Confirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 18 juin 2020, n° 18/28703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28703 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2018, N° 16/15026 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CLINIQUE JOUVENET c/ SA CLINIQUE CHIRURGICALE ORTHOPEDIQUE LABROUSTE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
(n° 2020 – , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28703 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B67D3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/15026
APPELANTE
La SAS CLINIQUE JOUVENET, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée à l’audience de Me Benoît MENUEL du cabinet BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque :P0456 substituant Me Vincent BOIZARD du cabinet BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456
INTIMEES
La CLINIQUE CHIRURGICALE ORTHOPEDIQUE LABROUSTE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me B GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 13 mai 2019 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme C D-E, présidente
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme C D-E, présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme C D-E, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu le jugement en date du 12 novembre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré la clinique Labrouste et la clinique Jouvenet responsables in solidum des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par M. A X lors des interventions pratiquées, respectivement, les 19 février 2009 et 11 mai 2011;
— condamné in solidum la clinique Labrouste tenue solidairement avec son assureur Axa Corporate Solutions Assurance, et la clinique Jouvenet à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. A X ;
— condamné in solidum la clinique Labrouste tenue solidairement avec son assureur Axa Corporate Solutions Assurance, et la clinique Jouvenet à payer à la CPAM la somme de 33.293,83 euros au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, chacun des co-responsables seront tenus à parts égales, soit 50 % pour la clinique Labrouste et 50 % pour la clinique Jouvenet ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de la réparation tant ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure
civile et les dépens seront supportés conformément au partage de responsabilité opéré ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné in solidum la clinique Labrouste tenue solidairement avec son assureur Axa Corporate Solutions Assurance, et la clinique Jouvenet à payer, d’une part, la somme de 3 000 euros à M. A X, et d’autre part, la somme de 1 500 euros à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la clinique Labrouste tenue solidairement avec son assureur Axa Corporate Solutions Assurance, et la clinique Jouvenet aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, les frais d’expertise et les dépens du référé avec distraction au profit des avocats ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel relevé le 21 décembre 2018 par la clinique Jouvenet à l’encontre de la SA clinique chirurgicale orthopédique Labrouste et de la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Vu l’appel relevé le 18 mars 2019 par la clinique Jouvenet à l’encontre de la SA Axa Corporate Solutions Assurance ;
Vu l’ordonnance de jonction du 11 septembre 2019 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions en date du 13 mai 2019 par la clinique Jouvenet à la personne morale de la société Axa Corporate Solutions Assurance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2019 par lesquelles la S.A.S clinique Jouvenet demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 1142-1 I et suivants du code de la santé publique, de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du professeur Savornin,
— réformer partiellement le jugement du 12 novembre 2018 ;
— dire et juger que la responsabilité de la clinique Jouvenet est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique uniquement pour les conséquences dommageables liées à la deuxième infection nosocomiale ;
— dire et juger que les conséquences dommageables de la première infection engagent uniquement la responsabilité de la clinique Labrouste ;
— dire et juger que la survenue de la deuxième infection est pour partie en lien avec la première infection ;
— par conséquent, condamner la clinique Labrouste avec son assureur Axa à la relever et garantir de 50% du montant total des indemnités qui seront mises à sa charge tant en principal, intérêts, frais et dépens ;
— fixer l’indemnisation des conséquences dommageables de la deuxième infection comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 5 325 euros
souffrances endurées : 2 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 2 530 euros
préjudice esthétique : non imputable à la deuxième infection
total: 9 855 euros, soit 4 927,50 euros à la charge définitive de la clinique Jouvenet
— fixer la créance de la CPAM du Val-de-Marne imputable à la deuxième infection comme suit :
frais d’hospitalisation : 5 334,41euros
frais médicaux : rejet en l’absence de ventilation
frais pharmaceutiques : 142,15 euros
frais d’appareillage : 582,24 euros
indemnités journalières : 6 473,38 euros
rejeter le surplus des demandes de la CPAM du Val-de-Marne ;
