Confirmation 19 décembre 2018
Infirmation partielle 6 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 19 déc. 2018, n° 18/22508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2018, N° 17/00323 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA QUINZAINE LITTERAIRE ; La Nouvelle Quinzaine littéraire ; La Nouvelle Quinzaine |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3839372 ; 4052122 ; 4214781 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Référence INPI : | M20180497 |
Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2018
Pôle 1 – Chambre 5 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22508 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RVF Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/00323
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie M, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Madame Patricia D épouse H
SARL NOUVELLE QUINZAINE LITTERAIRE représentée par son gérant […] 75005 PARIS Représentées par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : P0241 Assistées de Me Stéphane G de la SEP ARMENGAUD – GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07 DEMANDERESSES
à
Monsieur Gilles N Madame Claire N
SAS LA QUINZAINE LITTERAIRE MULTIMEDIA – QLM dont le nom commercial est LA QUINZAINE ELECTRONIQUE […] 75014 PARIS
SARL LES LETTRES NOUVELLES MAURICE NADEAU […] 75005 PARIS Représentés par Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166 DÉFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 décembre 2018 :
La revue Littéraire bimensuelle la Quinzaine Littéraire était éditée jusqu’au 15 septembre 2013 par la société d’éditions Littéraires et scientifiques (SELIS), dont Maurice N étant le gérant et l’actionnaire majoritaire. Ce dernier a déposé la marque française semi-figurative « la quinzaine Littéraire » objet d’une publication le 8 juillet 2011 et enregistrée le 7 octobre 2011. M. Maurice N étant décédé le 16 juin 2013, ses deux enfants, M. Gilles N et Mme Claire N (les consorts N), se sont vus transmettre la marque à leur profit, transmission enregistrée le 7 juin 2017.
Par jugement en date du 22 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SELIS. Mme Patricia D a déposé dans ce cadre, au nom de la société « la nouvelle quinzaine Littéraire », une offre de reprise du fonds de commerce de la SELIS. Cette offre prévoyait la poursuite de l’activité de la revue sous le nom « la nouvelle quinzaine Littéraire » pour une durée de trois ans, à laquelle ont consenti les consorts N le 21 octobre 2013. Le fonds de commerce a ainsi été cédé le 17 décembre 2013 à la société « la nouvelle quinzaine Littéraire ».
La société « la quinzaine Littéraire multimédia » (QLM) a été créée par M. Gilles N le 1er avril 2012 aux fins de poursuive le travail de numérisation des archives de la revue la quinzaine Littéraire. Cette société signait un contrat avec la société « la nouvelle quinzaine Littéraire » le 20 septembre 2014 de licence exclusive d’exploitation sur internet de la base de données des archives dématérialisées de la revue ainsi que des noms de domaine.
Des dissensions sont apparues courant septembre 2015 au sein de la direction éditoriale de la revue « la nouvelle quinzaine Littéraire » au sujet du changement de la ligne éditoriale voulu par Mme D, aboutissant au départ d’une partie de ladite direction. C’est dans ce contexte que les consorts N ont, par courrier du 10 novembre 2015, indiqué à Mme D qu’ils révoquaient l’autorisation de l’usage de la marque « la quinzaine Littéraire » à compter du 1er décembre 2015. La société QLM leur a fait savoir par courrier du même jour que ce retrait entraînait la caducité des accords passés avec la « nouvelle quinzaine Littéraire » au sujet de l’exploitation des archives numériques du journal.
Le 1er décembre 2016, les consorts N mettaient la société « la nouvelle quinzaine » en demeure de cesser toute utilisation de la marque « la quinzaine Littéraire » et de la citation de Maurice N en sous-titre de la revue « la nouvelle quinzaine Littéraire ».
Par acte du 27 décembre 2016, la société « nouvelle quinzaine Littéraire » assignait les consorts N, la société QLM et la société « les lettres nouvelles – Maurice N » devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir ordonner le transfert de la propriété de la marque « La quinzaine Littéraire » à la société NQL. Par acte du 10 octobre 2017, les consorts N ont assigné en intervention forcée Mme D en nullité de la marque « la nouvelle quinzaine Littéraire ». Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 28 novembre 2017.
