Infirmation 10 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 10 déc. 2021, n° 21/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00224 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 29 janvier 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/ABL
N° RG 21/00224
N° Portalis DBVD-V-B7F-DKOI
Décision attaquée :
du 29 janvier 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
--------------------
LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
C/
Mme A X
--------------------
Expéd. – Grosse
Me LE ROY D.B. D
M. C D
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2021
N° 329 – 8 Pages
APPELANTE :
LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
(dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Suzanne GAL de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat plaidant, du barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame A X
[…]
Représentée par M. Michel C (défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme E
Lors du délibéré : Mme KAMIANECKI, présidente de chambre
Mme G, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 05 novembre 2021, la présidente ayant
10 décembre 2021
pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 10 décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 10 décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X, née le […], a été engagée par l’association Croix-Rouge Française en qualité d’aide soignante, position 3 au palier 1, coefficient 340, au sein du Service de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD) de St Benin-Fours (58) aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 2008. La relation contractuelle s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mai 2009.
La convention collective applicable est celle de la Croix-Rouge Française.
Le 6 mars 2019, Mme X s’est vu notifier un avertissement pour non respect des consignes de travail, négligences et non exécution des tâches relevant de ses attributions, insubordination pour non respect des horaires et des tournées. Elle a vainement contesté cette sanction par courrier du 13 avril 2019.
Par courrier du 10 avril 2019 remis en main propre contre décharge, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 23 avril 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
A la suite de cet entretien, Mme X a, le 25 avril suivant, sollicité une rupture conventionnelle refusée par l’employeur et a été licenciée pour faute grave le 6 mai 2019 en dépit d’un courrier ultérieur du 13 mai 2019 remettant en cause le bien fondé de la mesure et proposant une éventuelle transaction.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers le 3 décembre
2019, lequel, par jugement du 29 janvier 2021, a :
> dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse et dénué de gravité ;
En conséquence,
> condamné l’Association Croix Rouge Française prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Mme X :
— la somme de 9 121 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 3 368,96 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— la somme de 336,89 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 459,88 € au titre du salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 145,99 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 16 844 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> ordonné à la Croix Rouge Française de délivrer à Mme X l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document, à compter du 16ème jour suivant notification du présent jugement ;
> débouté la Croix Rouge Française de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
10 décembre 2021
> fixé les dépens à la charge de la Croix Rouge Française.
Vu l’appel régulièrement interjeté par l’association Croix-Rouge Française le 25 février 2021 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 3 février 2021, en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 4 octobre 2021 et signifiées par acte d’huissier de justice en date du 5 octobre 2021 aux termes desquelles l’association Croix Rouge Française demande à la cour de :
> infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nevers en ce qu’il a :
* dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse et dénué de gravité ;
En conséquence,
* condamné l’association Croix Rouge Française prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Mme X :
— la somme de 9 121 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 3 368,96 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— la somme de 336,89 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— la somme de 1 459,88 € au titre du salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 145,99 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 16 844 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné à la Croix Rouge Française de délivrer à Mme X l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document, à compter du 16ème jour suivant notification du présent jugement ;
* débouté la Croix Rouge Française de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* fixé les dépens à la charge de la Croix Rouge Française ;
Statuant à nouveau,
> retenir que le licenciement notifié à Mme X repose sur une faute grave,
> débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
> condamner Mme X à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 6 août 2021 aux termes desquelles Mme X, assistée d’un défenseur syndical, demande à la cour de :
> confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nevers du 29 janvier 2021,
> dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> rejeter la faute grave,
> faire droit à l’intégralité de ses demandes,
> condamner la Croix Rouge Française à lui payer et porter les sommes suivantes :
— 9 121,00 € au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle (convention collective nationale art.5.3.2 et code du travail article R1234-1 et suivants)
— 3 368,96 € au titre de l’indemnité de préavis (convention collective nationale article 5.3.1 et code du travail article L1234-5)
— 336,89 € au titre des indemnités compensatrices de congés payés sur le préavis
— 1 459,88 € au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire
— 145,99 € au titre des indemnités compensatrices de congés payés sur le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire
— 16 844 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (code du travail article L1235-3)
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
10 décembre 2021
> lui délivrer sous astreinte de 10 € par jour à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement, et par document, les pièces rectifiées suivantes :
— attestation Pôle Emploi rectifiée,
— certificat de travail rectifié,
ainsi que le bulletin de salaire afférent aux périodes de mise à pied conservatoire et de préavis.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s’arrêter à la qualification donnée par l’employeur.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée.
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Il est constant que la persistance d’un même comportement fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits même prescrits à la date de l’engagement de la procédure de licenciement.
