Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 12 juil. 2019, n° 19/10528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10528 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mars 2019, N° 2015002061 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GRAUVELL FISHING c/ SAS FLASHMER |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2019
(n° 416 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10528 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77NW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015002061
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Nadyra MOUNIEN, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
DEMANDEUR :
SA GRAUVELL FISHING, société de droit espagnol,
[…]
[…]
ESPAGNE
représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELARL MORVILLIERS-SENTENAC, avocat au barreau de TOULOUSE, assistée de Me Mélanie VION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1488
à
DEFENDEUR:
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1104
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Juillet 2019 :
La société FLAHSMER a assigné le 7 janvier 2015 la société GRAUVELL FISHING devant
1.
le tribunal de commerce de Paris aux fins de la faire condamner pour concurrence déloyale, lui reprochant de ne pas délivrer une information correcte aux consommateurs sur les capacités des fils de pêche qu’elle fabrique et distribue et en soutenant qu’elle subirait un préjudice direct responsable de la chute de son chiffre d’affaire sur ses produits concurrents.
Par jugement du 21 mars 2019 le tribunal de commerce de Paris a principalement fait droit aux demandes de la société FLASHMER jugeant que la société GRAUVELL FISHING s’était rendue coupable de concurrence déloyale au préjudice de la société FLAHMER par diffusion d’informations susceptibles de tromper le consommateur a débouté la société GRAUVELL FISHING de l’ensemble de ses demandes et:
Fait interdiction à la société de droit espagnol GRAUVELL FISHING sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de 60 jours après la signification du présent jugement, et ce pendant une période de 90 jours au terme de laquelle il sera à nouveau fait droit de:
présenter, exposer, offrir à la vente et vendre en France les fils de pêche » X Y et Z X Y » dont les emballages comportent des indications trompeuses sur les caractéristiques essentielles des produits,
Diffuser tous documents, prospectus, catalogues, publicités tant sur support papier que par tout autre moyen et notamment sur Internet, présentant les fils de pêche X Y et Z X Y» jugés constitutifs de concurrence déloyale à l’égard de la société FLASMER;
Ordonné aux frais de la société GRAUVELL FISHING le ré-étiquetage de tous les produits jugés constitutifs de concurrence déloyale à l’égard de la société FLASHMER se trouvant entre ses mains ainsi qu’en tous autres lieux et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 60 jours après la signification de ce jugement, et ce pendant une période de 90 jours au terme de laquelle sera de nouveau fait droit;
S’est réservé la liquidation des astreintes ordonnées;
Condamné la société GRAUVELL FISHING à verser à la société FLASHMER la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Condamné la société GRAUVELL FISHING à verser à la société FLASHMER la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique sur la période 2010-2017,
Ordonné la publication du jugement, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou revues au choix de la société FLAHMER et aux frais avancés de la société GRAUVELL FISHING dans la limite de 5 000 euros HT par insertion;
Condamné la société GRAUVELL FISHING à verser à la société FLASHMER la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie;
Condamné la société GRAUVELL FISHING aux dépens y compris les frais d’expertise.
La société GRAUVELL FISHING a interjeté appel le 11 juin 2019 de cette décision.
Par assignation en référé en date du 13 juin 2019 devant le Premier président de la présente cour, la société GRAUVELL FISHING, au visa de l’article 524 du CPC conclut à l’arrêt de l’exécution
provisoire au motif que cette dernière risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et à la condamnation de la société FLASHMER à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la mesure d’interdiction revient à supprimer le produit X Y du marché français alors que seules les indications portées sur la boîte sont accusées d’être inexactes et que les fils de pêche sont aptes à la commercialisation et non défectueux.
De plus, le retrait est une mesure pratiquement impossible à réaliser, la société GRAUVELL ne connaissant pas l’identité des détaillants qui commercialisent ses produits.
Il en est de même pour l’interdiction sur des supports d’information qui n’est pas limitée à ses propres documents.
Elle fait valoir que le ré-étiquetage est impossible puisqu’il n’est pas indiqué dans le jugement quelles sont les mentions qu’il faudrait ré-étiqueter.
Concernant la publication, elle ne doit pas être ordonnée avec exécution provisoire car elle le serait de manière irréversible et pourrait induire dans l’esprit des lecteurs une opinion défavorable et est donc de nature à lui occasionner un préjudice qu’une nouvelle publication ne saurait réparer.
Elle conteste le montant des condamnations qui s’élèvent à 520 000 euros. Les conséquences manifestement excessives doivent s’apprécier au regard des facultés de paiement du débiteur ( la société GRAUVELL) et des facultés de remboursement du créancier.
Elle explique être dans une situation difficile et verse une attestation de son expert-comptable.
Elle soutient que le paiement de la somme entrainerait des conséquences irréversibles.
La société FLASHMER conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la société GRAUVELL, à ce qui lui soit donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a ordonné la publication du jugement in extenso ou par extraits dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais avancés de la société GRAUVELL dans la limite de
5 000 euros HT par insertion et à la condamnation de la société GRAUVELL à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la société GRAUVELL n’établit pas l’existence de conséquences manifestement excessives concernant les condamnations pécuniaires en relevant qu’elle ne produit à l’appui de ses allégations que les bilans de 2011 à 2013, l’attestation de son expert-comptable établie le 18 avril 2019 ne fournissant aucune information précise sur les facultés d’endettement et de paiement.