Total : 12 532,18 euros, soit 6 266,09 euros à la charge définitive de la clinique Jouvenet ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la clinique Labrouste en ce compris la demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— condamner la clinique Labrouste et son assureur Axa à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— débouter toute partie de toute demande contraire aux présentes ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2020 par lesquelles la clinique chirurgicale orthopédique Labrouste SA demande à la cour de :
— débouter l’appelante de toutes ses réclamations à son encontre ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a partagé en deux à égalité les responsabilités entre la clinique Labrouste et la clinique Jouvenet pour l’indemnisation de M. X ;
— débouter la clinique Jouvenet de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à 2 000 euros sur la base de l’article 700 du code procédure civile;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du code procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2019 par lesquelles la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Val-de-Marne demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et rejeter l’appel de la clinique Jouvenet ;
— condamner solidairement la clinique Jouvenet et la clinique Labrouste à lui verser la somme de 3.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens d’appel, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que le 20 janvier 2009, M. X a consulté, en raison de douleurs de l’épaule gauche, le docteur B Y, chirurgien orthopédiste, laquelle a diagnostiqué une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
Que 19 février 2009, ce praticien a réalisé une intervention de réinsertion de la coiffe des rotateurs de l’épaule sous arthroscopie au sein de la clinique Labrouste où elle exerçait ;
Que M. X a suivi une rééducation à la clinique de la Châtaigneraie et a repris son activité professionnelle le 2 juin 2009 ;
Que le 20 janvier 2010, il a consulté à nouveau le docteur Y pour des douleurs de l’épaule opérée ; qu’un arthroscanner du 28 janvier 2010 a mis en évidence une rupture itérative de la coiffe des rotateurs ; que le radiologue a procédé à une injection de Diprostène ;
Que le 3 février 2010, a été évoquée la mise en place d’une prothèse totale d’épaule ;
Que le 21 avril 2010, l’apparition d’un placard inflammatoire au niveau de l’épaule opérée a conduit M. X à consulter le docteur Y ;
Que le 30 juin 2010, une ponction articulaire a mis en évidence l’existence d’un sepsis qui contre-indiquait l’intervention programmée par le docteur Y ;
Que dans l’intervalle, M. X a consulté le docteur Z à la clinique Jouvenet ;
Que le 28 juin 2010, au cours d’une arthroscopie de l’épaule gauche, le docteur Z a procédé à des prélèvements à visée bactériologique qui se sont révélés positifs à staphylococcus lugdunensis ; que le chirurgien a prescrit une antibiothérapie et, le 20 septembre 2010, a réalisé à la clinique Jouvenet une arthrolyse antérieure et un nettoyage articulaire complet de l’épaule ;
Que le 11 mai 2011, le docteur Z a procédé à la mise en place d’une prothèse totale inversée de l’épaule gauche et, le 25 mai 2011, a effectué un lavage articulaire pour récidive septique ;
Que les prélèvements bactériologiques per opératoires se sont révélés positifs à enterococcus faecalis ;
Que M. X est resté hospitalisé jusqu’au 31 mai 2011 ;
Que par ordonnance de référé du 28 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. X, a désigné, en qualité d’expert, le professeur Savornin, lequel s’est adjoint le professeur Andremont en qualité de sapiteur spécialisé en infectiologie ;
Que le 30 novembre 2011, M. X a été à nouveau opéré par le docteur Z pour nettoyage et prélèvements profonds ;
Que les prélèvements bactériologiques per opératoires ont été positifs à enterococcus faecalis et propionibacterium ;
Que de le 4 janvier 2012, le docteur Z a noté la présence d’une fistule et de signes d’ostéite et a retenu l’indication de dépose immédiate de la prothèse ;
Que le 4 janvier 2012, il a procédé à l’ablation de la prothèse et a réalisé une ostéosynthèse de l’humérus avec mise en place d’un spacer en ciment ;
Que les prélèvements bactériologiques per opératoires ont été positifs à enterobacter faecalis, propionibacterium acnes et staphylococcus epidermidis ;
Qu’une antibiothérapie a été administrée par voie intra-veineuse au patient ; qu’un port à cath a été mis en place le 10 janvier 2012 ;
Que le 14 janvier 2013, le docteur Z a procédé à la mise en place une nouvelle prothèse de l’épaule gauche ;
Que par ordonnance de référé du 8 novembre 2013, l’expertise a été rendue commune au docteur Z et à la clinique Jouvenet ;
Que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2015 ;
Que suivant exploit d’ huissier en date du 11 octobre 2016, M. X a fait assigner la clinique Alleray Labrouste et son assureur Axa, la clinique Jouvenet et la CPAM du Val-de-Marne ;
Que par le jugement entrepris, la juridiction de première a condamné in solidum la clinique Jouvenet et la clinique Labrouste à réparer l’entier préjudice de M. X, la responsabilité des cliniques étant fixée à hauteur de 50 % chacune ; qu’elle a retenu les conclusions des experts selon lesquels les deux infections étaient indépendantes en ce qu’elles ne résultaient pas de la même cause microbienne ; qu’elle a ensuite liquidé les préjudices du demandeur et prononcé les condamnations susvisées ;
