Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 oct. 2020, n° 18/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00845 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 6 novembre 2018, N° 17/00041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/FF
C Y
C/
SASU SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE venant aux droits de la Société SPIE EST
représentée par son Président M. X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020
MINUTE N°
N° RG 18/00845 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FEDR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes Formation paritaire
de DIJON, décision attaquée en date du 06 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00041
APPELANT :
C Y
[…]
[…]
représenté par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SASU SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE venant aux droits de la Société SPIE EST
représentée par son Président M. X
[…]
[…]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
I J, Président de Chambre,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par I J, Président de Chambre, et par G H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. C Y a été engagé par la SAS Spie Est en qualité de magasinier, selon contrat intérim, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du
1er juillet 2002.
Il a été nommé responsable outillage de l’agence Nord Bourgogne le 21 novembre 2005.
Par courrier du 6 mai 2015, la SAS Spie Est a notifié à M. Y une mise à pied disciplinaire d’une journée, au motif que ce dernier avait traité la distribution de la dotation annuelle des équipements de protection individuelle de manière totalement désinvolte, « sans se coordonner avec les conducteurs de travaux du service, ni ses collègues du magasin ».
Le 17 mai 2015, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, pour le 30 juin 2015. Puis, il a été licencié pour faute grave le 3 juillet 2015.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur a reproché à M. Y d’avoir refusé, à deux reprises, d’assurer la réception du magasin le mercredi 17 juin 2015, alors que cette tâche résultait de ses fonctions, ce qui aurait désorganisé le dit magasin.
Le 18 janvier 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de faire constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de faire condamner la SAS Spie Est au paiement des sommes suivantes :
— 26 768 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 373,33 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 3 824 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 216,73 euros au titre de rappel de salaire suite à la mise à pied à titre conservatoire précédant le licenciement,
— 121,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 86,91 euros au titre de rappel de salaire suite à la mise à pied à titre disciplinaire,
— 8,69 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
De son côté, la SAS Spie Est a demandé de voir rejeter les prétentions de M. Y et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement en date du 6 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Dijon a :
— dit que le licenciement de M. Y était fondé sur une faute grave, qu’il était régulier et justifié,
— dit que la mise à pied disciplinaire était justifiée et proportionnée à la faute commise,
— débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Spie Est de sa demande reconventionnelle,
— dit que les entiers dépens de l’instance devaient être supportés, en tant que de besoin, par chacune des deux parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 14 novembre 2018, M. Y a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2019, il demande à la cour de :
— le déclarant recevable et bien fondé en son appel,
— rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
— infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— débouter la SAS Spie Est de ses entières demandes,
En conséquence :
— dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Spie Est à lui payer les sommes suivantes au titre de :
* 26 768 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 373,33 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
* 3 824 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 216,73 euros au titre de rappel de salaire suite à la mise à pied à titre conservatoire précédant le licenciement, 121,67 euros au titre des congés payés afférents,
* 86,91 euros au titre de rappel de salaire suite à la mise à pied à titre disciplinaire, outre 8,69 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 avril 2019, la SASU Spie industrie et tertiaire, venant aux droits de la société Spie Est, demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu le 6 novembre 2018,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. Y à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2020.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la Nullite de la Mise a Pied Conservatoire du 16 Juin 2015
Attendu qu’en vertu de l’article L. 1333-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que la sanction irrégulière, injustifiée ou disproportionnée en la forme doit être annulée ; qu’en application de l’article L. 1333-1 du même code, si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu, en l’espèce, que M. Y a fait l’objet, le 6 mai 2015, d’une mise à pied à titre conservatoire puis, le 16 juin 2015, d’une mise à pied disciplinaire au motif qu’il avait eu un comportement fautif dans la distribution de la dotation des équipements de protection individuelle ;
que l’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu’il expose qu’aucune procédure de distribution des EPI ne lui avait été donnée par son employeur, précisant n’avoir reçu qu’un simple courriel ; qu’il prétend avoir procédé à la distribution d’environ la moitié des colis puis avoir mis le surplus sur une palette placée en zone sécurisée ; qu’il soutient avoir correctement accompli sa mission, la distribution s’étant déroulée sans incident, et conteste avoir voulu « narguer » son employeur en lui adressant une photographie de lui après la distribution ;
qu’en réponse, la SASU Spie industrie et tertiaire, venant aux droits de la société Spie Est, excipe du refus de son salarié d’exécuter la tâche de réception des colis et de la désorganisation qui en est résulté pour l’entreprise ;
Attendu qu’au titre de ses fonctions de magasinier, M. Y était responsable de l’outillage ; qu’à compter du 1er janvier 2013, il a été chargé de réceptionner les colis au magasin, travail qu’il partageait en alternance avec deux autres de ses collègues, Mrs E F et Mouquet ; qu’il avait fait
savoir, lors de son entretien professionnel annuel de 2013, que cette tâche ne lui plaisait pas ; que, le 30 mars 2015, il a été chargé de la réception et de la distribution annuelle, aux salariés de la société Spie Est, des colis EPI ; que l’appelant prétend qu’aucune procédure de distribution ne lui avait été donnée par son employeur ; qu’il a toutefois été destinataire d’un courriel en ce sens émanant de la secrétaire de la société et qu’il indique, en tout état de cause, avoir procédé à la dite distribution ;
