Désistement 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 avr. 2022, n° 20/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2020, N° 19/06587 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Avril 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03499 et 20/03812 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4N7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06587
APPELANTS
Madame [I] [G] en sa qualité de représentante légale de sa fille, [H] [G]
née le 12 Février 1984 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra GREVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1585
Monsieur [M] [G] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [H] [G]
né le 02 Mars 1984 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandra GREVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1585
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [M] [G] et Mme [I] [G] (les époux [G]) es qualités de représentants légaux de leur fille [H] [G] née le 16 août 2013 d’un jugement rendu le 4 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, Pôle social contentieux technique, dans un litige les opposant à la MDPH de Seine-et-Marne (la MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 19 septembre 2018, les époux [G] ont saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité auquel s’est substitué le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision prise à l’égard de leur fille [H] le 30 août 2018 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, notifiée le 4 septembre 2018, qui sur recours gracieux à l’encontre de la décision de refus du 31 juillet 2018, notifiée le 14 août 2018, a accordé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base du 1er septembre 2018 au 31 août 2023 mais a refusé le complément d’AEEH dont ils avaient saisi la MDPH le 13 novembre 2017. Le refus de complément d’AEEH était motivé par le fait que « le montant des frais supplémentaires et/ou les contraintes liés au handicap n’atteignent pas le minimum permettant d’attribuer un des compléments prévus par l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale ».
Par jugement en date du 4 mars 2020 le tribunal a :
— déclaré Mme [G] fondée en sa demande ;
— dit qu’elle doit bénéficier du versement du complément d’AEEH de 2ème catégorie du 1er septembre 2018 au 31 août 2023 ;
— condamné la MDPH de Seine-et-Marne aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la mère de l’enfant justifie avoir abandonné son travail aux fins d’accompagner sa fille dès qu’elle sort de l’IME , [H] ne pouvant rester seule, que Mme [G] consacre à sa fille du fait du handicap de celle-ci un temps largement supérieur de 20% au temps qu’un parent consacre à son enfant et qu’en conséquence, il doit être fait droit à la demande d’attribution du complément de 2ème catégorie à l’AEEH.
Les époux [G] ont le 15 juin 2020 interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 14 mars 2020. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 20/03499.
Les époux [G] ont le 24 juin 2020 de nouveau interjeté appel de ce jugement. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 20/03812.
Par mention au dossier à l’audience du 3 novembre 2021, la cour a ordonné la jonction du dossier n° RG 20/03812 au dossier n° RG 20/03499.
Par arrêt en date du 7 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 février 2022 aux fins de recueillir les explications des parties sur le moyen de l’irrecevabilité éventuelle des demandes comme étant nouvelles en appel.
Par leurs conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par leur conseil, les époux [G] demandent à la cour, au visa des articles L.541-1, L.541-2 et R.541-4 du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer le jugement en date du 4 mars 2020 en ce qu’il a accordé, seulement, un complément de 2ème catégorie pour l’enfant [H] [G] ;
— annuler les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne en date du 14 août 2018 et du 4 septembre 2018 ;
en conséquence,
— constater leur désistement relatif à leur demande d’attribution de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé de base pour la période du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 août 2033, en raison de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées intervenue le 26 janvier 2022 ;
— leur accorder un complément de 4ème catégorie solution 1 ( tierce personne à 100 %) de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023 ;
— condamner la MDPH à leur verser, agissant en leurs qualités de représentants légaux de l’enfant [H] [G], la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison du préjudice moral subi ;
et en tout état de cause,
— condamner la MDPH à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [G] font valoir en substance que :
— leur appel est recevable en application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 et par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
— s’agissant du complément d’allocation d’éducation d’enfant handicapé, lors de la saisine du tribunal, ils n’ont pas demandé à bénéficier d’un complément de 2ème catégorie mais ont simplement mentionné leur besoin de bénéficier d’un complément d’allocation d’éducation d’enfant handicapé ; par attestation sur l’honneur, ils indiquent qu’à aucun moment il n’ont demandé l’attribution d’un complément de 2ème catégorie ou même son renouvellement; tous les éléments et pièces produites établissent qu’ils n’ont jamais sollicité le complément de 2ème catégorie d’AEEH, ni son renouvellement ; dans la note d’audience du tribunal il a pu s’agir du renouvellement d’un complément d’AEEH car la catégorie n’est pas précisée ; l’attribution d’un complément de 2ème catégorie n’est pas suffisante ; consécutivement à sa scolarisation à l’école maternelle durant les années scolaires 2017-2018 puis 2018-2019, [H] est accueillie au sein de l’IME depuis le mois de juillet 2019; en raison du handicap de l’enfant, Mme [G] a été contrainte de cesser son activité professionnelle depuis le 6 janvier 2017, après avoir tenté en vain de reprendre son travail à 80 % ; il convient de prendre en compte les besoins d'[H] en se plaçant à la date à laquelle le dossier de renouvellement a été déposé soit en décembre 2017 et par référence à un enfant du même âge ; les actes de la vie quotidienne et la surveillance d'[H] nécessitent une tierce personne à hauteur de 72 H 30 par semaine pour la période où [H] était scolarisée et de 68 H 45 par semaine depuis qu’elle est accueillie en IME ; ces temps sont supérieurs à un temps plein, ainsi le handicap d'[H] nécessite une tierce personne auprès d’elle, à hauteur d’au moins un temps plein ; il est démontré que la situation d'[H] relève de l’attribution d’un complément de 4ème catégorie, solution 1 ;
— il est demandé le bénéfice du complément de 4ème catégorie de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé, solution 1 (tierce personne) pour une période de cinq ans, soit sur la même durée que celle retenue par le tribunal judiciaire ;
— l’évaluation fautive de la situation d'[H] par la MDPH a entraîné un préjudice direct et certain à l’enfant ainsi qu’à ses parents ; la demande de dommages-intérêts est une demande qui est la conséquence des demandes soumises au tribunal, en application de l’article 566 du code de procédure civile ; la décision du 4 septembre 2018 refusant le complément d’allocation d’éducation d’enfant handicapé n’était pas justifiée ; l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH n’a jamais rencontré [H], fondant sa décision sur aucun élément précis ; la MDPH a commis une faute en refusant l’attribution d’un quelconque complément ; la mauvaise évaluation de la situation et ses conséquences leur ont causé un préjudice moral et financier.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience par la notification de l’arrêt de réouverture des débats du 7 janvier 2022, la MDPH n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 23 février 2022.
