Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 11 févr. 2021, n° 19/05161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05161 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 14 mai 2019, N° 1118000293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SICOVAR DEMEURES CALADOISES c/ Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, SARL CHERKI FACADES |
Texte intégral
N° RG 19/05161 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MP52
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 14 mai 2019
RG : 1118000293
SAS […]
C/
Y
X
SARL CHERKI FACADES
Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 11 Février 2021
APPELANTE :
SAS SICOVAR exerçant sous l’enseigne les DEMEURES CALADOISES
[…]
[…]
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
INTIMES :
Mme B Y épouse X
née le […] à MACON
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
M. D X
né le […] à LYON
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
SARL CHERKI FACADES
[…]
[…]
défaillante
Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 11 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— E F, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 14 avril 2010, M. D X et Mme B X née Y ont fait construire leur maison à usage d’habitation située à Arnas (69) par la société Sicovar, exerçant sous l’enseigne 'Demeures Caladoises’ moyennant le prix de 151.120,53 euros.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 11 juillet 2011.
Par acte d’huissier de justice du 16 avril 2018, les époux X ont fait assigner la société Sicovar devant le tribunal d’instance de Villefranche-sur Saône aux fins de voir condamner celle-ci à leur payer le coût des travaux de remise en état des désordres affectant les façades de leur maison d’habitation.
Par actes d’huisser de justice des 13, 14 et 17 septembre 2018, la société Sicovar a appelé en garantie devant le même tribunal la société Aviva Assurances, la société Cherki Façades et Groupama Rhône Alpes Auvergne (Groupama)
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal d’instance de Villefranche-sur Saône a :
— condamné la société Sicovar à payer aux époux X la somme de 8.415 euros au titre de la reprise de l’enduit,
— débouté la société Sicovar de l’ensemble de ses prétentions et demandes en garantie,
— condamné la société Sicovar à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
• 800 euros aux époux X,
• 500 euros à la société Aviva Assurances,
• 500 euros à la société Cherki Façades,
• 500 euros à la société Groupama,
— condamné la société Sicovar aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2019, la société Sicovar a interjeté appel de la décision dans la limite des dispositions concernant les époux X, la société Cherki Façades et la société Groupama.
Dans ses dernières conclusions notifiées aux époux X et à la société Groupama le 11 septembre 2020 et signifiées le 21 septembre 2020 à la société Cherki Façades, la société Sicovar demande à la Cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable, et L.124-3 du code des assurances, de :
— réformer le jugement dans toutes les dispositions attaquées, et par suite,
à titre principal,
— rejeter la demande indemnitaire présentée par les époux X comme totalement disproportionnée, aussi bien au regard des légères micro fissurations à caractère esthétique qui sont déplorées que au regard du montant du marché du façadier initial,
à titre subsidiaire, si, par impossible, la Cour entrait en voie de condamnation,
— dire que Groupama ne peut valablement refuser sa garantie et réformer encore le jugement sur ce point,
— condamner la société Cherki, solidairement avec son assureur, Groupama, à la relever et garantir de toute
condamnation qui serait mise à sa charge,
dans tous les cas,
— dire qu’une part prépondérante du coût du ravalement de façade devra rester à la charge du maître d’ouvrage au titre de l’entretien normal de celui-ci,
— condamner les époux X ou qui mieux il appartiendra, à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes autres demandes,
— condamner les époux X aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Tetreau, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2020, M. et Mme X demandent à la Cour, au visa des articles 1792-1 et 1792-4-3 du code civil, de :
— juger que le défaut de mise en 'uvre de l’enduit ayant généré des fissurations et chutes de celui-ci constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la société Sicovar au sens des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et, y ajoutant,
— condamner la société Sicovar à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamner la société Sicovar aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2020, Groupama demande à la Cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 anciens du même code et 16 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en tous points,
— en conséquence, dire que le rapport Dommages-Ouvrage du cabinet !Xi lui est inopposable et qu’il est la seule pièce fondant le recours des parties,
— juger qu’aucune des garanties souscrites auprès d’elle n’a vocation à être mobilisée,
— rejeter toute prétention ou fin contraire,
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnation dirigées à son encontre,
— condamner la société Sicovar à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société Cherki Façades, au siège social de laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 18 septembre 2019, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Cherki Façades n’a pas été citée à sa personne. La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
sur la demande principale en paiement :
La société Sicovar fait valoir que :
— suite à une déclaration de sinistre des époux X d’avril 2014, une expertise amiable a été organisée en janvier 2017 à l’initiative de la compagnie Aviva, assureur dommages-ouvrage,
— le rapport d’expertise amiable établi le 4 février 2017 fait état de deux chefs de désordres, dont le premier a été résolu et l’autre consiste en des petites chutes d’enduit à la jonction entre l’enduit de façade et les pannes sablières de la charpente ; l’expert amiable recommande un refus de garantie, indiquant qu’il s’agit d’un phénomène extrêmement courant et qui n’appelle pas de reprise particulière,
— les désordres considérés, qui consistent en quelques microfissurations à des endroits très localisés sur une bande de quelques centimètres en cueillie avec la panne sablière au niveau du forjet de toiture, ont un caractère purement esthétique et sont indécelables à l’oeil nu, sauf si on a 'le nez dessus'; aussi, ces désordres ne sont pas de nature à justifier une reprise complète des façades de la maison d’habitation,
— elle n’a commis aucune faute à l’origine des désordres considérés : ceux-ci résultent de la dilatation des pannes sablières, laquelle est normale compte tenu du temps écoulé depuis la construction de la maison,
— à supposer que sa responsabilité soit retenue, elle ne peut être tenue à la totalité des travaux demandés, compte tenu de la faible importance des désordres constatés.
