Infirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 26 oct. 2021, n° 19/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 12 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/03181 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KDIF
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Z-michel COLMANT
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
SCP TGA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 OCTOBRE 2021
Appel d’unjugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 12 novembre 2018, suivant déclaration d’appel du 19 Juillet 2019
APPELANTS :
Mme G J K épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. E J K
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. D J K
né le […] à […]
de nationalité Française
Le Suquet N°9
[…]
M. F J K
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. Z-P J K
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme N J K épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Les Opalines Bât C – 75 Rue Z Amado
[…]
M. O J K
né le […] à […]
de nationalité Française
HLM Barbejasse
[…]
représentés et plaidant par Me Z-Michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEES :
SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me PETIT de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, Conseiller,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 août 2021,
Laurent Grava, conseiller chargé du rapport,en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions, leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme G X née J K, M. E J K, M. D J K, M. F J K, M. Z-P J K, Mme N J K et M. O J K sont propriétaires en indivision d’une maison d’habitation de type F7 portant le numéro 9 au sein d’un ensemble immobilier dénommé Le Suquet situé à Rosans (05) au lieu-dit 'Les Basses Graves', implanté sur les parcelles cadastrées à la section C n° 224 et 226, dont ils ont héritée de leurs parents, Mme Q J K née A décédée le […] à Rosans, et M. R J K décédé le […].
Actuellement, la villa est habitée par M. D J K.
En 1998 et en 1999, ainsi qu’en 2002, une sécheresse a occasionné sur la commune de Rosans de très importants mouvements de terrains différentiels provoquant des fissurations conséquentes sur de nombreux bâtiments.
Ces épisodes de sécheresse ont donné lieu à deux arrêtés de catastrophe naturelle adoptés le 25 août 2004 et publiés au JORF le 26 août 2004 ;
— le premier concerne des mouvements de terrain liés à la secheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juin 1998 au 30 septembre 1999,
— le second concerne les mêmes phénomènes, pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002.
M. R J K, auteur des demandeurs, était assuré par UAP devenue AXA Assurances entre 1978 et le 30/09/2001, puis par la SA AVIVA depuis le 01/10/2001.
À compter de l’année 2002, diverses expertises amiables ont été réalisées par des experts techniques au vu desquelles la SA AVIVA a refusé sa garantie le 12 février 2011 au motif que les désordres de fissurations affectant la villa avaient une origine autre que la sécheresse.
Les consorts J K ont fait citer par acte du 20 juillet 2012, les SA AVIVA et AXA devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Gap, aux fins d’expertise en matière géotechnique. Par ordonnance du 11 décembre 2012, l’expertise a été ordonnée.
Une ordonnance de changement d’expert est intervenue le 14 février 2013 et l’expert M. B a clos son pré-rapport le18juin 2015 et son rapport le 27 juillet 2015.
Se prévalant des conclusions de l’expertise, Mme G X née J K, M. E J K, M. D J K, M. F J K, M. Z-P J K, Mme N J K et M. O J K ont, par actes des 17 et 29 décembre 2015 respectivement fait assigner la SA AVIVA Assurances et la SA AXA France IARD, sur le fondement de l’article L. 125-1 al 3 du code des assurances, et subsidiairement, sur le fondement de la faute des défendeurs dans la gestion du sinistre et en raison de leur résistance dilatoire, en réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Gap a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du defaut de qualité et de la prescription ;
— adopté les conclusions de l’expertise de M. B du 27 juillet 2015 ;
— condamné in solidum la SA AVIVA Assurances et la SA AXA IARD à payer aux demandeurs la somme de 33 000 euros HT (25 000 euros HT au titre du confortement localisé des fondations de la partie Est et 8 000 euros HT pour la purge et le rebouchage des fissures), sous-déduction de la franchise de 1 520 euros restant à charge des assurés demandeurs ;
— dit que ces sommes seront assorties de la TVA au taux applicable aux travaux, avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment en prenant pour indice initial celui du mois de décembre 2015, date de l’assignation et pour indice final celui du mois de novembre 2018 ;
— dit que dans les rapports entre codébiteurs, la SA AVIVA Assurances et la SA AXA IARD supporteront chacune pour moitié la charge des condamnations ;
— débouté les parties de toutes autres demandes, comme infondées ou contraires ;
— condamné la SA AVIVA et la SA AXA IARD à payer aux demandeurs, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SA AVIVA Assurances et la SA AXA IARD aux entiers dépens de
l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour le tout.
