Infirmation partielle 20 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 20 sept. 2019, n° 17/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02567 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DIOT GESTION |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°295
R.G : N° RG 17/02567 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N24S
- Mme Z X
- Mme A X
- Mme B X
- M. C X
C/
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame Z X née le NY le […] à […]) en sa qualité d’ayant droits de Monsieur F X décédé le […]
demeurant […]
[…]
Madame A X née le […] à […]) tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droits de Monsieur F X décédé le […]
demeurant […]
[…]
Madame B X née le […] à […]) tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droits de Monsieur F X décédé le […]
demeurant […]
[…]
Monsieur C X né le […] à […]) tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droits de Monsieur F X décédé le […]
demeurant […]
[…]
TOUS QUATRE représentés par Me Lysiane KARKI, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La SA DIOT venant aux droits de SAS DIOT GESTION prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
[…]
ayant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Patrick VIDELAINE de la SCP IDRAC & ASSOCIES, Avocat plaidant du barreau de PARIS,
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+
M. F X a été engagé le 7 août 2006 par la société LSN ASSURANCES, en qualité de chargé de clientèle, statut cadre, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 26 novembre 2008, la société LSN, par décision unilatérale de l’employeur, a mis en place des garanties collectives couvrant frais de santé et risques de prévoyance. Selon contrat de
vente du 4 mai 2011, la société DIOT BRETAGNE a acquis le fonds de commerce de la société LSN. Le 30 septembre 2011, un transfert du contrat de travail de M. X de la société LSN ASSURANCES à DIOT BRETAGNE ENTREPRISES & GROUPEMENTS à compter du 4 mai 2011 en application de l’article L.1224-1 du Code du travail a été signé par M. X, la société LSN ASSURANCES et la société DIOT.
Le 23 mars 2015, M. X a conclu une convention de transfert au terme de laquelle son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juin 2015 à la SAS DIOT GESTION.
M. X est décédé le […].
Ses ayants-droit ont perçu les sommes prévues en application du contrat de prévoyance en cours dans la SAS DIOT GESTION.
Le 28 septembre 2015, Mme Z X, ayant-droit de M. F X, a sollicité l’application par l’employeur du contrat de prévoyance souscrit par la société LSN ASSURANCES, en invoquant un dol lors du transfert du contrat de travail de M F X et de la société LSN ASSURANCES à la SAS DIOT BRETAGNE ENTREPRISES ET GROUPEMENTS.
Le 5 octobre 2015, l’employeur a contesté les demandes de Mme Z X.
Le 6 octobre 2015, Mme Z X a porté plainte à la gendarmerie de Nozay contre la SAS DIOT GESTION pour abus de faiblesse au moment de la signature du transfert du contrat de travail de M. X de la SAS DIOT BRETAGNE ENTREPRISES ET GROUPEMENTS à la SAS DIOT GESTION.
Le 16 février 2016, Mme Z X, Mme A X, Mme B X et M C X, ayants-droit de M. X ont saisi le conseil des prud’hommes de Nantes aux fins d’annuler le transfert entre la SAS DIOT GESTION et M F X, dire applicables et obligatoires les accords de prévoyance, d’épargne salariale conclus par la LSN ASSURANCES et ont présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de la SAS DIOT GESTION :
'' 226.126 € au titre du capital décès,
'' 27.000 € par an au titre de la rente étude,
'' 52.551 € par an jusqu’au 65 ans de M. X,
'' 18.558,60 € au titre de l’épargne salariale,
'' 10.967 € au titre de l’indemnisation de 50 jours de réduction du temps de travail,
'' 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices financiers et moraux,
'' 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS DIOT GESTION a soulevé, in limine litis, l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes de Nantes au profit du tribunal de grande instance de Nantes concernant les demandes formées au titre du capital décès, des rentes études et conjoint et des dommages et intérêts.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 5 avril 2017 par Mme Z X,
Mme A X, Mme B X et M. C X, ayants-droit de M. X contre le jugement du 20 mars 2017 du Conseil de prud’hommes de NANTES, lequel s’est déclaré compétent et a':
— dit que les transferts des contrats de travail de M. F X et de la Société LSN ASSURANCES à la SAS DIOT BRETAGNE ENTREPRISES ET GROUPEMENTS, puis de cette dernière à la SAS DIOT GESTION, ne sont pas entachés d’irrégularités de consentement,
— dit que le contrat de prévoyance souscrit par le groupe DIOT s’applique à bon droit depuis mai 2011 à M. F X,
— débouté les ayants-droits de M. X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les ayants-droits de M. X à verser à la SAS DIOT GESTION la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2017, Mme Z X, Mme A X, Mme B X et M. C X, ayants-droits de M. X demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de ce litige,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