Elle ajoute qu’il n’y a aucun risque de non restitution des sommes par la société FLASHMER en raison de sa bonne santé financière.
Concernant l’interdiction sous astreinte de présenter, exposer, offrir à la vente et vendre en France les fils de pêche X Y et Z X Y dont les emballages comportent des indications trompeuses sur les caractéristiques essentielles des produits et de les promouvoir sur tous les supports, elle conteste le fait que le jugement ne soit pas clair car il est clairement identifié les produits en cause ( les fils de pêche) et les mentions trompeuses.
Quant à l’interdiction de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, publicités tant sur support papier que par tout autre moyen et notamment sur Internet, présentant les fils de pêche X Y et Z X Y», elle porte sur les produits eux-mêmes interdits.
Le montant de l’ astreinte relève du fond du litige.
Elle précise que ces mesures d’interdiction sont assorties d’un délai et d’un terme.
Concernant les obligations de ré-étiquetage sous astreinte, elle estime que les critiques de la société GRAUVELL relèvent du fond de l’affaire, que le jugement est clair et que la société FLASHMER ne justifie pas du risque de conséquences manifestement excessives pour le coût de cette mesure.
SUR CE;
Considérant que l’article 524 du CPC dispose: « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé et dans les cas suivants:
Si elle est interdite par la loi;
Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, « le premier président» peut aussi prendre des mesures prévues aux articles 517 à 522. (') »
mais considérant que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur ( la société GLN) compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse,
qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée,
que la société GRAUVELL FISHING n’établit pas que l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires aurait des conséquences manifestement excessives par rapport à sa situation financière, aucun élément probant établissant son chiffre d’affaire sur les années 2018 et 2019 n’étant produit, la production des bilans 2011, 2012 et 2013 et l’attestation de son expert-comptable n’établissant pas que l’exécution de la condamnation pécuniaire ordonnée par les premiers juges seraient de nature à créer une situation irréversible pour la société GRAUVELL,
qu’ en outre, il n’est pas démontré que la société FLASHMER ne serait pas en situation de restituer les sommes en cas de réformation du jugement, cette dernière produisant des éléments établissant sa bonne santé financière;
Considérant que concernant l’interdiction sous astreinte de présenter, exposer, offrir à la vente et vendre en France les fils de pêche X Y et Z X Y dont les emballages comportent des indications trompeuses sur les caractéristiques essentielles des produits et de les promouvoir sur tous les supports, l’interdiction de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, publicités tant sur support papier que par tout autre moyen et notamment sur Internet, présentant les fils de pêche X Y et Z X Y», et l’obligation de ré-étiquetage sous astreinte, outre que les critiques de la société GRAUVELL portent sur le fond du litige ( montant de l’ astreinte, impossibilité d’identifier les produits, impossibilité d’exécuter les mesures ordonnées), cette dernière n’établit pas en quoi ces mesures assorties d’un délai et d’un terme auraient pour elle des conséquences manifestement excessives;
Considérant que la société FLASHMER ne s’oppose pas à l’arrêt de l’exécution provisoire de la publication dans cinq journaux,
qu’en tout état de cause, cette mesure apparaît comme ayant des conséquences manifestement excessives car étant de nature à entraîner un préjudice commercial et une atteinte à l’image de la société GRAUVELL qui ne pourrait être réparée par une nouvelle publication intervenant au bout de
plusieurs mois en cas d’infirmation du jugement entrepris,
qu’il convient en conséquence d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire sur ce point;
Considérant que l’équité impose de condamner la société GRAUVELL à payer à la société FLASHMER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS;
DEBOUTONS la société GRAUVELL FISHING de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sauf concernant la mesure de publication dans cinq journaux;
LA CONDAMNONS à payer à la société FLASHMER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LA CONDAMNONS aux entiers dépens de la procédure de référé.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre, assistée de Mme Nadyra MOUNIEN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- L'etat
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Prix unitaire ·
- Côte ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Marches ·
- Faute contractuelle ·
- Facturation ·
- Bon de commande
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Croix-rouge ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Associations ·
- Travail ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- État d'urgence ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Offre ·
- Vente amiable ·
- Finances publiques ·
- Dessaisissement
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Ingénierie ·
- Mandataire ·
- Meubles ·
- Restitution ·
- Dol ·
- Loyer ·
- Annulation
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Association syndicale libre ·
- Village ·
- Cahier des charges ·
- Mise en conformite ·
- Ordonnance ·
- Parc ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Responsabilité ·
- Facturation ·
- Maître d'oeuvre ·
- Lot ·
- Rapport d'expertise ·
- Retard ·
- Pénalité de retard
- Bretagne ·
- Transfert ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Contrat de travail ·
- Régime de prévoyance ·
- Employeur ·
- Contrat de prévoyance ·
- Titre
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Pharmacie ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Locataire ·
- Code de commerce ·
- Expert judiciaire ·
- Avocat ·
- Renouvellement ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Recours gracieux ·
- Évaluation
- Employeur ·
- Poste ·
- Jeunesse ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Fait ·
- Animateur
- Installation classée ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Pollution ·
- Environnement ·
- Immeuble ·
- Industrie ·
- Acquéreur ·
- Métal lourd ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.