Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 déc. 2021, n° 19/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00884 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 19 novembre 2019, N° 18/00144 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT/CH
SAS RIFFIER GRANULATS VICAT – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
C/
Z X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00884 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FMQI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 19 Novembre 2019,
enregistrée sous le n° 18/00144
APPELANTE :
SAS RIFFIER GRANULATS VICAT – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
38080 L’ISLE-D’ABEAU
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Nina SISLIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Z X
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
L M, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : J K,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par L M, Président de chambre, et par J K, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été engagé le 2 janvier 2001 par la SAS Riffier Dragages, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour une période initiale de trois mois, en qualité d’aide pilote, coefficient 170.
Le 1er avril 2002, il a été embauché par la SAS Riffier Dragages, dans les mêmes conditions, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En 2008, M. X a démissionné.
Le 1er janvier 2010, M. X (le salarié) a été de nouveau engagé par la SAS Riffier Dragages dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de pilote pousseur, niveau 3, échelon 2.
Par un avenant du 1er janvier 2017, le salarié a été promu capitaine de marine fluviale au statut ETAM, niveau 5, échelon 1.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955.
Le 1er septembre 2016, les sociétés Riffier Dragages, Granulats Vicat et SCBVS se sont regroupés sous le nom de SAS Riffier Granulats Vicat (l’employeur). Le contrat de travail du salarié a été transféré à cette nouvelle entité. Le 1er janvier 2017, un avenant au contrat de travail du salarié a été établi afin de prendre en compte le changement de société. Par cet avenant, le salarié occupait la fonction de capitaine de marine fluviale, statut ETAM, niveau 5, échelon 1.
Le 16 mars 2017, le salarié s’est vu notifier un avertissement pour non-respect des règles de sécurité et défaut de port des équipements de protection individuelle.
Le 2 août 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 août 2017. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 août 2017, énonçant le motif de licenciement dans les termes suivants :
« Lors de l’entretien que vous avez eu avec M. A B, chef de secteur, et au cours duquel vous étiez assisté par Mme C D, nous vous avons exposé les faits qui nous ont amenés à envisager, à votre égard, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Vous êtes embauché depuis le 1er janvier 2010, dans la société Riffier Dragages en qualité de pilote de pousseur et depuis le 1er janvier 2017, vous occupez le poste de capitaine de marine fluviale, au sein de Riffier Granulats Vicat, et nous avons à vous reprocher les faits suivants :
Le 1er août 2017, en début d’après-midi, vous étiez en charge du remplissage de la barge, appontée au Duc d’Albe, quai de chargement à Grièges. Lors de cette man’uvre, vous conduisez le pousseur, sur lequel est amarrée la barge et deviez man’uvrer afin que le chargement ne déborde pas et soit réparti de manière équilibrée sur la barge.
Or le chargement excessif de la barge a débordé sur les plats bords, entraînant le coulage de celle-ci.
Vous avez alors détaché la barge du pousseur et êtes parti avec celui-ci, pour le ramener directement vers votre lieu de prise de poste, vous l’avez garé et vous êtes rentré chez vous.
Vous n’avez pas prévenu votre supérieur hiérarchique et vous avez abandonné votre poste de travail, en situation d’urgence, laissant vos collègues se débrouiller, alors que la présence du pousseur était essentielle.
Vous avez indiqué à A B être rentré chez vous, lorsqu’il a réussi à vous joindre par téléphone vers 16h00 seulement. Vous lui avez renvoyé un SMS à 17h21 : « demain, je ne viens pas, mon médecin m’a mis en arrêt jusqu’à lundi ».
Devant la gravité des faits et votre abandon de poste, nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire, pendant tout le déroulement de la procédure et dans l’attente de la décision à intervenir, excepté pour la période du 7 au 14 août 2017 pendant laquelle vous êtes en congés payés sans solde.
Lors de l’entretien, vous avez tenté de vous justifier, en donnant des explications soit fausses sur l’état de la barge, soit insuffisantes pour expliquer le coulage de la barge et le défaut de surveillance du matériel qui était sous votre responsabilité ainsi que votre abandon de poste, sans prévenir vos responsables, en partant avec le pousseur, qui aurait pu être utile sur le moment pour éviter les 15 jours de remise à flot de la barge.
Par ailleurs, l’enquête réalisée après cet événement, nous a appris que vous avez été vu à plusieurs reprises sans vos équipements de protection individuels spécifiques (gilet de sauvetage), et au téléphone, sur le pousseur, à votre poste de travail, et même parfois en train de dormir, dans la cabine).