'' Jugé les différents transferts du contrat de travail de M. X réguliers,
'' Dit que le contrat de prévoyance souscrit par le groupe DIOT s’appliquait,
'' Débouté les ayants-droits de l’ensemble de leurs demandes
'' Condamné les ayants-droits à 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Annuler le contrat de transfert entre la société DIOT Gestion et M. X, pour vice du consentement,
— Dire et juger applicables et obligatoires les accords de prévoyance, d’épargne salariale conclus par la société LSN ASSURANCES,
— Condamner la société DIOT Gestion au paiement des sommes suivantes :
'' 226.126 € au titre du Capital Décès,
'' 27.000 € par an, au titre de la rente étude,
'' 52.551 € par an, jusqu’aux 65 ans de M. X, au titre de la rente conjoint,
'' 18.558,60 € net au titre de 1'épargne salariale,
'' 10.967 € brut au titre de l’indemnisation de 50 jours de réduction du temps de travail,
'' 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices financiers et moraux,
'' 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
'' 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2017, la SAS DIOT GESTION demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Débouter les ayants-droits de M. X de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner solidairement les ayants droits de M. X au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par la voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le régime de prévoyance applicable
Pour infirmation de la décision, les ayants-droits de M. X soutiennent en substance que':
— Ils sont toujours en droit de réclamer le bénéfice des droits souscrits par M. X par la société LSN Assurances';
— Sur le premier transfert, le nouvel employeur, la société DIOT BRETAGNE, était tenu d’appliquer les usages et engagements unilatéraux pris par l’ancien employeur à défaut d’avoir prévenu individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d’éventuelles négociations ;
— Sur le second transfert fin 2014, de la société DIOT BRETAGNE à la société DIOT GESTION, l’employeur n’a pas davantage informé les salariés des conséquences de ce transfert ; l’employeur a tout mis en 'uvre pour contraindre M. X de procéder à la ratification d’un nouveau contrat'; en tout état de cause, le transfert du contrat de travail nécessitait l’accord exprès du salarié'; lors de la signature du contrat, le consentement de M. X a été vicié.
Pour confirmation de la décision entreprise, la société DIOT réplique que':
— En l’absence de dénonciation, le dispositif mis en place par la société LSN ASSURANCES a été transféré auprès de la société DIOT BRETAGNE lors des transferts des contrats de travail opérés en application de l’article L1224-1 du Code du travail';
— Par convention conclue le 23 mars 2015, le contrat de travail de M. X a été contractuellement transféré auprès de la société DIOT GESTION à effet au 1er juin 2015'; ce transfert contractuel n’emporte pas transfert des usages et décisions unilatérales de l’employeur de telle sorte que le régime de prévoyance applicable au sein de LSN ASSURANCES et DIOT BRETAGNE n’avait pas à être repris par DIOT GESTION'; le vice du consentement allégué n’est pas démontré.
En application de l’article L1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification
dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrat de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Il est constant qu’en cas de changement d’employeur au sens de l’article L1224-1 du Code du travail, les engagements unilatéraux de l’employeur de portée collective en vigueur dans l’entreprise, sont transmis au nouvel employeur et lui sont opposables de plein droit.
L’article 1116 ancien du Code civil applicable en 2015 lors de la ratification du second contrat dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, le transfert du contrat de travail de M. X et du dispositif mis en place par la société LSN ASSURANCES vers la société DIOT BRETAGNE ne sont pas discutés.
S’agissant du transfert vers la société DIOT GESTION, il résulte des pièces versées au dossier que par courrier du 1er avril 2015, la société DIOT BRETAGNE a adressé à M. X un «'contrat de travail chez DIOT GESTION à compter du 1er juin 2015'» à retourner signé en deux exemplaires'; que le 23 mars 2015, il a été «'convenu entre d’une part les sociétés DIOT BRETAGNE et DIOT GESTION et d’autre part M. X, le transfert du contrat de travail liant M. X à la société DIOT BRETAGNE auprès de la société DIOT GESTION à compter du 1er juin 2015'».
Il n’est pas discuté que M. X était placé en arrêt de travail depuis le 24 février 2015. Il a été hospitalisé du 8 au 17 mars 2015 et a subi «'une néphrectomie totale élargie costale gauche et curage lombo-aortique'» le 9 mars 2015. Dans le cadre du traitement d’une métastase d’un carcinome rénal, il a subi des séances d’irradiation les 27, 30 avril 2015 et le 1er avril 2015. M. X devait en outre suivre un traitement journalier comportant des produits morphiniques et opioïdes.
