moins que la part de responsabilité fixée par le premier juge à la charge de la société Abesol (soit 5%) doit être maintenue dans la mesure où l’habitation d’origine était fissurée en plusieurs endroits, ce qui révélait une instabilité du sol d’assise qui devait alerter la société Abesol laquelle s’est contentée de réaliser un unique sondage alors que deux sondages sont nécessaires pour les surfaces inférieures à 50 m², dans le cadre d’une étude G12 qui était la sienne. La société Abesol s’est aussi contentée d’un plan de masse d’une imprécision absolue alors que l’étude G12 dont elle était chargée, impliquait une bonne connaissance des caractéristiques du projet, de sa structure et des descentes de charges.
En procédant à un seul sondage sans connaître la nature exacte du projet, la société Abesol n’a pas su alerter les autres intervenants à l’acte de construire sur la complexité du sol.
La société BET G H, a été chargée d’une étude béton armé qui concernait en particulier les fondations ' qui seront dimensionnées suivant les résultats du rapport géologique’ ainsi que cela est mentionné dans le devis du 10 octobre 2005.
Alors que cette société disposait nécessairement des informations relatives à la superficie de l’ouvrage à construire, elle ne s’est pas inquiétée du caractère insuffisant de l’étude de sol réalisée par la société Abesol alors que les fondations qu’elle devait préconiser devaient être adaptées à la nature du sous-sol.
Il s’agit donc là d’une carence manifeste du bureau d’études dont celui-ci ne peut s’exonérer en faisant valoir qu’en toute hypothèse, son étude n’a pas été suivie par la Sarl Bazalgette.
La part de responsabilité arbitrée par le premier juge à 10% , correspond à l’exacte appréciation de la responsabilité de la société BET G H dans la survenance du litige.
La Sarl Bazalgette qui avait la charge des travaux de terrassement, de gros-oeuvre, de toiture ne s’est pas davantage souciée des caractéristiques du sol sur lequel devait reposer l’ouvrage alors que l’ouverture des fouilles aurait pu l’alerter sur la présence d’eau. La société Bazalgette a aussi commis des erreurs d’exécution grossières en réalisant des fondations hétéroclites dont certaines ne sont pas centrées sous les murs de façade, en se dispensant même de toute fondation au point SF7 ainsi que cela a été démontré au cours des opérations d’expertise.
C’est donc à juste titre que sa part de responsabilité a été fixée à 85 % par le premier juge.
Les assureurs de responsabilité décennale que sont la société Y Assurances pour la Sarl Bazalgette et la société Z pour la société Abesol devront relever et garantir leur assuré de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sous réserve des franchises contractuelles qui leur sont opposables.
La Smabtp oppose une absence de garantie à la société BET G H, en se prévalant de l’article 6 de la convention spéciale de la police d’assurance responsabilité professionnelle de l’ingénierie du bâtiment souscrite par la société BET G H, qui impose à l’assuré de procéder à une déclaration nominative et annuelle des chantiers sur lesquels ont porté ses missions, la société BET G H n’ayant pas, pour l’année 2005, déclaré le chantier des époux X.
La société BET G H qui ne conteste pas l’absence de déclaration du chantier, invoque à titre principal le caractère obligatoire de l’assurance et à titre subsidiaire, les dispositions de l’article L113-9 du code des assurances.
Il ressort des pièces communiquées que la société BET G H a souscrit auprès de la Smabtp, une police d’assurances couvrant les activités professionnelles bureau d’études techniques, économiste de la construction et expert de la construction, cette police étant assortie de conventions spéciales afférentes à chaque domaine d’activité.
La convention spéciale relative à la responsabilité professionnelle ingénierie du bâtiment précise en son article 6 que l’assiette de la cotisation est calculée sur la totalité des honoraires hors taxes encaissés par l’assuré ou ses sous-traitants pendant l’exercice civil de garantie pour les missions garanties par la convention, que cette cotisation définitive est calculée à l’expiration de chaque exercice civil, sur la déclaration d’assiette qui est faite par l’assuré.
Il est acquis aux débats que la société BET G H a omis de déclarer le chantier des époux X sur la déclaration annuelle qu’elle a remplie.
Les conditions générales, la convention spéciale et les conditions particulières de la police d’assurance souscrite ne stipulent pas que l’omission d’un chantier sur la déclaration annuelle, entraînera une absence de garantie.
Les dispositions de l’article L113-9 du code des assurances ont dès lors vocation à s’appliquer, la bonne foi de la société BET G H n’étant pas mise en cause par la Smabtp.
La réduction proportionnelle d’indemnité qui peut en résulter sera opposable aux tiers lésés que sont M. et Mme X.
L’indemnité due par l’assureur Smabtp sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, conformément aux dispositions de l’article L113-9 du code des assurances.