Vos explications ne nous ont pas convaincus et votre comportement est inacceptable. Ces faits caractérisent de graves manquements à vos obligations contractuelles, et rendent impossible votre maintien dans l’entreprise.
Pour ces raisons, nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Cette mesure prend effet au jour de l’envoi du présent courrier RAR à votre domicile, date à laquelle vous cessez de faire partie de l’effectif de l’entreprise ».
Le 30 août 2017, le salarié a contesté par lettre recommandée avec avis de réception les motifs de son licenciement pour faute grave. Par lettre du 18 septembre 2017, l’employeur a informé le salarié
de ce qu’il maintenait sa décision.
Le salarié a alors saisi, le 20 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Mâcon, d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Mâcon, en sa section Industrie, a requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour faute simple et condamné l’employeur à lui payer :
— 842,93 euros au titre du salaire de mise à pied,
— 4 271,93 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 427,19 euros de congés payés afférents,
— 7 297,58 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7 000 euros à titre de « dommages et intérêts pour licenciement pour faute grave requalifié en licenciement pour faute simple ».
L’employeur a également été condamné à remettre un reçu pour solde de tout compte rectifié, une attestation Pôle Emploi à jour et un certificat de travail actualisé, ce sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
Enfin, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été allouée au salarié, l’employeur étant débouté de sa demande de frais irrépétibles. Les dépens ont été mis à la charge de chacune des parties.
Cette décision a été régulièrement frappée d’appel par l’employeur, le 26 décembre 2019.
Dans le dernier état de ses conclusions du 7 octobre 2020, l’employeur demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en un licenciement pour faute simple et alloué différentes sommes au salarié au titre des indemnités de rupture et en réparation de son préjudice. Il invite la cour, statuant à nouveau, à juger le licenciement pour faute grave de M. X bien fondé et justifié, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures du 17 juillet 2020, le salarié demande à la cour, infirmant le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour faute simple, de qualifier son licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sollicite en revanche la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer :
— 842,93 euros à titre de salaire de mise à pied,
— 4 271,93 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 427,19 euros de congés payés afférents,
— 7 297,58 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le salarié a formé un appel incident sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués « à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour faute grave requalifiée en licenciement pour faute simple », à savoir 7 000 euros. Il réclame une indemnité de 45 733 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, il sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, il doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les circonstances de l’accident survenu le 1er août 2017 à Grièges (Saône-et-Loire) sont très précisément décrites par le compte rendu d’accident établi de manière objective à la suite de l’enquête réalisée sur les lieux du coulage de la barge. L’opération en cause consistait à procéder au chargement d’une barge avec du sable et du gravier. L’alimentation se faisait par trois tracteurs de 20 tonnes unitaires en rotation, déversant à tour de rôle leur benne sur le tapis de chargement.
Un « arbre des causes » a été établi faisant état à la fois d’un défaut de surveillance, d’une alerte tardive d’un arrêt d’urgence du chargement non déclenché, d’un chargement anormalement réparti sur l’arrière de ce bateau à fond plat, soit un « tas excessif sur l’arrière de la barge, représentant 480 tonnes, soit la quasi-totalité de sa capacité de chargement », laquelle a été entraînée au fond de l’eau.
Plusieurs attestations établies par les salariés présents sur les lieux, ainsi que des photographies prises du matériel le jour des faits, confirment la réalité du défaut de surveillance que devait assurer le capitaine de marine fluviale. M. Y indique avoir remarqué que « la barge avait deux tas énormes à l’arrière et que l’eau montait déjà sur les plats bords de la barge, ce qui n’avait nullement l’air d’inquiéter le pilote du pousseur ». Le mécanicien ajoute que ce n’était pas la première fois que la barge était chargée dangereusement et que la remontrance lui en avait été faite.
M. E B, matelot chargé d’assister le salarié, atteste de ce que le jour de l’accident, dès midi, il a aperçu la barge trop chargée, qu’il a alors prévenu le capitaine, mais qu’il était déjà trop tard, l’eau commençant à rentrer dans les caissons. Le témoin précise qu’il appartenait au capitaine de surveiller le chargement et de l’appeler quand il était nécessaire de reculer la barge, ce qu’il omettait de faire, alors pourtant qu’il avait mis à sa disposition une alarme que le capitaine n’utilisait pas, préférant rester en bas dans la cabine, laissant les « tas » de marchandises déborder.
