Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 12 avril 2018, n° 17/11357
TCOM Paris 6 juin 2017
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CA Paris
Infirmation 12 avril 2018
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CA Paris
Infirmation 4 mai 2018
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CASS
Rejet 9 juillet 2019
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CASS
Rejet 9 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    État de cessation des paiements

    La cour a jugé que la demande de conversion en liquidation judiciaire n'était pas recevable car elle n'avait pas été présentée par voie de requête, mais seulement par voie de conclusions dans le cadre de l'appel.

  • Rejeté
    Pertinence du plan de sauvegarde

    La cour a estimé que le plan ne présentait pas de garanties suffisantes pour son exécution, notamment en raison de l'absence de liquidités et de perspectives de redressement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait arrêté un plan de sauvegarde pour les sociétés SNC GROUPE [U] [B] et SCI FINANCIERE ET IMMOBILIERE [U] [B], détenues par M. [U] [B]. La question juridique centrale était de déterminer si le plan de sauvegarde proposé offrait une possibilité sérieuse de sauvegarde des sociétés et pouvait être exécuté de manière réaliste. Le tribunal de première instance avait jugé que le plan, qui prévoyait un apurement du passif sur 6 ans avec diverses garanties, était viable. Cependant, la Cour d'Appel a estimé que le plan souffrait d'un défaut de financement, les liquidités étant indisponibles en raison de saisies pénales et les prévisions de rentrées de fonds étant incertaines. De plus, la Cour a jugé que les garanties proposées, notamment sur des biens immobiliers, ne rendaient pas l'exécution du plan plus certaine, d'autant plus que le plan ne prévoyait aucune cession d'actif. La Cour a également jugé irrecevable la demande de conversion en liquidation judiciaire formulée par le ministère public, faute de requête conforme aux dispositions procédurales requises. Les interventions volontaires des sociétés CDR et de l'Agent judiciaire de l'État ont été déclarées irrecevables, tandis que celles des comptables publics et du Comité d'entreprise de la SA La Provence ont été reçues à titre accessoire. La Cour a rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 12 avr. 2018, n° 17/11357
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/11357
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juin 2017, N° 2017000300
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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