Les époux X répliquent que :
— la société Sicovar est intervenue à leur demande en 2012 et 2014 afin de remédier aux désordres affectant le crépi de leur maison d’habitation, lequel se désolidarisait, par endroits, du mur et tombait,
— ces désordres persistant au mois de novembre 2016, une expertise amiable a été organisée en janvier 2017, à la suite de laquelle la société Sicovar a refusé de procéder à une nouvelle intervention ou encore de faire effectuer les travaux de remise en état nécessaires,
— il ressort des conclusions de l’expert amiable que le phénomène d’effritement constaté sur les façades de leur maison d’habitation résulte d’une faute du constructeur, à savoir un défaut de mise en oeuvre des enduits, dans la mesure où l’entreprise n’a pas prévu de désolidariser par un joint creux la pièce de bois et le mur ; si l’expert indique que ce phénomène est courant, il ne considère pas pour autant que ce dernier n’est pas constitutif d’un désordre,
— la société Sicovar est responsable envers eux de ce dommage intermédiaire par application de l’article 1792-4-3 du code civil, étant observé que les premiers désordres sont apparus dans l’année de la réception de la maison d’habitation et ne sont donc pas imputables au vieillissement de celle-ci,
— les désordres constatés nécessitent la reprise complète des enduits, compte tenu du temps écoulé et de la nécessité que l’ensemble de ceux-ci aient la même teinte.
Suite à la réception de leur maison d’habitation, les époux X ont fait intervenir la société Sicovar afin
de remédier à différents désordres en mai 2012. Ils ont fait une déclaration de sinistre le 18 avril 2014 auprès de la société Aviva Assurances quant à la chute de crépis à différents endroits, et ont fait une nouvelle déclaration de sinistre pour le même motif le 16 novembre 2016.
Le rapport d’expertise amiable établi le 4 février 2017 par Monsieur A de la société !Xi à l’initiative de la société Aviva Assurances, mentionne que :
— le désordre déclaré consiste en un effritement de l’enduit en tête des façades, en cueillie avec la panne sablière au niveau du forjet de toiture ; des petits éclats d’enduit peuvent chuter de temps à autre sur une épaisseur de 1 à 2 cm environ,
— ce phénomène est caractéristique et fréquent, en présence d’un enduit projeté sur les façades, qui est contigu avec une lisse en bois ; cette dernière peut gonfler ou se rétracter en fonction des variations hygrométriques de l’air, et donc pousser sur la tranche de l’enduit en tête des façades, matériau rigide qui ne peut résister à ce gonflement du bois,
— ce phénomène est très courant, et toujours en lien avec la mise en oeuvre des enduits, l’entreprise n’ayant pas prévu de désolidariser par un léger joint creux l’enduit des pièces de bois (simple coup de tranche de truelle lorsque l’enduit est encore frais).
Il ressort de ces éléments, non contestés par la société Sicovar et les époux X, que le désordre déclaré n’est pas seulement esthétique, consistant également en des chutes de matériau, et est imputable à une faute de l’entreprise qui a mis en oeuvre les enduits et non au vieillissement de la maison d’habitation.
Les parties étant d’accord pour reconnaître que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale du constructeur, la société Sicovar est responsable de ce dommage intermédiaire à l’égard des époux X en application de l’article 1792-4-3 du code civil.
