Infirmation partielle 4 novembre 2021
Cassation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 18/02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 février 2018, N° 16/11021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Paule POIREL, Présidente)
F N° RG 18/02861 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KN5E
SARL SOCIÉTE AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION
c/
Monsieur [L] [Y]
Madame [F] [X] épouse [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2018 (R.G. 16/11021) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 mai 2018
APPELANTE :
SARL SOCIÉTE AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION Exerçant sous l’enseigne S.A.C.
sis [Adresse 2]
Représentée par Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [Y]
né le 11 Février 1967 à OSORNO
de nationalité Française
Fonctionnaire, demeurant [Adresse 1]
[F] [X] épouse [Y]
née le 25 Avril 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
Chef de projet, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Blandine FILLATRE substituant Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Ludovic VALAY avocat au barreau d’AGEN.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 octobre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y] et Mme [F] [X] épouse [Y] (ci-après, 'les époux [Y]') ont, dans le cadre du projet de construction de leur maison, confié la maîtrise d’oeuvre de leur chantier à M. [D], les travaux de construction à la Sarl Société Auxiliaire de Construction (ci-après, 'la société SAC') pour le lot gros oeuvre, à la Sarl Art et Fer Rivallin pour le lot charpente métallique, à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Thermic System pour le lot chauffage-VMC-plomberie et à M. [K] le lot menuiseries intérieures.
Les travaux ont été achevés et réceptionnés avec réserves le 5 juillet 2013.
Se plaignant de désordres affectant leur habitation, l’assureur des époux [Y] a organisé une expertise amiable qui n’a pas abouti à un accord.
Ils ont ensuite sollicité et obtenu par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2014 une mesure d’expertise confiée a Mme [E].
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 octobre 2015.
Par exploit d’huissier en date du 12 octobre 2016, les époux [Y] ont fait citer la Sarl Société Auxiliaire Construction et la société Art et Fer Rivallin aux fins de condamnation au paiement du montant des travaux de reprise des désordres affectant leur maison d’habitation.
Par jugement en date du 14 février 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné la société SAC à payer aux consorts [Y] la somme de 9 924,09 euros TTC au titre des travaux de reprise affectant le gros oeuvre,
— débouté les consorts [Y] de leur demande à l’encontre de la société Art et Fer Rivallin,
— condamné la société SAC à payer aux consorts [Y] la somme de 3 300 euros au titre des pénalités de retard,
— débouté la société SAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société SAC à payer aux consorts [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SAC aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 16 mai 2018, la société SAC a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions portant condamnation à son encontre au paiement de sommes aux époux [Y] reprises expressément dans sa déclaration d’appel.
Vu les dernières conclusions d’appelante en date du 4 janvier 2019, au terme desquelles la société SAC demande à la cour, au visa des articles 1147, 1289, 2224, 2239, 2240 et 2241 du code civil, ainsi que de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement dans ses dispositions contraires aux présentes,
— débouter les époux [Y] de leur appel incident,
— dire et juger les désordres légers et reprises ne peuvent lui être imputés en totalité et retenir sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire la responsabilité du maître d’oeuvre,
— constater que le demandeur ne l’a pas mise en cause,
— dire et juger que le montant retenu par le tribunal à hauteur de 9 924.09 euros doit être imputé (sic),
— dire et juger que les pénalités de retard ne sont lui pas imputables et à défaut les réduire à une somme de 2 000 euros,
— condamner les époux [Y] au paiement de la somme 17 277, 69 euros TTC sur la base de l’arrêté de compte judiciaire avant compensation,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la prescription de sa créance,
— dire et juger que celle-ci n’était pas acquise,
— ordonner au besoin la compensation,
— les condamner au paiement de la somme de 1 746,40 euros après apurement des comptes et compensation ;
— dire et juger que cette somme sera productive d’intérêts à compter de la date d’émission de la facture selon l’article 20-8 de la norme AFNOR ;
— les condamner aux entiers dépens de première instance et pour ceux d’expertise par moitié, ceux d’appel à la charge des époux [Y].