Par jugement en date du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a:
- déclaré irrecevables les demandes de la société « Nouvelle Quinzaine Littéraire » en revendication et en nullité de la marque « la Quinzaine Littéraire » ;
- rejeté les demandes de la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » en déchéance et en inopposabilité à son égard de la marque « la Quinzaine Littéraire » ;
- rejeté les demandes de la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » en transfert à son profit du nom de domaine « Quinzaine-Littéraire.net » en restitution de l’ensemble des archives numériques des numéros 1 à 1091 du journal « la Quinzaine Littéraire », en interdiction d’usage par Mme Claire N, M. Gilles N, la société QLM et la société « les lettres nouvelles – Maurice Nadeau » de la dénomination « la Quinzaine Littéraire » et en interdiction d’exploitation des archives numériques du journal ;
- rejeté l’intégralité des demandes de dommages et intérêts formulées par la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » et par Mme D ;
- dit qu’en poursuivant l’édition de la revue sous le titre « la nouvelle Quinzaine Littéraire » postérieurement au 21 octobre 2016, la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque « la Quinzaine Littéraire » n° 3839372 au préjudice de M. Gilles N et de Mme Claire N ;
- prononcé la nullité de l’enregistrement de la marque verbale française « la nouvelle Quinzaine Littéraire » déposée le 2 décembre 2013 sous le n°4052122 par Mme D et cédée à la société NQL le 28 septembre 2017 pour les produits (…) en classe 16 et les produits (…) en classe 41 ;
- prononcé la nullité de l’enregistrement de la marque française verbale « la nouvelle Quinzaine » déposée le 2 octobre 2015 par Mme D sous le n°4214781 pour les produits (..) en classe 16 et les services (…) en classe 41 ;
— ordonné la communication de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI à l’initiative du greffe ou de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;
- rejeté la demande de nullité de ces marques pour les autres produits et services visés à leur enregistrement ;
- condamné la société « Nouvelle Quinzaine Littéraire » à payer aux consorts N la somme de 3.000 euros chacun en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon de marque;
- déclaré irrecevables les demandes des consorts N au titre de la contrefaçon des droits d’auteur attachés au titre « la Quinzaine Littéraire » ;
— dit qu’en reproduisant en sous-titre de la revue « la nouvelle Quinzaine Littéraire » la citation de Maurice N « l’œuvre vaut toujours plus que le bien, ou le mal qu’on dira d’elle », la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » s’est rendue coupable de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice des consorts N ;
- condamné la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » à payer aux consorts N la somme de 3.000 euros chacun en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon de droits d’auteur ;
- rejeté les demandes des consorts N au titre de l’atteinte à leur droit moral ;
- interdit en outre à la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » et à Mme D, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée pendant un délai de six mois commençant à courir quinze jours après la signification du jugement, de faire usage d’un signe reproduisant, ou imitant dans des conditions générant un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, le signe « la Quinzaine Littéraire » ainsi que de reproduire et faire usage de la citation de Maurica N ;
- s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
- rejeté la demande de publication du jugement formulée par les défendeurs ;
- rejeté la demande d’interdiction de reproduction et diffusion par Mme d ou la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » des numéros de « la Quinzaine Littéraire » en version numérique;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. Gilles N et la société QLM au titre de la destruction des archives numériques ;
— rejeté les demandes de Mme d et de la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum Mme d et la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » à payer aux défendeurs la somme de 2.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme d et la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » (NQL) à supporter les entiers dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 18 octobre 2018, la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » et Mme D ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit d’huissier en date du 23 octobre 2018, la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » et Mme D ont assigné les consort N, la société QLM et la société « lettres nouvelles – Maurice N » en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris au visa de l’article 524 du code de procédure civile pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
À l’audience du 5 décembre 2018, la société NQL et Mme Patricia D ont déposé et soutenu des conclusions au terme desquelles ils demandent au premier président de bien vouloir :