Dans ces circonstances et alors que le contrat de travail de M. X était suspendu, Mme Y, assistance de direction commerciale, s’est déplacée au domicile de M. X le 19 mars 2015. Selon sa propre attestation, Mme Y a précisé à M. X qu’elle avait «'reçu le transfert de (son) contrat de travail'» et à l’occasion de cette conversation, M. X lui a remis le transfert de son contrat.
Or ce contrat daté du 23 mars 2015, ne comporte pas la mention «'lu et approuvé'» comme prévu'; par attestation en date du 27 juillet 2015, M. X G qu’il avait été «'obligé de signer le transfert car la direction de DIOT était claire sur le fait que si je ne signais pas, je devais quitter l’entreprise'» (sic)'; que «'étant gravement malade, les conséquences de ce transfert sont importantes pour mon épouse et mes enfants car je me rends compte que le contrat de prévoyance de DIOT est moins favorable que celui de LSN, mais les 2 contrats étant des contrats AXA, je ne savais pas que le contrat de prévoyance était différent puisqu’il s’agissait de 2 entreprises du même groupe'», étant précisé que dans ce document, M. X mentionne la société LSN et la société DIOT BRETAGNE, mais jamais la société DIOT GESTION'; le courrier du 1er avril 2015 ne contient aucune information sur les droits de M. X et sur les conséquences du nouveau contrat de travail proposé au regard des «'avantages sociaux'» et notamment du régime de prévoyance et complémentaire maladie souscrit par DIOT GESTION.
Il est manifeste, comme affirmé par M. X le 27 juillet 2015, que celui-ci n’avait aucun intérêt à signer un tel contrat et à renoncer au dispositif de prévoyance de la société LSN ASSURANCES, transmis à la société DIOT BRETAGNE, plus avantageux, sans aucune contrepartie et alors qu’il se savait très malade et qu’il avait tout intérêt à bénéficier
du régime le plus avantageux notamment pour son épouse et ses enfants.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société DIOT GESTION a dissimulé intentionnellement les informations essentielles relatives au régime de prévoyance applicable dans le cadre du nouveau contrat de travail et de la perte du bénéfice du régime de prévoyance initial mis en place par la société LSN alors que M. X se trouvait très affaibli par la maladie dont il décèdera le […].
En conséquence, M. X n’ayant pas donné un consentement libre et éclairé, il convient de prononcer la nullité du contrat de transfert daté du 23 mars 2015.
En application de l’article L1224-1 du Code du travail et en l’absence de dénonciation des accords de prévoyance conclus par la société LSN ASSURANCES, la société DIOT venant aux droits de la société DIOT GESTION devra verser aux ayants-droits de M. X les sommes de 226.126 € au titre du capital décès, 27.000 € (9.000 € par enfant) par an au titre de la rente d’étude, 52.551 € par an au titre de la rente conjoint jusqu’au 65e anniversaire de naissance de l’assuré M. X F. La saisine du conseil de prud’hommes valant mise en demeure d’avoir à payer ces sommes, elles porteront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016. La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les jours au titre de la réduction du temps de travail
Pour infirmation de la décision, les ayants-droits de M. X soutiennent les mêmes moyens que ceux développés à l’appui du maintien du dispositif du régime de prévoyance de la société LSN ASSURANCES.
Pour confirmation de la décision, la société DIOT GESTION réplique que les ayants-droits ne produisent pas l’accord sur lequel ils semblent se fonder'; que M. X travaillait selon un forfait de 217 jours par an en sorte qu’il ne pouvait prétendre à aucune réduction du temps de travail.
L’avenant à l’accord du 12 mai 1999 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans les cabinets de courtage d’assurance en date du 13 juin 2004 précise que «'les cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Ils sont cependant soumis aux repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, conformément à l’article 23 de la Convention Collective du 18 janvier 2002, les cadres autonomes ont droit à 2 jours de repos consécutifs incluant obligatoirement le dimanche. Par dérogation à ce principe, dans les entreprises de 10 salariés et moins, en accord avec le personnel, l’organisation du temps de travail peut amener à 4 demi-journées consécutives de repos incluant obligatoirement le dimanche et à l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine. L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des cadres autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés'» (sic).
En l’espèce, le contrat de travail de M. X conclu avec la société LSN ASSURANCES prévoyait une durée du travail de 152,10 heures. Lors du transfert de son contrat de travail, selon l’acte signé le 30 septembre 2011, M. X est passé au régime du forfait annuel en jours fixés à 217 jours, les congés payés annuels étant ceux prévus par la convention collective des entreprises de courtage d’assurance. Aucun texte ne prévoit des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pour les salariés bénéficiant du forfait annuel en jours. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté les ayants-droits de M. X de la demande faite de ce chef.