Par déclaration en date du 19 juillet 2019, Mme G X née J K, M. E J K, M. D J K, M. F J K, M. Z-P J K, Mme N J K et M. O J K ont interjeté appel à l’encontre du jugement en précisant que leur appel portait sur les dispositions suivantes :
* avoir adopté intégralement les conclusions de l’expert judiciaire B,
* avoir condamné in solidum les assureurs AVIVA et AXA au paiement d’une somme au profit des demandeurs, de seulement, 33 000 euros HT, sous déduction de la franchise de 1 520 euros chacune, et avoir débouté les parties de toutes autres demandes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 14 mai 2021, Mme G X née J K, M. E J K, M. D J K, M. F J K, M. Z-P J K, Mme N J K et M. O J K demandent à la cour de :
— débouter les intimés AXA et AVIVA intégralement de leurs fins et moyens et en particulier de leurs appels incidents et demandes de réformation de jugement et ainsi notamment débouter la SA AXA de sa prétention d’irrecevabilité de l’action des concluants pour prétendue prescription biennale et aussi de ses demandes à voir retenir une tardiveté de déclaration de sinistre et nullité d’expertise et toutes conclusions d’AXA tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le droit à réparation par assurance des demandeurs et condamné AXA à réparer les préjudices subis ;
Subsidiairement et ceci tendant aux mêmes fins que les précédentes conclusions en indemnisation des demandeurs, si par très extraordinaire la prescription était retenue,
— juger qu’AXA a manqué à son obligation contractuelle de loyauté et bonne foi et doit à ce titre réparer le préjudice subi en payant une somme correspondant à l’indemnité d’assurance à laquelle elle échapperait par une prescription acquise de façon exclusive de toute loyauté contractuelle ;
En particulier,
— débouter AVIVA de ses conclusions d’appel incident tendant à faire réformer le jugement entrepris et à faire juger la non-garantie par une absence de relation causale des désordres litigieux avec les sécheresses successives objets d’arrêtés de catastrophe naturelle ;
— débouter aussi AXA de ses demandes à voir juger que les désordres seraient minimes, sans préjudice de jouissance, et qu’elle ne serait tenue de prendre en charge qu’une partie seulement des sinistres et à opposer le partage de responsabilité à l’assuré ;
— faire droit de plus fort aux précédentes fins et moyens et conclusions des appelants principaux ;
— dire et juger l’appel des concluants recevable et fondé et y faire droit ;
Ce faisant,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
* adopté intégralement les conclusions de l’expert judiciaire B,
* condamné in solidum les SA AVIVA et AXA au paiement d’une somme au profit des demandeurs, de seulement 33 000 euros HT, sous déduction de la franchise de 1 520 euros chacune, et avoir débouté les parties de toutes autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— débouter les défendeurs de toutes fins et moyens contraires à celles du concluant ;
Vu les pièces des débats et les obligations résultant pour les assureurs, du régime de catastrophe naturelle, Art L. 125-1 al 3 du code des assurances, et subsidiairement, sur le fondement de la faute des défendeurs dans la gestion de ce sinistre, leur résistance dilatoire causant la durée du préjudice de jouissance, ils en doivent alors aussi réparation ;
Vu le rapport de l’expert judiciaire M. B ;
— dire et juger les demandes des requérants recevables et bien fondées, y faire droit intégralement ;
— adopter les motifs du rapport, quant aux causes des dommages ;
— juger que la cause des dommages affectant l’immeuble litigieux est bien constituée des mouvements de sols résultant de sécheresses successives ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle courant année 2004 ;
— juger les requises in solidum tenues à prise en charge intégrale et réparation des préjudices subis ;
Ce faisant,
— condamner in solidum les requises au paiement au profit des exposants, des sommes suivantes :
* A titre principal, selon rapport amiable de M. C le 26 avril 2021, pièce 7, pour reprise de structure intégrale et par micropieux, outre reprise des murs en interne et externe, enduits et carrelages sols fissurés, prix total 274 000 euros TTC,
* A titre subsidiaire, selon rapport amiable H, pièce 6, pour reprises en sous-'uvre intégrale par résine, 51 490 euros HT, outre taxes au taux en vigueur au jour du paiement ;
* le coût de reprises de fissures et d’enduit pour 8 000 euros HT outre taxes au taux en vigueur au jour du paiement ;
Soit 59 490 euros HT outre taxes au taux en vigueur au jour du paiement ;
Soit encore avec application du taux de TVA de 20 %, pour reprise intégrale des structures un montant de 61 788 euros TTC à indexer ;
(Le taux de TVA de 20 % est bien applicable car le taux réduit de TVA à 10 % n’est pas applicable pour une reprise en sous 'uvre générale)