En l’espèce, aux termes de sa lettre de licenciement en date du 6 mai 2019, Mme X a été licenciée pour les motifs suivants :
— des manquements graves ayant entraîné la mise en danger des patients le 1er avril 2019 et les jours précédents,
— le non-respect des consignes traduisant une insubordination réitérée, ignorant notamment les dispositions du règlement intérieur relatives aux horaires et temps de travail, retards et absences, exécution des tâches comme les 27 février, 8 avril , 3 avril et 3 mars 2019,
— l’atteinte à la réputation et à l’image de la Croix-Rouge Française en ce que ses agissements fautifs ont porté atteinte à la qualité de la prise en charge des patients et entaché les valeurs d’humanité prônées par l’association.
> Sur le premier grief, l’employeur reproche à Mme X d’être arrivée en retard au domicile d’un patient
âgé, totalement alité, le 1er avril 2019, désorganisant sa prise en charge coordonnée avec le kinésithérapeute, et négligeant les soins d’hygiène.
Il verse aux débats la fiche de transmissions ciblées du 8 avril 2019 remplie par la salariée, laquelle indique 'sommes arrivés à 11 h 10… et le kiné arrivait en même temps, avons vidés sonde urinaire et avons proposé de revenir d’ici 30 min…=>… n’avons donc pas réalisé de toilette ce jour => avons proposer de faire petite toilette le soir.'
Il joint l’attestation très développée de l’infirmière coordinatrice, qui déclare avoir été alertée des faits le jour même par l’épouse du patient, aux bords des larmes, laquelle l’informe que ni son époux ni elle ne souhaitent poursuivre la prise en charge des soins de nursing par les aides-
10 décembre 2021
soignantes du SSIAD de St Benin compte tenu des tensions constantes avec l’équipe. Elle lui confirme le retard de Mme X avec l’élève aide-soignante, l’absence de toilette et lui révèle des faits récurrents dans la prise en charge par l’équipe : soins bâclés, toilettes rapides et succinctes, rasage souvent non réalisé, pas de temps d''échanges. Ce témoignage est corroboré par celui de l’infirmier de liaison.
L’employeur déduit par ailleurs d’une précédente altercation entre Mme X et le kinésithérapeute, relatée par l’épouse du patient à l’infirmière coordonnatrice, que les faits ne sont pas nouveaux.
Il ajoute qu’au surplus, Mme X s’est abstenue d’informer son responsable ou sa collègue de fin de journée de l’incident, de sorte que la prise en charge du patient n’a pu être adaptée. L’infirmière coordonnatrice atteste en effet qu’aucun acte n’était coché sur le diagramme de soin et la collègue du soir fait mention sur les transmissions ciblées du 1er avril d’un événement indésirable, dont elle informe l’IDE d’astreinte, ne comprenant pas les critiques de l’épouse du patient à son égard.
Pour autant, la salariée produit une attestation du patient concerné et de son épouse, remettant en cause la version des faits par l’employeur, et expliquant que Mme X est arrivée vers 10 h 45 en même temps que le kinésithérapeute car celui-ci était en avance et que c’est à leur demande, en raison d’un rendez-vous médical, qu’ils ont refusé la toilette. Ils contestent avoir eu la moindre altercation avec Mme X à l’inverse de sa collègue du soir. Ils affirment également qu’il n’y a pas eu de heurts avec le kinésithérapeute, ce que ce dernier confirme. Enfin, la collègue du soir déclare avoir eu des transmissions orales de la part de Mme X avant qu’elle les consigne sur le classeur du patient et que c’est elle-même qui a eu une altercation avec le patient.
Au vu de ces éléments, contradictoires, il doit être considéré que les faits reprochés à Mme X à propos de la journée du 1er avril 2019 sont insuffisamment caractérisés pour être retenus à son encontre.
> Sur le non-respect des consignes traduisant une insubordination réitérée, les 27 février, 3 mars, 3 et 8 avril 2019, l’employeur estime que Mme X a contrevenu aux règles, consignes et bonnes pratiques de l’établissement en partie rappelées par les dispositions du règlement intérieur relatives notamment aux horaires et temps de travail (article 4), retards et absences (article 6) et exécution de tâches (article 7).
