Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 12 juillet 2019, n° 19/10528
TCOM Paris 21 mars 2019
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CA Paris 12 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que GRAUVELL n'a pas établi que l'exécution des condamnations pécuniaires aurait des conséquences manifestement excessives, n'ayant pas produit d'éléments probants sur sa situation financière récente.

  • Rejeté
    Impossibilité d'exécuter les mesures d'interdiction

    La cour a jugé que ces critiques relèvent du fond du litige et que GRAUVELL n'a pas démontré que ces mesures auraient des conséquences manifestement excessives.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 12 juillet 2019 concernant un litige opposant la société espagnole SA GRAUVELL FISHING à la société française SAS FLASHMER. La société FLASHMER avait assigné GRAUVELL FISHING en justice pour concurrence déloyale, reprochant à cette dernière de ne pas fournir une information correcte aux consommateurs sur ses fils de pêche. Le tribunal de commerce de Paris avait donné raison à FLASHMER en condamnant GRAUVELL FISHING pour concurrence déloyale et en lui imposant diverses mesures, notamment l'interdiction de commercialiser les fils de pêche incriminés et l'obligation de ré-étiquetage. GRAUVELL FISHING a fait appel de cette décision et a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire. La Cour d'appel a rejeté cette demande, estimant que les conséquences de l'exécution provisoire n'étaient pas manifestement excessives pour GRAUVELL FISHING. Cependant, la Cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la mesure de publication du jugement dans cinq journaux, jugeant que cela pourrait causer un préjudice commercial irréparable à GRAUVELL FISHING. La Cour a également condamné GRAUVELL FISHING à payer 3 000 euros à FLASHMER au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 12 juil. 2019, n° 19/10528
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/10528
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mars 2019, N° 2015002061
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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