Infirmation partielle 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 29 juin 2017, n° 16/03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 7 avril 2016, N° 14/01368 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 29/06/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/03268
Jugement (N° 14/01368) rendu le 07 Avril 2016
par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANTE
SARL Y H prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉ
Monsieur B X
né le XXX à Lille
de nationalité française
XXX
XXX
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 4 août 2016, PV article 659
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mai 2017 tenue par E F magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E Mornet, président de chambre
C D, conseiller
E F, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E Mornet, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mai 2017
***
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
La SARL Y, entreprise de pompes funèbres à Vendin-le-Vieil, est intervenue le 10 février 2013 sur réquisition de gendarmerie au domicile à Marquion de M. G X retrouvé sans vie. Ce dernier s’est donné la mort à l’aide d’une arme à feu. Son corps a été transporté à l’Institut médico-légal de Lille.
Par exploit du 2 juin 2014, M. B X, fils du défunt, a fait assigner en responsabilité la SARL H Y devant le tribunal de grande instance d’Arras au visa des articles 16-1-1, 1382 et 1383 du code civil et 13 du décret n 95-653 du 9 mai 1995. Il faisait état de ce qu’il avait dû collecter avec un ami des restes de matière organique provenant du corps de son père et retrouvés au domicile de ce dernier. Il reprochait en cela à l’entreprise de pompes funèbres d’avoir commis une négligence lors de son intervention sur réquisition. Il expliquait qu’il en avait éprouvé un important dommage moral qu’il entendait voir réparer à concurrence d’une somme indemnitaire de 15 000 euros.
La société Y s’est opposée aux prétentions de M. X et a sollicité reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, sans préjudice d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par jugement du 7 avril 2016, le tribunal de grande instance d’Arras a condamné la SARL Pompes Funèbres Y à payer à M. X la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et débouté la personne morale défenderesse de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité de procédure.
La SARL Y a interjeté appel de cette décision. Elle demande par voie de réformation à la cour de débouter M. X de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction à de plus justes proportions de l indemnité accordée au demandeur et, en tout état de cause, de le condamner à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile.
La personne morale appelante énonce qu’elle n’a commis aucune faute. Lorsque M. Y et son préposé ont introduit le corps de M. G X dans la housse réglementaire, ils ont bien entendu récupéré aussi les restes de matière organique retrouvés sur le lit. Ils ont aussi ramassé les restes visibles du crâne du défunt. Il ne restait rien d’autre sur le lit que du sang. Il est par ailleurs précisé que si des matières organiques avaient été découvertes par les gendarmes, ces derniers n auraient pas manqué de rappeler l’entreprise de pompes funèbres afin qu’elle vienne les récupérer. Il apparaît au surplus que des objets ont été bougés suite à la venue de l’entreprise, cette dernière n’ayant pas la possibilité de modifier l’état de la pièce où M. X s’est donné la mort. Les restes allégués du corps de ce dernier n’étaient donc pas visibles au moment où l’entrepreneur de pompes funèbres est intervenu avec son préposé, M. Y précisant qu’il se montre toujours très exigeant et rigoureux dans l’exécution de ses prestations.
Si la société Y n’entend pas nier le traumatisme subi par M. B X, il s’agit là d’abord d’une conséquence directe de la scène de mort violente à laquelle il a été confronté et qui concernait son propre père. L’entreprise défenderesse n’en est pas responsable. A titre subsidiaire, elle qualifie de disproportionnée l’indemnisation arrêtée par la juridiction d’Arras en faveur du demandeur.