Au soutien de ses griefs, il affirme que les 27 février 2019, Mme X a procédé à des modifications de planning de sa seule initiative afin de pouvoir effectuer des tournées avec sa collègue, Mme Y. Il joint les plannings de février et mars 2019 qui portent trace notamment d’une modification le 28 février 2019 en ce que Mme Y est en RH (repos hebdomadaire) au lieu d’être de service M/S (matin/soir) tandis que Mme X se trouve de service M/S au lieu d’être en RH, ce qui va la contraindre effectivement à travailler six jours d’affilée avec une journée de repos compensateur due à l’issue pour remplacer sa collègue, et non pour travailler avec elle comme le soutient l’employeur, assurant de ce fait la continuité des soins. Aucune pièce ne permet de s’assurer du rôle de Mme X dans cette permutation, la Croix Rouge produisant la seule demande de congés de Mme Y, certes en l’absence de sa supérieure et sans l’aval d’une autre hiérarchie,
alors que l’intéressée atteste qu’elle s’était engagée à prévenir leur cadre de santé. Par ailleurs, s’agissant de l’échange prétendument opéré par les deux salariées pour la journée du 31 mars 2021 et constaté par l’infirmière coordonnatrice le lendemain, dont l’employeur fait état dans ses écritures mais pas dans la lettre de licenciement, celui-ci ne pourra prospérer de ce fait, et ce d’autant que les plannings communiqués sont vierges de toute rayure à la date concernée. Il se déduit de ces constatations que ce premier volet du grief n’est pas
10 décembre 2021
établi. Au surplus, il sera souligné que Mme Y a fait l’objet d’un simple courrier de recadrage le 12 avril 2019.
Il est encore reproché à Mme X de ne pas avoir effectué le 3 mars 2019 une toilette mortuaire pour laquelle l’infirmière coordinatrice l’avait missionnée et d’avoir tenté de dissimuler ce manquement en rendant compte de ces soins dans sa transmission. L’employeur fournit le diagramme de soins avec une croix le jour querellé en regard de la rubrique 'une toilette complète au lit/au lavabo' ainsi que le témoignage de l’infirmière coordinatrice, pourtant surprise de ne découvrir aucun acte inscrit sur le dit diagramme. Mme X ne conteste pas ne pas avoir réalisé cette tâche mais affirme avoir agi à la demande de la famille, le médecin n’ayant pas encore constaté le décès et les pompes funèbres devant s’en charger. Une auxiliaire de vie présente à domicile, le confirme, sans aucun élément susceptible de remettre en cause son témoignage, le fils de la patiente décédée donnant le même déroulé de l’intervention de Mme X. Au delà de la contradiction des pièces de l’employeur, le second volet du grief à l’encontre de la salariée n’apparaît pas avéré.
L’employeur se plaint également d’un ton inapproprié de la salariée lors des transmissions du 3 avril 2019, alors que l’infirmière coordonnatrice rappelait que la fiche mission et les horaires devaient être respectés afin de garantir la qualité des soins suite à la journée du 1er avril 2019, évoquée ci-dessus. Celle-ci indique dans son témoignage 'Mme X commence à se justifier en élevant le ton' et argue '… bien souvent ce sont les patients qui refusent les soins', ce dont elle déduit l’absence de remise en question de la salariée sur sa pratique professionnelle. La secrétaire médicale atteste avoir entendu ce jour-là un échange très animé de la part des aides-soignantes à l’encontre de l’infirmière coordonnatrice. Au vu de ces seuls éléments en termes généraux, il n’est pas permis à la cour d’apprécier le caractère 'inapproprié' du ton de Mme X à l’égard de l’infirmière coordonnatrice, de sorte que ce troisième volet ne pourra être retenu à l’encontre de la salariée.
Enfin, l’employeur reproche à Mme X une prise de poste tardive le 8 avril 2019, de sorte qu’elle n’a pas pu consulter les consignes laissées par ses collègues ou les familles ainsi qu’une intervention trop rapide sur trois patients et l’absence de transmissions en fin de tournées. Il s’appuie sur le témoignage de l’infirmière coordinatrice qui a relevé que la salariée était arrivée, accompagnée de Mme Z sa collègue, avec 3/4 d’heures de retard et était repartie sans consulter les messages, puis était revenue 1 heure après alors qu’elle avait trois patients à s’occuper, avant d’attendre sa fin de poste à 19 heures sans rien faire. Il estime que ce comportement est corroboré par les retours mécontents des patients à sa hiérarchie faisant état d’une très grande rapidité des soins par le binôme X-Z comme cela résulte de l’attestation de sa responsable. Il justifie avoir sanctionné Mme Z d’un blâme pour ces faits commis avec Mme X. Celle-ci explique être passée chez une patiente diabétique pour lui donner sa collation au plus tôt, ce avec l’autorisation de sa responsable, mais ajoute avoir dû faire une toilette complète imprévue, ce dont l’infirmière coordinatrice était parfaitement informée. Mme Z confirme ses dires.
Dans la mesure où il est de l’intérêt des deux salariées prises en faute de donner des versions cohérentes des faits qui leur sont reprochés, le seul témoignage de la collègue de Mme X ne peut suffire à contredire les constatations de l’employeur, ce étant observé que les intéressées n’apportent aucune explication à la rapidité de leurs interventions ultérieures, qui leur est également reproché, ni à leur manque de respect des transmissions. Il sera donc admis que ces derniers manquements à ses obligations professionnelles sont démontrés et font écho à ceux, du même ordre, sanctionnés d’un avertissement le 6 mars 2019 sans qu’il puisse être argué d’une double sanction, la première portant sur des faits survenus entre le 10 décembre 2018 et le 27 janvier 2019.
