Confirmation 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 juin 2019, n° 16/05375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/05375 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20190027 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 juin 2019
3e Chambre Commerciale N° RG 16/05375 N° Portalis DBVL-V-B7A-NEH7
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 23 avril 2019,
GREFFIER : Madame Isabelle G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : À l’audience publique du 23 avril 2019
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 04 juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE : SAS ALTERNATIVE, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 405 214 316, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : […] complexe du Bois Béarnais 64300 ORTHEZ Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES : SARL MAGIC IMPORT EXPORT, immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 518459 904, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : […] 29930 PONT AVEN Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Loïc PERREAU, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Sarl ROYAL REGATE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 456 642, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…] 33600 PESSAC Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU- RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Hélène SIMON-GRASSA, plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCEDURE : La société Alternative exerce principalement son activité dans le domaine de la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements.
Elle distribue plusieurs modèles de vêtements et notamment :
' le modèle d’un tee-shirt Femme col V rayé multico référencé TS 156
' le modèle d’un tee-shirt Femme écru marine référencé TS 162
' le modèle d’un pull Jersey Homme multico référencé HP 63
' le modèle d’une marinière Homme écru-marine HTS 42
' le modèle d’un tee-shirt Femme col carré référencé TS 139 Ces modèles sont distribués par la société Alternative sous la marque Thalassa au titre d’un contrat de licence.
Par contrat d’agent commercial du 28 décembre 2005, elle avait notamment confié la commercialisation de ces produits à la société Royale Régate.
Par lettre du 30 mai 2011, estimant que la société Royale Régate avait commis une faute grave en commercialisant des produits de marques concurrentes, au surplus contrefaisants, la société Alternative a résilié ce contrat d’agent commercial pour faute grave.
Le 15 mai 2012, estimant que cette rupture du contrat d’agent commercial était abusive, la société Royale Régate a assigné la société Alternative devant le tribunal de commerce de Pau en paiement d’indemnités.
Estimant que des vêtements constituant des reproductions serviles de ses modèles étaient proposés à la vente sous les marques Marine & Co et Royale Compagnie, la société Alternative a fait établir un procès- verbal de constat du 31 mai 2011 constatant l’acquisition «de deux marinières col V écru ' marine de marque «Marine & Co» et de deux marinières col rond écru ' marine de la même marque.
Le 9 mai 2012, la société Alternative a fait procéder à une saisie contrefaçon autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 15 décembre 2011.
Estimant avoir été victime d’actes de contrefaçon et à défaut de concurrence déloyale et de parasitisme, commis par la société Magic Import-Export, avec l’aide de la société Royale Régate, la société les a assignées en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Parallèlement, estimant être victime d’acte de contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme de la part de la société Lillawadi, avec l’aide de la société Royale Régate, par acte du 5 décembre 2012, la société Alternative les a assignées devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en dommages-intérêts et cessation des actes allégués.
Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de commerce de Pau, ainsi saisi du litige afférent à la rupture du contrat d’agent commercial, a sursis à statuer dans l’attente des décisions des tribunaux de grande instance de Rennes et de Bordeaux.
Par jugement du 29 février 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— Validé le constat d’huissier de justice dressé le 31 mai 2011,
— Validé les opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 9 mai 2012,
— Débouté la société Alternative de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts, principales ou subsidiaires, formée au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme, dirigées à l’encontre des sociétés Magic Import-Export et Royale Régate,
- Débouté la société Magic Import-Export de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Déclaré la demande d’exécution provisoire sans objet,
- Condamné la société Alternative à payer à la société Magic Import- Export la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Alternative à payer à la société Royale Régate une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Alternative aux entiers dépens.