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
- débouter M. Gilles N et Mme Claire N ainsi que les sociétés la Quinzaine Littéraire Multimédia et les Lettres nouvelles Maurice Nadeau de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. Gilles N et Mme Claire N ainsi que les sociétés la Quinzaine Littéraire Multimédia et les Lettres nouvelles Maurice N à payer à la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » et à Mme d chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner conjointement et solidairement en tous les dépens de l’instance dont le recouvrement sera poursuivi par maître Laurence T conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font essentiellement valoir :
- que le journal « La Quinzaine Littéraire » est connu de son lectorat depuis 1966 sous cette dénomination ; que le changement de celle-ci aboutira nécessairement à une perte de lectorat qui entre des conséquences manifestement excessives, indépendamment même
de savoir quel serait le coût du changement de dénomination sociale ; que cela est d’autant plus dommageable que de la décision entreprise même, il résulte que l’usage de la dénomination « La Quinzaine Littéraire/La Nouvelle Quinzaine Littéraire » sous lequel est connue la publication ne porte aucun préjudice aux demandeurs ; que de fait, les défendeurs peuvent continuer leur activité indépendamment de l’exécution provisoire ; que l’impossibilité, une fois le changement opéré, de retrouver sa dénomination entraînerait des conséquences irréversibles, manifestement excessives ;
- que Mme D a investi toute sa fortune dans le rachat de ce journal et a dépensé plus de 97.000 euros pour permettre la continuation de la publication de celui-ci connu sous la dénomination qui était la sienne, cette dénomination qui constituait le nom commercial du journal lui ayant par ailleurs été expressément cédée lors de la reprise au titre des éléments incorporels ce qu’elle entend démontrer dans le cadre de la procédure d’appel ;
- que l’argument selon lequel les concluantes auraient pris sciemment le risque de poursuivre l’exploitation du journal sous la dénomination qui était la sienne alors que les consorts N avaient dénoncé la concession d’usage de la marque qui leur avait été consentie ne peut être admis ;
- que la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » et Mme D subiraient un préjudice économique irréparable ; que ces derniers sont incapables d’assumer le paiement qu’ils ont été condamnés à verser aux défendeurs soit 22.000 euros pour la société Nouvelle Quinzaine Littéraire et 10.000 euros s’agissant de Mme D ;
- que l’expert-comptable de la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » atteste qu’en cas d’exécution de ces condamnations financières, la société sera en état de cessation de paiement ; que cette situation la conduirait nécessairement à une liquidation judiciaire ; que cela résulte également de l’analyse des documents comptables qui démontrent un chiffre d’affaires en baisse, un résultat net comptable irrégulier ces dernières années et de seulement 424 euros pour l’année 2017 ; qu’elle présente un solde débiteur de ses comptes bancaires, d’une dette fournisseur de 42.786 euros en 2017 ; que cela est encore attesté par le fait que des délais de paiement ont été demandés et accordés par l’URSAFF et que la Société Générale a refusé d’augmenter son autorisation de découvert de son compte en banque ;
- qu’il en va de même de la situation de Mme D au regard des pièces produites et notamment de l’existence d’une dette résultant d’un prêt de 12.670,21 euros dont les mensualités ont du être réduites et rééchelonnées compte tenu de sa situation financière ;
Elles réfutent enfin le caractère abusif de la présente instance.
Suivant des conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. Gilles N et Mme Claire N ainsi que les sociétés la Quinzaine Littéraire Multimédia et les Lettres nouvelles Maurice N sollicitent du premier président de bien vouloir :
- dire et juger que l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris n’entraîne pas de conséquences manifestement excessives au regard de la société La Nouvelle Quinzaine Littéraire et à Mme D ;
- dire et juger abusive et dilatoire la présente procédure de référé intentée par la société La Nouvelle Quinzaine Littéraire et Mme D ;
En conséquence ;
- débouter la société La Nouvelle Quinzaine Littéraire et Mme D de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamner in solidum La Nouvelle Quinzaine Littéraire et Mme D à leur verser la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum La Nouvelle Quinzaine Littéraire et Mme D aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Pierrat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ils soutiennent essentiellement que ni l’interdiction d’utiliser le signe « La nouvelle Quinzaine Littéraire », ni les condamnations financières prononcées à l’encontre des appelants ne sont de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives.
