Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 26 février 2019, n° 17/13117
TGI Paris 18 mai 2017
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CA Paris 4 septembre 2018
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CA Paris
Confirmation 26 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Clôture des opérations de saisie-contrefaçon

    La cour a estimé que les opérations de saisie-contrefaçon ont été valablement clôturées par les procès-verbaux de constat dressés par l'huissier, confirmant ainsi la validité des saisies.

  • Rejeté
    Absence de nouveauté et de caractère individuel

    La cour a confirmé que le modèle 927 présente un caractère nouveau et individuel, et que ses caractéristiques dominantes ne sont pas exclusivement fonctionnelles.

  • Accepté
    Absence de contrefaçon

    La cour a jugé que le produit litigieux ne produisait pas la même impression visuelle globale que le modèle protégé, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les sociétés BABYLISS aux dépens d'appel et a alloué des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait rejeté les demandes de la société BABYLISS FACO et de la société BABYLISS en contrefaçon de modèle communautaire, en concurrence déloyale et parasitaire contre les sociétés CALOR et GROUPE SEB FRANCE (GSF). La question juridique principale concernait la validité du modèle communautaire de boucleur n° 927 de BABYLISS FACO, et si les produits SO CURLS de CALOR et GSF constituaient une contrefaçon de ce modèle. La Cour a jugé que le modèle 927 était valide, présentant nouveauté et caractère individuel, et que ses caractéristiques n'étaient pas exclusivement fonctionnelles. Elle a également estimé que les différences significatives entre le modèle 927 et les produits SO CURLS excluaient toute contrefaçon, car ils ne produisaient pas une impression globale identique sur l'utilisateur averti. En outre, la Cour a rejeté les allégations de concurrence déloyale et parasitaire, jugeant qu'aucun risque de confusion ou de comportement fautif n'était établi. Les sociétés BABYLISS ont été condamnées aux dépens d'appel et à payer à chacune des sociétés CALOR et GSF 15 000 € au titre des frais irrépétibles.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 26 févr. 2019, n° 17/13117
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/13117
Publication : Propriétés intellectuelles, 71, avril 2019, p. 86-88, p. 95-96, notes de Patrice de Candé ; D, 28, 1er août 2019, p. 1582, note de Jean-Christophe Galloux ; PIBD 2019, 1114, IIID-201
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2017, N° 15/07814
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2017, 2015/07814
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 002217927-0001
Classification internationale des marques : CL28-03
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : D20190007
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Sur les parties

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