La société Alternative a interjeté appel le 7 juillet 2016. Les dernières conclusions de la société Alternative sont en date du 30 janvier 2017. Celles de la société Royalte Régate en date du 11 janvier 2018 et celles de la société Magic Import-Export en date du 11 juillet 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Alternative demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 29 février 2016 en ce qu’il a débouté la société Alternative de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme dirigé à l’encontre des sociétés Magic Import et Royale Régate et en ce qu’il a mis à sa charge les dépens outre des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des défenderesses,
- Dire et juger irrecevables les demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat d’agent commercial ainsi que les demandes de production de documents comptables pour les années 2011 et 2012 formulées sous astreinte par la société Royale Régate,
En tout état de cause :
- se déclarer incompétent au bénéfice du tribunal de commerce de Pau pour statuer sur cette demande,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence :
- Dire et juger que la société Magic Import-Export a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Alternative en commercialisant les modèles litigieux sous la marque «Marine & CO»,
— Dire et juger que la société Royale Régate a favorisé par ses fautes, de tels actes,
En conséquence :
— Faire interdiction à la société Magic Import-Export toute fabrication, commercialisation ou distribution directe ou indirecte des modèles et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, et ce dès signification de la décision à intervenir,
— Enjoindre à la société Magic Import-Export de détruire tout modèle contrefaisant qu’elle pourrait détenir en stock et ce, sous contrôle d’un huissier de justice, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- Enjoindre à la société Magic Import-Export, sous les mêmes astreintes, de détruire ses catalogues papiers faisant référence aux modèles, et ce sous contrôle d’un huissier de justice,
- Enjoindre à la société Magic Import-Export de faire disparaître toute référence à ce modèle sur internet sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- Autoriser la société Alternative à faire publier la décision à intervenir aux frais de la société Magic Import-Export dans 3 revues ou journaux de son choix à due concurrence d’une somme de 6.000 euros,
En ce qui concerne la réparation des préjudices subis par la société Alternative :
- Avant dire droit, ordonner une expertise avec pour mission de déterminer le préjudice subi par la demanderesse au titre du manque à gagner,
- Condamner in solidum la société Magic Import-Export et la société Royale Régate à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 200.000 euros au titre de la perte éprouvée et 50.000 euros au titre de son préjudice moral,
À défaut,
— Dire et Juger que la société Magic Import a commis des actes de concurrence déloyale,
— Dire et juger que la société Royale Régate a favorisé par ses fautes, de tels actes En conséquence,
- Faire interdiction à la société Magic Import-Export toute fabrication, commercialisation ou distribution directe ou indirecte des modèles et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, et ce dès signification de la décision à intervenir,
- Enjoindre à la société Magic Import-Export de détruire tout modèle contrefaisant qu’elle pourrait détenir en stock et ce, sous contrôle d’un huissier de justice, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— Enjoindre à la société Magic Import-Export, sous les mêmes astreintes, de détruire ses catalogues papiers faisant référence aux modèles, et ce sous contrôle d’un huissier de justice,
- Enjoindre à la société Magic Import-Export de faire disparaître toute référence à ce modèle sur internet sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- Autoriser la société Alternative à faire publier la décision à intervenir aux frais de la société Magic Import-Export dans 3 revues ou journaux de son choix à due concurrence d’une somme de 6.000 euros,
En ce qui concerne la réparation des préjudices subis par la société Alternative, condamner in solidum la société Magic Import-Export et la société Royale Régate au paiement d’une somme de 250.000 à titre de dommages intérêts, au titre de la perte éprouvée et du préjudice moral,
Avant dire droit, Ordonner une expertise avec pour mission de déterminer le préjudice subi par la demanderesse au titre du manque à gagner,
A défaut :
— Dire et Juger que la société Magic Import-Export a commis des actes de parasitisme,
- Dire et juger que la société Royale Régate a favorisé par ses fautes, de tels actes, En conséquence,
- Faire interdiction à la société Magic Import-Export toute fabrication, commercialisation ou distribution directe ou indirecte des modèles et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, et ce dès signification de la décision à intervenir,
- Enjoindre à la société Magic Import-Export de détruire tout modèle contrefaisant qu’elle pourrait détenir en stock et ce, sous contrôle d’un huissier de justice, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- Enjoindre à la société Magic Import-Export, sous les mêmes astreintes, de détruire ses catalogues papiers faisant référence aux modèles, et ce sous contrôle d’un huissier de justice,
- Enjoindre à la société Magic Import-Export de faire disparaître toute référence à ce modèle sur internet sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— Autoriser la société Alternative à faire publier la décision à intervenir aux frais de la société Magic Import-Export dans 3 revues ou journaux de son choix à due concurrence d’une somme de 6.000 euros,