Les désordres affectant les enduits de la partie supérieure de chaque façade de la maison d’habitation, la société Sicovar ne prouve pas que l’uniformité des enduits de façade peut être préservée sans reprendre intégralement la totalité de ceux-ci. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sicovar à payer aux époux X la somme de 8.415 euros au titre des travaux de remise en état des désordres.
sur l’appel en garantie de la société Sicovar :
La société Sicovar fait valoir que :
— la société Cherki Façades a réalisé les travaux de façade de la maison d’habitation des époux X, en qualité de sous-traitante, et était tenue à ce titre d’une obligation de résultat à son égard,
— le rapport d’expertise amiable est opposable à la société Cherki Façades, dès lors que celle-ci a été en mesure de le discuter contradictoirement et est corroboré par d’autres éléments de preuve, ce qui est le cas en l’espèce,
— la société Cherki Façades et son assureur, la société Groupama, ne démontrent pas que les désordres affectant la façade sont imputables à une cause étrangère assimilable à la force majeure ou au fait d’un tiers, de telle sorte qu’elle doit être entièrement relevée et garantie par son sous-traitant des condamnations prononcées à son encontre,
— la société Groupama ne démontre pas que les dommages intermédiaires étaient exclus de sa garantie pour le chantier considéré.
La société Groupama réplique qu’elle doit être mise hors de cause pour les raisons suivantes :
— ni la société Cherki Façades ni elle-même n’ont été appelées à l’expertise amiable, de telle sorte qu’aucune
condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de cette expertise ; or, les autres pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir une quelconque faute de la société Cherki Façades à l’origine des désordres, étant observé qu’une telle faute est nécessaire pour engager la responsabilité de la société Cherki Façades dans le cadre de dommages intermédiaires,
— elle n’est pas tenue contractuellement à l’égard de la société Cherki Façades de garantir les désordres subis par époux X.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la société Cherki Façades qui n’a pas constitué avocat est réputée s’approprier les motifs du jugement.
La société Cherki Façades et la société Groupama, son assureur, n’ont pas été convoqués à l’expertise amiable diligentée par Monsieur A. Toutefois, cette expertise régulièrement versée aux débats a été soumise à la discussion contradictoire des parties, de telle sorte qu’il y a lieu de la prendre en considération.
Suivant marché de travaux du 27 avril 2011, la société Sicovar a sous-traité à la société Cherki Façades la réalisation des travaux de façade de la maison d’habitation des époux X. Par ailleurs, les photographies produites par la société Sicovar sont suffisantes pour corroborer le rapport d’expertise amiable quant à la réalité des dégradations affectant l’enduit des façades au niveau de la lisse de bois. La société Cherki Façades, sous-traitante de la société Sicovar, était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de celle-ci quant aux travaux de façade, peu important que les désordres affectant ces travaux soient des dommages intermédiaires ou non. Or, aucun élément ne met en évidence une cause étrangère de nature à exonérer la société Cherki Façades de sa responsabilité à l’égard de la société Sicovar. Il résulte donc du rapport d’expertise amiable et des autres pièces produites par la société Sicovar que la société Cherki Façades est entièrement responsable des désordres affectant les façades de la maison d’habitation des époux X.
La société Cherki Façades sera condamnée à relever et garantir la société Sicovar de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance et le jugement infirmé sur ce point.
La société Cherki Façades a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle 'construire’ auprès de la société Groupama. Les conditions personnelles de ce contrat signées par la société Cherki Façades renvoient bien aux conditions générales (207223A), au tableau des montants des garanties et franchises(207227B) ainsi qu’à la fiche d’information (207228) produits par la société Groupama. Les conditions générales précisent qu’elles sont complétées par des annexes et/ou conventions spéciales, la société Groupama produisant à ce titre un document intitulé 'l’assurance de vos responsabilités'.
Si la société Sicovar soutient l’inopposabilité de cette annexe à la société Cherki Façades, elle ne peut le faire à la place de l’assurée. L’annexe considérée exclut la prise en charge des dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assurée dans le cadre de la responsabilité civile exploitation (pages 4 et 5). Aussi, en l’absence d’autre moyen développé par la société Sicovar, celle-ci n’établit pas que la société Groupama est tenue à garantie envers la société Cherki Façades en exécution du contrat d’assurance susvisé. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté la société Sicovar de son appel en garantie à l’encontre de la société Groupama.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et aux indemnités allouées aux époux X ainsi qu’à la société Groupama au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Sicovar à payer à la société Cherki Façades la somme de 500 euros en application du même article.
La société Sicovar sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera également condamnée à payer aux époux X la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer à la société Groupama une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Sicovar à payer aux époux X la somme de 8.415 euros au titre de la reprise de l’enduit, en ce qu’il a débouté la société Sicovar de son appel en garantie à l’encontre de la société Groupama, en ce qu’il a condamné la société Sicovar à payer aux époux X et à la société Groupama une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne la société Cherki Façades à relever et garantir la société Sicovar de toutes les condamnations prononcées à sa charge, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Sicovar aux dépens d’appel ;
Condamne la société Sicovar à payer aux époux X la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société Groupama de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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