* Au titre de travaux annexes résultant nécessairement de la reprise intégrale de sous 'uvre , induisant indissociablement le traitement des fissures et la réalisation d’une protection périphérique de surface (trottoir), d’un montant de 33 705,10 euros TTC ;
* Au titre de reprise de travaux de réfection des corps d’état secondaires, enduit des façades,
intérieurs, carrelage (percements intérieurs dans le carrelage par Uretek pour sceller les injecteurs) qui ont fait l’objet de devis en 2016, à indexer :
o Enduit façades : 12 716 euros TTC,
o Embellissements intérieurs :12 087,22 euros TTC,
o Carrelage : 9 237,80 euros TTC,
Sous total travaux corps état secondaires 34 041,02 euros TTC,
Avec indexation à compter du jour du rapport d’expertise, 27 juillet 2015 et jusqu’au jour du prononcé du jugement, selon l’évolution du prix du coût de la construction, indice INSEE ;
En tant que de besoin si mieux aime la cour,
— ordonner une nouvelle expertise, en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, expertise confiée à un nouvel expert afin de dire techniquement, au vu notamment du rapport B et ses annexes, si une reprise seulement partielle en partie Est de l’ouvrage sinistré est suffisante pour garantir parfaitement et durablement avec toute garantie de pérennité , la remise en état de l’ouvrage et éviter des réitérations de tassements différentiels ou si une reprise partielle peut justement, par son caractère partiel, favoriser de nouveaux tassements différentiels et si alors, pour y remédier, il est nécessaire ou préférable d’effectuer une reprise intégrale de sous 'uvre ;
— condamner les intimés in solidum à payer au titre des préjudices de jouissance la somme 67 200 euros au jour de l’assignation au fond, sous réserve de parfaire jusqu’au parfait paiement soit donc la somme actualisée à 80 700 euros courant octobre 2019, une somme de 10 000 euros du chef de dommages-intérêts à chaque demandeur, du chef d’un préjudice moral, résultant de résistance abusive , une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner AVIVA et en tous les dépens, dont intégralité de ceux de l’expertise judiciaire de M. B, dont distraction.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
— la demande à l’égard d’AXA n’est pas prescrite ;
— AXA a participé sans réserve ni invocation de tardiveté ou prescription aux opérations d’expertise amiable, de sorte qu’elle a renoncé tacitement à toute déchéance ou prescription ;
— le dossier a toujours été géré en co-assurance par les assureurs successifs ;
— les expertises amiables se sont succédé jusqu’en décembre 2010, interrompant le délai de prescription biennal ;
— les clauses du contrat AXA sur la prescription biennale, qui ne figurent pas dans les conditions générales signées par l’assuré, ne sont pas conformes et ne peuvent être opposées ni à l’assuré ni à AVIVA ;
— subsidiairement, AXA engage sa responsabilité au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance ;
— en effet, si le moyen de prescription était par extraordinaire retenue, force serait alors de considérer et de juger, que l’acquisition de la prescription résulte d’une faute commise par l’assureur qui doit
alors réparation et indemnisation de ce préjudice ;
— le montant du préjudice correspond à celui de l’indemnité d’assurance devant normalement être versée à l’assuré en exécution du contrat ;
— les moyens de nullité du rapport sont dilatoires et l’expert est en droit de déléguer des opérations purement matérielles, et nécessitant des moyens matériels, sous sa surveillance ;
— le contradictoire et les droits des parties ont été parfaitement respectés ;
— les dommages sont bien survenus aux périodes correspondant aux catastrophes naturelles de 1998 à 2002, objets d’un arrêté unique pour l’ensemble des deux séries de faits ;
— l’unicité de l’arrêté de catastrophe naturelle, d’une part, et le fait qu’il est impossible de répartir la quote-part respective de dommages pour chaque année, justifie d’en faire une appréciation globale et une prise en charge solidaire ;
— les conclusions de l’expert judiciaire sur la sécheresse comme cause du dommage sont claires et pertinentes ;
— les travaux de reprise en sous oeuvre préconisés par l’expert doivent porter sur l’intégralité du bien, et non sur une seule portion ;
— si les fissures ne rendent pas la maison totalement inhabitable, elles altèrent grandement l’agrément d’y vivre, ce qui est constitutif d’un préjudice de jouissance, que les assureurs se sont ingénié à faire perdurer en refusant de prendre en garantie ce sinistre en dépit des conclusions des premières expertises amiables ;
— nonobstant le régime applicable à l’assurance de catastrophe naturelle, les assureurs qui tardent à permettre la réparation des dommages doivent indemniser le préjudice de jouissance des victimes ;
— elle produit un avis d’expertise amiable établi par M. C en date du 26 Avril 2021.