* * * *
M. B X a été assigné devant la cour par exploit du 4 août 2016 transformé en procès-verbal de vaines recherches. L’intéressé n’a pas constitué avocat de sorte qu’il importera de statuer en l’occurrence par décision prononcée par défaut.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur la responsabilité de la SARL H Y :
Attendu que M. B X reproche à la SARL E. Y une négligence lors de son intervention sur réquisition des gendarmes suite au décès de son père le 10 février 2013, l’entrepreneur et son préposé ayant manifestement omis de recueillir tous les restes de matière cérébrale et d’os de la boîte crânienne projetés dans la pièce lors de l’utilisation par le défunt d’une arme à feu ;
Que le demandeur faisait état devant le premier juge d’un procès-verbal de constat dressé le 13 février 2013 par maître Z, huissier de justice, cette pièce étant versée aux débats devant la cour par la personne morale appelante ;
Que ce procès-verbal est ainsi rédigé : « Dans la chambre, il existe un lit maculé de sang. Sur le couvre-lit, j ai relevé la présence de morceaux de cervelle, de taille tout de même relativement impressionnante, ainsi qu’une partie d’os du crâne. Dans une valise, posée juste à proximité, j’ai relevé la présence d’os de crâne et la présence partielle de chair, et de morceaux de cervelle, de taille relativement importante. Contre la plinthe au sol, au pied du mur, il existe également la présence de morceaux de cervelle et d’os de crâne, de talle conséquente. M. X n’éprouvant pas le courage de ramasser ces parties du corps de son père, a sollicité une personne à l’effet de les recueillir, afin de les déposer dans le cercueil, avec le corps de son père. A sont mes constatations. » ;
Attendu qu’il n’est pas discutable que tout élément du corps humain est, au sens des dispositions de l’article 16-1-1 du code civil, digne de protection, de sorte qu’un entrepreneur de pompes funèbres, agissant sur réquisitions des gendarmes, aux fins de récupérer le corps d’une personne qui s’est suicidée par arme à feu, doit non seulement procéder à la prise en charge de la dépouille proprement dite mais aussi des éventuelles parties corporelles désolidarisées du corps suite à l’utilisation par le défunt d’une arme aux effets destructeurs ;
Qu’en cela, s’il n’entrait pas dans la compétence de l’entrepreneur de pompes funèbres de procéder à un nettoyage des lieux, ce qui assurément ne relevait pas de sa mission, il lui appartenait, à la vue des lésions aisément décelables provoquées à la boîte crânienne du défunt, de récupérer consciencieusement les éventuels débris d’os et portions de matière cérébrale projetés dans la pièce et susceptibles de se trouver non loin du corps de M. X ;
Qu’à l’exception de morceaux de boîte crânienne retrouvés dans un sac ou une valise, objets que le prestataire n’avait pas vocation à fouiller, il était loisible à l’entrepreneur de pompes funèbres de déplacer sommairement les objets près du lit du défunt ou le couvre-lit pour vérifier que des matières organiques projetées ne s’y trouvaient pas, la partie appelante faisant elle-même état du reste du déplacement avant son intervention des objets se trouvant dans la chambre du défunt pour permettre le déploiement au sol de la housse dans laquelle le corps devait être introduit ;
Qu’ainsi, l’importante masse organique constatée par l’huissier instrumentaire le long d’une plinthe aurait dû être récupérée par le prestataire ou son préposé, ces seuls éléments démontrant que la société Y a agi par négligence au sens de l’article 1383 ancien (1241 nouveau) du code civil, le principe de sa responsabilité tel que retenu par le premier juge étant justifié ;
Attendu, sur le préjudice éprouvé par le fils du défunt à la vue de ces éléments organiques découverts dans les lieux et qui l’ont contraint à requérir un tiers pour les collecter puis les apporter lui-même à l’Institut médico-légal de Lille pour qu’ils soient joints au corps de son père, que le caractère effectif d’un tel préjudice n’est pas contesté par la personne morale appelante, sauf à considérer que le montant de l’indemnité est excessif comparé à ce que fixe une cour d’assises en cas d’homicide volontaire ;
Qu’il ne peut en effet être question d’indemniser le préjudice moral subi par M. B X des suites du décès de son père et des conditions dans lesquelles ce dernier s’est donné la mort, ce qui n’est par définition pas en lien de causalité avec la négligence retenue contre l’entrepreneur de pompes funèbres, le préjudice indemnisable relèvant bien de celui éprouvé par le fils du défunt à la vue des restes organiques constatés dans les lieux et des suites que l’intéressé a été contraint de donner à cette découverte pour le moins singulière et particulièrement traumatisante, sinon choquante ;
Qu’il n’est pas discuté à ce sujet par la société Y que M. B X n’a pas trouvé la force de procéder lui-même à la récupération des éléments organiques, ce qui a finalement été le fait d’un tiers ;
Qu’en l’état de ces circonstances, la somme indemnitaire de 12 000 euros arrêtée par le premier juge en faveur du demandeur n’est pas proportionnée à la douleur morale éprouvée par M. B X des suites de la négligence de la société de pompes funèbres, la somme de 5000 euros étant de nature à réparer le préjudice à sa juste mesure, que le jugement déféré sera en cela infirmé ;
— Sur l’abus de droit :
Attendu que l’issue de la cause en appel suffit à ôter à l’action en responsabilité engagée par le demandeur principal toute connotation abusive de sorte que c’est à raison que le tribunal de grande instance d’Arras a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par la société Y, la décision entreprise étant aussi confirmée à ce sujet ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commandant d’arrêter en première instance une quelconque indemnité de procédure au profit de la personne morale défenderesse, la décision dont appel sera également confirmée en ce qu’elle a débouté cette partie de sa prétention indemnitaire articulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles étant aussi écartée en cause d appel ;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle relative à l’indemnisation du préjudice moral de M. X ;
Infirmant et Prononçant à nouveau de ce seul chef,
— Condamne la SARL H Y à payer à titre de dommages et intérêts à M. X la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Déboute la SARL H Y de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
— Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
XXX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-653 du 9 mai 1995
- Code de procédure civile
- Code civil
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