— les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’intimés en date du 3 décembre 2019, comportant appel incident sur le montant de leur indemnisation et des pénalités de retard, au terme desquelles les époux [Y] demandent à la cour, au visa des articles 1147 du code civil et L.212-8 du code de la consommation, de :
— débouter la société SAC de son appel,
— faire droit à leur appel incident,
En conséquence,
— condamner la société SAC à leur verser la somme de 16 750,71 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot gros-'uvre avec indexation sur l’indice BT 01 au jour de l’arrêt,
— condamner la société SAC à leur verser la somme de 9 800 euros au titre des pénalités de retard,
— débouter la société SAC de ses demandes en paiement et de compensation pour cause de prescription,
— condamner la société SAC à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités et désordres:
La société SAC reproche au tribunal de n’avoir pas partagé le coût de l’ensemble des travaux de reprise avec le maître d’oeuvre, qu’il reproche aux époux [Y] de n’avoir pas appelé en la cause, dans la proportion de 50% du coût total arrêté à la somme de 10 773,69 euros TTC alors que l’expert avait mis en évidence la responsabilité du maître d’oeuvre dans les désordres imputés au lot gros oeuvre.
Si dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour elle ne précise pas dans quelle proportion la somme de 9 924.09 euros retenue par le tribunal doit être imputée, ni à qui, la phrase étant inachevée, il ressort toutefois de sa demande chiffrée au titre de l’arrêté des comptes que la société SAC sollicite qu’il ne lui soit imputé que 50 % de la somme mise à sa charge en première instance, étant observé avec le tribunal qu’il ne peut être statué que sur la responsabilité des parties au litige.
De leur côté, les époux [Y] font valoir que l’expert indique clairement que les désordres qui affectent le gros oeuvre sont la conséquence de défauts d’exécution qui sont imputables à la société SAC, qu’en conséquence la responsabilité de l’architecte, non partie à la procédure, dans la réalisation du dommage, est sans incidence et ne saurait entraîner une limitation de la responsabilité de l’entrepreneur qui a par sa faute participé à la réalisation de l’entier préjudice, lequel doit finalement être évalué selon devis réactualisé depuis le rapport d’expertise à la somme de 16 750.71' et qu’enfin, tenue de réparer l’entier préjudice, alors que la victime n’est pour sa part pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, la société SAC ne saurait imputer à l’inertie des époux [Y], l’augmentation du devis initial du fait de la non réalisation des travaux.
Le tribunal a retenu la responsabilité de la SAC et mis hors de cause la société Art et Fer Rivallin, ayant rappelé que les époux [Y] fondaient leur demande sur les dispositions des articles 1147 du Code civil et L 212-8 du Code de la consommation.
Après avoir fixé le montant des travaux de reprise selon le devis initial de la société ACF du 24 Juin 2014 au motif qu’il n’était pas justifié d’une inflation de 5%, le tribunal a retenu un partage de responsabilité par moitié entr ela SAC et l’architecte quant au seul désordre affectant le dessus du muret et l’entière responsabilité de la sarl SAC pour le surplus, conformément au rapport d’expertise sur ce point.
Il n’est en l’espèce pas contesté que les désordres en litige étaient, soit apparents à la réception ayant fait l’objet de réserves, soit sont apparus dans l’année de parfait achèvement.
Dès lors, pouvait être recherchée la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, selon lequel 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Normalement tenu d’une obligation de résultat entraînant une présomption de responsabilité cédant sous la preuve d’une cause étrangère, l’entrepreneur ne voit sa responsabilité engagée que dans les limites de sa propre mission.
Dès lors pour être mise en oeuvre sa responsabilité contractuelle de droit commun suppose que soit caractérisé un manquement de l’entrepreneur à ses obligations (mauvaise exécution ou retard d’exécution), que le manquement lui soit imputable et soit en lien de causalité avec le dommage.