Par conclusions récapitulatives n° 3notifiées par voie électronique le 22 mai 2021, la SA AVIVA Assurances demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que les désordres affectant la façade Est de la villa des consorts J K étaient imputables à un phénomène de sécheresse à caractère exceptionnel ;
— dire et juger que les dommages affectant la villa des consorts J K y compris la façade Est n’ont pas pour cause déterminante un phénomène de sécheresse ;
— rejeter l’appel de MM. D, E, F, Z-P et O J K et Mmes G et N J K, les dommages affectant leur villa n’ayant pas pour cause déterminante un phénomène de sécheresse ;
— débouter MM. D, E, F, Z-P et O J K et Mmes G et N J K de toute leur demande à l’encontre de la SA AVIVA ;
— juger que la garantie de la SA AVIVA Assurances ne peut être mobilisée qu’au titre des dommages résultant du phénomène de sécheresse qui s’est produit postérieurement à la prise d’effet de sa police, c’est-à-dire relevant de l’arrêté de catastrophe naturelle couvrant la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 ;
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la SA AVIVA Assurances, les désordres résultant de la période de sécheresse du 1er juin 1998 au 30 septembre 1999 visés dans l’arrêté du 25 août 2004 relevant de la garantie de la SA AXA France ;
— juger dans ces conditions que la garantie de la SA AVIVA ne peut être engagée qu’à hauteur de 50 % des dommages ;
— débouter MM. D, E, F, Z-P et O J K et Mmes G et N J K de leur demande de travaux de réparation portant sur une reprise en sous-oeuvre totale ainsi que sur des travaux annexes qui ne correspondent pas à la solution réparatoire de l’expert judiciaire ;
— rejeter toute demande de condamnation qui serait supérieure au chiffrage retenu par M. B, soit 25 000 euros HT avec un taux de TVA à 10 % au titre de la reprise en sous oeuvre partielle, outre la somme de 8 000 euros HT avec un taux de TVA à 10 % au titre de la reprise des fissures ;
— juger en tout état de cause qu’il convient d’appliquer à ces sommes, un taux de TVA à taux réduit applicable au jour des travaux ;
— rejeter la demande d’expertise comme étant irrecevable ;
— rejeter toute de demande de condamnation formulée au titre de préjudices immatériels à l’encontre de la concluante qui ne sont pas garantis par la police souscrite auprès de la SA AVIVA Assurances ;
— confirmer sur ce point, le jugement entrepris ;
— débouter MM. D, E, F, Z-P et O J K et Mmes G et N J K de toute demande formulée au titre de leurs préjudices immatériels ;
— rejeter toute demande formée contre la SA AVIVA Assurances au titre d’une prétendue faute dans le cadre de la gestion amiable du sinistre ;
— rejeter comme étant irrecevables les demandes des consorts J K, à l’exception de M. D J K, au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance ;
— rejeter toute demande formulée par M. D J K au titre d’un préjudice de jouissance, les fissures n’ayant qu’un caractère esthétique ;
— juger qu’en l’état du caractère limité des travaux de réparation et de la technique de reprise employée par la société Uretek, les travaux de réparation n’engendreront aucun préjudice de jouissance ;
— juger que les intérêts légaux qui seront éventuellement appliqués aux sommes allouées au titre des travaux de réparation commenceront à courir au jour du jugement ;
— débouter MM. D, E, F, Z-P et O J K et Mmes G et N J K de leur demande formulée au titre de préjudice moral comme étant mal fondée ;
— déduire de toute condamnation le montant de la franchise qui s’élève à la somme de 1 520 euros ;
— débouter les consorts J K de leur demande de condamnation formulée au titre des frais d’expertise de M. B, en dehors de la somme dont ils se sont réellement acquittés, soit la somme de 2 640 euros ;
— rejeter l’appel incident de la SA AXA France ;
— juger que la prescription biennale opposée par la SA AXA France n’est pas opposable à la SA AVIVA ;
— condamner la SA AXA France à relever et garantir la SA AVIVA à hauteur de 50 % des condamnations éventuelles qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens ;
— condamner MM. D, E, F, Z-P et O J K et Mmes G et N J K a la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Bozzarelli-Le Mat, avocat, qui affirme y avoir pourvu.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— les conclusions du sapiteur de M. B et celles de la société TETHYS, ne permettent pas à la cour de conclure que les dommages affectant la maison des consorts J K y compris la façade Est aient pour cause déterminante un phénomène de sécheresse qui se serait produit pendant la période de validité de la police souscrite auprès de la SA AVIVA Assurances ;
— l’expert a exclu que l’ensemble des autres désordres affectant l’habitation J K puisse être lié aux périodes de sécheresse exceptionnelles de 1998, 1999 et 2002, son sapiteur n’ayant pas trouvé de matériaux suffisamment argileux sous l’ensemble des fondations du bâtiment au droit des différents sondages exécutés pour pouvoir impliquer la sensibilité des sols aux variations hydriques ;
— la sensibilité des sols aux variations hydriques ne peut pas être à l’origine du désordre de l’aile Est ;
— à titre subsidiaire, si l’appel incident est rejeté, elle indique que l’expert judiciaire conclut que les principaux désordres relevés en partie Est de la façade Sud sont bien dus aux périodes de sécheresse exceptionnelles de 1998, 1999 et 2002 ;
— seule la seconde période de sécheresse couvrant la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre
2002, est susceptible de relever de la police souscrite auprès de la SA AVIVA ;
— en revanche, les désordres qui trouvent leur origine dans la première période de sécheresse qui a eu lieu entre le 1er juin 1998 et 30 septembre 1999 doivent être garantis par la SA AXA France ;
— la Cour de cassation estime qu’en cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle ;
— les premiers juges ont écarté le devis Uretek en ce qu’il était dépourvu de toute analyse technique ;
— en cause d’appel, les appelants versent aux débats, un rapport établi par M. H du 10 octobre 2019 qui conclurait que le rapport B ' ferait fausse route en ce qu’il a retenu une reprise partielle en sous-oeuvre ' ;
— ce rapport qui émane d’un conseiller technique mandaté par les appelants eux-mêmes, n’est pas de nature à modifier les conclusions de l’expert judiciaire ;
— la communication au débat par les appelants d’un avis en date du 26/04/2021 émis par M.