que l’intimée verse aux débats une photographie d’une palette porteuse des colis, ouverte au milieu du magasin, et portant la mention :
« dotation vêtements
GK
par nom
servez-vous
et cochez la liste » ;
que M. Y ne conteste pas être l’auteur de cette inscription, ni de s’être fait prendre en photo, souriant devant la dite palette ;
qu’or, contrairement à ce qu’affirme le salarié, cette palette n’était pas placée en zone sécurisée mais dans un lieu manifestement accessible à tous, chacun étant libre de se servir, la preuve contraire n’étant pas rapportée ; qu’il ressort par ailleurs de la liste de dotation (pièce n°13 de l’appelant) que, finalement, peu de salariés ont signé en face de leur nom, ce qui n’a pas permis d’effectuer une vérification de ce qui avait été pris ni par qui, alors que la coordination de la distribution des EPI nécessite une traçabilité qui ne s’est pas correctement déroulée, peu important au final qu’il n’y ait pas eu de vol ; qu’en outre, lors de l’entretien préalable à la sanction disciplinaire, le salarié a précisé, sans que ceci ne soit contesté, qu’il agirait de même si une nouvelle distribution lui était confiée alors que son responsable, M. Z, atteste du non respect de la procédure habituelle en la matière ; qu’au surplus, la photographie prise par M. Y et adressée à son supérieur hiérarchique, alors qu’il avait indiqué lors de l’entretien annuel d’évaluation de 2013 qu’il n’appréciait pas de faire les réceptions, peut parfaitement exprimer une attitude de provocation envers son responsable ;
que ce comportement fautif, qui s’assimile à une attitude totalement désinvolte et à un manque de professionnalisme dans l’exécution du travail, justifie la mise à pied ordonnée pendant une journée laquelle, tenant compte de son ancienneté et de l’absence d’antécédent disciplinaire, apparaît proportionnée aux faits reprochés ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en nullité de la sanction disciplinaire et de sa demande subséquente en paiement de ses rappels de salaire et congés payés afférents ;
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
Attendu que pour constituer une cause sérieuse de licenciement, la faute commise par le salarié doit revêtir une certaine gravité, sans toutefois être nécessairement constitutive d’une faute grave ;
que cette faute se définit comme étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; que la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire, le tout dans la limite du délai de prescription de deux mois ;
que s’il est tenu par les faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement à l’encontre du salarié, le juge reste libre de retenir ou non l’existence d’une faute, mais aussi d’en caractériser la gravité ; qu’il doit donc requalifier ces faits lorsque, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ils constituent néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, en l’espèce, que la lettre de licenciement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2015 et libellée en ces termes :
« Le 15 juin, votre responsable hiérarchique, Monsieur Z, vous a demandé d’assurer la réception de notre magasin le mercredi 17 juin 2015, tâche qui résulte tout à fait de vos fonctions et que vous effectuez habituellement.
Vous avez refusé catégoriquement sans aucune raison et vous avez réitéré votre refus à deux reprises le même jour.
Le mercredi 17 juin 2015, malgré une ultime demande de Monsieur Z, vous n’avez pas assuré les tâches liées à la réception bien que vous soyez présent, ce qui a désorganisé le magasin.
(')
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et le licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date du 03 juillet 2015 sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Cette nature fautive du licenciement entraînant par ailleurs le non-respect de votre mise à pied à titre conservatoire » ;
que M. Y conteste le motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir le refus d’assurer la réception du magasin le 17 juin 2015 comme le lui avait demandé M. Z ; qu’il considère que la preuve de la faute, qui plus est grave, n’est pas rapportée par l’employeur ; qu’il rappelle qu’il justifie d’une ancienneté de 15 ans au sein de l’entreprise Spi Est et qu’il a même fait l’objet d’une promotion ; qu’il estime que l’intimée a cherché à justifier a posteriori une décision de licenciement qu’elle avait d’ores et déjà mûrie, comme en témoignerait le compte rendu de l’entretien préalable signé par M. Druette, conseiller ayant assisté M. Y ;
Or, attendu qu’il ressort de la pièce n°8 produite par l’appelant qu’il a catégoriquement refusé, aux termes d’échanges de mails, d’assurer la réception du magasin le 17 juin 2015, en lieu et place de M. B qui l’avait remplacé le jour précédent, M. Y ayant accompagné son fils lors d’une sortie scolaire ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il a travaillé le 17 juin 2015, le fait que des colis aient bien été réceptionnés dans l’entreprise ce jour là étant sans emport ; qu’il n’est pas davantage démontré que la tâche qui lui était demandée ne relevait pas de ses compétences et attributions ; qu’il était donc tenu de se soumettre aux directives de son supérieur hiérarchique ; que son insubordination est parfaitement caractérisée, étant rappelé que ce refus intervient quelques semaines seulement après une première sanction disciplinaire qui n’a manifestement pas été dissuasive ; qu’enfin, le fait que d’autres reproches aient été formulés à l’encontre de M. Y lors de l’entretien préalable, sans être retenus dans la lettre de licenciement, ne retire pas à ce dernier son caractère réel et sérieux ;
que l’attitude du salarié de refuser, sans motif légitime et malgré la mise à pied préalable, de réaliser les tâches qui lui ont été confiées par son employeur est établie et caractérise la faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise ; que le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ses dispositions en ce sens, les demandes indemnitaires de M. Y étant subséquemment rejetées ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre à ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que M. Y, qui est à l’origine d’un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et payer en équité à la SASU Spie industrie et tertiaire, venant aux droits de la société Spie Est, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. Y de ses demandes,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y à payer à la SASU Spie industrie et tertiaire, venant aux droits de la société Spie Est, la somme de 1 000 euros ; le déboute de sa demande à ce titre,
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
G H I J
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