L’entrepreneur peut s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Il importe peu au stade des responsabilités que soit mis en cause un éventuel co-responsable du dommage dès lors qu’aucun recours en garantie n’est exercé contre celui-ci, en l’occurrence par la société SAC qui n’a pas appelé en la cause l’architecte, le maître de l’ouvrage n’ayant pas l’obligation d’assigner tous les participants à l’acte de construire.
Il convient de reprendre un à un les dommages imputés au lot gros oeuvre et à l’entreprise SAC.
S’agissant des évaluations, l’expert a finalement retenu une réévaluation du coût des travaux de reprise de 5% par rapport à l’évaluation de l’entreprise ACF de juin 2014 et en l’absence de critique de ce chef, la société SAC ayant elle même appliqué cette réévaluation, il en sera tenu compte contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
— Le dessus du muret: le tribunal a retenu, conformément au rapport d’expertise qui concluait sur ce point à une responsabilité partagée entre la société SAC et la maîtrise d’oeuvre, la responsabilité de la société SAC à hauteur de 50 % du dommage, de sorte que la critique de la société SAC est sans objet de ce chef.
En revanche les travaux de reprise à la charge de la société SAC seront fixés après réévaluation à la somme de 294 euros HT u lieu de 280 euros retenus par le tribunal.
— La finition des balcons et casquettes non réalisée (côté sud):
L’expert a noté des imperfections du parements des dessous de balcons et casquettes de nature esthétiques à gommer. Ces désordres sont clairement imputés au lot gros oeuvre ce que ne conteste pas la société SAC et celle-ci n’indique pas en quoi l’intervention d’un maître d’oeuvre, même investi d’une mission complète, constituerait une cause étrangère de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité.
Après réévaluation les travaux de reprise à la charge de la société SAC seront fixés à la somme de 2570.46 euros HT au lieu de 2 448,06 euros retenue
— Les fissures au niveau du linteau et du poteau de la baie vitrée et décollement de ragréage au niveau des encadrements de fenêtre:
Ces désordres sont pareillement imputés par l’expert au lot gros oeuvre et à l’intervention de l’entreprise SAC sans utile contestation de la part de l’appelante et, s’agissant d’un joint de ragréage disgracieux à combler au niveau du linteau de la baie vitrée et de la nécessité de masquer un ragréage disgracieux et inutile entre la maçonnerie et la baie en aluminium pour les encadrements de fenêtre, la société SAC n’indique pas davantage en quoi l’intervention du maître d’oeuvre, même investi d’une mission complète, pourrait constituer une cause étrangère susceptible de l’exonérer partiellement de sa responsabilité.
La réévaluation du coût des travaux de reprise justifie la fixation de ces désordres à la somme de 3299.62 euros HT au lieu de 3 142,50 euros retenue par le tribunal.
— Microfissures verticales sur le pignon ouest:
L’expert a retenu uniquement la nécessité d’un raccord de la coiffe d’acrotère avec l’enduit. Si la société SAC observe justement que l’expert a souligné que cette prestation n’apparaissait pas au devis, il s’agit cependant d’une prestation qui selon l’expert relevait du lot gros oeuvre devant être imputée au lot n° 1 et il résulte de manière non utilement contestée que cette prestation qui avait vocation à assurer le raccord entre le mur de façade et l’acrotère du balcon qui ne jointe pas complètement à l’enduit, pour une meilleure étanchéité, était en cela nécessaire. Ainsi, le fait pour l’entreprise SAC de ne l’avoir pas prévue au devis constitue un manquement à son obligation de résultat, celle-ci n’apportant aucune critique utile au rapport d’expertise.
Dès lors, ce manquement à l’origine du dommage est bien imputable à la société SAC et force est de constater que l’appelante ne caractérise aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, n’indiquant pas en quoi l’intervention du maître d’oeuvre, même investi d’une mission complète, serait de nature à l’en exonérer.
Il sera retenu après réévaluation la somme de 1 008 euros HT au lieu de 960 euros retenue par le tribunal.
