Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 8 févr. 2022, n° 19/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03266 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2018, N° 18/01071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2022
O.B. A.S.
N° 2022/ 62
Rôle N° RG 19/03266 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3FR
B Z veuve X
C/
SAS LE CHATEAU DE LA MALLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Makram RIAHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 19 Novembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01071.
APPELANTE
Madame B Z veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Makram RIAHI de la SCP HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS LE CHATEAU DE LA MALLE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est au […]
représentée par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS
JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 2 mars 2018, par laquelle la SASU Le Château de la Malle a fait citer Mme B Z veuve X, devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence.
Vu le jugement rendu le 19 novembre 2018, par cette juridiction ayant :
Condamné Mme B Z veuve X à payer à la SASU Le Château de la Malle, la somme de 19.349,37 €.
- Dit que la somme de 19.349,37 € portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice en date du 2 mars 2018.
- Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
- Condamné Mme B Z veuve X à payer à la SASU Le Château de la Malle la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné Mme B Z veuve X aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel du 25 février 2019, par Mme B Z veuve X.
Vu les conclusions transmises le 22 octobre 2019, par l’appelante, sollicitant de la cour de:
Vu l’article L218-2 du Code de la consommation
Vu l’article 1315 du Code civil devenu 1353 du Code civil
Déclarer son appel recevable,
Constater que la SASU Le Château de la Malle a introduit son action deux ans après l’expiration du délai de prescription.
Infirmer le jugement et statuant a nouveau,
Prononcer la prescription de l’action de la SASU Le Château de la Malle.
Débouter la SASU Le Château de la Malle de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la SASU Le Château de la Malle à lui restituer toutes les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 19 novembre 2018.
Condamner la SASU Le Château de la Malle à lui payer à la somme de 2.000,00 euro, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Mme B Z veuve X souligne que l’irrecevabilité de l’appel auraient dû être soulevée devant le juge de la mise en état et précise avoir capacité pour agir, ne faisant l’objet d’aucune mesure de protection.
Elle soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de l’identité des héritiers du débiteur et qu’il suffisait à l’EHPAD d’interroger à ce sujet Mme B Z veuve X qu’elle connaissait, de prendre connaissance de l’attestation de propriété immobilière du 6 mars 2015 qui a été publiée et de se rapprocher du service de publicité foncière, dès lors qu’elle savait que le défunt était propriétaire d’un immeuble à Aix-en-Provence.
L’appelante considère que l’inertie du notaire chargé de la succession n’a pas d’incidence sur le point de départ du délai, compte tenu des démarches que le créancier aurait pu lui-même entreprendre et qu’il ne peut être reproché à Mme B Z veuve X une quelconque carence, alors qu’elle a fait établir un acte de notoriété, puis une attestation de propriété.
Elle ajoute que la SASU Le Château de la Malle qui ne produit ni contrat, ni facture, ni justificatif de la réception des prétendus courriers de mise en demeure, ne démontre pas l’existence de sa créance.
Vu les conclusions transmises le 8 novembre 2021, par la SASU Le Château de la Malle, sollicitant la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de Mme B Z veuve X à lui payer la somme de 10'000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’intimée affrme que Mme B Z veuve X, atteinte de la maladie d’Alzheimer est incapable de former appel.
La SASU Le Château de la Malle expose avoir assigné Madame Z devant le juge des référés le 3 février 2015, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 20.785,68€ correspondant au frais d’hébergement du défunt et de désignation d’un notaire en qualité de mandataire à la succession de feu D X.
Elle soutient le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle le nom des héritiers a été connu et que le délai est interrompu par les diligences réalisées par le créancier, en l’espèce des correspondances adressées au notaire. Elle affirme s’être trouvée dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil jusqu’au 24 janvier 2018 où le notaire réellement chargé de la succession lui a donné connaissance de l’acte de notoriété.
La SASU Le Château de la Malle fait valoir que le délai a été suspendu par l’effet de l’ordonnance de référé du 3 mars 2015, en application des articles 2239 et 2242 du Code civil, pour tout le temps de la mission du mandataire successoral, dont la clôture est intervenue le 24 janvier 2018, où il a été constaté que la succession avait été confiée à l’une de ses consoeurs.
Elle estime que la défenderesse ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, alors qu’elle a caché le nom du notaire chargé de la succession et omis de déclarer à celui-ci l’existence de la créance de l’établissement dans lequel le défunt était hébergé.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2021.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, et notamment sur la question de la recevabilité de l’appel.
