Rejet 17 mai 2018
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 528-1 du code de procédure civile, qui s’applique au recours en révision, qu’en l’absence de notification du jugement dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui avait comparu n’est pas recevable à former un recours en révision après l’expiration de ce délai
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 16-28.742, Bull. 2018, II, n° 104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-28742 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2018, II, n° 104 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 octobre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036947089 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200658 |
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Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 658 F-P+B
Pourvoi n° X 16-28.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. David X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Y… X…, épouse Z…, domiciliée […] ,
2°/ à Mme Germaine X…, épouse A…, domiciliée […] ,
3°/ à Mme Emilie B…, veuve X…, domiciliée […] Montfavet,
4°/ à M. Jean-François X…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme C…, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C…, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. David X…, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes Y… et Germaine X…, de Mme Emilie B… et de M. Jean-François X…, l’avis de M. D…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 13 octobre 2016), que M. David X… a formé un recours en révision contre un arrêt en date du 12 septembre 2002, rectifié par un arrêt du 4 février 2003 ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision et de le débouter de toutes ses autres demandes ;
Mais attendu qu’ayant retenu qu’il n’était pas justifié que l’arrêt du 4 février 2003 avait été, tout comme l’arrêt du 12 septembre 2002 qu’il rectifiait, notifié dans les deux ans de son prononcé, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. David X…, qui avait régulièrement comparu, n’était plus recevable en application de l’article 528-1 du code de procédure civile, à exercer un recours en révision à son encontre ; que, par ce seul motif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. David X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. David X… et le condamne à payer à Mme Y… X…, Mme Germaine X…, Mme Emilie B… et M. Jean-François X… la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. David X….
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable « le recours en révision de l’arrêt rendu le 4 février 2003 » formé par M. David X… contre les arrêts rendus les 12 septembre 2002 et 4 février 2003, et de l’avoir débouté de toutes ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X… soulèvent l’irrecevabilité de l’action exercée par David X… pour absence d’ouverture de la voie de recours, défaut d’intérêt à agir, irrecevabilité au visa de l’article 528-1 du code de procédure civile et prescription de l’action depuis le 18 juin 2013 ; qu’il est constant que dans le dispositif de ses citations et de ses conclusions M. David X… ne sollicite la révision que du seul arrêt rectificatif du 4 février 2003 et non celle de l’arrêt rectifié du 12 septembre 2002 et ce bien que dans le corps tant de sa citation que de ses conclusions, la demande de révision de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 12 septembre 2002 rectifié par arrêt du 4 février 2003 soit formulée sans équivoque ; que la cour cependant ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif sous peine de violer l’article 954 al 2 du code de procédure civile ; que si la décision rectificative est susceptible de recours en révision, elle ne peut l’être qu’avec la décision rectifiée passée en force de chose jugée ; que la révision de l’arrêt du 12 septembre 2002 n’est pas sollicitée ; que M. David X… vient aux droits de son père décédé Henri X… ; que ce dernier a avec Mmes Germaine X… épouse A… et Y… X… épouse Z… présenté le 9 octobre 2002 à la cour une requête en complément d’arrêt pour omission matérielle dans l’arrêt du 12 septembre 2002 et il a été entièrement fait droit à sa requête par l’arrêt du 4 février 2003 dont David X… requiert à ce jour révision ; qu’enfin, il n’est pas justifié que l’arrêt du 4 février 2003 ait été, tout comme l’arrêt du 12 septembre 2002 qu’il rectifiait, notifié dans les deux ans de son prononcé de telle sorte que M. David X… dont le père Henri X… aux droits duquel il se trouve a régulièrement comparu dans la procédure close par les arrêts précités, n’est plus recevable aux termes de l’article 528-1 du code de procédure civile, à exercer un recours en révision à son encontre, l’article 528-1 s’appliquant aux voies de recours ordinaires et extraordinaires,
1) ALORS QU’ayant constaté que c’est par suite d’une erreur matérielle que M. X… avait omis, dans le dispositif de ses écritures, de viser l’arrêt du 12 septembre 2002, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de cette constatation en retenant que le recours en révision était limité à l’arrêt du 4 février 2003 ; qu’elle a violé l’article 954 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU’en tout état de cause, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu’en déclarant le recours irrecevable et en considérant n’être pas saisie d’un recours contre l’arrêt du 12 septembre 2002, du seul fait de l’omission, dans le dispositif des conclusions, d’une demande énoncée sans équivoque dans les motifs des écritures, et dont elle a constaté qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle, la cour d’appel a méconnu le principe de proportionnalité, ensemble l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme ;
3) ALORS QUE pour déclarer le recours irrecevable, la cour d’appel a encore retenu que l’arrêt du 4 février 2003 avait fait droit aux demandes d’Henri X…, aux droits duquel se trouve M. David X… ; qu’en limitant son appréciation de l’intérêt à agir à l’arrêt rectificatif, sans constater qu’il en avait été de même s’agissant de l’arrêt du 12 septembre 2002, dont elle était aussi saisie, la cour d’appel a violé l’article 593 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le recours en révision est ouvert à toutes les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement ; qu’il résultait de l’existence de l’un des cas d’ouverture prévus à l’article 595 du code de procédure civile, que l’appréciation qu’Henri X… avait faite de ses droits lors du procès initial ne pouvait être lui opposée, pas davantage qu’à son fils venant à ses droits, puisqu’il l’avait faite au vu d’une connaissance tronquée et fausse de sa situation au regard d’un bien successoral dont la valeur avait été frauduleusement dissimulée ; qu’en retenant que M. X…, qui avait fait le plein de ses demandes dans le cadre du premier procès, n’avait pas d’intérêt à agir dans le cadre du procès en révision, la cour d’appel a dès lors violé l’article 594 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le recours en révision peut toujours être introduit dans les deux mois de la découverte des éléments qui le justifient ; que pour déclarer le recours en révision irrecevable, la cour d’appel a considéré que les arrêts des 12 septembre 2002 et 4 février 2003 n’ayant pas été notifiés dans les deux ans de leur prononcé, n’étaient plus susceptibles de recours ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 528-1 du code de procédure civile, ensemble par refus d’application l’article 596 du même code ;
6) ALORS QUE les arrêts des 12 septembre 2002 et 4 février 2003 ayant fait l’objet d’un acquiescement, n’avaient pas à être notifiés, rendant les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile sans application ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 528-1 du code de procédure civile ;
7) ALORS QU’en tout état de cause, la fraude corrompt tout ; qu’en ne recherchant pas si le comportement frauduleux des consorts X…, qui, dans le cadre du premier procès, avaient dissimulé des informations de nature à modifier l’appréciation de la cour d’appel, ne les privait pas de la possibilité d’opposer au recours en révision les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble le principe fraus omnia corrompit.
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