— Finition du poteau en bêton du portail (éclats et microfissures):
Pareillement imputé par l’expert au lot gros oeuvre ce désordre, purement esthétique, est constitué par des défauts de la finition du portail dont il n’est pas contesté qu’ils sont imputables à la société SAC et celle-ci n’indique pas davantage en quoi l’intervention du maître d’oeuvre, même investi d’une mission complète, constituerait une cause étrangère de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité.
Il sera retenue après réévaluation une somme de 672 euros HT au lieu de 640 euros retenue par le tribunal.
Il convient en sus de retenir avec l’expert une somme de 840 euros HT au lieu de 800 euros retenue par le tribunal au titre l’approvisionnement/installation qui ne fait l’objet d’aucune critique particulière.
Il est au total dû par la société SAC aux époux [Y] au titre des malfaçons une somme de 10.773,69 euros TTC, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé.
Sur les pénalités de retard:
Le tribunal a retenu que le chantier devait durer 10 mois entre le 19 juin 2012 et le 19 avril 2013, auquel il a ajouté les congés de noël et d’été, soit 45 jours portant le délai au 3 juin 2013, pour retenir un dépassement de 33 jours indemnisables à 100', soit la somme de 3 300 euros, ayant exclu de retenir 5% du montant du chantier en vertu de son pouvoir de minoration résultant des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Les époux [Y] demandent au contraire de retenir avec l’expert 98 jours calendaires de dépassement de délais à 100 euros conformément à l’article 4-2 du marché conclu avec la société SAC sans qu’il y ait lieu de retenir la minoration résultant d’une norme NFP 03-001 qui n’est pas contractuellement visée au marché, la convention faisant la loi des parties. Ils contestent en réplique à la société SAC que ces retards ne lui soient pas imputables alors que le dossier révèle que l’architecte n’a cessé d’interpeller la société SAC pour qu’elle procède à des reprises de désordres, les mauvaises conditions météorologiques ne ressortant d’aucun élément.
La société SAC estime au contraire que si l’ouverture du chantier était bien prévue au 23 avril 2012 les actes d’engagements n’ont été signés que le 12 juin 2012 de sorte que le délai de 10 mois prévu au contrat, devant exclure le mois d’août et les congés de noël, portait la fin de l’engagement au 19 mai 2013, que seuls 47 jours de dépassement doivent être retenus à la date de la réception, le 5 juillet 2013 et que ce dépassement est imputable au maître d’oeuvre qui dès le 19 octobre 2012 a modifié les plans ce qui a impacté les prévisions et plannings en cours et se trouve être la seule cause du retard.
Il en ressort qu’il n’y a pas de discussion sur le point de départ du délai de 10 mois prévu au marché pour l’exécution des travaux au 19 juin 2012, qui correspond effectivement à la date retenue par le tribunal et il n’y en a pas davantage sur le fait de ne pas compter les 45 jours correspondant aux congés du mois d’août et de fin d’année.
En conséquence, les travaux devaient être achevés à la date du 3 juin 2013, soit un dépassement de 33 jours, la date de la réception étant le 5 Juillet 2013.
La société SAC verse aux débats le compte rendu de réunion de chantier du 19 octobre 2012 dont elle soutient qu’il ressort la preuve que le maître d’oeuvre a modifié ses plans en cours de chantier.
Cependant la cour y lit, ainsi que le font justement valoir les époux [Y], qu’il a été au contraire demandé à la société SAC de remonter les linteaux à la bonne altimétrie en ces termes 'les linteaux doivent avoir une altimétrie de + 2,40 m/sol fini (+2,15 actuellement). Les linteaux doivent donc être remontés à la bonne altimétrie : en cours de réalisation avancement 10 % au 19 octobre'
S’il y est indiqué 'en cours d’avancement…' c’est que lors des réunions de chantier précédentes des 5 et 12 octobre, dont les comptes rendus sont versés aux débats par les époux [Y], il avait effectivement été réclamé à deux reprises à la société SAC de reprendre l’altimétrie des linteaux et de justifier de la conformité d’une poutre en bêton armée par la production des préconisations du fabricant.