C au seul motif qu’il est expert judiciaire ne saurait modifier les conclusions B ;
— il ne s’agit que d’un avis très sommaire établi sur des généralités ;
— M. C n’a fait aucune investigation, il s’est contenté de faire un relevé des fissures ;
— quant à la demande d’expertise, en premier lieu, il s’agit d’une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile et en second lieu, cette demande d’expertise n’a pas été formée dans le délai de 3 mois visé à l’article 908 du code de procédure civile ;
— enfin , cette demande d’expertise, qui s’analyse en une demande de contre-expertise, n’apparaît pas fondée en état des critiques identiques déjà développées dans le cadre des opérations d’expertise et auxquelles a parfaitement répondu l’expert judiciaire ;
— AXA France a manifestement renoncé à opposer la prescription biennale en désignant un expert amiable qui est intervenu à toutes les opérations et en acceptant de préfinancer les investigations du cabinet TETHYS, sapiteur de l’expert judiciaire, sans jamais faire de réserve quant à l’acquisition de la prescription ;
— la SA AXA France a été parfaitement informée des investigations diligentées par le sapiteur de M. B qui ont été définies contradictoirement ;
— la police souscrite auprès de la SA AVIVA Assurances ne garantit pas les dommages immatériels et donc le préjudice de jouissance ;
— au surplus cette demande est irrecevable, sauf à être formée par l’occupant D J K ;
— elle estime n’avoir commis aucune faute dans la gestion du sinistre ;
— les désordres causés par les fissures sont purement esthétiques ;
— s’agissant de sa demande de relevé et garantie par AXA, la prescription biennale opposée par AXA France à son assuré ne lui est pas opposable.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2021, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Gap rendu le 12 novembre 2018 en ce qu’il a :
' - rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et de la prescription ;
- adopté les conclusions de l’expertise de M. B du 27 juillet 2015 ;
- condamné in solidum la SA AVIVA Assurances et la SA AXA IARD à payer aux demandeurs la somme de 33 000 euros HT (25 000 euros HT au titre du confortement localisé des fondations de la partie Est et 8 000 euros HT pour la purge et le rebouchage des fissures), sous déduction de la franchise de 1 520 euros restant à charge des assurés demandeurs ;
- dit que ces sommes seront assorties de la TVA au taux applicable aux travaux, avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment en prenant pour indice initial celui du mois de décembre 2015, date de l’assignation et pour indice final celui du mois de novembre 2018 ;
- dit que dans les rapports entre codébiteurs, la SA AVIVA Assurances et la SA AXA IARD supporteront chacune pour moitié la charge des condamnations ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, comme infondées ou contraires ;
- condamné la SA AVIVA et la SA AXA IARD à payer aux demandeurs, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SA AVIVA Assurances et la SA AXA IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé ' ;
— débouter les consorts J K de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— dire et juger prescrite l’action des consorts J K à l’égard de la SA AXA France ;
Subsidiairement,
— annuler le rapport d’expertise de M. B ;
Plus subsidiairement,
— rejeter comme infondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA AXA France ;
S’agissant du rapport amiable de M. C,
— écarter des débats ce rapport amiable comme non contradictoire et n’ayant pas pu être discuté utilement à quelques jours de la clôture ;
En tout état de cause,
— dire et juger que ce rapport n’a pas force probante en l’état de son caractère non-contradictoire, et de son caractère directement contraire aux conclusions de l’expertise judiciaire ;
En conséquence,
— débouter les consorts J K de leur demande tendant à obtenir une indemnisation de 274 000 euros en contrepartie de la prétendue nécessité de reprendre intégralement l’ouvrage par micropieux, murs internes et externes, enduits et carrelages, sols fissurés ;
Dans tous les cas,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— débouter les consorts J K de cette demande ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de première instance, outre à payer à la SA AXA 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— la prescription biennale a été acquise le 26 août 2006, soit 2 ans après la publication des arrêtés de catastrophe naturelle ;
— la clause contractuelle de la police d’assurance relative à la prescription remplit les conditions de l’article R. 112-1 du code des assurances et rappelle les dispositions de l’article L. 114-2 du code des assurances ;
— les assurés ont déclaré avoir pris connaissance de ces conditions générales et elles leur sont opposables ;
— elle n’a jamais renoncé de manière non équivoque à la prescription et l’a au contraire invoquée devant le juge des référés ;
— cette prescription n’a jamais été suspendue à son égard ;
— à admettre la participation d’AXA aux expertises initiées par AVIVA en 2005 et 2006, la prescription était acquise en 2008, le point de départ de la suspension étant la désignation de l’expert et non la remise du rapport ;
— le rapport d’expertise est nul, en ce qu’il a été procédé à des constatations et investigations de manière non contradictoire, l’intervention du sapiteur n’ayant pas eu lieu en présence d’AXA qui avait sollicité être convoquée et assister aux opérations ;
— l’expert a refusé de transmettre les dires des parties au sapiteur ;
— le contrat de la SA AXA a pris fin le 1er octobre 2001, soit avant la survenance de l’événement naturel ayant donné lieu à déclaration de sinistre en 2002 ;
— le lien de causalité entre le sinistre et les dommages n’est pas établi et l’estimation des travaux de reprise est erronée ;
— la police souscrite ne garantit pas les dommages immatériels et donc le préjudice de jouissance ;
— le nouveau rapport de M. C, expert privé, est amiable et non contradictoire ;
— ce rapport de M. C été produit à quelques jours de la clôture, interdisant de ce fait aux intimées de pouvoir le discuter utilement ;
— sur la demande d’expertise judiciaire, AXA fait assomption de cause avec AVIVA
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
1) L’opposabilité de la prescription :
Les conditions de prescription de l’action sont clairement rappelées en page 31 des conditions générales du contrat souscrit par les consorts J K, conformément à l’article R. 112-1 du code
des assurances et les dispositions de l’article L. 114-2 du même code sont rappelées.