Par message électronique en date du 15 février 2022, la MDPH qui fait mention de l’audience du 22 février 2022, a sollicité une dispense de comparution, à laquelle le conseil des époux [G] s’est opposé et qui n’a pas été accordée en application de l’article 946 du code de procédure civile compte tenu de ce que la MDPH a été précédemment avisée de l’obligation de sa présence.
SUR CE :
Il y a lieu de constater l’abandon par les époux [G] de leur demande au titre de la durée d’attribution de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé de base, dès lors que par décision du 26 janvier 2022, la CDAPH a accordé l’attribution de l’AEEH de base, pour [H], pour la période du 1 er décembre 2021 au 31 août 2033, de sorte que les appelants se désistent de cette demande.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code dispose que :
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Enfin, l’article 566 du même code dispose que :
'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
S’agissant de la demande de complément de 4ème catégorie solution 1 de l’AEEH, il convient de relever que le jugement mentionne que les époux [G] ont saisi la juridiction d’une contestation de la décision du 4 septembre 2018 rejetant leur demande de complément de 2ème catégorie à l’AEEH dont ils avaient saisi la MDPH le 13 novembre 2017.
Dans leur courrier de contestation du 14 septembre 2018 expédié le 19 septembre 2018, les époux [G] ont énoncé que « le complément AEEH nous est refusé (les autres prestations demandée sont finalement acceptées) », et sollicitaient de « statuer sur cette affaire ». Il apparaît bien ainsi que la contestation des époux [G] portait exclusivement sur le complément d’AEEH.
Il résulte de la note d’audience figurant au dossier transmis par la juridiction, que les demandeurs ont sollicité le 'renouvellement de l’allocation'.
Il apparaît que du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, les époux [G] bénéficiaient du complément de 2ème catégorie.
Par suite, il apparaît que même si les époux [G] n’ont pas évoqué la catégorie lors de leur demande devant le tribunal, comme ils le soutiennent, force est de relever que la demande doit être déterminée et déterminable et que portant sur le renouvellement de l’allocation elle constituait nécessairement une demande de complément de 2ème catégorie de l’AEEH dont ils bénéficiaient antérieurement.
Il apparaît ainsi que la demande de complément de 4ème catégorie de l’AEEH qui n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de première instance est nouvelle et comme telle irrecevable en cause d’appel.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts à l’encontre de la MDPH, elle peut être considérée comme une demande accessoire et donc recevable, pour autant elle ne saurait être accueillie.
En effet, les époux [G] reprochent à la MDPH d’avoir pris une décision de refus du complément d’AEEH le 4 septembre 2018, soutenant que cette dernière a commis une faute en refusant l’attribution d’un quelconque complément sans aucun élément précis, en ayant fait une mauvaise évaluation de leur situation.
Cependant, une décision de refus qui est susceptible de recours, lequel a été exercé, ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la MDPH. Par ailleurs il ne peut être retenu une mauvaise évaluation par la MDPH de la situation du handicap de l’enfant, alors que dans sa décision du 14 août 2018 (pièce n° 6 des productions des appelants) la MDPH mentionnait que les demandes ne pouvaient être évaluées , compte tenu des éléments du dossier, que le Gevasco et le compte rendu de prise en charge demandés par courrier du 12 janvier 2018 n’avaient pas été reçus, qu’il convenait de fournir des éléments médicaux récents, qu’au regard des éléments transmis lors du recours gracieux, la MDPH a revu pour partie sa décision. Dans ces conditions, la faute de la MDPH n’est pas établie.
En conséquence, les époux [G] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Succombant en leur appel, les époux [G] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONSTATE le désistement des époux [G] de leur demande relative à la durée d’attribution de l’AEEH de base ;
DÉCLARE irrecevable la demande relative à l’attribution du complément de 4ème catégorie solution 1 de l’AEEH comme étant nouvelle en cause d’appel ;
DÉBOUTE les époux [G] de leurs demandes de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE les époux [G] aux dépens d’appel.
La greffière,La présidente,
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