Pas davantage, il ne ressort d’un unique plan versé aux débats par la société SAC, que le maître d’oeuvre aurait modifié ses plans entraînant des retards de chantiers qui ne lui seraient pas imputables.
Cet argument n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun dire en ce sens de la société SAC à l’expert qui a retenu comme seule cause du non-respect du délai le retard pris par le lot N° 1 correspondant au gros oeuvre, entièrement imputable à la société SAC, ce en quoi le rapport d’expertise n’est aps utilement contredit, en sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu un délai de 33 jours de retard imputable à la sarl SAC.
Le contrat ne prévoyant aucunement de fixer les pénalités à 5% du montant du chantier, ce qui ne correspond en tout état de cause qu’à un plafond n’ayant aucun caractère obligatoire, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a fixé, conformément au contrat (article 4-2), les pénalités de retard à la charge de la société SAC à la somme de 3300 euros sans qu’il y ait lieu de faire application en l’espèce du pouvoir de minoration du juge tiré des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Conformément à la convention, ces sommes produisent intérêts à compter du retard, soit à compter du 6 juillet 2013. Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
Sur la demande en paiement du solde de facture dirigée contre les époux [Y]:
Pour déclarer l’action de la société SAC en paiement de sa facture émise le 28 juin 2013 prescrite, le tribunal a fait application de la prescription biennale ouverte aux professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs prévue à l’article L218-2 du code de la consommation et retenu que la société SAC n’avait elle même fait acte interruptif de prescription entre la date de sa facturation et la signification de ses conclusions du 23 mars 2017 par lesquelles elle concluait au paiement de sa facture.
Sans remettre en cause l’application au présent litige des dispositions du code de la consommation faisant courir un délai de deux ans pour agir, la société SAC maintient sa demande de condamnation des époux [Y] à lui verser la somme de 17 277,69 ' dont ils seraient débiteurs à son égard en qualité de maîtres de l’ouvrage, en vertu de sa facturation du 28 juin 2013, faisant valoir que sont applicables et opposables aux époux [Y], d’une part, les dispositions de l’article 2240 du Code civil en ce qu’ils ont reconnu leur situation débitrice sur les travaux exécutés sauf à en réduire le montant, de sorte qu’ils ne pourraient pas invoquer la prescription et, d’autre part, les dispositions combinées des articles 2239 et 2241 selon lesquelles la prescription se serait trouvée interrompue par la demande d’expertise avant tout procès puis suspendue durant le temps des opérations d’expertise pour ne recommencer à courir qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise, le 19 octobre 2015, de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
En tout état de cause, elle fait valoir que les dispositions de l’article 2224 du code civil trouvent aussi à s’appliquer en ce sens qu’elle n’a connu les faits lui permettant d’agir qu’avec le dépôt du rapport d’expertise, lequel constituait le point de départ de son délai pour agir.
Les époux [Y] font valoir qu’est applicable au cas d’espèce la prescription biennale du code de la consommation et que la société SAC n’a sollicité pour la première fois paiement de sa facture que le 23 mars 2017 par conclusions devant le tribunal de grande instance, que contrairement à ce que prétend la SAC, celle-ci ne tient pas son droit à agir du rapport d’expertise mais bien de sa facturation de sorte que la mission confiée à l’expert n’a aucune incidence sur le délai de prescription et que s’il est certain que le délai de l’article L 218-2 du code de la consommation est un délai de prescription, l’effet suspensif de la mesure d’expertise ordonnée avant tout procès qui tend à préserver les droits de la partie qui la sollicite ne joue qu’à son profit.
C’est à bon droit et de manière non contestée que le tribunal a retenu qu’étaient applicables au présent litige résultant d’un contrat conclu entre un professionnel et des maîtres d’ouvrage ayant la qualité de particuliers, les dispositions de l’article L 218-2 du Code de la consommation selon lequel’l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
L’application des dispositions du code de la consommation fixant le délai de prescription de l’action n’est cependant pas exclusive de l’application des dispositions des articles 2239 et suivants du code civil, s’agissant de déterminer le point de départ de ce délai, ses causes d’interruption, voire d’exclusion.