Ils font d’abord valoir :
- que l’interdiction de faire usage d’un signe contrefaisant une marque antérieure n’est pas en soi de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire ; qu’au regard de la jurisprudence, une telle demande ne peut qu’être rejetée en l’absence de pièces comptables démontrant le caractère excessif des répercussions financières induites par le changement de dénomination sur sa situation financière et sur la mise en péril de son activité ; que de plus l’activité peut se poursuivre sous une autre dénomination ; qu’il faut encore prendre en compte le fait que leurs adversaires avaient été avertis antérieurement à l’instance du risque encouru par l’usage du signe litigieux et avaient ainsi disposé d’un délai notable pour réorganiser leur activité ;
- qu’en toute hypothèse, il n’appartient au premier président statuant sur l’arrêt de l’exécution provisoire de statuer sur le fond du litige ;
— que le premier juge a bien reconnu l’existence d’un préjudice subi par eux du fait de l’atteinte de principe à leur marque antérieure « La Quinzaine Littéraire » et a, à ce titre, condamnée la société NQL au versement de dommages et intérêts ;
- que la titularité de la marque à leur profit a été reconnue par le premier juge et que la poursuite de l’utilisation de la dénomination jugée contrefaite leur porte nécessairement préjudice ;
— qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de jouir d’un usage normal de leur marque en raison de l’exploitation d’un signe quasi-identique de la part de la société NQL ;
— qu’aucun élément n’est produit permettant d’affirmer que le coût du changement de dénomination sociale ferait supporter un préjudice irréparable à la société NQL ; que ce changement de dénomination n’empêcherait pas la poursuite de l’activité, la décision survenue n’empêchant pas l’édition et la commercialisation d’une revue Littéraire ;
— qu’il ne peut pas être retenu que le changement de dénomination du journal aurait pour effet de vider la société NQL de sa substance ; qu’en effet l’offre de reprise détaille les éléments du fonds de commerce, le bail, les équipements, la clientèle et les différents contrats ; que cette offre excluait clairement la marque « la Quinzaine Littéraire » qui constituait un actif successoral ; que Mme D avait conscience du caractère précaire et provisoire de l’autorisation d’usage à durée déterminée consentie et du risque de condamnation encourue après révocation de cette autorisation ; qu’elle a bénéficié d’un délai de plus de trois ans pour changer sa dénomination et réorganiser son activité ;
- que les demandeurs ne peuvent invoquer et revendiquer la propriété de la dénomination litigieuse dont l’appréciation ne relève pas de la présente instance ;
Ils ajoutent sur l’exécution des condamnations financières :
- qu’il n’est nullement justifié être dans l’impossibilité de les exécuter ;
- que les éléments transmis sont parcellaires ou justifient d’un exercice comptable satisfaisant qui témoigne même d’une amélioration de sa santé financière ;
- que les montants concernés sont loin de mettre en péril la survie de l’entreprise ;
- que leurs adversaires invoquent seulement une prétendue insolvabilité sans proposer de solution alternative ou constitution de garantie ;
— qu’aucune pièce relative à la situation financière de Mme D n’est produite à l’exception de la justification d’un prêt représentant une échéance de 118,43 euros.
Enfin, ils affirment que le présent recours ne pourra qu’être qualifié de dilatoire.
SUR CE
En vertu de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.
Il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée. Il s’ensuit que les développements de Mme D et de la société NQL sur les chances sérieuses de réformation du jugement attaqué sont inopérants.
Le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 6 septembre 2018, a dit que la société NQL s’était rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque en poursuivant l’édition de la revue sous le titre « La nouvelle Quinzaine Littéraire » postérieurement au 21 octobre 2016 et a prononcé la nullité de l’enregistrement de la marque verbale française « la nouvelle Quinzaine Littéraire » et la nullité de l’enregistrement de la marque française verbale « la nouvelle Quinzaine ». Elle a interdit à la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » et à Mme D, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée pendant un délai de six mois commençant à courir quinze jours après la signification du jugement, de faire usage d’un signe reproduisant, ou imitant dans des conditions générant un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, le signe « la Quinzaine Littéraire » ainsi que de reproduire et faire usage de la citation de Maurice N.
Cette décision a été signifiée à Mme D et à la société la NQL le 25 septembre 2018. Elle est donc exécutoire à compter du 10 octobre 2018.
Il a été indiqué à l’audience que la citation de Maurice N figurant en dessous du titre de la revue a été effectivement retirée de sorte que ce point ne fait pas débat.
Il est constant que l’exécution de la décision va imposer à Mme D et à la société la NQL de modifier la dénomination sociale de la revue qui continue à paraître sous le titre « La Nouvelle Quinzaine Littéraire ».
Cette revue spécialisée dans l’actualité des arts et des livres, dont le tirage oscille entre 8.000 et 10.000 exemplaires, s’adresse à un public averti composé pour beaucoup d’étudiants. Elle est vendue en kiosque ou par abonnements pris par des particuliers ou des bibliothèques en France ou à l’étranger.
S’agissant donc d’un lectorat éclairé qui fait le choix de cette lecture bi-mensuelle, il n’est pas expliqué ni démontré pour quelles raisons un changement de dénomination du titre entraînerait ipso facto la fuite du lectorat.
Il résulte au contraire d’un éditorial rédigé par Mme D dans le numéro n°1142 du 7 janvier 2016 et qu’elle verse aux débats en pièce n°13, que les lecteurs ont été informés de « la crise… de la Quinzaine » lié au départ de l’ancienne équipe éditoriale. Elle y invoquait ses projets d’accueillir de nouveaux rédacteurs, de nouvelles rubriques et de nouvelles signatures.