En ce qui concerne la réparation des préjudices subis par la société Alternative :
- Condamner in solidum la société Magic Import-Export et la société Royale Régate au paiement d’une somme de 250.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice né de la perte éprouvée et de son préjudice moral,
- Avant dire droit, Ordonner une expertise avec pour mission de déterminer le préjudice subi par la demanderesse au titre du manque à gagner,
- Débouter les sociétés Magic Import-Export et Royale Régate de leur appel incident,
- Condamner in solidum la société Magic Import-Export et la société Royale Régate à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société Magic Import-Export et la société Royale Régate, aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Magic Import-Export demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sauf du chef des dommages intérêts pour procédure abusive,
— Débouter la société Alternative de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Alternative à verser à la société Magic Import la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la société Alternative à verser à la société Magic Import la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Alternative aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Royale Régate demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Alternative de toutes ses demandes, notamment celles sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Royale Régate,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la question de la responsabilité contractuelle de la société Royale Régate devait être examinée par le tribunal de commerce de Pau,
En conséquence :
— Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Pau pour statuer sur la question de la responsabilité contractuelle de la société Royale Régate,
À titre subsidiaire, si la cour devait rejeter la demande de renvoi des parties devant le tribunal de commerce de Pau et au surplus évoquer la question de la responsabilité contractuelle de la société Royale Régate, il est demandé à la cour :
— Constater l’absence de faute contractuelle de la part de la société Royale Régate,
En conséquence :
— Condamner la société Alternative à payer à la société Royale Régate sauf à parfaire :
— 31.500 euros HT, soit 37.674 euros TTC au titre de l’indemnité de préavis, sauf à parfaire,
- 252.000 euros HT, soit 301.392 euros TTC au titre de l’indemnité de cessation de contrat, sauf à parfaire,
- 50.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de la société Alternative,
- les intérêts légaux sur les sommes sus énoncées à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce de Pau et faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- Donner injonction à la société Alternative de communiquer le grand livre et le livre journal dument attestés et certifiés conformes par son expert-comptable pour les années 2011 et 2012 permettant à la société Royale Régate de calculer sa rémunération et ses indemnités dues, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Dire et juger que la cour se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte susmentionné, en application de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,
En tout état de cause :
— Condamner la société Alternative à payer à la société Royale Régate la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la contrefaçon de droit d’auteur :
La société Alternative se prévaut d’une protection des marchandises en question au titre du droit d’auteur. Les droits des auteurs sur les 'œuvres de l’esprit sont protégés. Sont notamment des 'œuvres de l’esprit les créations de l’habillement.
Article L111-1 du code de la propriété intellectuelle :
L'auteur d’une 'œuvre de l’esprit jouit sur cette 'œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.
Article L112-2 du code de la propriété intellectuelle : Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; 4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.
Il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l’œuvre qui portent, selon lui, l’empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d’établir que l''œuvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale. La notion de nouveauté est indifférente à la caractérisation de l’originalité d’une 'œuvre.
Sur le modèle d’un tee-shirt Femme col V rayé multico référencé TS 156 :
Il s’agit d’un modèle de tee-shirt pour femme. Il comporte des rayures horizontales de cinq couleurs différentes et un col en V avec finition par colletage de coloris foncé.
La société Alternative fait valoir que les caractéristiques de ce modèle bénéficieraient de la protection du droit d’auteur compte tenu que le choix de cette forme, finition encolure, et des choix de couleurs serait exclusif de toute contrainte utilitaire.
Il s’agit d’une combinaison de différents éléments, chacun étant banal. Il ne s’agit que de la déclinaison d’un vêtement traditionnel de type marinière. Le recours à plusieurs coloris et à un col en V, fut-il de couleur foncée, est banal au vu des modèles commercialisés par des sociétés tierces spécialisées dans les vêtements du même type dont il est justifié devant la cour. L’appréciation dans son ensemble de cette combinaison de différents éléments ne traduit pas un effort créatif porteur d’originalité. Cette combinaison ne caractérise pas une démarche propre à son auteur portant l’empreinte de la personnalité de celui-ci.
Un droit d’auteur ne peut être valablement revendiqué sur ce modèle.
Sur le modèle d’un tee-shirt Femme écru marine référencé TS 162 :
Il s’agit d’un tee shirt pour femme à col en V et rayé. La société Alternative fait valoir que l’originalité de ce modèle résiderait dans son encolure en V peu profond, les dimensions de l’encolure, à savoir son écart et sa profondeur étant de même dimension.