Le salarié produit une attestation établie le 28 novembre 2018 par sa mère qui indique avoir été présente sur le lieu des faits, ayant « décidé de faire sortir son fils Mohamed de son foyer pour handicapés adultes et lui proposer d’aller voir son frère Z sur son lieu de travail, sachant qu’il travaillait sur un bateau et qu’il était immobile le long de la D. 51 ». Mme F X indique avoir alors trouvé son fils « en détresse, très paniqué, qui faisait de grands gestes et criait : Arrêtez ! Arrêtez ! ». Elle lui aurait fait signe de ne pas sauter à l’eau, de peur qu’il se noie. Le capitaine aurait « continué à demander de l’aide, mais personne ne l’aurait aidé ». Il serait cependant parvenu à sauver le pousseur et à repartir en direction de Mâcon avec le bateau utilisé pour le poussage. Cette déclaration, au demeurant tardive et imprécise, n’est corroborée par aucun autre élément objectif du dossier.
En toute hypothèse, il n’est pas contesté par le salarié en cause qu’il a abandonné la barge après avoir décroché le pousseur qu’il a ramené directement à son lieu de prise de poste.
Par ailleurs, le refus du matelot de monter sur la barge était compréhensible alors que l’enfoncement du bateau présentait de réels dangers de noyade pour ceux qui auraient entrepris de le sauver de l’échouage.
Il résulte de la fiche de poste de « capitaine marine fluviale », signée par le salarié le 25 janvier 2017 alors qu’il venait d’être promu à ce poste, qu’il avait reçu les « missions principales » suivantes :
- Responsable du pousseur d’affectation,
- Applique et fait appliquer la réglementation spécifique de la navigation,
- Rédige les rapports de convoi, valide et déclare les jaugeages,
- Responsable de la conduite, des man’uvres, de la mise en route et de l’entretien du pousseur et des convois,
- Responsable des opérations d’amarrage et de bridage des convois,
- Exécute ou fait appliquer par le matelot : les pompages de barge, le nettoyage, la peinture et l’entretien,
- Assure l’acheminement en temps et place des matériaux sur les ports définis par le responsable d’exploitation marine,
- Organise avec le responsable d’exploitation marine la logistique de transport des matériaux,
- Veille, rapporte ou intervient sur toute anomalie sur le fleuve : VNF, gendarmerie',
- Applique les procédures Qualité : contrôles visuels, pompages, interfaces avec le dragage, alertes,
- Rédige les rapports journaliers avec déclaration de jaugeages numérique,
- Responsable du suivi et de la traçabilité des convois en charge,
- Signale toute anomalie et contrôle les consignations,
- Contrôle tous les jours les équipements de sécurité : radio, radar, sifflets, gilets, EPI (équipements de protection individuelle),
- Vérifie les équipements d’ancrage, de man’uvre, et des barges,
- Veille au nettoyage et rangement des zones de passage, au port des EPI et au déroulement des man’uvres.
Si le salarié n’était pas responsable des opérations de chargement de la barge, il lui appartenait cependant d'« appliquer les procédures Qualité : contrôles visuels, pompages, interface avec le dragage, alerte ». En sa qualité de capitaine, il lui appartenait de réaliser les contrôles visuels et d’alerter sur toute anomalie.
En raison de son expérience et de sa connaissance des opérations en cause, le chargement déséquilibré de la barge aurait dû attirer l’attention du salarié et le conduire à alerter tout aussitôt son supérieur hiérarchique de manière à ce que les mesures adéquates soient prises d’urgence pour tenter de sauver la barge. Avant de quitter le lieu du coulage de la barge pour se rendre au siège de la société informer l’employeur – qui se trouvait alors en congés -, le salarié avait désolidarisé le pousseur de la barge et l’avait reconduit à quai, 868 mètres plus loin ' selon le plan annexé au compte-rendu de l’accident. Selon l’employeur, la présence du pousseur aurait été essentielle pour renflouer la barge. La preuve de cette affirmation n’est cependant pas rapportée.
Le fait de n’avoir pas assuré l’indispensable contrôle visuel de la barge, et de n’avoir pas alerté ses supérieurs hiérarchiques constitue une faute du salarié qui a entraîné une prise en charge tardive de l’anomalie, laquelle a provoqué le coulage de la barge et un préjudice important pour l’employeur.