Il convient de constater que celui-ci n’a pas été spécialement saisi par des conclusions d’incident et que la demande tendant à faire prononcer l’irrecevabilité de l’appel est irrecevable.
Il résulte des dispositions de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile que la question de la capacité ne fait pas partie des causes d’irrecevabilité pouvant être relevées d’office par la cour.
Il y a lieu d’observer en outre que que l’intimée ne fournit aucune pièce de nature à justifier, notamment par la production d’une décision de protection des majeurs, d’une pièce médicale le fait que l’appelante serait en incapacité d’agir.
Sur le fond :
La SASU Le Château de la Malle réclame à Mme B Z veuve X le paiement de frais d’hébergement de D X son époux, décédé au sein de l’établissement de type EHPAD le 24 mars 2014.
Mme B Z veuve X soulève la prescription de deux ans prévue par l’article
L218-2 du code de la consommation.
En vertu de ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée,soit, dans le cas présent, la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait pu avoir connaissance de l’identité des héritiers du débiteur.
L’existence d’un acte de notoriété en date du 21 novembre 2014 qui ne fait l’objet d’aucune publicité et d’une attestation de propriété, immobilière en date du 20 mars 2015 publiée au service de la publicité foncière, portant sur un immeuble ayant appartenu au défunt, non connu de la SASU Le Château de la Malle, ne sont pas suffisants, en l’espèce, pour que le créancier ait pu ou dû avoir connaissance de l’identité du ou des héritiers de D Z.
Par courrier adressé en réponse à ses interrogations, le 25 novembre 2015, au conseil de la SASU Le Château de la Malle, Me A, notaire désigné pour procéder au règlement de sa succession indique devoir faire procéder à une dévolution successorale. Il écrit en effet:
« Monsieur X s’étant marié à l’âge de 55 (ans), il convient de s’assurer qu’il n’a laissé aucun descendant naturel ou adoptif. En l’absence d’un tel descendant, ou de tout légataire désigné par testament, sa succession sera recueillie par son épouse, sous réserve d’acceptation de la succession. Je dois donc faire procéder à une vérification de la dévolution successorale par un généalogiste. En l’absence de descendant et dans l’hypothèse d’une renonciation à sa succession par le conjoint survivant, le généalogiste devra étendre sa recherche aux collatéraux du défunt jusqu’au 6ème degré. En l’absence d’héritiers au 6ème degré, la succession pourra être réputée vacante ».
L’article 2234 du code civil dispose « La prescription ne court pas ou est suspendue contre
celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la
convention ou de la force majeure »
Tel est le cas d’un créancier n’ayant pas eu connaissance de la dévolution successorale du défunt qui se trouvait de ce fait dans l’impossibilité d’agir à l’encontre des héritiers.
Il apparaît en l’espèce que Maître A désigné par ordonnance pour régler la succession n’a informé que par courrier du 24 janvier 2018 la SASU Le Château de la Malle, de l’existence d’un acte de notoriété établi le 21 novembre 2014, précisant que Mme B X, son épouse était l’unique héritière de D X.
L’action engagée par assignation du 2 mars 2018 ne peut donc être déclarée prescrite.
Il ne peut être reproché à la SASU Le Château de la Malle son inaction, alors qu’elle a obtenu la désignation d’un mandataire successoral par ordonnance de référé du 3 mars 2015 et qu’elle a régulièrement interrogé celui-ci, la même année, ainsi qu’au cours de l’année 2017.
Il peut également être constaté que l’héritière qui avait saisi un notaire du règlement de la succession n’a pas déclaré à celui-ci la créance de l’établissement, dont elle ne pouvait ignorer l’existence.
Au vu du contrat et des factures et décomptes produits par la SASU Le Château de la Malle, il y a lieu de faire droit à sa demande de condamnation de Mme B Z veuve X au paiement de la somme de 19'349,37 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, ce, avec capitalisation.
Le jugement est confirmé.
La SASU Le Château de la Malle ne démontre pas que l’action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l’intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel.
Rejette l’exception de prescription soulevée par Mme B Z veuve X.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages et intérêts pour appel abusif formée par la SASU Le Château de la Malle.
Condamne Mme B Z veuve X à payer à la SASU Le Château de la Malle, la somme de 2 800 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme B Z veuve X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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