Ce modèle est une combinaison de différents éléments, chacun étant banal. Il ne s’agit que de la déclinaison d’un vêtement traditionnel de type marinière. Le recours à un col V peu profond, fut-il de dimensions d’encolure telles que spécifiées, est banal au vu des modèles commercialisés par des sociétés tierces spécialisées dans les vêtements du même type. L’appréciation dans son ensemble de cette combinaison de différents éléments ne traduit pas un effort créatif porteur d’originalité. Cette combinaison ne caractérise pas une démarche propre à son auteur portant l’empreinte de la personnalité de celui-ci.
Un droit d’auteur ne peut être valablement revendiqué sur ce modèle.
Sur le modèle d’un pull Jersey Homme multico référencé HP 63 :
Il s’agit d’un pull en jersey coton pour homme rayé. Selon la société Alternative, l’originalité de ce modèle proviendrait de ce qu’il comporte un col rond et des rayures des cinq couleurs différentes.
Ce modèle est une combinaison de différents éléments, chacun étant banal. Il ne s’agit que de la déclinaison d’un vêtement traditionnel de type marinière. Le recours à plusieurs coloris est banal au vu des modèles commercialisés par des sociétés tierces spécialisées dans les vêtements du même type. L’appréciation dans son ensemble de cette combinaison de différents éléments ne traduit pas un effort créatif porteur d’originalité. Cette combinaison ne caractérise pas une démarche propre à son auteur portant l’empreinte de la personnalité de celui-ci.
Un droit d’auteur ne peut être valablement revendiqué sur ce modèle.
Sur le modèle d’une marinière Homme écru-marine HTS 42 :
Il s’agit d’un modèle de marinière en coton pour homme, à rayures de couleurs écru et marine. Selon la société Alternative, l’originalité de ce modèle proviendrait de ce que l’encolure est doublée d’un enforme et surpiquée avec 2 aiguilles écrues.
Ce modèle est une combinaison de différents éléments, chacun étant banal. Il ne s’agit que de la déclinaison d’un vêtement traditionnel de type marinière. Le recours à plusieurs coloris et à une encolure doublée, fut elle surpiquée comme spécifié, est banal au vu des modèles commercialisés par des sociétés tierces spécialisées dans les vêtements du même type. L’appréciation dans son ensemble de cette combinaison de différents éléments ne traduit pas un effort créatif porteur d’originalité. Cette combinaison ne caractérise pas une démarche propre à son auteur portant l’empreinte de la personnalité de celui-ci.
Un droit d’auteur ne peut être valablement revendiqué sur ce modèle.
Sur le modèle d’un tee-shirt Femme col carré référencé TS 139 :
Il s’agit d’un modèle de tee-shirt coton pour femme à col carré, rayé en deux couleurs. Selon la société Alternative, l’originalité de ce modèle serait caractérisée par la forme de son col carré, encolure devant et dos en biais de même dimension, le pas de rayure étant de 2x1 cm.
Ce modèle est une combinaison de différents éléments, chacun étant banal. Il ne s’agit que de la déclinaison d’un vêtement traditionnel de type marinière. Le recours à une forme de col rond et à un pas de rayure comme spécifié est banal au vu des modèles commercialisés par des sociétés tierces spécialisées dans les vêtements du même type. L’appréciation dans son ensemble de cette combinaison de différents éléments ne traduit pas un effort créatif porteur d’originalité. Cette combinaison ne caractérise pas une démarche propre à son auteur portant l’empreinte de la personnalité de celui-ci.
Un droit d’auteur ne peut être valablement revendiqué sur ce modèle.
Aucun des modèles argués de contrefaçon n’étant protégé au titre d’un droit d’auteur, les contrefaçons alléguées ne sont pas établies. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur.
Sur la concurrence déloyale :
La société Alternative fonde également ses demandes sur une concurrence déloyale qu’auraient commis les sociétés Magic Import et Royale Régate. Elle fait valoir en ce sens que les marchandises vendues par ces dernières seraient une reproduction servile de celles qu’elle commercialisait elle-même.
Même en l’absence de contrefaçon pour défaut de droits privatifs, il convient de rechercher si l’éventuelle reproduction servile de modèles commercialisés par la société Alternative ne caractérise pas un comportement déloyal. Il convient de rechercher s’il a été fait usage de la liberté de copie pour créer une confusion.