Lorsqu’il a été interrogé par le correspondant « risques professionnels » de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire, le salarié a indiqué, le 5 septembre 2017, en réponse à la question qui lui était posée de savoir pourquoi il n’avait pas prévenu son employeur dans les 24 heures de l’accident, qu’il était « choqué », ayant failli se noyer dans le bateau. Il a également indiqué qu’il travaillait seul sur le chantier. Cette dernière affirmation est contredite par l’ensemble des autres éléments du dossier.
Il y a lieu de souligner que les premiers juges, pour rejeter la notion de faute grave, ont retenu qu’ils ne pouvaient « imputer tous les torts » au salarié, dès lors que « la réglementation imposant la présence d’un aide-pilote à ses côtés, appuyée par les consignes formulées par le milieu médical, n’avait pas été respectée ».
En réalité, la preuve d’une faute commise par l’employeur n’est pas établie, dès lors que la présence d’un aide-pilote n’est requise que pour les opérations de navigation, et non lors des opérations de chargement. L’article D. 4212-3 du code des transports précise que « L’équipage d’un bateau de marchandises ou d’un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d’équipage de pont, autre que le conducteur. Le membre d’équipage de pont est une personne participant à l’exploitation d’un bateau et qui effectue des tâches en rapport avec la navigation, la manutention de la cargaison, l’arrimage, l’entretien ou la réparation ».
M. G B, le fils du directeur, qui avait été affecté comme matelot sur la barge confiée à M. X, et dont il est établi par l’enquête qu’il était occupé au nettoyage du tapis de chargement qui se trouvait à terre, à vue du pousseur, avait comme mission, selon sa fiche de poste, de « seconder et assister le capitaine pour la conduite, les man’uvres et la mise en route des équipements de transports fluviaux (barges, péniches, pousseur) », et qu’il lui appartenait, lorsque les équipements étaient à quai, de « réaliser la maintenance courante sur les convois » et d' « exécuter les opérations de rangement et de nettoyage sur les zones de passage et de pompage des barges ».
Sa présence sur la barge n’était pas requise lors du chargement. Son refus de rejoindre le bateau après le constat de son enfoncement n’est pas davantage fautif en l’état du risque avéré de noyade.
Il n’est pas contesté qu’après avoir mis le pousseur à l’abri, le salarié s’est rendu chez son médecin. L’intimé verse au débat le certificat médical établi par le docteur H I, attestant l’avoir
reçu en consultation le 1er août 2017 et précisant que son état de santé avait nécessité un arrêt de travail pour accident du travail du 1er au 4 août 2017, lequel avait été prolongé jusqu’au 21 août 2017.
Par ailleurs, il est établi que le salarié s’est contenté d’adresser à son employeur, à 17h21, soit plusieurs heures après le constat de l’enfoncement de la barge, un message l’informant de ce qu’il serait absent le lendemain, son médecin l’ayant mis en arrêt de travail, sans manifester le moindre intérêt pour le sort de la barge.
Le fait que le salarié ait quitté le chantier avant que des mesures soient prises pour le renflouage de la barge est également constitutif d’une faute.
Les autres griefs articulés à l’encontre du salarié, à savoir l’absence d’équipements de protection individuels à « plusieurs reprises », l’utilisation du téléphone portable à son poste de travail, et le fait qu’il aurait été vu en train de dormir dans la cabine, ne sont nullement établis par l’employeur. La photographie d’un homme couché au fond d’un bateau ne permet pas d’identifier le dormeur. Par ailleurs, aucune indication n’est donnée sur la date à laquelle de tels faits auraient été commis, ce qui interdit de les prendre en considération en raison de l’impossibilité d’en vérifier matériellement la réalité et l’absence de prescription.
Toutefois, le défaut de surveillance des opérations de chargement de la barge par le capitaine de marine fluviale, responsable de la conduite, des man’uvres, de la mise en route et de l’entretien du pousseur et des convois, et l’attitude du salarié au moment des faits suffisent à caractériser l’existence d’une faute grave.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais l’infirme en ce qu’il a jugé que le salarié n’avait pas commis une faute grave, privative des indemnités de rupture.
Le jugement doit également être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement, ainsi que des « dommages et intérêts pour licenciement pour faute grave requalifié en licenciement pour faute simple ».
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X repose sur une faute grave ;
Rejette toutes les demandes de M. X ;
Rejette la demande de la SAS Riffier Granulats Vica présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
J K L M
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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