Les intervenants à l’acte de construire ne démontrent pas que le comportement des maîtres de l’ouvrage par une immixtion fautive dans les travaux ou par une acceptation délibérée des risques, soit de nature à les exonérer de leur responsabilité ou à atténuer cette responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices:
— l’indemnisation des désordres de construction:
Deux solutions ont été envisagées par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres qui affectent l’extension construite en 2007:
— une solution n°1 qui correspond à une reprise en sous-oeuvre par pose de micro pieux à 10 m de profondeur pour stabiliser la maison, ce qui implique une démolition de la dalle du rez-de-chaussée après récupération des appareils sanitaires, pour un coût TTC de 319 506,62 € qui englobe le coût de la maîtrise d’oeuvre et d’une étude technique,
— une solution n°2 qui correspond à la démolition et à la reconstruction à l’identique sur pieux forés à une profondeur de 10 m avec récupération des matériaux lors de la démolition (charpente, couverture partielle, appareils sanitaires, escalier bois et structure de la mezzanine), pour un coût total HT de 221 487,50€, soit de 264 899,05 € TTC, qui englobe les frais d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète à hauteur de 18500 € HT ou 22 126 € TTC.
Cette solution nécessitera un permis de démolir et une autorisation de reconstruction de la part des services de l’urbanisme de la commune.
La solution n°1 qui a été choisie par le premier juge est critiquée par la société Abesol et par la compagnie d’assurances Z, par la Smabtp et par la société BET G H.
Ce choix reposait sur la prise en considération du risque que M. et Mme X ne puissent pas obtenir les autorisations nécessaires à la reconstruction de leur maison.
Mais l’article L111-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 prévoit que la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
L’article L111-15 du code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n °2105-1174 du 23 septembre 2015 et applicable à partir du 1er janvier 2016, est rédigé dans les mêmes termes.
Or M. et Mme X ne démontrent pas que les documents locaux d’urbanisme aient été modifiés.
Ils font état d’un refus de permis de construire par arrêté du 30 avril 2013 mais cet arrêté qui vise l’article N1du plan local d’urbanisme autorisant la reconstruction dans un volume identique des constructions ayant été détruites par un sinistre, précise que le projet ne fait pas état d’un sinistre et qu’il prévoir une reconstruction dans un volume non identique à la construction initiale.
La démolition/reconstruction de la maison sinistrée constitue bien une réparation à l’identique pour un coût largement inférieur à la solution n°1.
M. et Mme X font valoir que la solution démolition/reconstruction leur imposerait le respect de la réglementation thermique 2012 obligatoire et dont le surcoût a été évalué par l’Ademe à 15% du coût de la construction.
Outre le fait que cette évaluation de l’Ademe n’a pas été jointe au dossier de M. et Mme X, un arrêté du 11 décembre 2014, a supprimé la RT 2012, pour les constructions et extensions dont la surface thermique et la surface de plancher sont inférieures à 50m², ce qui correspond à la surface de la construction autorisée par le permis accordé le 29 novembre 2005 à M. et Mme X .
Dans le cadre de l’option n° 2, M. et Mme X se prévalent de l’étude réalisée par HBtc Concept au cours des opérations d’expertise pour réclamer la somme supplémentaire de 16 000€ HT pour tenir compte de la sismicité du secteur.
L’évaluation de l’expert judiciaire qui a été réalisée sur la base des calculs de Hbtc Concept, inclut nécessairement les normes de construction applicables, dans une zone de sismicité moyenne.
M. et Mme X qui ont fait construire l’extension de leur résidence secondaire sans souscrire de police d’assurance dommages-ouvrage, ne sauraient réclamer le coût d’une police d’assurance dommages-ouvrage qu’ils évaluent à la somme de 13 000 € et le montant des frais supplémentaires, soit 48 000€, au titre d’une étude BET, de l’intervention d’un bureau de contrôle, d’un contrôleur sécurité, d’un architecte en mission complète, d’une étude thermique RT 2012 qui selon eux, sont exigées par l’assureur dommages-ouvrage.
La solution n°2 proposée par l’expert judiciaire pour un coût total HT de 221 487,50 doit être validée.
Ce montant sera indexé sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise et le prononcé du présent arrêt. A ce montant sera ajoutée la TVA au taux applicable au prononcé de l’arrêt.
— l’indemnisation du préjudice de jouissance:
M. et Mme X réclament au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, la somme mensuelle de 800 € du mois de mai 2008, date d’apparition des désordres jusqu’à la fin des travaux de reprise des désordres de construction ou en tant que de besoin jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.
Par une motivation que la cour adopte, le premier juge a considéré que la fréquentation de cette résidence secondaire pouvait être fixée à 4 mois de l’année, que le préjudice de jouissance des époux X était resté limité entre l’été 2008 et l’été 2009 et qu’il pouvait être évalué à la somme de 1200 € (300 € par mois sur une période de 4 mois), que le même préjudice pouvait ensuite être fixé à 2600 € par an, à compter de l’été 2009 (sur une base mensuelle de 650 € pendant 4 mois de l’année), compte tenu de l’aggravation de la situation, ce qui correspond à la somme de 15600 € à l’été 2015.