> Sur l’atteinte à la réputation et à l’image de la Croix-Rouge Française, l’employeur avance que
10 décembre 2021
le comportement de Mme X lui a indéniablement causé un préjudice notamment d’image et de réputation à l’égard du personnel, des familles et des tiers.
Pour autant, il ne verse aux débats aucun autre témoignage en ce sens à l’exception de celui de l’infirmière responsable qui dit se sentir mal-à-l’aise vis-à-vis des réseaux locaux (infirmières, pharmaciens, service d’aide à la personne…) et il doit être rappelé que de l’ensemble des faits allégués à l’encontre de Mme X, seuls ceux du 8 avril 2019, sont établis, limitant dès lors l’atteinte à sa réputation et son image aux trois interventions bâclées en une heure ce jour là, l’autre partie des griefs étant purement interne.
De son côté, la salariée verse aux débats les attestations élogieuses de quatre collègues et cinq patients, qui permettent de considérer que la réputation et l’image de la Croix Rouge Française n’a pas été entachée par le seul comportement de Mme X le 8 avril 2019.
> En conséquence de ces éléments, il apparaît que la salariée, embauchée depuis le 4 novembre 2008 n’a jamais été sanctionnée par son employeur avant l’avertissement du 6 mars 2019 pour des faits commis entre décembre 2018 et janvier 2019, puis la présente procédure pour des faits du 8 avril 2019 s’arrogeant des libertés avec le règlement intérieur quant aux horaires et temps de travail (article 4), retards et absences (article 6) et exécution de tâches (article 7) sans toutefois que son attitude soit empreinte d’une gravité de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail toute affaire cessante.
Son licenciement pour faute grave sera donc requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, infirmant la décision déférée.
Dans ces conditions, Mme X peut néanmoins prétendre à une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, dont les montants ne sont pas discutés, soient les sommes respectives de 3 368,96 € et 336,89 €.
Elle retrouve également ses droits en matière d’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 9 121 €, cette prétention n’appelant pas d’observations particulières de l’employeur.
Enfin, sa période de mise à pied, à titre conservatoire, doit lui être rémunérée, soit la somme 1 459,88 € outre 145,99 € de congés payés afférents.
La décision déférée sera donc seulement infirmée s’agissant de la demande de dommages et intérêts de 16 884 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmée pour le surplus des demandes indemnitaires.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera ordonné à l’association Croix Rouge Française de remettre à Mme X l’ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la notification du dit arrêt, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Chaque partie succombant partiellement conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner l’association Croix Rouge Française à payer à Mme X la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10 décembre 2021
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement de Mme A X sans cause réelle et sérieuse et dénué de gravité et en ce qu’elle lui a alloué la somme de 16 844 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et Y ajoutant :
Requalifie le licenciement pour faute grave de Mme A X notifié le 6 mai 2019 en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Ordonne à l’association Croix Rouge Française de remettre à Mme A X l’ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la notification du dit arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Laisse à chaque partie les dépens par elle exposés ;
Condamne l’association Croix Rouge Française à payer à Mme A X la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme G, conseillère la plus ancienne ayant participé au délibéré, pour la présidente de chambre empêchée, et Mme E, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. E A. G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jument ·
- Animaux ·
- Cheval ·
- Garde ·
- Assureur ·
- Prairie ·
- Provision ·
- Transfert ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Alsace ·
- Etablissement public ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Pénalité ·
- Entrepreneur ·
- Norme ·
- International ·
- Réception ·
- Marchés de travaux ·
- Régularisation ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Exploitation ·
- Aide familiale ·
- Père ·
- Descendant ·
- Pêche maritime ·
- Exploitant agricole ·
- Bénéfice ·
- Argent ·
- Collaboration
- République du congo ·
- Aéronef ·
- Immunités ·
- Sursis à exécution ·
- Mission diplomatique ·
- Sentence ·
- Saisie ·
- État ·
- Sociétés ·
- Ambassade
- Salariée ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Médicaments ·
- Réintégration ·
- Faute grave ·
- Burn out
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Réception ·
- Pénalité de retard ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Expert ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Recevabilité ·
- Administration pénitentiaire
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sanction disciplinaire ·
- Autocar ·
- Contrats ·
- Mise à pied
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- État d'urgence ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Offre ·
- Vente amiable ·
- Finances publiques ·
- Dessaisissement
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Ingénierie ·
- Mandataire ·
- Meubles ·
- Restitution ·
- Dol ·
- Loyer ·
- Annulation
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Association syndicale libre ·
- Village ·
- Cahier des charges ·
- Mise en conformite ·
- Ordonnance ·
- Parc ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.