De plus, les assurés ont déclaré avoir pris connaissance de ces conditions générales, lesquelles leur sont donc opposables.
Le moyen ne peut qu’être rejeté.
2) La renonciation à la prescription :
Il est prétendu que la SA AXA France IARD aurait renoncé tacitement à la prescription biennale.
Il importe de rappeler que la renonciation à un droit ne doit pas être équivoque et qu’il appartient à celui qui veut se prévaloir de la renonciation de rapporter la preuve de ce caractère non équivoque.
En l’espèce, l’examen des pièces relatives à la procédure de référé montre que la SA AXA avait invoqué une possible prescription de l’action dirigée contre elle dès le stade du référé, démontrant ainsi qu’elle n’a jamais renoncé de manière non équivoque à la prescription.
Le moyen ne peut qu’être rejeté.
3) Le délai de prescription :
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose dans son alinéa 1er « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
L’article L. 114-2 ajoute « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Les pièces produites aux débats permettent de retenir les éléments suivants :
— le contrat de la SA AXA France a pris fin le 1er octobre 2001, date depuis laquelle elle n’a plus aucune obligation de garantie envers les consorts J K ;
— les arrêtés de catastrophe naturelle du 25 août 2004 couvrent deux périodes distinctes et discontinues :
* d’une part la période du 1er juin 1998 au 30 septembre 1999,
* d’autre part la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 ;
— seule la première période est susceptible de concerner la garantie de la SA AXA France ;
— les consorts J K n’ont jamais effectué de déclaration de sinistre au titre du premier arrêté de catastrophe naturelle (période du 1er juin 1998 au 30 septembre 1999) ;
— la prescription biennale, qui a couru à l’égard de la SA AXA France à compter du 26 août 2004 (date de la publication au JORF des arrêtés de catastrophe naturelle), est possiblement acquise depuis le 26 août 2006 ;
— la prescription biennale est interrompue par la désignation de l’expert ;
— les expertises amiables ont été demandées par AVIVA Assurances ;
— le cabinet CEBIME, mandate par AVIVA précise, dans son rapport du 29 décembre 2004 page 4 que « les désordres dont l’indemnisation est demandée ont fait l’objet d’une autre déclaration de sinistre auprès d’AXA (référence 30576040736587) qui a missionné le cabinet CECA » ;
— sur le document établi par le cabinet CECA le 20 décembre 2006 à destination de son mandant AXA, intitulé ' Rapport sécheresse intermédiaire' et produit par les consorts J K, il est indiqué que CECA cabinet d’expertise technique a bien été mandaté par AXA le 12 octobre 2004, au titre de la police n°30576040736587 ;
— CECA a été présent aux accedits, et notamment à celui du 6 novembre 2006 ;
— la possible prescription biennale court donc de nouveau jusqu’au 6 novembre 2008 ;
— aucune demande ni réclamation de quelque nature que ce soit n’a été adressée à la SA AXA France avant l’assignation en référé du 20 juillet 2012.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 114-2 du code des assurances, seule la désignation de l’expert (y compris dans le cadre d’une expertise amiable) interrompt le délai de prescription et que le dépôt du rapport d’expertise n’est pas un acte interruptif.
Interrompent également le délai biennal de prescription les actes positifs effectués spontanément par celui qui se prévaut de la prescription.
De plus, l’interruption de la prescription ne peut avoir d’effet à l’égard de l’assureur que s’il a été convoqué ou a participé aux opérations d’expertise.