Considérant qu’en cause d’appel, la clinique Jouvenet rappelle que M. X a contracté une première infection à staphylococcus lugdunensis à la clinique Labrouste au cours de l’intervention chirurgicale du 19 février 2009, puis une seconde infection à enterococcus faecalis à la clinique Jouvenet au cours de l’intervention chirurgicale du 11 mai 2011 ; qu’elle conteste la condamnation in solidum prononcée et le partage de responsabilité à 50 % ; qu’elle soutient qu’il existe un lien causal entre la première infection et la seconde infection, puisque la nécessité de réaliser l’intervention du11 mai 2011 est pour partie liée aux conséquences de la première infection ; qu’elle fait valoir que la clinique Labrouste avait expressément accepté de prendre en charge 50 % des conséquences dommageables de la seconde infection ; qu’elle soutient qu’elle ne doit pas indemniser de préjudices en lien avec la première infection, dont elle n’est pas responsable, et que seules peuvent être mises à sa charge les conséquences dommageables de la deuxième infection ;
Que la clinique Labrouste conclut à la confirmation du jugement ; qu’elle réplique que l’intervention pratiquée à la clinique Jouvenet en raison de l’infection contractée à la clinique Labrouste ne rend pas cette dernière responsable de l’infection contractée à la clinique Jouvenet dont les causes sont totalement distinctes ; qu’elle fait valoir que peu importe la cause de l’hospitalisation ( accident, infection antérieure…) et que la responsabilité de la clinique Jouvenet est entière et sans partage pour les conséquences dommageables nées de la deuxième infection contractée dans ses locaux ; qu’elle en déduit que c’est un partage par moitié qui doit être fait entre les deux cliniques, la clinique Labrouste pour la première et la clinique Jouvenet pour la seconde, et ajoute que le tribunal, en procédant à un partage 50/50, a fait supporter 100 % de la responsabilité à chacune des cliniques dans lesquelles une infection s’est manifestée ;
Que la CPAM conclut également à la confirmation du jugement déféré ;
Considérant qu’en application de l’article L 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ;
Qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit tandis que la cause étrangère n’est exonératoire que si elle présente les caractères de la force majeure ;
Qu’en l’espèce, le caractère nosocomial des deux infections successivement contractées, le 19 février 2009, puis le 11 mai 2011, par M. X est avéré et, du reste, non contesté par les deux cliniques, lesquelles n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’une cause étrangère ;
Que le jugement rappelle que le rapport d’expertise fait ressortir notamment les éléments suivants :
— la première infection post-opératoire à staphylococcus lugdunensis est à rapporter à la première intervention chirurgicale pratiquée en 2009 par le docteur Y mais est de l’ordre de l’aléa thérapeutique sans faute pour cette équipe ;
Les souches ont été demandées à l’hôpital de la Croix Saint Simon ; une seule souche de S. Lugdunensis a été isolée le 28 juin 2010 ;
La seconde souche du 4 janvier 2012 n’appartenait finalement pas à cette espèce, éliminant l’hypothèse d’une persistance. La question du typage ne se pose donc pas ;
— la deuxième infection post-opératoire à E. faecalis, n’est pas liée à la première ;
Les deux infections sont indépendantes en ce sens qu’elles ne résultent pas de la même cause microbienne et que les inoculations ont été séparées ;
Qu’ainsi, il n’existe aucun lien causal entre la deuxième infection et la première infection, contrairement à l’argumentation soutenue par l’appelante ; qu’en effet, l’infection contractée par M. X lors de sa prise en charge à la clinique Jouvenet n’était ni présente ni en incubation et l’appelante invoque vainement les soins rendus nécessaires par la survenue de la première infection alors que les causes des deux infections sont distinctes comme le fait valoir, à juste titre l’intimée ;
Que l’établissement de santé, responsable de droit au titre de la survenue d’une infection nosocomiale, est tenu à ce titre d’indemniser la victime pour le tout ;
Que néanmoins, la contribution à la dette de coresponsables de droit, condamnés in solidum à indemniser la victime est fixée par parts égales ;
Que dans ces conditions, la demande de la clinique Jouvenet tendant à ce que la clinique Labrouste prenne en charge, outre les conséquences dommageables de la première infection, 50 % des conséquences dommageables de la deuxième infection ne saurait être accueillie, de même que son recours en garantie et ses prétentions relatives au montant des indemnités en relation avec la deuxième infection ;
Que le jugement sera donc confirmé sur les condamnations in solidum prononcées, sur le partage retenu à hauteur de 50 % pour chacun des coresponsables dans leurs rapports entre eux ainsi que sur la contribution à la dette de réparation selon le partage ainsi défini ;
Considérant que l’équité justifie d’allouer à la clinique Labrouste et à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne une indemnité complémentaire au titre de leurs frais
irrépétibles en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS clinique Jouvenet à verser à la clinique chirurgicale orthopédique Labrouste SA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS clinique Jouvenet à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS clinique Jouvenet aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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