La décision intervenue en septembre 2018 est le résultat de trois années pendant lesquelles, M. Gilles N et Mme Claire N ont signifié à plusieurs reprises à Mme D et à la société la NQL leur intention de révoquer l’engagement pris explicitement le 21 octobre 2013 de leur accorder l’usage gratuit de la marque verbale « La quinzaine littéraire » consentie alors pour une durée de trois années.
Elles ont ainsi disposé d’un temps important parallèlement à la mise en œuvre de la procédure au fond, pour préparer les lecteurs à un changement de dénomination sociale ce qui n’a pas été fait, prenant ainsi le risque de subir une condamnation défavorable avec exécution provisoire.
Enfin, il n’est pas contestable que le changement de dénomination, consécutif à l’exécution de la décision, n’entraînera pas l’arrêt de la publication de cette revue qui pourra continuer à être commercialisée selon les mêmes canaux et auprès des mêmes publics.
Il n’est ainsi pas établi que l’exécution provisoire de la décision querellée entraînera des conséquences manifestement excessives au regard du changement de dénomination de la revue qu’elle implique et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce chef sera rejetée.
Il est par ailleurs soulevé l’existence de conséquences manifestement excessives du fait des condamnations financières prononcées à l’égard de la société la NQL et à l’égard de Mme D.
La société NQL a été condamnée à payer une somme globale de 12.000 euros soit, en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon de marque, la somme totale de 6.000 euros à M. Gilles N et Mme Claire N, et la somme totale de 6.000 euros en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon du droit d’auteur.
La société NQL et Mme D ont été condamnées in solidum à payer à Mme Claire N, M. Gilles N, la société Quinzaine Littéraire Multimédia et la société Les Lettres nouvelles-Maurice Nadeau, la somme de 2.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les éléments produits par les demandeurs sont de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives s’agissant de la société la NQL.
En effet, il est d’abord relevé que les informations communiquées relatives à l’exercice clos au 31 décembre 2017 le document concernant la situation actuelle de la société NQL, constitué d’une attestation de la Société Générale qui fait état d’un solde débiteur d’un montant de 5.564,10 euros au 30 novembre 2018, sont de nature à caractériser une situation financière très délicate.
Ainsi, le refus signifié le 29 juin 2018 par un établissement bancaire d’augmenter le découvert de la société de 8.000 euros à 10.000 euros et le fait que l’URSSAF ait accordé des délais de paiement prenant fin en janvier 2019 pour des dettes sociales importantes traduisent l’existence de difficultés de paiement dans le temps.
L’attestation du comptable en date du 5 octobre 2018 qui atteste que les derniers comptes annuels de la société relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2017 font apparaître des capitaux propres négatifs d’un montant de 107.893 euros et un découvert bancaire d’un montant de 1.507 euros corroborent cette analyse.
Le bilan 2017 révèle une situation qui s’améliore par rapport à l’exercice clos au 31 décembre 2016, mais les capitaux propres sont négatifs et la société souffre de dettes fiscales et sociales dont partie font l’objet d’un échelonnement. L’activité est en légère baisse avec un chiffre d’affaires qui passe de 216.837 euros à 201.979 euros, générant un résultat d’exploitation avant impôt à peine positif (424 euros) et qui était négatif fin 2016 (- 47.201 euros).
L’amélioration de la capacité d’autofinancement relevée par l’expert- comptable de la société dans une attestation du 3 décembre 2018 confirme cette tendance même si comme il le décrit encore, cette amélioration est insuffisante pour résorber la situation de trésorerie négative qui trouve son origine dans les pertes importantes des années précédentes.
Même si le montant des sommes en cause est relativement modeste, sa nature de dommages et intérêts et les éléments comptables fournis justifient que l’exécution provisoire des dispositions financières soient suspendue.
Le même raisonnement doit être fait s’agissant de la situation de Mme D qui produit la justification du rééchelonnement d’un prêt d’un montant de 12.670,21 euros et la situation de ses comptes bancaires à la Société Générale.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge des demandeurs qui succombent. La demande de distraction des dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée étant rappelé que cette disposition ne s’applique qu’aux procédures avec représentation obligatoire ce qui n’est pas le cas de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 septembre 2018 seulement en ce qu’il a :
- condamné la société « Nouvelle Quinzaine Littéraire » à payer aux consorts N la somme de 3.000 euros chacun en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon de marque;
- condamné la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » à payer aux consorts N la somme de 3.000 euros chacun en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon de droits d’auteur ;
— condamné in solidum Mme D et la société « nouvelle Quinzaine Littéraire » à payer aux défendeurs la somme de 2.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SARL Nouvelle Quinzaine Littéraire et Mme D, aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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