Les modèles référencés TS 156, TS 162, HP 63, HTS 42 et TS 139 sont des déclinaisons du vêtement traditionnel de type marinière associé à la navigation. Ces déclinaisons de vêtements de ce type sont antérieures à la commercialisation des modèles de la société Alternative et sont également commercialisées par des sociétés tierces et notamment Armor Lux, Le Minor, Trésors des océans, Anne ar Breiz, Batela, St James. Ces différentes entreprises déclinent également le thème du vêtement de type marinière sous différentes formes de col, longueurs de manches, largeur des rayures, couleurs des rayures.
Aucun des vêtements visés par la société Alternative n’est une reproduction servile des modèles TS 156, TS 162, HP 63, HTS 42 et TS 139. Certains peuvent présenter des ressemblances, mais sur chacun des détails des différences peuvent être notés. Il n’y a donc pas eu reproduction servile.
En outre, la commercialisation par la société Magic Import-Export, sous la marque Marine & Co, des vêtements visés par la société Alternative comme constitutif de concurrence déloyale ne crée aucun risque de confusion pour le consommateur avec les produits spécifiques de la société Alternative. La banalité des modèles ne permet au consommateur que d’identifier qu’il s’agit de déclinaison du vêtement traditionnel, mais pas de les confondre avec les modèles TS 156, TS 162, HP 63, HTS 42 et TS 139 de la société Alternative.
Le fait de vendre des produits à un prix inférieur ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale. Le fait que la société Alternative doive payer des droits pour l’usage de la marque Thalassa n’est pas non plus un critère de concurrence déloyale dans la mesure où il n’est pas reproché à la société Marine & Co d’avoir utilisé ou fait référence à cette marque. Il n’y a pas non plus d’effet de gamme, les sociétés tierces offrant également des gammes de produits similaires. Le consommateur moyen ne peut donc risquer de confondre les produits de la société Marie & Co avec ceux de la société Alternative du fait qu’ils sont présentés sous formes de gammes respectives.
La concurrence déloyale n’est pas caractérisée.
Sur le parasitisme :
Les motifs exposés supra afférents à la concurrence déloyale permettent également d’exclure l’existence d’actes de parasitisme.
En outre, si les produits vendus sous la marque Thalassa ont acquis une certaine notoriété, il n’est pas établi que la société Magic Import- Export se soit placée dans le sillage de cette notoriété alors que ce secteur d’habillement est très concurrentiel et que, comme il a été vu supra, plusieurs marques bénéficient en la matière d’une notoriété établie. Il existe une reconnaissance pour le consommateur du vêtement de type marinière, mais cette notoriété n’est pas spécifique aux produits de la société Alternative. La société Magic Import-Export ne s’est pas placée dans le sillage de la notoriété des produits de la société Alternative. Il n’y a pas de similitude sémantique des marques Thalassa et Marine & Co et la société Magic Import-Export ne s’est pas prévalue dans ses activités de la marque Thalassa ou de la société Alternative. La société Magic Import-Export a utilisé son propre réseau de commercialisation, même si ce réseau a pu avoir des points communs avec celui de la société Alternative.
Le parasitisme allégué n’est pas établi.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de dommages-intérêts, d’interdiction, destruction, injonctions et publications formées par la société Alternative.
Sur la mise en cause de la société Royale Régate :
La société Alternative précise dans ses conclusions devant la cour qu’elle n’a entendu, devant le tribunal de Rennes, invoquer uniquement la question de savoir si la société Royale Régate avait participé en toute connaissance de cause aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et de parasitisme de la société Magic Import. Elle n’a pas invoqué devant cette juridiction, ni devant la cour d’appel, la question du bien-fondé de la résiliation du contrat d’agent commercial, dont le tribunal de Pau est par ailleurs saisi. En l’absence d’actes de contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme, les demandes formées à l’encontre de la société Royale Régate au titre d’une participation de cette dernière à ces agissements seront rejetées. La demande de la société Royale Régate de renvoi d’un partie du litige devant le tribunal de commerce de Pau est sans objet.
Sur la demande de dommages intérêts de la société Magic Import-Export :
Il n’est pas justifié que la société Alternative ait agi en justice dans un but autre que celui de défendre ses droits. La demande de dommages intérêts formée par la société Magic Import-Export pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Alternative à payer la somme de 4.000 euros à chacune des sociétés Royale Régate et Magic Import- Export au titre de l’article 700. La société Alternative sera également condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS : La cour :
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Condamne la société Alternative à payer la somme de 4.000 euros à chacune des sociétés Royale Régate et Magic Import-Export au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Alternative aux dépens de l’appel.
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