Pour tenir compte de la durée des travaux de démolition/reconstruction, la somme supplémentaire de 2600 € doit être attribuée à M. et Mme X, qui perdront pendant le temps de la reconstruction qui peut être évalué à 12 mois, l’utilisation d’une partie de leur résidence secondaire.
Les franchises contractuelles des assureurs sont opposables au tiers lésés en ce qui concerne les préjudices immatériels.
Les frais irrépétibles et les dépens:
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ne peuvent qu’être confirmées.
En cause d’appel, la Sarl Abesol et la compagnie d’assurances Z, la société BET G H et la Smabtp, la Sarl Bazalgette et la société Y Assurances sont condamnées in solidum à payer à M. et Mme X, la somme supplémentaire de 3000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Sous la même solidarité, la Sarl Abesol et la compagnie d’assurances Z, la société BET G H et la Smabtp, la Sarl Bazalgette et la société Y Assurances supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société Abesol chargée de l’étude de sol, le BET H, chargé de l’étude béton armé, la Sarl Bazalgette, chargée du lot maçonnerie, lot terrassement, fondations, cloisons et carrelage, sont responsables des dommages subis par les époux X,
— dit que la Smabtp, la société Z France et la société Y Asurances en leur qualité d’assureurs décennaux doivent leur garantie,
— dit que la société Y est fondée à opposer aux époux X, la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels,
— a dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité des constructeurs sera partagée à hauteur de 85% pour la Sarl Bazalgette, 10% pour le BET H, 5% pour la Sarl Abesol,
— a dit que la Sarl Bazalgette est fondée à être garantie par son assureur Y Assurances de l’ensemble de condamnations prononcées à son encontre sous réserve de la franchise contractuelle de 10%,
— a condamné in solidum la Sarl Abesol chargée de l’étude du sol, son assureur Z France, le BET H chargé de l’étude béton structures, son assureur la Smabtp et la Sarl Bazalgette, chargée du gros-oeuvre et son assureur, la SA Y à payer aux époux X, la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné solidairement aux dépens en ce compris, les frais de référé s’ils n’ont pas été liquidés et les frais d’expertise judiciaire, la Sarl Abesol, son assureur Z France, le BET H, son assureur, la Smabtp, la Sarl Bazalgette et son assureur la SAAviva,
— a débouté les parties de toutes autres demandes contraires ou complémentaires.
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Abesol et la compagnie d’assurances Z France, la société BET G H et la Smabtp, la Sarl Bazalgette et la société Y Assurances à payer à M. et Mme X, la somme de 221 487,50 € HT en réparation des désordres de construction.
Dit que ce montant sera indexé sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le prononcé du présent arrêt et qu’à ce montant sera ajoutée la TVA au taux applicable au prononcé de l’arrêt.
Condamne in solidum la société Abesol et la compagnie d’assurances Z France, la société BET G H et la Smabtp, la Sarl Bazalgette et la société Y Assurances à payer à M. et Mme X, la somme de 19 400 € en réparation du préjudice de jouissance .
Y ajoutant,
Dit que la garantie de la Smabtp sera limitée dans les conditions fixées par l’article L113-9 du code des assurances et que cette limitation est opposable à M. et Mme X.
Condamne in solidum la société Abesol et la compagnie d’assurances Z France, la société BET G H et la Smabtp, la Sarl Bazalgette et la société Y Assurances à payer à M. et Mme X, la somme de 3000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum la société Abesol et la compagnie d’assurances Z France, la société BET G H et la Smabtp, la Sarl Bazalgette et la société Y Assurances au paiement des dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Election ·
- Candidat ·
- Homme ·
- Scrutin ·
- Pouvoir ·
- Recours ·
- Référé ·
- Code du travail ·
- Liste ·
- Secret
- Participation ·
- Salarié ·
- Redressement fiscal ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Causalité ·
- Gestion
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Service ·
- Décès ·
- Administrateur provisoire ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Connaissance ·
- Entreprise ·
- Faute grave
- Informatique ·
- Transport ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Revenu imposable ·
- Consignation
- Cheval ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Jument ·
- Conseil ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Élevage ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Résolution du contrat ·
- Maître d'ouvrage ·
- Absence de preuve ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Architecte ·
- Résolution
- Cliniques ·
- Parc ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Redevance ·
- Pollution ·
- Collecte ·
- Environnement ·
- Réseau ·
- Titre
- Contrat d'édition ·
- Éditeur ·
- Ouvrage ·
- Photographie ·
- Auteur ·
- Résiliation unilatérale ·
- Résiliation du contrat ·
- Dénigrement ·
- Reproduction ·
- Image
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Catalogue ·
- Artistes ·
- Oeuvre ·
- Musée ·
- Certificat ·
- Droit moral ·
- Expertise ·
- Peintre ·
- Signature
- Prime ·
- Vacances ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Technologie ·
- Resistance abusive ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail
- Préavis ·
- Annonceur ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Agence ·
- Rémunération ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.