En l’espèce, le dernier acte positif de la SA AXA France IARD interrompant la prescription biennale est en date du 6 novembre 2006, lorsque le cabinet CECA (mandaté par AXA) a participé à ce dernier accedit lors des opérations d’expertise.
Ainsi, l’examen de la chronologie des événements fait apparaître que la prescription biennale à l’égard de la SA AXA France IARD a été interrompue le 6 novembre 2006, permettant ainsi à cette prescription de courir de nouveau jusqu’au 6 novembre 2008.
Néanmoins, en l’absence de tout acte interruptif durant cette nouvelle période de 2 années, il convient de constater que la prescription biennale a été acquise au bénéfice de la SA AXA France IARD le 6 novembre 2008, les actes postérieurs ne pouvant pas raviver une prescription définitivement acquise.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la prescription au bénéfice de la SA AXA France IARD.
Sur la faute de la SA AXA France IARD :
Les consorts J K estiment, dans l’hypothèse où la prescription biennale serait retenue au bénéfice de l’assureur AXA, que la SA AXA France IARD a commis une faute engageant sa responsabilité.
Cette faute résiderait, d’après eux, dans une exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance, en ayant laissé la prescription suivre son cours.
Ce moyen est totalement inopérant en ce qu’il ne saurait être reproché au bénéficiaire d’un droit (en
l’espèce à celui qui bénéficie d’une possible prescription) de ne pas avoir fait des actes contre son propre intérêt (en l’espèce ne pas avoir interrompu le délai de prescription).
Cette vision à sens unique et à son seul bénéfice de la procédure est contraire au droit processuel français.
Le moyen tiré d’une faute de la SA AXA France IARD ne peut qu’être rejeté.
Sur les conditions et la mise en oeuvre de la garantie en matière de catastrophes naturelles :
L’article L. 125-1, alinéa 3 du code des assurances, « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels (…) ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel (…) ».
Pour ouvrir droit à indemnisation, la catastrophe naturelle doit apparaître comme la cause adéquate du dommage.
Dans le présent dossier, l’expert, au terme d’une expertise approfondie par les investigations du sapiteur et la réalisation d’études géologiques en vue de vérifier la présence ou non d’argiles gonflantes sous les fondations du pavillon, a pu conclure que l’évolution des désordres en partie Est ne peut s’expliquer par un phénomène de tassement des remblais sous charges mais par la présence de matériaux sensibles à la dessiccation et au gonflement dans cette zone, à la différence des matériaux prélevés ailleurs.
L’expert en conclut que les principaux désordres relevés en partie Est de la façade Sud sont bien dus aux périodes de sécheresse exceptionnelle de 1998, 1999 et 2002.
Il a répondu au dire du cabinet CECA, repris par l’assureur AVIVA pour contester les conclusions de l’expertise (page 24) et il a rappelé que :
— les désordres en partie Est évoluent de façon cyclique mais ne s’aggravent pas ;
— l’amplitude des mouvements est liée à la teneur en eau du sol, qui varie avec la climatologie et provoque, avec déphasage, les mouvements constatés sur les fissures ;
— il n’a pas été constaté, contrairement à ce qu’a pu affirmer le cabinet CECA, de « circulations d’eau en profondeur ».
Néanmoins, l’article L. 125-1 précité n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages et il ressort des conclusions techniques circonstanciées qu’en dépit du débat sur les vices de construction affectant les fondations ou encore les dispositifs de protection périphériques de la villa, la sécheresse constitue bien, en l’espèce, la cause déterminante des fissures relevées en partie Est de la façade Sud.
Deux arrêtés de catastrophe naturelle ont été adoptés, le 25 août 2004 et publiés au JORF le 26 août 2004, le premier concerne des mouvements de terrain liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juin 1998 au 30 septembre 1999, le second concerne les mêmes phénomènes, pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002.
En cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’etat de catastrophe naturelle. L’assureur tenu de prendre en charge le sinistre est donc celui dont le contrat était en cours au moment de la survenance de l’événement naturel.
En dépit du fait que la prescription biennale a bénéficié à la SA AXA France IARD, il convient de constater qu’AXA a été l’assureur des consorts J K entre 1978 et le 30/09/2001, donc assureur lors de la survenance de l’événement naturel ayant donné lieu au premier arrêté, tandis qu’AVIVA est leur assureur depuis le 1er octobre 2001 et donc assureur lors de la survenance de l’événement naturel ayant donné lieu au second arrêté.
Les phénomènes de sécheresse en cause constituent des événements naturels dont la survenance et les conséquences s’étalent sur plusieurs mois, et plus encore ici de manière répétée.
Ces événements engendrent des dommages évolutifs, et évoluant aussi de façon cyclique.
Il a été impossible aux experts de déterminer les dommages imputables à chacune des périodes successives de sécheresse et réhydratation.
Dès lors, en présence de dommages qui sont apparus et qui ont évolué consécutivement aux périodes de sécheresse exceptionnelles de 1998, 1999 et 2002, il doit être retenu que les dommages seront pris en charge dans leur totalité par l’assureur AVIVA vis-à-vis des consorts J K, étant rappelé que la prescription biennale bénéficie à la SA AXA dans ses rapports avec les consorts J K.
