Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 26 octobre 2021, n° 19/03181
TGI Gap 12 novembre 2018
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CA Grenoble
Infirmation 26 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a retenu que la prescription biennale a été acquise au bénéfice de la SA AXA France IARD, rendant l'action des consorts J K à son encontre irrecevable.

  • Rejeté
    Faute dans la gestion du sinistre

    La cour a estimé qu'aucune faute contractuelle n'a été caractérisée de la part des assureurs, justifiant leur refus de garantie.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les dommages immatériels, tels que le préjudice de jouissance, ne sont pas couverts par les polices d'assurance souscrites.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les consorts J K ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Gap qui avait condamné in solidum les assureurs AVIVA et AXA à verser 33 000 euros HT pour des dommages causés par des sécheresses, tout en rejetant d'autres demandes. La cour d'appel a d'abord examiné la question de la prescription, concluant que l'action contre AXA était prescrite, car la prescription biennale avait été acquise. Elle a ensuite confirmé que les dommages étaient bien dus à des phénomènes de sécheresse, mais a retenu qu'AVIVA devait indemniser les consorts J K, tandis qu'AXA ne devait rien en raison de la prescription. La cour a donc infirmé le jugement de première instance sur ce point, tout en maintenant la condamnation d'AVIVA.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 26 oct. 2021, n° 19/03181
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/03181
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 12 novembre 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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