Sur l’épargne salariale
Pour infirmation de la décision, les ayants-droits de M. X soutiennent les mêmes moyens que ceux développés à l’appui du maintien du dispositif du régime de prévoyance de la société LSN ASSURANCES au motif que les sociétés du groupe LSN et le comité d’entreprise ont signé un accord d’intéressement le 22 juin 2006.
Pour confirmation de la décision, la société DIOT réplique sur le fondement de l’article L3313-4 du Code du travail que le 4 mai 2011, le fonds de commerce de courtier en assurances exploitées sous l’enseigne LSN ASSURANCES a été seulement partiellement cédé à DIOT BRETAGNE'; que cette cession a rendu impossible l’application de l’accord d’intéressement, lequel a donc cessé de produire ses effets entre le nouvel employeur, DIOT BRETAGNE et les salariés transférés.
L’article L.3313-4 du Code du travail dans sa version applicable dispose qu’en cas de modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission et lorsque cette modification rend impossible l’application de l’accord d’intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise. En l’absence d’accord d’intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312-5, en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.
En l’espèce, la société DIOT BRETAGNE a acquis le fonds de commerce de courtier en assurances exploité sous l’enseigne LSN ASSURANCES correspondant à l’exploitation du portefeuille sis […] à ST HERBLAIN. Les éléments du fonds de commerce cédés sont énumérés et il est expressément exclu «'tout autre élément corporel et/ou incorporel et notamment des contrats et conventions conclus par le cédant avec des tiers (autres que la clientèle cédée et les compagnies d’assurance) pour l’exploitation du portefeuille'» (sic).
L’accord d’intéressement du Groupe La Sécurité Nouvelle a été conclu par 9 sociétés dont la société LSN ASSURANCES et concernent 14 établissements dont l’établissement de la société LSN ASSURANCES situé à ST HERBLAIN et dont le fonds de commerce a été cédé en partie à la société DIOT BRETAGNE.
Compte tenu de la cession partielle du fonds de commerce de la société LSN ASSURANCES et du mode de calcul de l’intéressement, le transfert du contrat de travail de M. X vers la société DIOT BRETAGNE et la modification de la situation juridique de son employeur qui s’en est suivie a rendu impossible l’application de l’accord d’intéressement du 22 juin 2006 à M. X à compter du 4 mai 2011.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a débouté les ayants-droits de M. X du chef de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pour infirmation de la décision, les ayants-droits de M. X soutiennent que les circonstances et l’abus de l’état de faiblesse de M. X par son employeur ont causé un préjudice à M. X et à ses ayants-droits.
Pour confirmation de la décision, la société DIOT expose que son attitude a été particulièrement digne et que les ayants-droits ne démontrent pas avoir subi un préjudice.
L’article 1153 ancien du Code civil applicable en l’espèce dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal,
sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la mauvaise foi de la société DIOT est caractérisée par les circonstances de la signature du contrat daté du 23 mars 2015 et des dissimulations réalisées par l’employeur au préjudice de son salarié affaibli par la maladie. Le retard dans le paiement des sommes dues au titre de régime de prévoyance applicable a causé un préjudice à Mme X et aux trois enfants âgés de 23 ans, 19 ans et 16 ans, qui ont dû multiplier les démarches auprès de l’employeur de M. X dans des circonstances douloureuses liées au décès de M. X à l’âge de 45 ans.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise et de condamner la société DIOT à verser aux ayants-droits de M. X la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les frais irrépétibles
La société DIOT sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme Z X, Mme A X, Mme B X et M C X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la SA DIOT venant aux droits de la SAS DIOT GESTION à verser à Mme Z X, Mme A X, Mme B X et M C X, ayants-droits de M. X, les sommes suivantes':
'' 226.126 € au titre du capital décès,
'' 27.000 € par an au titre de la rente d’étude (9.000 € par enfant),
'' 52.551 € par an au titre de la rente conjoint jusqu’au 65e anniversaire de naissance de l’assuré M. X F,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016,
CONDAMNE la SA DIOT venant aux droits de la SAS DIOT GESTION à verser à Mme
Z X, Mme A X, Mme B X et M C X, ayants-droits de M. X la somme de 20.000 € à tire de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la SA DIOT venant aux droits de la SAS DIOT GESTION aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA DIOT venant aux droits de la SAS DIOT GESTION à verser à Mme Z X, Mme A X, Mme B X et M C X ensemble, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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