Dans leur rapports entre eux, les assureurs AVIVA et AXA supporteront chacun la moitié du coût du sinistre. En effet, la prescription biennale opposée par la SA AXA France IARD à son assuré n’est pas opposable à l’assureur AVIVA.
Sur le dommage réparable :
L’article L. 125-1, alinéa 3 du code des assurances précise que la garantie des effets de catastrophe naturelle couvre les dommages matériels directs aux biens.
Dans son rapport, pour remédier aux désordres constitués de fissures, l’expert a préconisé d’une part le confortement localisé des fondations de la partie Est, par injection de résine expansive, pour un coût estimé de 25 000 euros HT, en cela compris la mission de maîtrise d’oeuvre, et d’autre part la purge et le rebouchage des fissures avec mastic et réfection des enduits et peintures, pour un montant estime de 8 000 euros HT.
La solution d’une reprise totale de l’ensemble des fondations n’a pas été préconisée par l’expert et elle constitue une revendication maximaliste qui ne sera pas retenue.
Ces montants ci-dessus seront assortis de la TVA au taux applicable aux travaux, avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment en prenant pour indice initial celui du mois de décembre 2015, date de l’assignation et pour indice final celui du mois de réalisation des travaux.
Sur la franchise :
Les dispositions de l’annexe l art. A. 125-1 du code des assurances relative aux clauses type applicables aux contrats d’assurance mentionnées à l’article L. 125-1 1er alinéa du même code, prévoient que, nonobstant toute disposition contraire, l’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre.
Cette franchise légale, en présence de dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la rehydratation des sols, est fixée au montant de 1 520 euros.
Sur les autres préjudices :
La loi limitant la garantie des effets de catastrophe naturelle aux dommages matériels directs aux
biens, et les polices souscrites par les consorts J K auprès de leurs assureurs successifs ne prévoyant aucune garantie pour les dommages immatériels, ceux-ci ne sauraient obtenir réparation d’un préjudice de jouissance sur ce fondement.
En revanche, la demande est recevable en la forme lorsqu’elle est subsidiairement fondée sur le préjudice né de la faute des assureurs dans la gestion et la réparation du sinistre.
Néanmoins, dans cette hypothèse, elle se heurte :
— à l’absence de caractérisation d’une faute contractuelle commise par les assureurs, dont le refus de garantie était justifié en l’état des expertises géologiques diligentées ayant donné lieu au rapport complémentaire établi par le cabinet CABEXB qui a conclu à l’absence d’influence particulière de la sécheresse sur les désordres le 27 décembre 2010,
— à une assignation en référé expertise qui n’a été signifiée que le 20 juillet 2012,
— à l’absence de démonstration d’un tel préjudice, les fissures n’étant que d’ordre esthétique et sans incidence sur la jouissance des lieux occupées par le seul indivisaire D J K.
En conséquence, aucune indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ne sera retenue.
Les développements qui précèdent conduisent à infirmer en totalité le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme G X née J K, M. E J K, M. D J K, M. F J K, M. Z-P J K, Mme N J K et M. O J K, dont l’appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant supportés uniquement par la SA AVIVA Assurances.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
S’agissant des frais engagés en première instance, la SA AVIVA Assurances sera condamnée seule à leur verser la somme de 2 000 euros.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de ses leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’action de Mme G X née J K, M. E J K, M. D J K, M. F J K, M. Z-P J K, Mme N J K et M. O J K engagée à l’encontre de la SA AXA France IARD est prescrite ;
Déboute Mme G X née J K, M. E J K, M. D J K, M.
F J K, M. Z-P J K, Mme N J K et M. O J K de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
Adopte les conclusions de l’expertise de M. B du 27 juillet 2015 ;
Condamne la SA AVIVA Assurances à payer aux demandeurs la somme de 33 000 euros HT (trente-trois mille euros hors taxes) (25 000 euros HT au titre du confortement localisé des fondations de la partie Est et 8 000 euros HT pour la purge et le rebouchage des fissures), sous déduction de la franchise de 1 520 euros restant à charge des assurés (consorts J K) ;
Dit que ces sommes seront assorties de la TVA au taux applicable aux travaux, avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment en prenant pour indice initial celui du mois de décembre 2015, date de l’assignation et pour indice final celui du mois de réalisation des travaux ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SA AVIVA Assurances et la SA AXA France IARD supporteront chacune pour moitié la charge finale des condamnations ;
Condamne la SA AVIVA Assurances à payer à Mme G X née J K, M. E J K, M. D J K, M. F J K, M. Z-P J K, Mme N J K et M. O J K la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA AVIVA Assurances aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
Condamne in solidum Mme G X née J K, M. E J K, M. D J K, M. F J K, M. Z-P J K, Mme N J K et M. O J K aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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