L’article 2240 du Code civil dispose en effet que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt la prescription. C’est à la société SAC qui prétend que les époux [Y] aurait reconnu le bien fondé de la facturation, sauf à faire les comptes entre les parties, d’en rapporter la preuve, l’interruption n’ayant pu jouer qu’à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise à la date de la reconnaissance.
Il convient en conséquence de s’interroger en premier lieu sur l’acquisition ou non de cette prescription avant d’envisager l’effet d’une éventuelle reconnaissance des époux [Y] du droit de la société SAC.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, ne sont invoquées par les parties que deux dates, soit celle de la facturation, soit celle du dépôt du rapport d’expertise.
Si l’on retient celle de la facturation, l’action devait être intentée au plus tard le 18 juin 2015 et dès lors se pose la question de savoir si l’action en référé intentée par les époux [Y] par exploit des 3 et 4 juillet 2014 a interrompu la prescription au profit de la société SAC, et si la mission d’expertise a pu ensuite suspendre le délai pour agir jusqu’à six mois après le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 28 octobre 2015 de manière telle que l’action de la société SAC en date du 23 mars 2017 ne serait pas prescrite.
Or, si la demande en justice introduite par les époux [Y] n’a pu avoir valeur interruptive de prescription au bénéfice de celle contre laquelle ils prescrivaient, conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil, en revanche l’expertise ordonnée par décision en date du 24 novembre 2014, alors que le délai de prescription n’était pas acquis, qui avait également pour objet, du fait de la facturation émise par la SAC, de faire les comptes entre les parties, a eu effet suspensif de prescription au profit de cette dernière dans l’intérêt de laquelle elle avait été également ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil, avec pour conséquence que la demande introduite le 23 mars 2017, soit moins de deux ans après l’écoulement d’un délai de six mois après le dépôt du rapport d’expertise le 28 octobre 2015, n’est pas prescrite, sans qu’il soit besoin de se prononcer en l’espèce sur un éventuel autre point de départ du délai de prescription que celui de la facturation, ni sur la question de savoir si les débiteurs ont ou non reconnu le droit de la société SAC contre laquelle ils prescrivaient.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré l’action prescrite.
Les époux [Y] versent aux débats la facturation du 28 juin 2013 qui fait apparaître un solde de 13 149,30 euros (11 827,82 euros TTC+ acompte sollicité de 1 321,82 euros TTC) et il n’y a aucune raison de modifier le taux de TVA de 19,6 % qui était celui de la facturation à 20% qui est le taux actuel.
Par ailleurs, l’expert avait retenu que si la société SAC réclamait notamment le paiement d’une somme de 17 779,20 euros elle n’en justifiait pas et elle ne saurait en conséquence solliciter le paiement d’une telle somme sur la base d’une facturation émise ultérieurement, le 19 juillet 2018, non soumise à l’expert.
En conséquence, les époux [Y] sont redevables à la société SAC d’une somme de 13 149,30 euros qui a produit intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2013 au paiement de laquelle ils seront condamnés.
Il sera ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties après application des intérêts, le jugement entrepris étant infirmé sauf en ce qu’il a condamné la société SAC aux dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise justifiés par les malfaçons qui lui sont imputables et condamné la Sarl SAC au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du présent recours, les parties conservent la charge des dépens qu’elles y ont exposés, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties au litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a statué sur le montant des pénalités de retard, les dépens et la charge des frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant:
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la Sarl Société Auxiliaire de Construction,
Condamne M. [L] [Y] et Mme [F] [X] épouse [Y] à payer à la Sarl Société Auxiliaire de Construction la somme de 13 149,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2013,
Condamne la Sarl Société Auxiliaire de Construction à payer à M. [L] [Y] et à Mme [F] [X] épouse [Y] la somme de 10 773,69 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit que la somme de 3 300 euros due par la Sarl Société Auxiliaire de Construction aux époux [Y] au titre des pénalités de retard produit intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2013,
Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties après affectation des intérêts.
Rejette les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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